Commission Regulation (EC) No 1486/95 of 28 June 1995 opening and providing for the administration of a tariff quota for certain products falling within CN codes ex 0203 19 55 and ex 0203 29 55 in the pigmeat sector for the period from 1 July 1995 to 30 June 1996
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  • Règlement (CE) no 1176/96 de la Commission du 27 juin 1996, 31996R1176, 28 juin 1996
  • Règlement (CE) no 2068/96 de la Commission du 29 octobre 1996, 31996R2068, 30 octobre 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1244/97 de la Commission du 30 juin 1997, 31997R1244, 1 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 1390/98 de la Commission du 30 juin 1998, 31998R1390, 1 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 1409/1999 de la Commissiondu 29 juin 1999modifiant le règlement (CE) no 1486/95 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc, 31999R1409, 30 juin 1999
  • Règlement (CE) no 1378/2000 de la Commissiondu 28 juin 2000modifiant le règlement (CE) no 1486/95 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc, 32000R1378, 29 juin 2000
  • Règlement (CE) no 1006/2001 de la Commissiondu 23 mai 2001modifiant les règlements (CE) no 1432/94, (CE) no 1486/95, (CE) no 2305/95, (CE) no 571/97, (CE) no 1898/97 et (CE) no 2562/98 portant modalités d'application du régime de certificats d'importation dans le secteur de la viande de porc, 32001R1006, 24 mai 2001
  • Règlement (CE) no 1458/2003 de la Commissiondu 18 août 2003portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc, 32003R1458, 19 août 2003
Règlement (CE) no 1486/95 de la Commissiondu 28 juin 1995portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) no 3290/94 du ConseilJO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105., et notamment son article 8 paragraphe 2, son article 11 paragraphe 1 et son article 22,considérant que, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté a négocié divers accords et notamment l'accord sur l'agriculture; que l'accord programme entre autres l'accès au marché communautaire de certains produits dans le secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers sur une période de six ans; qu'il y a lieu dès lors d'établir les modalités d'application spécifiques du régime d'importation pour le secteur de la viande de porc pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996;considérant que l'accord requiert la suppression des prélèvements variables à l'importation en convertissant en droit de douane l'ensemble des mesures qui restreignent l'importation de produits agricoles;considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1199/95JO no L 119 du 30. 5. 1995, p. 4.; qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique; que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation;considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire, d'une part, de définir les produits soumis au régime d'importation et, d'autre part, d'étaler sur la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 les quantités prévues à l'annexe I du présent règlement;considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 40 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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