Commission Regulation (EC) No 1600/95 of 30 June 1995 laying down detailed rules for the application of the import arrangements and opening tariff quotas for milk and milk products

RÈGLEMENT (CE) N° 1600/95 DE LA COMMISSION du 30 juin 1995 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1538/95 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 16 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) n° 2729/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et du régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1094/95 (4), a été abrogé par le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (5), avec effet au 1er juillet 1995; qu'il est nécessaire de prévoir des modalités particulières pour le régime des certificats d'importation pour les produits laitiers, et notamment le niveau de la garantie à constituer, la durée de validité des certificats, et les opérations qui sont exemptées du régime;

considérant que l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (ci-après dénommé « l'accord ») prévoit en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers certains contingents tarifaires sous les régimes dits « d'accès courant » et « d'accès minimal », qu'il est nécessaire de porter l'ouverture de ces contingents pour une première période annuelle jusqu'au 30 juin 1996; qu'il a lieu également de déterminer la méthode de gestion des contingents;

considérant que les contingents tarifaires sous le régime dit « d'accès colurant » sont spécifiés par pays; que, pour le contrôle de la conformité des produits importés sous ces contingents à la désignation des marchandises en question ainsi que du respect du contingent tarifaire, il convient de faire recours au régime de certificats délivrés sous la responsabilité du pays exportateur qui est déjà en vigueur;

considérant que, en ce qui concerne l'importation du beurre néo-zélandais en vertu du contingent prévu par l'accord, il y a lieu de retenir certaines des conditions particulières appliquées antérieurement dans le cadre des importations autorisées sous des arrangements exceptionnels afin de contrôler l'origine et la destination du beurre;

considérant que les contingents tarifaires sous le régime dit « d'accès minimal » ne sont pas spécifiés par pays; que, pour assurer une gestion correcte et équitable des contingents, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie plus élevée que celle applicable aux importations normales et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives à l'introduction des demandes de certificats; qu'il y a lieu également de prévoir l'échelonnement des contingents durant l'année et de définir la procédure d'attribution des certificats ainsi que leur durée de validité; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission;

considérant que, dans un souci de clarté et d'efficacité, il convient, il convient d'ajouter au même règlement les dispositions relatives à l'importation des produits laitiers sous des contingents tarifaires dans le cadre d'autres accords internationaux ainsi quà l'importation des produits laitiers en vertu des régimes préférentiels sous contingents, que le contrôle de la désignation des produits concernés, ainsi que, le cas échéant, le respect du contingent, peut être effectué sur base du système des certificats délivrés par le pays exportateur;

considérant que le règlement (CEE) n° 1767/82 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1351/95 (7), peut être, par conséquent, abrogé;

considérant que les dispositions particulières du présent règlement sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (9);

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE Ier

Régime général

Article premier

Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 804/68 (ci-après dénommé « produits laitiers ») est soumise à la présentaiton d'un certificat d'importation.

Toutefois, par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 3719/88, aucun certificat d'importation n'est exigé pour la réalisation des opérations portant sur une quantité ne dépassant pas:

- 150 kilogrammes pour les produits relevant des codes NC 0405 ou 0406 et - 300 kilogrammes pour les autres produits laitiers.

Article 2

Les modalités particulières suivantes s'appliquent aux certificats d'importation.

1) Le taux de garantie visé à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88 est égal à 10 écus par 100 kilogrammes nets de produit.

2) La demande de certificat ainsi que le certificat comportent dans la case 16 le code du produit de la nomenclature combinée. Le certificat n'est valable que pour le produit ainsi désigné.

3) Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, jusqu'à la fin du deuxième mois suivant.

4) Le certificat est délivré le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande.

Article 3

Le classement des fromages dans les codes NC 0406 20 10, 0406 90 02 jusqu'à 0406 90 06 et 0406 90 19 est soumis à la présentation d'un certificat IMA 1 remplissant les conditions visées au titre IV.

Le code NC 0406 90 01 ne s'applique qu'aux fromages importés des pays tiers.

TITRE II

Régimes des contingents tarifaires

Article 4

Au sens du présent règlement on entend par « année d'importation »:

- l'année calendrier pour les régimes visés aux sections A et C,

- la période de douze mois qui commence le 1er juillet pour le régime visé à la section B.

Section A

Importation des produits laitiers dans le cadre de contingents tarifaires spécifiés par pays d'origine et visés dans les accords GATT/OMC (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce/Organisation mondiale du commerce)

Article 5

La présent section s'applique à certains contingents tarifaires de produits laitiers spécifiés par pays d'origine, visés dans les accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (ci-après dénommés « l'accord »).

Article 6

Les contingents tarifaires visés à l'article 5 et les droits à appliquer sont fixés à l'annexe I. Toutefois, en ce qui concerne le beurre néo-zélandais, le contingent pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995 est égal à 38 334 tonnes.

Article 7

1. Un certificat d'importation pour les produits énumérés à l'annexe I au taux de droit indiqué, n'est délivré que sur présentation d'un certificat IMA 1, ou à défaut une copie, remplissant les conditions visées au titre IV et porte le numéro du certificat IMA 1.

2. La durée de validité du certificat IMA 1 ne peut pas dépasser la date du 31 décembre suivant la date de sa délivrance.

Toutefois, à partir du 1er novembre de chaque année, des certificats valables à partir du 1er janvier suivant pour les quantités entrant dans le cadre du contingent pour cette année d'importation, peuvent être délivrés.

Article 8

En vue de bénéficier du régime à l'importation prévu à cette section, la demande de certificat et le certificat comportent:

- dans la case 15, la description des produits selon la spécification figurant à l'annexe I,

- dans la case 16, la sous-position de la nomenclature combinée précédée d'un « ex »,

- dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Válido si va acompañado de un certificado IMA 1 [Reglamento (CE) n° 1600/95],

- Gyldig ledsaget af et certifikat IMA 1 (forordning (EF) nr. 1600/95),

- Nur gueltig in Verbindung mit einer Bescheinigung IMA 1 (Verordnung (EG) Nr. 1600/95),

- Éó÷ýaaé aaUEí óõíïaeaaýaaôáé áðue Ýíá ðéóôïðïéçôéêue ÉÌÁ 1 [Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1600/95],

- Valid if accompanied by an IMA 1 certificate (Regulation (EC) No 1600/95),

- Valable si accompagné d'un certificat IMA 1 [règlement (CE) n° 1600/95],

- Valido se accompagnato da un certificato IMA 1 [regolamento (CE) n. 1600/95],

- Geldig wanneer vergezeld van een certificaat IMA 1 (Verordening (EG) nr. 1600/95),

- Válido quando acompanhado de um certificado IMA 1 [Regulamento (CE) nº 1600/95],

- Voimassa vain IMA 1 -todistuksen kanssa [Asetus (EY) N :o 1600/95],

- Giltig endast med IMA 1-intyget (Foerordning (EG) nr 1600/95),

et le numéro du certificat IMA 1,

- dans les cases 7 et 8, l'inscription du pays de provenance et d'origine.

Le certificat oblige à importer du pays d'origine indiqué.

Article 9

1. En ce qui concerne le contingent tarifaire visé à l'article 5 relatif au beurre d'origine de la Nouvelle-Zélande, les modalités particulières suivantes s'appliquent:

a) par dérogation à l'article 2 paragraphe 1, le taux de garantie est égal à 5 écus par 100 kilogrammes net de produit;

b) une demande de certificat d'importation ne peut être déposée qu'au Royaume-Uni;

c) le certificat IMA 1 visé au titre IV indique la date de fabrication du beurre concerné.

2. En ce qui concerne le contrôle des quantités du contingent du contingent tarifaire visées au paragraphe 1, il est tenu compte de toutes les quantités pour lesquelles, pendant la période en cause, les déclarations d'importation ont été acceptées.

3. Pour le beurre importé dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois, les quantités arrivées dans leur pays pendant le mois précédent pour lesquelles les déclarations d'importation ont été acceptées.

Article 10

1. Le beurre néo-zélandais importé dans la Communauté en vertu de la présente section porte, à tous les stades de sa commercialisation, l'indication de son origine néo-zélandaise.

2. Le mélange de beurre néo-zélandais avec du beurre communautaire destiné à la consommation directe ne peut avoir lieu qu'au Royaume-Uni.

Dans le cas de mélange, la disposition du paragraphe 1 ne s'applique qu'au stade précédant le conditionnement en petits emballages.

Le Royaume-uni communique à la Commission les mesures prises à cet effet.

Section B

Importations des produits laitiers dans le cadre de contingents tarifaires visés dans les accords GATT/OMC et non spécifiées par pays d'origine

Article 11

Cette section s'applique aux contingents tarifaires des produits laitiers visés dans l'accord et non spécifiés par pays d'origine.

Article 12

1. Les contingents tarifaires visés à l'article 11 et les droits à appliquer sont fixés à l'annexe II.

2. Les quantités visées à l'annexe II pour chaque année d'importation sont réparties en parties égales sur quatre périodes trimestrielles commençant les 1er juillet, 1er octobre, 1er janvier et le 1er avril de chaque année.

Article 13

En vue de bénéficier du régime d'importation visé à l'article 11, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) le demandeur d'un certificat d'importation doit, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'Etat membre concerné, qu'il a exercé depuis au moins les douze derniers mois une activité de commerce dans le secteur du lait ou des produits laitiers. Pour les demandeurs de certificats situés dans les nouveaux États membres, une activité de commerce avec les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994 est considérée comme commerce avec les pays tiers. Toutefois, les détaillants ou restaurateurs vendant leurs produits au consommateur final ne peuvent pas bénéficier du régime;

b) la demande de certificat et le certificat ne peuvent comporter qu'un des codes NC visés à l'annexe II; la demande de certificat doit porter au minimum sur dix tonnes et au maximum sur 25 % de la quantité disponible pour le produit ou les produits concernés pour chaque période visée à l'article 12, pour laquelle la demande de certificat est déposée;

c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;

d) la demande de certificat comporte, dans la case 15, la description détaillée du produit et notamment:

- la matière première utilisée,

- la teneur de la matière grasse en poids (kg) de la matière sèche,

- la teneur en poids (kg) en eau dans la matière non grasse,

- la teneur en poids (kg) de matières grasses;

e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 1600/95, artículo 12,

- Forordning (EF) nr. 1600/95, artikel 12,

- Verordnung (EG) Nr. 1600/95, Artikel 12,

- Káíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1600/95, UEñèñï 12,

- Article 12 of Regulation (EC) No 1600/95,

- Règlement (CE) n° 1600/95, article 12,

- Regolamento (CE) n. 1600/95, articolo 12,

- Verordening (EG) nr. 1600/95, artikel 12,

- Regulamento (CE) nº 1600/95, artigo 12º,

- Asetus (EY) N :o 1600/95, artikla 12,

- Foerordning (EG) nr 1600/95, artikel 12.

f) le certificat comporte, dans la case 24, le taux de droit applicable.

Article 14

1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période visée à l'article 12 paragraphe 2 et pour la première fois au cours des dix premiers jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour la période en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter, d'autres demandes sous le régime à l'importation visé à cette section concernant le même produit par code dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres; en cas de présentation par le même intéressé de différentes demandes concernant le même produit, toutes ses demandes sont irrecevables.

3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits repris dans l'annexe II. Cette communication comprend la liste des demandeurs ainsi que les quantités demandées par le code de la nomenclature combinée. Toutes les communications, y compris la communication « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable stipulé, conformément au modèle repris à l'annexe VIII, si aucune demande n'a été déposée, et aux modèles repris aux annexes VIII et IX, si les demandes ont été introduites.

4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées et en informe les États membres. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités fixées, la Commission peut appliquer un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.

5. Si le pourcentage visé au paragraphe 4 est supérieur à 20 %, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, il communique sa décision à l'autorité compétente dans les trois jours suivant la publication de la décision, suite à laquelle la garantie est libérée immédiatement. L'autorité compétente communique à la Commission, dans les quatre jours suivant la publication de la décision, les quantités auxquelles les demandeurs ont renoncé et la garantie visée à l'article 16 est libérée.

Article 15

La durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 30 juin suivant la date de délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du présent règlement (CEE) n° 3719/88.

Les certificats d'importation délivrés au titre de cette section ne peuvent être transférés qu'aux personnes physiques ou morales visées à l'article 13 point a).

Article 16

Par dérogation à l'article 2 point 1, le taux de garantie est égal à 35 écus par 100 kilogrammes net de produit.

Article 17

Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité importée au titre de cette section ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Section C

Importation des produits laitiers dans le cadre de contingents tarifaires visés par d'autres accords internationaux

Article 18

La présente section s'applique aux importations des produits laitiers en provenance de Norvège dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 19

1. Les produits visés à l'article 18 ainsi que les taux de droits applicables sont ceux indiqués à l'annexe III.

2. Les dispositions des articles 7 et 8 sont applicables.

TITRE III

Régimes préférentiels d'importations sans contingents

Article 20

Ce titre s'applique à certains produits laitiers importés d'un pays tiers dans le cadre d'un arrangement spécial conclu entre ce pays et la Communauté, ou dans le cadre d'une concession autonome, aux taux de droits réduits sans limitation.

Article 21

Les produits laitiers visés à l'article 20 ainsi que les taux de droits applicables sont ceux indiqués à l'annexe IV.

Article 22

1. Un certificat d'importation pour les produits énumérés à l'annexe IV au taux de droit indiqué n'est délivré que sur présentation d'un certificat IMA 1, ou à défaut une copie, remplissant les conditions visées au titre IV et porte le numéro du certificat IMA 1.

2. L'article 7 paragraphe 2 premier alinéa s'applique.

Article 23

Un certificat visé à l'article 22 sur lequel le prix franco frontière doit être indiqué reste valable au cours de la période écoulée entre la délivrance du certificat et la mise en libre pratique dans la Communauté, même si la valeur franco frontière à respecter a été modifiée à condition que:

a) le prix franco frontière indiqué sur le certificat soit au moins égal à la valeur franco frontière applicable à la date de délivrance et que b) le certificat ait été délivré moins d'un mois avant la modification de la valeur franco frontière.

TITRE IV

Modalités relatives aux certificats IMA 1

Article 24

Le certificat IMA 1 est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe V, conformément aux conditions fixées par cette section et doit être présenté lors de l'importation.

Article 25

1. Le format du formulaire visé à l'article 22 est de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré et est de couleur blanche.

2. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

3. Le formulaire est rempli en une seule fois, soit à la machine à écrire soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli en caractères d'imprimerie.

4. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur.

Article 26

1. Un certificat doit être établi pour chaque espèce et chaque forme de présentation des produits visés aux annexes I, III et IV.

2. Le certificat doit contenir, pour chaque espèce et chaque présentation des produits, les données figurant à l'annexe VI.

Sauf en cas de circonstances imprévisibles ou en cas de force majeure, l'original du certificat est présenté, avec les produits auxquels il se rapporte, aux autorités douanières de l'État membre d'importation dans un délai ne dépassant pas la fin du deuxième mois à compter de la date de délivrance du certificat.

Article 27

1. La durée de validité du certificat est égale à celle du certificat d'importation visé à l'article 2 point 3.

2. Un certificat n'est valable que s'il est dûment rempli et visé par un organisme émetteur figurant à l'annexe VII.

3. Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Article 28

1. Un organisme émetteur ne peut figurer à l'annexe VII que:

a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur;

b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;

c) s'il engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile et nécessaire pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats.

2. L'annexe VII est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé.

Article 29

Les États membres prennent les mesures nécessaires au contrôle du bon fonctionnement du régime des certificats prévu par ce titre.

TITRE V

Généralités

Article 30

Les dispositions du titre I s'appliquent aux certificats d'importation délivrés sous les régimes prévus aux titres II et III, sauf dispositions contraires.

Article 31

Le règlement (CEE) n° 1767/82 est abrogé et les références faites au règlement abrogé doivent s'entendre d'être faites au présent règlement.

Article 32

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995 jusqu'au 30 juin 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO n° L 148 du 1. 7. 1995, p. 17.

(3) JO n° L 272 du 26. 9. 1981, p. 19.

(4) JO n° L 109 du 16. 5. 1995, p. 31.

(5) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.

(6) JO n° L 196 du 5. 7. 1982, p. 1.

(7) JO n° L 131 du 15. 6. 1995, p. 12.

(8) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(9) JO n° L 119 du 30. 5. 1995, p. 4.

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO n° L 148 du 1. 7. 1995, p. 17.

(3) JO n° L 272 du 26. 9. 1981, p. 19.

(4) JO n° L 109 du 16. 5. 1995, p. 31.

(5) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.

(6) JO n° L 196 du 5. 7. 1982, p. 1.

(7) JO n° L 131 du 15. 6. 1995, p. 12.

(8) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(9) JO n° L 119 du 30. 5. 1995, p. 4.

ANNEXE I

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE

(Année calendrier) >TABLE>

ANNEXE II

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE GATT/OMC NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE

(Année GATT/OMC) >TABLE>

ANNEXE III

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX

(Année calendrier) >TABLE>

ANNEXE IV

RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS D'IMPORTATIONS SANS CONTINGENTS

>TABLE>

ANNEXE V

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE VI

RÈGLES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS

Outre les cases 1 à 6, 9, 17 et 18 du certificat IMA 1, doivent être remplies:

A. En ce qui concerne les laits spéciaux, dits « pour nourrissons », relevant des codes NC 0402 29 11, ex 0404 90 53 et ex 0404 90 93 (numéro d'ordre 1 de l'annexe IV):

1) la case n° 7 en y indiquant lait spécial pour nourrissons qui est exempt de germes pathogènes et toxicogènes et qui contient moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries coliformes par gramme;

2) la case n° 10 en y indiquant « exclusivement lait de vache de production nationale »;

3) la case n° 13 en y indiquant « supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 27 % ».

B. En ce qui concerne les fromages emmental, gruyère, bergkaese, sbrinz, appenzell, vacherin mont d'or, fromage fribourgeois ou tête de moine relevant des codes NC ex 0406 90 02, ex 0406 90 03, ex 0406 90 04, ex 0406 90 05, ex 0406 90 06, ex 0406 90 07, ex 0406 90 08, ex 0406 90 09 et 0406 90 18 (numéros d'ordre 3 et 4 de l'annexe IV):

1) la case n° 7 en y indiquant selon le cas « fromage emmental », « fromage gruyère », « fromage sbrinz », « fromage bergkaese », « fromage appenzell », « fromage fribourgeois », « vacherin mont d'or » ou « fromage tête de moine », ainsi que, selon le cas:

- « en meules standard avec croûte »,

- « en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg »,

- « en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg »,

- « en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte d'un poids net inférieur ou égal à 450 g »;

2) la case n° 10 en y indiquant « exclusivement lait de vache de production nationale »;

3) la case n° 11 en y indiquant « au moins 45 % ».

C. En ce qui concerne les fromages de Glaris aux herbes (dits « schabziger ») relevant des codes NC 0406 20 10 et 0406 90 19 (numéro d'ordre 2 de l'annexe IV):

1) la case n° 7 en y indiquant « fromages de Glaris (dits "schabziger") »;

2) la case n° 10 en y indiquant « exclusivement lait écrémé de production nationale et additionné d'herbes finement moulues ».

D. En ce qui concerne les fromages fondus figurant au numéro d'ordre 5 de l'annexe IV et relevant du code NC ex 0406 30 10:

1) la case n° 7 en y indiquant « fromages fondus, présentés en emballages immédiats d'un poids net inférieur ou égal à 1 kg contenant des portions ou des tranches n'excédant pas un poids net de 100 g chacune »;

2) la case n° 10 en y indiquant « exclusivement de l'emmental, du gruyère et de l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes (dit "schabziger") de production nationale » pour les produits originaires de la Suisse;

3) la case n° 11 en y indiquant « inférieure ou égale à 56 % »;

4) la case n° 15.

E. En ce qui concerne les fromages cheddar figurant au numéro d'ordre 36 de l'annexe I et relevant du code NC ex 0406 90 21:

1) la case n° 7 en y indiquant selon le cas:

- « fromage cheddar en formes entières standard »,

- « fromage cheddar en formes autres qu'entières standard d'un poids net égal ou supérieur à 500 g »,

- « fromage cheddar en formes autres qu'entières standard d'un poids net inférieur à 500 g »;

2) la case n° 10 en y indiquant « exclusivement lait de vache non pasteurisé de production nationale »;

3) la case n° 11 en y indiquant « au moins 50 % »;

4) la case n° 14 en y indiquant « au moins neuf mois »;

5) les cases n° 15 et n° 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

F. En ce qui concerne les fromages cheddar figurant au numéro d'ordre 35 de l'annexe I et relevant du code NC ex 0406 90 21:

1) la case n° 7 en y indiquant « fromage cheddar en formes entières standard »;

2) la case n° 10 en y indiquant « exclusivement lait de vache de production nationale »;

3) la case n° 11 en y indiquant « au moins 50 % »;

4) la case n° 14 en y indiquant « au moins trois mois »;

5) la case n° 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

G. En ce qui concerne les fromages cheddar destinés à la transformation au numéro d'ordre 33 de l'annexe I et relevant du code NC 0406 90 01:

1) la case n° 7 en y indiquant « fromage cheddar en formes entières standard »;

2) la case n° 10 en y indiquant « exclusivement lait de vache de production nationale »;

3) la case n° 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

H. En ce qui concerne les fromages autres que cheddar destinés à la transformation figurant au numéro d'ordre 33 de l'annexe I et relevant du code NC 0406 90 01:

1) la case n° 7 en y indiquant « exclusivement lait de vache de production nationale »;

2) la case n° 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

I. En ce qui concerne le fromage tilsit, figurant aux numéros d'ordre 6 et 7 de l'annexe IV et relevant du code NC ex 0406 90 25:

1) la case n° 7 en y indiquant « fromage tilsit »;

2) la case n° 10 en y indiquant « exclusivement lait de vache de production nationale »;

3) les cases n° 11 et n° 12.

J. En ce qui concerne les fromages kashkaval figurant au numéro d'ordre 8 de l'annexe IV et relevant du code NC ex 0406 90 29:

1) la case n° 7 en y indiquant « fromage kashkaval, fabriqué à partir de lait de brebis, d'une maturation d'au moins deux mois, d'une teneur minimum en poids de matière sèche de 58 %, en meules enveloppées ou non de matière plastique, d'un poids net maximum de 10 kg »;

2) la case n° 10 en y indiquant « exclusivement lait de brebis de production nationale »;

3) la case n° 11.

K. En ce qui concerne les fromages de brebis ou de buffionne en récipients contenant de la saumure ou en outres de peau de brebis ou de chèvre, le fromage « Tulum Peyniri » et le fromage « Halloumi » figurant aux numéros d'ordre 9, 10 et 11 de l'annexe IV et relevant des codes NC 0406 90 31, 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 et ex 0406 90 88:

1) la case n° 7 en y indiquant selon le cas « fromage de brebis » ou « fromage de buffionne » ainsi que « en récipients contenant de la saumure » ou « en outres de peau de brebis ou de chèvre » ou, en ce qui concerne le fromage « Tulum Peyniri » « en emballages individuels en plastique d'un contenu net n'excédant pas 10 kilogrammes »; en ce qui concerne le fromage « Halloumi », il est conditionné soit en emballages individuels en plastique d'un contenu net n'excédant pas 1 kilogramme soit en boîtes métalliques ou plastiques d'un contenu net n'excédant pas 12 kilogrammes;

2) la case n° 10 en y indiquant selon le cas « exclusivement lait de brebis de production nationale » ou « exclusivement lait de buffionne de production nationale » ou, dans le cas du « Halloumi », « lait de production nationale »;

3) les cases n° 11 et n° 12.

L. En ce qui concerne les fromages jarlsberg et ridder figurant au numéro d'ordre 12 de l'annexe III et relevant des codes NC 0406 90 39, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 et ex 0406 90 88:

1) la case n° 7 en y indiquant:

soit « fromage jarlsberg » et selon le cas:

- « en meules avec croûte d'un poids net de 8 à 12 kg inclus »,

- « en blocs rectangulaires d'un poids net inférieur ou égal à 7 kg »

ou - « en morceaux conditionnés sous vide au gaz inerte, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g et inférieur ou égal à 1 kg »,

soit « fromage ridder » et selon le cas:

- « en meules avec croûte de 1 kg à 2 kg »

ou - « en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g »;

2) la case n° 11 en y indiquant selon le cas « au moins 45 % » ou « au moins 60 % »;

3) la case n° 14 en y indiquant selon le cas « au moins trois mois » ou « au moins quatre semaines ».

ANNEXE VII

>TABLE>

ANNEXE VIII

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

APPLICATION DE L'ARTICLE 14 (Page / ) COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/1 - SECTEUR « LAIT ET PRODUITS LAITIERS »

DEMANDE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION À TAUX RÉDUIT . . . TRIMESTRE Date:

État membre: Règlement (CE) no 1600/95 de la Commission Expéditeur:

Responsable à contacter:

Téléphone:

Télécopieur:

Nombre de pages:

Numéro d'ordre des demandes:

Quantité totale demandée (en tonnes):

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE IX

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

APPLICATION DE L'ARTICLE 14 (Page / ) COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/1 - SECTEUR « LAIT ET PRODUITS LAITIERS »

DEMANDES DE CERTIFICATS D'IMPORTATION À TAUX RÉDUIT . . . TRIMESTRE Numéro d'ordre: État membre: Code NC no Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes) Pays d'origine Total en tonnes par numéro d'ordre . . . . . . . . . . . .

>FIN DE GRAPHIQUE>

TABLEAU RECAPITULATIF

>TABLE>