Commission Regulation (EC) No 478/95 of 1 March 1995 on additional rules for the application of Council Regulation (EEC) No 404/93 as regards the tariff quota arrangements for imports of bananas into the Community and amending Regulation (EEC) No 1442/93
RÈGLEMENT (CE) No 478/95 DE LA COMMISSION du 1er mars 1995 portant modalités d'application complémentaires du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement (CEE) no 1442/93
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que les accords conclus au cours des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay comprennent un accord-cadre sur les bananes; que cet accord modifie le régime du contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté de ces marchandises et est applicable à partir du début de l'année 1995;
considérant que le règlement (CE) no 3224/94 de la Commission (3), a établi des mesures transitoires pour la mise en oeuvre de cet accord-cadre au cours du premier trimestre de l'année 1995;
considérant qu'il convient d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de l'accord-cadre sur une base qui ne soit plus transitoire et de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, établissant les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 439/95 (5);
considérant que l'accord-cadre détermine une répartition du contingent tarifaire entre certains pays ou groupe de pays fournisseurs et comporte des clauses spécifiques pour couvrir les cas de force majeure pouvant affecter les livraisons des pays signataires et pour permettre dans une certaine mesure des transferts d'allocations;
considérant qu'il convient de répartir l'allocation prévue dans l'accord-cadre pour les quantités non traditionnelles ACP entre la République dominicaine et les pays qui approvisionnent traditionnellement la Communauté et importent, dans le cadre du contingent tarifaire, ces quantités non traditionnelles ACP;
considérant que l'accord-cadre prévoit que, pour soixante-dix pour cent du volume de leurs allocations, les pays signataires sont autorisés à délivrer des certificats d'exportation à présenter pour l'obtention dans la Communauté de certificats d'importation des catégories A et C, dans des conditions qui puissent améliorer la régularité et la stabilité des échanges commerciaux et garantir l'absence de tout traitement discriminatoire entre les opérateurs;
considérant qu'il convient d'arrêter les dispositions de nature à assurer l'application des clauses spécifiques et une gestion appropriée du régime du contingent tarifaire; qu'il y a lieu, en particulier, de prévoir l'obligation d'indiquer l'origine de la marchandise lors de l'introduction de la demande de certificat et de mettre en libre pratique une marchandise ayant cette même origine; qu'il convient, toutefois, d'aménager la possibilité pour les opérateurs de renoncer à l'utilisation d'un certificat d'importation ou de présenter une nouvelle demande pour une marchandise d'une origine différente dans l'hypothèse où une limitation de la délivrance des certificats d'importation est arrêtée pour une ou plusieurs origines;
considérant qu'il convient de prévoir les communications nécessaires pour la gestion du régime ainsi aménagé;
considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le contingent tarifaire pour les importations des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP, visé aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) no 404/93, est divisé en quotes-parts spécifiques allouées aux pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I, conformément à cette dernière.
2. En cas d'augmentation du contingent tarifaire en application de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 404/93, les quantités allouées aux pays ou groupes de pays fournisseurs mentionnés à l'annexe I, tableaux 1 et 3, sont augmentées en respectant la répartition indiquée.
Toutefois, sur la base d'une demande conjointe présentée par plusieurs pays fournisseurs mentionnés dans le tableau 1, la Commission augmente les quantités allouées à ces derniers pays selon des pourcentages de répartition différents.
Article 2
1. Si, pour des raisons de force majeure, un pays fournisseur mentionné à l'annexe I, tableau 1, n'est pas en mesure d'exporter sur le marché de la Communauté tout ou partie des quantités qui lui sont allouées, il peut approvisionner le marché communautaire en produits originaires d'un autre pays mentionné à la même annexe, tableau 1.
2. Si un pays fournisseur mentionné à l'annexe I, tableau 1, informe la Commission, au plus tard le 1er octobre, qu'il ne sera pas en mesure d'exporter sur le marché de la Communauté, l'année suivante, tout ou partie de la quantité qui lui est allouée, cette quantité est réallouée pour ladite année aux autres pays fournisseurs mentionnés à l'annexe I, tableaux 1 et 3, en respectant les pourcentages de répartition indiqués.
Toutefois, sur la base d'une demande conjointe présentée par plusieurs pays fournisseurs mentionnés au tableau 1, la Commission opère une répartition différente. Pour l'application des premier et deuxième alinéas en 1995, l'information est communiquée à la Commission au plus tard le 21 juillet 1995.
Article 3
1. Pour l'importation de marchandises originaires d'un pays ou d'un groupe de pays mentionné à l'annexe I, la demande de certificat d'importation n'est recevable que si:
a) elle comporte dans la case 8 l'indication du pays d'origine; pour les marchandises originaires des pays visés à l'annexe 1, tableau 3, la case 8 comporte la mention: « R 478/95 Annexe I. 3 "autres" »; pour les marchandises originaires des pays ACP autres que ceux désignés au tableau 2, la case 8 comporte la mention: « R 478/95 Annexe I.2 "Autres États ACP" »;
b) elle porte sur une quantité qui n'est pas supérieure à la quantité disponible, publiée périodiquement avant l'ouverture de la période de présentation des demandes.
2. Pour une marchandise originaire de Colombie, du Costa Rica ou du Nicaragua, la demande d'un certificat d'importation des catégories A et C, visées à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1442/93, n'est en outre recevable que si elle est accompagnée d'un certificat d'exportation en cours de validité portant sur une quantité au moins égale de marchandises, délivré par les autorités habilitées mentionnées à l'annexe II. La Commission assure la mise à jour de ladite annexe.
La demande de certificat d'importation comporte dans la case 20 le numéro du certificat d'exportation, sa date d'émission ainsi que la quantité totale de marchandises pour laquelle ce dernier a été délivré.
3. Le certificat d'exportation visé au paragraphe 2 est conservé par l'autorité nationale compétente lors de la délivrance du premier certificat d'importation. Cette autorité impute au dos du certificat d'exportation les quantités pour lesquelles, selon le cas, un ou plusieurs certificats d'importation ont été délivrés dans la Communauté sur la base, s'il y a lieu, des communications transmises par les autorités correspondantes des autres États membres.
4. Le certificat d'importation comporte les indications mentionnées aux paragraphes 1 et 2 et oblige à importer du pays indiqué dans la case 8 ou, s'agissant des origines « autres États ACP » et/ou « autres » visées à l'annexe I, tableaux 2 et 3, du groupe de pays concerné.
Article 4
1. Lorsque, pour une ou plusieurs origines données, un coefficient de réduction est fixé en application de l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 1442/93, tel que modifié par le présent règlement, l'opérateur qui a introduit une demande de certificat d'importation pour la ou lesdites origines peut notamment:
a) renoncer à l'utilisation du certificat par une communication adressée à l'autorité nationale compétente pour la délivrance des certificats, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la publication du règlement fixant le coefficient de réduction; en pareil cas, la garantie relative au certificat est libérée immédiatement;
b) pour une quantité égale ou inférieure à la quantité non attribuée de la demande, introduire une nouvelle demande de certificat pour les origines pour lesquelles aucun coefficient de réduction n'est applicable. Cette demande est introduite dans le délai indiqué au point a) et moyennant le respect de toutes les conditions applicables pour le dépôt d'une telle demande.
2. Les autorités nationales compétentes transmettent à la Commission les demandes nouvelles de certificat d'importation, introduites en application du paragraphe 1 et présentées conformément à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1442/93, tel que modifié par le présent règlement, dans le délai de trois jours ouvrables qui suit la fin du délai fixé au paragraphe 1 point a).
3. La Commission détermine sans délai les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés pour la ou les origines concernées. Les certificats sont délivrés sans délai par les autorités compétentes et ont la durée de validité fixée à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1442/93.
Article 5
En cas d'application de l'article 2 paragraphe 2, il peut être décidé notamment que:
- les certificats d'importation en cours de validité ou les demandes de certificats comportant l'indication de l'origine du pays fournisseur affecté par un cas de force majeure sont, selon le cas, utilisables ou délivrés pour la mise en libre pratique de marchandises originaires d'un ou de plusieurs pays mentionnés à l'annexe I, tableau 1,
- les certificats d'exportation délivrés par le pays fournisseur affecté par un cas de force majeure peuvent être présentés à l'appui de demandes de certificats d'importation pour des marchandises originaires d'un ou de plusieurs pays mentionnés à l'annexe I, tableau 1.
Article 6
La mise en libre pratique dans la Communauté, au titre et dans les conditions du contingent tarifaire, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine.
Article 7
Le règlement (CEE) no 1442/93 est modifié comme suit.
1) L'article 9 est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. En fonction des données et des prévisions concernant le marché communautaire, sur la base du bilan prévisionnel visé à l'article 16 du règlement (CEE) no 404/93, des quantités indicatives, exprimées le cas échéant en pourcentage des quotes-parts allouées aux différents pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) no 478/95, ou des quantités disponibles de ces derniers, sont fixées pour la délivrance des certificats d'importation pour chaque trimestre. »
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Si pour un trimestre et pour une origine donnée, selon le cas un pays ou un groupe de pays mentionné à l'annexe I du règlement (CE) no 478/95, les quantités qui font l'objet de demandes de certificats d'importation, au titre de l'une ou/et de l'autre catégorie d'opérateurs, dépassent sensiblement les quantités indicatives déterminées, un pourcentage de réduction à appliquer aux demandes est fixé, préalablement à l'application du paragraphe 5. Cette réduction, toutefois, ne s'applique pas aux demandes portant sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes.
Si les quantités qui font l'objet de demandes de certificats d'importation dépassent les quantités disponibles pour une origine donnée, la Commission détermine un pourcentage de réduction à appliquer à toute demande préalablement à l'application du paragraphe 5. »
2) À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les États membres informent la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent la fin du délai d'introduction des demandes déterminé à l'article 9 paragraphe 2, des quantités qui ont fait l'objet d'une demande de certificat d'importation au titre de chacune des catégories A, B et C, selon la présentation suivante:
a) demandes de certificats de la catégorie A, ventilées par origine conformément aux tableaux de l'annexe I du règlement (CE) no 478/95;
b) demandes de certificats de la catégorie B ventilées par origine, conformément aux tableaux de l'annexe I du règlement (CE) no 478/95;
c) demandes de certificats de la catégorie C, ventilées par origine;
d) demandes de certificats portant sur des quantités inférieures ou égales à 150 tonnes. »
3) À l'article 21, le tiret suivant est ajouté:
« - chaque trimestre, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la délivrance des certificats, les demandes de certificats - quantités et origine précises - qui ont fait l'objet d'une renonciation en application de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) no 478/95. »
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO no L 337 du 24. 12. 1994, p. 72.
(4) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(5) JO no L 45 du 1. 3. 1995, p. 35.
ANNEXE I
Tableau 1
"" ID="1">Colombie> ID="2">21,0 %"> ID="1">Costa Rica> ID="2">23,4 %"> ID="1">Nicaragua> ID="2">3,0 %"> ID="1">Venezuela> ID="2">2,0 %">
Tableau 2
"(en tonnes)"" ID="1">Quantités non traditionelles ACP"> ID="1">République Dominicaine> ID="2">55 000"> ID="1">Bélize> ID="2">15 000"> ID="1">Côte-d'Ivoire> ID="2">7 500"> ID="1">Cameroun> ID="2">7 500"> ID="1">Autres États ACP> ID="2">5 000">
Tableau 3
"(en tonnes)"" ID="1">Autres> ID="2">50,6 % - 90 000">
ANNEXE II
Indications des autorités ou services compétents pour émettre les certificats d'exportation COLOMBIE
INCOMEX
Instituto Colombiano de Comercio Exterior
Edificio Centro de Comercio Internacional
Calle 28 no 13 A 15/53
Santa Fe de Bogotá.
COSTA RICA
Corporación Bananera SA
Apartado 6504-1000
San José.
NICARAGUA
Ministerio de Economía y Desarrollo
Dirección de Comercio Exterior
Kilómetro 3 1/2
Carretera a Masaya
Edificio el Cortijo
Managua.