Commission Regulation (EC) No 1486/95 of 28 June 1995 opening and providing for the administration of a tariff quota for certain products falling within CN codes ex 0203 19 55 and ex 0203 29 55 in the pigmeat sector for the period from 1 July 1995 to 30 June 1996
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  • Règlement (CE) no 1176/96 de la Commission du 27 juin 1996, 31996R1176, 28 juin 1996
  • Règlement (CE) no 2068/96 de la Commission du 29 octobre 1996, 31996R2068, 30 octobre 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1244/97 de la Commission du 30 juin 1997, 31997R1244, 1 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 1390/98 de la Commission du 30 juin 1998, 31998R1390, 1 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 1409/1999 de la Commissiondu 29 juin 1999modifiant le règlement (CE) no 1486/95 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc, 31999R1409, 30 juin 1999
  • Règlement (CE) no 1378/2000 de la Commissiondu 28 juin 2000modifiant le règlement (CE) no 1486/95 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc, 32000R1378, 29 juin 2000
  • Règlement (CE) no 1006/2001 de la Commissiondu 23 mai 2001modifiant les règlements (CE) no 1432/94, (CE) no 1486/95, (CE) no 2305/95, (CE) no 571/97, (CE) no 1898/97 et (CE) no 2562/98 portant modalités d'application du régime de certificats d'importation dans le secteur de la viande de porc, 32001R1006, 24 mai 2001
  • Règlement (CE) no 1458/2003 de la Commissiondu 18 août 2003portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc, 32003R1458, 19 août 2003
Règlement (CE) no 1486/95 de la Commissiondu 28 juin 1995portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) no 3290/94 du ConseilJO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105., et notamment son article 8 paragraphe 2, son article 11 paragraphe 1 et son article 22,considérant que, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté a négocié divers accords et notamment l'accord sur l'agriculture; que l'accord programme entre autres l'accès au marché communautaire de certains produits dans le secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers sur une période de six ans; qu'il y a lieu dès lors d'établir les modalités d'application spécifiques du régime d'importation pour le secteur de la viande de porc pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996;considérant que l'accord requiert la suppression des prélèvements variables à l'importation en convertissant en droit de douane l'ensemble des mesures qui restreignent l'importation de produits agricoles;considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1199/95JO no L 119 du 30. 5. 1995, p. 4.; qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique; que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation;considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire, d'une part, de définir les produits soumis au régime d'importation et, d'autre part, d'étaler sur la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 les quantités prévues à l'annexe I du présent règlement;considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 40 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes contingents tarifaires d'importation visés à l'annexe I sont ouverts annuellement pour les groupes de produits qui y sont mentionnés, et aux conditions y afférentes.
Article 2Au sens du présent règlement, les produits relevant du code NC ex02031955 et ex02032955 visés aux groupes G 2 et G 3 de l'annexe I sont considérés comme:"longes désossées", les longes et morceaux de longes désossées, sans le filet, avec ou sans la couenne et le lard,"filet mignon", le morceau comprenant la viande des muscles musculus major psoas et musculus minor psoas, avec ou sans tête, paré ou non.
Article 3Les contingents visés à l'article 1er sont répartis par tranches trimestrielles de 25 % applicables le 1er juillet, le 1er octobre, le 1er janvier et le 1er avril.
Article 4Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes:a)le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce, depuis les douze derniers mois au moins, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime;b)la demande de certificat ne doit mentionner qu'un des numéros de groupe définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires d'un seul pays; dans ce cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15; pour le groupe G 2, la demande de certificat doit porter sur, au minimum, 20 tonnes et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pendant la période définie à l'article 3; pour les autres groupes, la demande de certificat doit porter sur, au minimum, 1 tonne et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pendant la période définie à l'article 3;c)la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine;d)la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:Reglamento (CE) no,Forordning (EF) nr. …,Verordnung (EG) Nr. …,Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …,Regulation (EC) No …,Règlement (CE) no,Regolamento (CE) n. …,Verordening (EG) nr. …,Regulamento (CE) no,Asetus (EY) N:o …,Förordning (EG) nr …;e)le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes: droit de douane fixé à … en application du:Reglamento (CE) no,Forordning (EF) nr. …,Verordnung (EG) Nr. …,Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …,Regulation (EC) No …,Règlement (CE) no,Regolamento (CE) n. …,Verordening (EG) nr. …,Regulamento (CE) no,Asetus (EY) N:o …,Förordning (EG) nr ….
Article 51.La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 3.2.La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autre demande concernant les produits du même groupe prévus à l'annexe I dans l'État membre de dépôts de la demande ou dans un autre État membre.Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe prévus à l'annexe I, aucune de ses demandes n'est recevable. Toutefois, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d'importation pour les produits d'un même groupe prévus à l'annexe I, si ces produits sont originaires de plusieurs pays différents.Les demandes portant chacune sur un seul pays d'origine doivent être introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l'article 4 point b) et pour l'application de la règle contenue à l'alinéa précédent, comme une seule demande.3.Une garantie de 20 euros par 100 kilogrammes est déposée à l'appui des demandes de certificat d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er.4.Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôts des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits des groupes en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées.Toutes les communications, y compris la communication "néant", sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.5.La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 4.Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. Dans le cas où ce pourcentage est inférieur à 5 %, la Commission peut ne pas donner suite aux demandes; la garantie est alors libérée immédiatement.L'opérateur peut renoncer à sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique d'acceptation au Journal officiel des Communautés européennes, si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes pour le groupe G 2 et inférieure à 1 tonne pour les autres groupes. Les États membres en informent la Commission dans les cinq jours suivant le retrait de la demande de certificat et libèrent la garantie immédiatement.La Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante à l'intérieur de la période visée à l'article 1er.6.Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.7.Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.8.Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle définie à l'annexe I, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée.Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe IV est obligatoire.
Article 6Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 30 juin de l'année de délivrance.Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 7Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Numéro du groupeCode NCDésignation des marchandisesDroits de douane (euros par tonne)Quantités en tonnesà partir du 1er juillet 2000
G2ex02031955Longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés25034000
ex02032955
G3ex02031955Filet frais, réfrigéré ou congelé3005000
ex02032955
G416010091Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits7473000
16010099Autres502
G516024110Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang7846100
16024210646
16024911784
16024913646
16024915646
16024919428
16024930375
16024950271
G602031110Carcasses ou demi-carcasses fraîches ou réfrigérées26815000
02032110congelées
G702031211Morceaux frais, réfrigérés ou congelés, désossés et non désossés, à l'exception des filets, présentés seuls3895500
02031219300
02031911300
02031913434
02031915233
ex02031955434
02031959434
02032211389
02032219300
02032911300
02032913434
02032915233
ex02032955434
02032959434
ANNEXE IIANNEXE IIIANNEXE IV