Commission Regulation (EC) No 1466/95 of 27 June 1995 laying down special detailed rules of application for export refunds on milk and milk products

RÈGLEMENT (CE) N° 1466/95 DE LA COMMISSION du 27 juin 1995 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait ou des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 17 paragraphe 14,

considérant que, en vertu de l'accord sur l'agriculture dans le cadre des accords GATT du cycle d'Uruguay (ci-après dénomé « accord »), l'octroi de restitutions à l'exportation des produits agricoles, y compris les produits laitiers, est soumis à des limites exprimées en quantités et en valeur pour chaque période de douze mois à partir du 1er juillet 1995; que, pour assurer le respect de ces limites, il est nécessaire de suivre la délivrance des certificats d'exportation; qu'il est nécessaire également de prévoir les moyens d'attribuer les quantités pouvant être exportées avec restitution;

considérant que le règlement (CEE) n° 804/68 a établi des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin notamment de permettre la surveillance des limites en valeur et en volume des restitutions; qu'il y a lieu de prévoir les modalités d'application de ce régime;

considérant que, par dérogation au règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 331/95 (4), il y a lieu de préciser les cas où une restitution peut être accordée sans présentation d'un certificat d'exportation et de prévoir le délai maximal pendant lequel les produits peuvent rester sous contrôle douanier;

considérant qu'il convient de prévoir les dispositions particulières au secteur du lait et des produits laitiers, notamment en ce qui concerne les certificats, par dérogation au règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (6); qu'il y a lieu également de réduire le niveau de tolérance admis par ce règlement en ce qui concerne la quantité de produits exportés par rapport à celle indiquée sur le certificat, et de préciser, afin d'assurer un contrôle adéquat des limites, qu'aucune restitution n'est payée pour la quantité dépassant celle indiquée sur le certificat; qu'il est nécessaire de fixer le montant des garanties qui doivent être constituées au moment des demandes de certificat, à un niveau suffisant pour exclure les demandes spéculatives;

considérant que, afin d'assurer un contrôle précis des produits exportés et ainsi de minimiser le risque d'actions spéculatives, il convient de limiter la possibilité de changer le produit pour lequel un certificat est délivré et de prévoir l'application d'une sanction en cas de non-respect de la désignation du produit quant à sa composition;

considérant que, pour permettre aux opérateurs de participer aux adjudications ouvertes par les pays tiers, sans toutefois mettre en cause le respect des contraintes en volume, il y a lieu d'introduire un système de certificats provisoires qui donne aux adjudicataires le droit à la délivrance d'un certificat définitif;

considérant que, afin d'assurer le contrôle des certificats délivrés, qui repose sur les communications des États membres à la Commission, il convient de prévoir un délai de cinq jours ouvrables avant la délivrance du certificat; que, pour assurer le bon fonctionnement du régime et notamment une attribution équitable des quantités dans le respect des limites imposées par l'accord, il est nécessaire de prévoir diverses mesures de gestion, et en particulier le pouvoir de suspendre la délivrance des certificats et d'appliquer un coefficient de réduction aux quantités demandées;

considérant que, pour les produits laitiers sucrés, dont les prix sont déterminés par les prix de leurs composants, il convient de préciser la méthode de fixation de la restitution qui doit être fonction du pourcentage des éléments constituants;

considérant qu'il convient d'éviter le risque d'interrompre la continuité des exportations et dès lors, de prévoir la possibilité de délivrer avant le 1er juillet 1995 des certificats valables à partir de cette même date;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Toute exportation hors de la Communauté de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 804/68, pour laquelle une restitution est demandée, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation. Le montant de la restitution est celui valable le jour de la demande du certificat d'exportation.

2. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 7 le numéro de code du pays de destination, tel que figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 3079/94 de la Commission (1).

3. Les demandes de certificat dont le jour de dépôt, en application de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3719/88, aurait été un jeudi sont considérées comme déposées le premier jour ouvrable suivant.

Article 2

La restitution n'est accordée que sur présentation d'un certificat d'exportation. Toutefois, par dérogation à l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 3665/87, aucun certificat n'est exigé:

- lorsque le montant de la restitution par déclaration d'exportation, calculé sur la base du taux de restitution valable le premier jour du mois d'exportation, est inférieur ou égal à 60 écus,

- dans les cas visés aux articles 34, 38, 42, 43 et 44 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87.

Article 3

1. La demande de certificat d'exportation et le certificat comportent dans la case 16 le code du produit à onze chiffres de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation. Le certificat n'est valable que pour le produit ainsi désigné.

Toutefois, pour les produits relevant des codes NC 0402, 0403, 0404 et 0405, si le taux de la restitution est identique pour plusieurs codes se trouvant dans la même catégorie, l'intéressé peut obtenir à sa demande le changement de code.

Au sens du présent règlement on entend par catégories, les groupes de produits suivants: beurre et butter oil, lait écrémé en poudre, fromages, autres produits laitiers.

2. Au cas où le produit ne correspond pas à la désignation figurant sur le certificat mais reste classé dans le même code de la nomenclature combinée:

a) si le taux de la restitution correspondant à la désignation réelle est supérieur au taux de la restitution pour la désignation figurant sur le certificat, ce dernier taux est applicable;

b) si le taux de la restitution correspondant à la désignation réelle est inférieur au taux de la restitution pour la désignation figurant sur le certificat, les dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3665/87 s'appliquent.

Article 4

Le certificat d'exportation est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, jusqu'à:

a) la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat pour les produits relevant du code NC 0406;

b) la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat pour les autres produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 804/68;

c) la date à laquelle les obligations découlant d'une adjudication prévues à l'article 6 doivent être remplies, au plus tard, à la fin du huitième mois suivant celui de la délivrance du certificat définitif visé à l'article 6 paragraphe 3.

Toutefois, sur demande de l'intéressé, la durée de validité des certificats peut être prolongée d'un mois pour les produits visés au point a), de deux mois pour les produits visés au point b) et de trois mois dans le cas visé au point c).

Article 5

Par dérogation aux dispositions de l'article 27 paragraphe 5 et de l'article 28 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3665/87, le délai durant lequel les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 804/68 peuvent rester sous le régime prévu par le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (2) est égal à la période restante de la durée de validité du certificat d'exportation.

Article 6

1. Dans le cadre d'une adjudication ouverte par un des organismes visés à l'annexe du règlement (CEE) n° 2730/81 de la Commission (3), à l'exclusion des adjudications concernant les produits relevant du code NC 0406, les intéressés peuvent demander un certificat d'exportation provisoire pour la quantité faisant l'objet de leur soumission, contre constitution d'une garantie. Le montant de la garantie relative aux certificats provisoires est égal à 75 % du taux fixé à l'article 7.

2. Les certificats provisoires sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les mesures particulières, visées à l'article 8 paragraphe 3, ne soient pas prises pendant ce délai.

3. Par dérogation à l'article 44 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88, le délai de « vingt et un jours » est remplacé par « soixante jours ». Avant l'échéance de ce délai, l'opérateur demande le certificat d'exportation définitif qui lui est délivré immédiatement sur présentation de la preuve qu'il est adjudicataire.

Sur présentation d'une preuve que l'offre a été rejetée ou que la quantité adjugée est inférieure à la quantité indiquée sur le certificat provisoire, la garantie est libérée selon le cas en tout ou en partie.

4. Les demandes de certificat visées aux paragraphes 2 et 3 sont effecuées conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (CEE) 3719/88.

5. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux certificats définitifs, à l'exception des dispositions de l'article 8.

Article 7

1. Le montant de la garantie, visée à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, est fixé en fonction de la restitution valable le jour du dépôt de la demande du certificat d'exportation, à:

a) 5 % du montant de la restitution, pour les produits relevant des codes NC 0402 10 et 0405;

b) 20 % du montant de la restitution, pour les produits relevant du code NC 0406;

c) 10 % du montant de la restitution pour les autres produits.

2. Dans le cas où la durée de la validité des certificats d'exportation est prolongée conformément à l'article 4 second alinéa, les montants de la garantie fixés conformément au paragraphe 1 sont augmentés de 30 %.

Article 8

1. Les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières, visées au paragraphe 3, ne soient pas prises pendant ce délai.

2. Au cas où:

a) la délivrance des certificats demandés conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles, ou à l'épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution, pour la période de douze mois en cause ou pour une période moindre à déterminer en vertu de l'article 9;

b) la délivrance des certificats demandés ne permettait pas d'assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause. Dans ce cas, il est tenu compte pour le produit en cause, notamment, de:

- la saisonnalité des échanges, de la situation de marché et en particulier de l'évolution des prix de marché et des conditions d'exportations qui en résultent,

- la nécessité d'éviter que les demandes spéculatives ne conduisent à une distorsion de concurrence entre opérateurs il peut être décidé de prendre une ou plusieurs des mesures particulières prévues au paragraphe 3.

3. Dans les cas visés au paragraphe 2:

a) la Commission peut décider pour le ou les produits concernés de:

- suspendre la délivrance de certificats, pendant au maximum cinq jours ouvrables,

- appliquer un coefficient de réduction aux quantités demandées.

Dans le cas où un coefficient inférieur à 0,8 est appliqué aux quantités demandées, l'intéressé peut, dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la publication de la décision fixant le coefficient, demander l'annulation de sa demande de certificat et la libération de la garantie;

b) selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, la Commission peut décider de:

i) suspendre la délivrance des certificats pour le ou les produits concernés, pendant une période qui dépasse cinq jours ouvrables;

ii) procéder, après la période de suspension, à la fixation des restitutions par voie d'adjudication pour les produits relevant des codes NC 0402 10 19, 0405 00 90 et 0405 00 19. Les certificats sont attribués en conséquence.

4. Les demandes de certificat introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

Article 9

Dans le cas où le niveau des demandes de certificat est tel qu'il y a un risque d'épuisement prématuré des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période de douze mois en cause, la Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, de répartir lesdites quantités maximales sur des périodes à déterminer.

Article 10

1. La quantité exportée dans le cadre de tolérance visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne donne pas droit au paiement de la restitution.

Dans la case 22 « conditions particulières » du certificat, l'une des mentions suivantes est inscrite:

- Restitución válida por . . . (cantidad por la que se expida el certificado),

- Restitution gyldig for . . . (den maengde, som licensen er udstedt for),

- Erstattung anwendbar fuer . . . (Menge, fuer die die Lizenz erteilt wurde),

- AAðéóôñïoeÞ ðïõ éó÷ýaaé ãéá . . . (ðïóueôçôá ãéá ôçí ïðïssá aaêaeueèçêaa ôï ðéóôïðïéçôéêue),

- Refund valid for . . . (quantity for which the licence is issued),

- Restitution valable pour . . . (quantité pour laquelle le certificat est délivré),

- Restituzione valida per . . . (quantitativo per cui è rilasciato il titolo),

- Restitutie geldig voor . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven),

- Restituição válida para . . . (quantidade em relação à qual é emitido o certificado),

- Tuki on voimassa . . . (maeaerae, jolle todistus myoennetaeaen),

- Bidrag giltigt foer . . . (den kvantitet som licensen aer utfaerdad foer).

2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88, lorsque la quantité exportée est inférieure de 2, 00 % au plus à la quantité indiquée sur le certificat, l'obligation d'exporter est considérée comme remplie.

Article 11

Les dispositions de l'article 21 du règlement (CEE) n° 3665/87 ne sont pas applicables qu'aux certificats délivrés:

- pour les produits pour lesquesls des restitutions différenciées selon la destination sont applicables,

- en vertu des dispositions visées à l'article 6 paragraphe 3.

Article 12

1. Pour les produits laitiers sucrés, la restitution accordée est égale à la somme des éléments suivants:

a) un élément destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers;

b) un élément destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajouté.

Toutefois, cet élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.

2. En ce qui concerne les produits laitiers concentrés sucrés, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 9,5 %, l'élément visé au paragraphe 1 point a) est fixé pour 100 kilogrammes de produits entiers.

En ce qui concerne les autres produits visés au paragraphe 1, l'élément visé au point a) est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné.

Le montant de base visé à l'alinéa précédent est la restitution à fixer pour 1 kilogramme de produits laitiers contenus dans le produit entier.

3. L'élément visé au paragraphe 1 point b) est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de la demande de certificat pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil (1).

4. Pour l'application du paragraphe 1 point b), est assimilé au saccharose produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté le saccharose qui, selon le cas, a été:

a) importé dans la Communauté au titre:

- du protocole n° 3 sur le sucre annexé à la convention ACP-CEE de Lomé,

- de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de l'Inde sur le sucre de canne;

b) obtenu à partir d'un des produits importés au titre des dispositions visées au point a).

Article 13

Les règlements (CEE) n° 3665/87 et (CEE) n° 3719/88 s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 14

Les règlements (CEE) n° 1098/68 de la Commission (2) et (CEE) n° 2729/81 de la Commission (3) sont abrogés. Toutefois, ils restent applicables aux certificats délivrés sur la base de demandes déposées avant le 1er juillet 1995.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Toutefois, des certificats peuvent être demandés, conformément au présent règlement, dès sa date d'entrée en vigueur. Dans ce cas, par dérogation à l'article 4 phrase liminaire, les certificats ne sont valables qu'à partir du 1er juillet 1995 et portent dans la case 22 une des mentions suivantes:

- Certificado GATT utilizable a partir del 1 de julio de 1995,

- GATT-licens kan anvendes fra den 1. juli 1995,

- GATT-Lizenz, gueltig ab 1. Juli 1995,

- Ðéóôïðïéçôéêue ôçò GATT ôï ïðïssï ìðïñaass íá ÷ñçóéìïðïéçèaass ìaaôUE ôçí 1ç Éïõëssïõ 1995,

- GATT licence valid from 1 July 1995,

- Certificat GATT utilisable à partir du 1er juillet 1995,

- Titolo GATT utilizzabile a partire dal 1° luglio 1995,

- GATT-certificaat op of na 1 juli 1995 te gebruiken,

- Certificado GATT utilizável a partir de 1 de Julho de 1995,

- GATT-todistus voimassa 1 paeivaestae heinaekuuta 1995,

- GATT-licens giltigt fraan och med den 1 juli 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission