Commission Regulation (EC) No 1488/95 of 28 June 1995 on implementing rules for export refunds on fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CE) N° 1488/95 DE LA COMMISSION du 28 juin 1995 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 26 paragraphe 11,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment ses articles 3 et 4,
considérant que, conformément à l'article 26 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 1035/72, l'octroi de toute restitution est soumis à l'exigence d'un certificat d'exportation;
considérant que le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (5), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;
considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 836/95 (7), a établi la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation;
considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 331/95 (9), a établi les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles; que ces modalités doivent être complétées par des modalités spécifiques au secteur des fruits et légumes;
considérant que, en vertu de l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72, les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité;
considérant que la Commission doit fixer les taux de restitution et les quantités maximales susceptibles de bénéficier de la restitution; que ces fixations doivent se faire par période d'attribution des certificats à l'exportation, et qu'elles peuvent être revues en fonction des circonstances économiques;
considérant que, afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient d'exiger un certificat à l'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; qu'il convient de subordonner la délivrance desdits certificats à un délai de réflexion et d'indiquer les données à communiquer à la Commission ainsi que la méthodologie à suivre pour cette communication;
considérant qu'il convient que les États membres désignent leurs organismes compétents pour la délivrance de ces certificats;
considérant qu'il convient de subordonner également la délivrance des certificats à la constitution d'une garantie;
considérant que, dans le cadre des limites de tolérance, la quantité exportée donnant droit au paiement d'une restitution ne peut excéder la quantité pour laquelle le certificat a été demandé;
considérant que, afin de maintenir la flexibilité caractéristique des exportations dans le secteur des fruits et légumes, produits périssables, il y a lieu de prévoir que certaines opérations puissent bénéficier d'une restitution non préfixée moyennant l'établissement d'une demande de certificat a posteriori;
considérant qu'il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission certaines informations concernant les demandes de certificats;
considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 497/70 de la Commission, du 17 mars 1970, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2075/85 (11), et d'en reprendre certaines dispositions au sein du présent règlement;
considérant qu'il y a lieu d'assurer que les produits exportés qui bénéficient des restitutions doivent être conformes, selon le cas, aux normes communes de qualité et, le cas échéant, aux prescriptions nationales relatives à la qualité des fruits et légumes exportés vers les pays tiers;
considérant que, pour les livraisons pour l'avitaillement des bateaux et des aéronefs assimilées à une exportation hors de la Communauté et donnant droit aux restitutions, le contrôle systématique de chaque lot en ce qui concerne les normes de qualités exige un travail administratif disproportionné par rapport aux petites quantités de fruits et légumes faisant normalement l'objet de telles livraisons particulières; que, dans certaines conditions, ce contrôle n'est donc pas souhaitable, et qu'il convient donc d'y déroger;
considérant que, par cohérence avec les dispositions de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2251/92 de la Commission, du 29 juillet 1992, concernant les contrôles de la qualité des fruits et légumes frais (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3148/94 (2), ladite dérogation n'est acceptable que pour des quantités inférieures ou égales à 500 kilogrammes par produit;
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les taux de restitution visés à l'article 26 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1035/72 pour les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes sont fixés en même temps que les quantités pour lesquelles des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution peuvent être délivrés.
Pour les exportations sans fixation à l'avance de la restitution, la Commission fixe des quantités indicatives. Pour ces exportations, les taux visés au premier alinéa ont également une valeur indicative.
2. Les fixations visées au paragraphe 1 se font par période d'attribution des certificats.
3. En cas de nécessité, les quantités visées au paragraphe 1 peuvent être revues en fonction de l'évolution de la production communautaire et des perspectives d'exportation.
Article 2
Les États membres désignent leur(s) organisme(s) compétent(s) pour la délivrance des certificats d'exportation visés à l'article 26 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 1035/72 et en informent la Commission.
Article 3
1. Les certificats comportant fixation à l'avance de la restitution sont demandés par les opérateurs aux organismes compétents des États membres en vue de l'octroi d'une restitution au taux valable à la date de dépôt de la demande.
La demande de certificat est accompagnée de la constitution d'une garantie d'un montant égal à la moitié de celui de la restitution valable à la date du jour de la demande, pour l'exportation en question.
2. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case n° 16 le code du produit à onze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation figurant au règlement (CEE) n° 3846/87.
Sur demande de l'intéressé, ce code est remplacé par un autre après la délivrance du certificat, si le taux de la restitution applicable est le même et si le code correspond à un produit se trouvant dans la même catégorie.
On entend par catégorie, au sens de l'article 13 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88, les classes de produits suivants:
- tomates relevant du code NC 0702 00,
- amandes sans coques relevant du code NC 0802 12,
- noisettes relevant des codes NC 0802 21 et 0802 22,
- noix communes en coques relevant du code NC 0802 31,
- oranges relevant du code NC 0805 10,
- clémentines relevant des codes NC 0805 20 11, 0805 20 21 et 0805 20 31,
- monreales et satsumas relevant des codes NC 0805 20 13, 0805 20 23 et 0805 20 33,
- mandarines et wilkings relevant des codes NC 0805 20 15, 0805 20 25 et 0805 20 35,
- tangerines relevant des codes NC 0805 20 17, 0805 20 27 et 0805 20 37,
- autres hybrides similaires d'agrumes relevant des codes NC 0805 20 19, 0805 20 29 et 0805 20 39,
- citrons relevant des codes NC 0805 30 20, 0805 30 30 et 0805 30 40,
- limes relevant du code NC 0805 30 90,
- raisins de table relevant du code NC 0806 10,
- pommes relevant du code NC 0808 10,
- pêches et nectarines relevant du code NC 0809 30.
3. Dans la case n° 22, l'une des mentions suivantes est inscrite:
- Restitución válida para . . . (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo - Restitutionen omfatter hoejst . . . (den maengde, licensen er udstedt for) - Erstattung gueltig fuer hoechstens . . . (Menge, fuer die die Lizenz erteilt wurde) - AAðéóôñïoeÞ ðïõ éó÷ýaaé ãéá . . . (ðïóueôçôá ãéá ôçí ïðïssá aaêaessaeaaôáé ôï ðéóôïðïéçôéêue) êáô' áíþôáôï ueñéï - Refund valid for not more than . . . (quantity for which licence issued) - Restitution valable pour . . . (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum - Restituzione valida al massimo per . . . (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo) - Restitutie voor ten hoogste . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) - Restituição válida para . . . (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo - Vientituki voimassa enintaeaen . . . (maeaerae, jolle todistus on annettu) osalta - Bidrag som gaeller foer hoegst . . . (kvantitet foer vilken licensen skall utfaerdas).
Article 4
1. La Commission examine, pour chaque catégorie de produit visée à l'article 3 paragraphe 2, successivement pour chaque jour de dépôt des demandes, si les quantités totales demandées en application de l'article 3 dépassent la quantité visée à l'article 1er:
- diminuée des quantités pour lesquelles des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution ont été délivrés durant la période d'attribution en cours, non compris les certificats délivrés dans le cadre de l'aide alimentaire prévue à l'article 10 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay,
- diminuée des quantités pour lesquelles des restitutions ont été octroyées sans certificat en application de l'article 2 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3665/87, suivant les informations dont la Commission dispose,
- augmentée des quantités prévues à l'article 7 point c),
- augmentée des quantités figurant sur les demandes retirées conformément au paragraphe 4 du présent article,
- augmentée des quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés mais non utilisés,
- augmentée des quantités non utilisées dans le cadre de la tolérance prévue à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88.
En cas de dépassement, la Commission fixe un pourcentage de réduction des quantités demandées ou décide de rejeter les demandes.
2. Les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières, visées au paragraphe 1, n'aient pas été prises durant ce délai.
3. La durée de validité de ces certificats est de deux mois à partir de leur date de délivrance.
Toutefois, pour les certificats à l'exportation de pommes à destination de Hong-kong, Singapour, la Malaysia, l'Indonésie, la Thaïlande, T'ai-wan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Laos, le Cambodge, le Viêt-nam, l'Uruguay, le Paraguay, l'Argentine, le Mexique et le Costa Rica, la durée de validité commence:
- le 15 juillet de l'année en cours, pour les certificats délivrés du 15 mai au 14 juillet,
- le jour de la délivrance, pour les certificats délivrés du 15 juillet à la fin du mois de février de l'année suivante,
et prend fin:
- deux mois après la date de délivrance, pour les certificats délivrés du 15 mai au 31 décembre,
- à la fin du mois de février, pour les certificats délivrés du 1er janvier à la fin du mois de février.
Ces dates sont mentionnées comme suit à la case n° 22 du certificat:
- Certificado válido del (fecha de comienzo del período de validez) al (fecha final del período de validez) - Licensen er gyldig fra (gyldighedsperiodens begyndelse) til (gyldighedsperiodens ophoer) - Lizenz gueltig vom (Beginn der Gueltigkeitsdauer) bis zum (Ende der Gueltigkeitsdauer) - Ðéóôïðïéçôéêue ðïõ éó÷ýaaé áðue (çìaañïìçíssá Ýíáñîçò éó÷ýïò) Ýùò (çìaañïìçíssá ëÞîçò éó÷ýïò) - Licence valid from (date of commencement of validity) to (date of end of validity) - Certificat valable du (date de début de validité) au (date de fin de validité) - Titolo valido dal (data di decorrenza della validità) al (data di scadenza della validità) - Certificaat geldig van (datum van de eerste dag van de geldigheidsduur) tot en met (datum van de laatste dag van de geldigheidsduur) - Certificado válido de (data de início da validade) a (data de termo da validade) - Todistus voimassa (voimassaolon alkamispaeivaemaeaerae) (voimassaolon paeaettymispaeivaemaeaerae) - Licens giltig fraan (datum foer giltighetstidens boerjan) till (datum daa giltighetstiden slutar).
Les certificats visés au deuxième alinéa ne sont pas délivrés durant la période du 1er mars au 14 mai. Les certificats à l'exportation de pommes vers d'autres destinations, dont la durée de validité couvre en partie la période du 1er mars au 14 juillet, ne peuvent pas faire l'objet d'une modification de destination vers les pays énumérés au deuxième alinéa.
4. En cas de fixation d'un pourcentage de réduction conformément aux dispositions du paragraphe 1, les demandes peuvent être retirées dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date de publication dudit pourcentage. Ce retrait s'accompagne de la libération de la garantie. La garantie est également libérée pour les demandes rejetées.
5. La quantité exportée dans le cadre de tolérance visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne donne pas droit au paiement de la restitution.
Article 5
1. Par dérogation à l'article 3 du présent règlement et à l'article 2 bis premier alinéa du règlement (CEE) n° 3665/87, des certificats sans fixation à l'avance de la restitution peuvent être demandés par les opérateurs aux organismes compétents des États membres en vue de l'octroi d'une restitution.
Toutefois, pour les certificats à l'exportation de pommes à destination de Hong-kong, Singapour, la Malaysia, l'Indonésie, la Thaïlande, T'ai-wan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Laos, le Cambodge, le Viêt-nam, l'Uruguay, le Paraguay, l'Argentine, le Mexique et le Costa Rica, ces demandes ne sont recevables que durant la période du 15 juillet à la fin du mois de février de l'année suivante.
2. Cette demande doit se faire au plus tard le jour ouvrable suivant celui de l'établissement de la déclaration d'exportation des produits et doit être accompagnée d'une copie de ladite déclaration. Cette déclaration doit comporter l'une des mentions suivantes:
- Exportación por la que se presentará una solicitud a posteriori de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución - Udfoersel, for hvilken der efterfoelgende ansoeges om eksportlicens uden forudfastsaettelse af restitutionen - Ausfuhr, fuer die nachtraeglich eine Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird - AAîáãùãÞ ãéá ôçí ïðïssá èá õðïâëçèaass ássôçóç aaê ôùí õóôÝñùí ãéá ôçí Ýêaeïóç ðéóôïðïéçôéêïý aaîáãùãÞò ÷ùñssò ðñïêáèïñéóìue ôçò aaðéóôñïoeÞò - Export to be the subject of an a posteriori application for an export licence without advance fixing of the refund - Exportation qui fera l'objet d'une demande a posteriori de certificat à l'exportation sans fixation à l'avance de la restitution - Esportazione che formerà oggetto di una domanda a posteriori di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione - Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie zal worden aangevraagd - Exportação que será objecto de um pedido a posteriori de certificado de exportação sem prefixação da restituição - Vienti, jota koskee sellainen vientitodistushakemus, joka jaetetaeaen jaelkikaeteen ja johon ei liity vientituen ennakkovahvistusta - Export som kraever en ansoekan i efterhand om exportlicens utan foerutfaststaellelse av bidraget.
3. La demande de certificat est accompagnée de la constitution d'une garantie d'un montant égal à la moitié du produit de la quantité exportée par le taux indicatif de la restitution en vigueur le jour de la demande.
4. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case n° 16 le code du produit à onze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation figurant au règlement (CEE) n° 3846/87 et dans la case n° 22 l'une des mentions suivantes:
- Solicitud de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n° 1488/95 - Ansoegning om eksportlicens uden forudfastsaettelse af restitutionen, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1488/95 - Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung gemaess Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1488/95 - Ássôçóç ãéá ôçí Ýêaeïóç ðéóôïðïéçôéêïý aaîáãùãÞò ÷ùñssò ðñïêáèïñéóìue ôçò aaðéóôñïoeÞò óýìoeùíá ìaa ôï UEñèñï 5 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 1488/95 - Application for export licence without advance fixing of the refund in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 1488/95 - Demande de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution conforme à l'article 5 du règlement (CE) n° 1488/95 - Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, conforme all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1488/95 - Aanvraag om uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1488/95 - Pedido de certificado de exportação sem prefixação da restituição, nos termos do artigo 5º do Regulamento (CE) nº 1488/95 - Sellaista vientitodistusta koskeva hakemus, johon ei liity asetuksen N :o (EY) 1488/95 5 artiklan mukaisen vientituen ennakkovahvistusta - Ansoekan om exportlicens utan foerutfaststaellelse av bidraget enligt artikel 5 i foerordning (EG) nr 1488/95.
5. Les certificats d'exportation sont délivrés le dixième jour ouvrable suivant la fin de la période d'attribution des certificats en cours, au titre de cette période. Le certificat comporte à la case n° 22 l'une des mentions suivantes, complétée par le taux de restitution éventuellement modifié conformément à l'article 6 paragraphe 2 premier alinéa, et par la quantité, le cas échéant, réduite par le taux de réduction visé à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa:
- Certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución por una cantidad de . . . kilogramos de los productos que se indican en las casillas 17 y 18, a un tipo de . . . ecus/tonelada - Eksportlicens uden forudfastsaettelse af restitutionen for en maengde paa . . . kg produkter, der findes i rubrik 17 og 18, til en sats paa . . . ECU/ton - Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung fuer eine Menge von . . . kg der in den Feldern 17 und 18 genannten Erzeugnisse zum Satz von . . . ECU/Tonne - Ðéóôïðïéçôéêue aaîáãùãÞò ÷ùñssò ðñïêáèïñéóìue ôçò aaðéóôñïoeÞò ãéá ðïóueôçôá . . . ÷éëéïãñUEììùí ôùí ðñïúueíôùí ðïõ áíáãñUEoeïíôáé óôéò èÝóaaéò 17 êáé 18, ýoeïõò . . . Ecu/ôueíï - Export licence without advance fixing of the refund for . . . kilograms of products as listed in boxes 17 and 18, at a rate of ECU . . ./tonne - Certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de . . . kilogrammes de produits figurant aux cases 17 et 18, au taux de . . . écus/tonne - Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di . . . kg dei prodotti indicati nelle caselle 17 e 18, al tasso di . . . ECU/t - Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie voor . . . kg van de in de vakken 17 en 18 genoemde produkten; de restitutie bedraagt . . . ecu/ton - Certificado de exportação sem prefixação da restituição, para uma quantidade de . . . quilogramas de produtos indicados nas casas 17 e 18, à taxa de . . . ecus/tonelada - Vientitodistus, johon ei liity vientituen ennakkovahvistusta, . . . kilogramman maeaeraelle tuotteita, jotka on esitetty ruuduissa 17 ja 18, tuen maeaerae . . . ecua/tonni - Exportlicens utan foerutfaststaellelse av bidraget foer en kvantitet av . . . kilo av de produkter som anges i faelt 17 och 18, till ett belopp av . . . ecu/ton.
Toutefois, si le coefficient de réduction ou le taux de restitution, tels que visés à l'article 6, est nul, les demandes sont rejetées et les garanties libérées.
Article 6
1. À la fin de chaque période d'attribution des certificats visée à l'article 1er, la Commission, suivant les informations dont elle dispose, examine, pour chaque produit, si les quantités demandées en application de l'article 5 en dehors du cadre de l'aide alimentaire prévue à l'article 10 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay dépassent les quantités indicatives prévues en application de l'article 1er, le cas échéant augmentées des quantités non épuisées prévues pour les certificats avec fixation à l'avance de la restitution, diminuées des quantités prévues à l'article 7 point b) et augmentées des quantités prévues à l'article 7 point c).
2. Dans le cas où il y a dépassement, la Commission peut réduire le taux de restitution pour ces opérations.
En outre, afin de respecter les limites annuelles découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la Commission peut fixer un coefficient de réduction pour les quantités demandées.
Article 7
À l'issue de chaque période d'attribution des certificats visée à l'article 1er:
a) les quantités non épuisées de produits prévues pour la délivrance des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution s'ajoutent aux quantités indicatives des mêmes produits prévues pour la même période;
b) dans le cas visé à l'article 6 paragraphe 2 premier alinéa, les quantités ayant fait l'objet du dépassement sont déduites de celles prévues à la période suivante;
c) après application des points a) et b) ci-dessus, les quantités non épuisées de l'ensemble des produits s'ajoutent, le cas échéant, à celles prévues à la période suivante, au prorata des quantités et/ou des dépenses initialement fixées pour chaque produit, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
Article 8
Les États membres font parvenir par télécopieur à la Commission, conformément au modèle à l'annexe, le lundi et le jeudi de chaque semaine, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), une communication reprenant, par jour ouvrable, pour chaque catégorie de produits et pour chaque destination:
- les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, comportant ou non fixation à l'avance de la restitution, ou, le cas échéant, l'absence de demande,
- les quantités pour lesquelles des restitutions ont été octroyées sans certificat en application de l'article 2 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3665/87,
- les quantités pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées dans le cas visé à l'article 4 paragraphe 4,
- les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés mais non utilisés,
- les quantités non utilisées dans le cadre de la tolérance prévue à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88,
jusqu'au dernier jour ouvrable précédant la communication.
Ces quantités sont ventilées suivant qu'elles rentrent ou pas dans le cadre de l'aide alimentaire prévue à l'article 10 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.
Article 9
1. En sus des conditions prévues par le règlement (CEE) n° 3665/87, le paiement des restitutions est subordonné à la présentation:
- pour les produits pour lesquels une norme commune de qualité a été fixée, du certificat de contrôle prévu à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2251/92,
- pour les produits pour lesquels une norme commune de qualité n'a pas été fixée, et pour autant que des prescriptions nationales relatives à la qualité des fruits et légumes exportés vers les pays tiers soient applicables, d'un document délivré par les organismes de contrôle des États membres attestant que, au moment du contrôle, ces produits répondaient auxdites prescriptions.
2. Toutefois, pour les livraisons de fruits et légumes visées à l'article 34 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 3665/87, pour autant que celles-ci portent sur des quantités d'un poids égal ou inférieur à 500 kilogrammes par catégorie de produit, la présentation:
- du certificat de contrôle prévu au paragraphe 1 premier tiret,
ou - du document délivré en application du paragraphe 1 deuxième tiret,
n'est pas requise pour le paiement de la restitution concernant les opérations pour lesquelles la procédure visée à l'article 38 dudit règlement ou au règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (1), relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, n'est pas appliquée.
Article 10
Le règlement (CEE) n° 497/70 de la Commission (2) est abrogé. Toutefois, il reste applicable pour les certificats délivrés avant le 1er juillet 1995 au titre dudit règlement.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 8 est applicable à partir du 29 juin 1995 et les articles 5, 6, 9 et 10 à partir du 1er juilllet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES DONNÉES ÉTABLI PAR L'ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT (CE) No 1488/95 État membre:
Date de dépôt des demandes: Produit Destination Demandes de certificats à l'exportation Exportations sans certificat Demandes retirées Certificats non utilisés Quantités non utilisées comportant fixation à l'avance de la restitution sans fixation à l'avance de la restitution Aide alimentaire (GATT) Autres Aide alimentaire (GATT) Autres Aide alimentaire (GATT) Autres Aide alimentaire (GATT) Autres Aide alimentaire (GATT) Autres Aide alimentaire (GATT) Autres >FIN DE GRAPHIQUE>