Council Directive 95/57/EC of 23 November 1995 on the collection of statistical information in the field of tourism
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
  • Décision de la Commissiondu 10 décembre 2004adaptant l’annexe de la directive 95/57/CE du Conseil concernant la collecte d’informations statistiques dans le domaine du tourisme pour ce qui concerne les listes des pays[notifiée sous le numéro C(2004) 4723](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2004/883/CE), 304D0883, 21 décembre 2004
Directive 95/57/CE du Conseildu 23 novembre 1995concernant la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,vu la proposition de la Commission,considérant que les résolutions du Parlement européen du 11 juin 1991JO no C 183 du 15. 7. 1991, p. 74. et du 18 janvier 1994JO no C 44 du 14. 2. 1994, p. 61. soulignent que la Communauté a un rôle majeur à jouer dans le développement des statistiques sur le tourisme;considérant que l'élaboration d'une directive visant à canaliser les efforts qui sont actuellement déployés en ordre dispersé au niveau national a été approuvée par le Comité économique et socialJO no C 52 du 19. 2. 1994, p. 22.;considérant que, en application de la décision 90/665/CEE du ConseilJO no L 358 du 21. 12. 1990, p. 89., un cadre méthodologique communautaire pour la compilation de statistiques communautaires relatives au tourisme a été mis en place;considérant que les résultats du programme biennal (1991-1992) visant à développer les statistiques communautaires sur le tourisme selon la décision 90/665/CEE font ressortir les besoins des utilisateurs des secteurs public et privé en statistiques fiables et comparables relatives à la demande et à l'offre touristiques au niveau communautaire et disponibles à bref délai;considérant que le développement des statistiques communautaires sur le tourisme a été reconnu comme une priorité par la décision 92/421/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, concernant un plan d'actions communautaires en faveur du tourismeJO no L 231 du 13. 8. 1992, p. 26.;considérant que le rôle reconnu du tourisme comme outil de développement et d'intégration socio-économique peut être mieux assuré grâce à la connaissance des statistiques de base appropriées, notamment celles établies au niveau régional;considérant que, afin d'évaluer la compétitivité de l'industrie touristique communautaire, il est nécessaire d'acquérir une meilleure connaissance du volume des flux touristiques, de leurs caractéristiques, du profil du touriste et des dépenses touristiques;considérant qu'une information mensuelle est nécessaire pour permettre de mesurer les répercussions saisonnières de la demande sur les capacités d'accueil touristique et d'aider, ce faisant, les autorités publiques et les opérateurs économiques à élaborer de façon plus appropriée des stratégies et des politiques visant à encourager l'étalement saisonnier des vacances et la performance des activités touristiques;considérant que les nouvelles activités communautaires dans ce domaine doivent continuer à se fonder sur une approche pragmatique, respectant le principe de subsidiarité;considérant que les synergies nécessaires entre les projets statistiques nationaux, internationaux et communautaires à incidence touristique doivent être garanties afin de réduire les contraintes lors de la collecte de l'information;considérant qu'il y a lieu de tenir compte des travaux méthodologiques effectués en coopération avec d'autres organisations internationales, telles que l'Organisation de coopération et de développement économiques et l'Organisation mondiale du tourisme, ainsi que des recommandations adoptées par la Commission statistique des Nations unies en mars 1993, en vue d'assurer une meilleure comparabilité des statistiques du tourisme au niveau mondial;considérant qu'un suivi fiable et efficace de la structure et de l'évolution de la demande et de l'offre touristique peut être nettement amélioré par la mise en place d'un cadre communautaire approprié et reconnu;considérant qu'un tel système peut générer des économies d'échelle, tout en produisant de l'information dans l'intérêt de tous les États membres et des intéressés;considérant qu'un instrument communautaire est de nature à faciliter la diffusion de statistiques touristiques comparables;considérant que la décision 93/464/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, relative au programme-cadre pour des actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique 1993-1997JO no L 219 du 28. 8. 1993, p. 1., prévoit l'établissement d'un système d'information orienté sur l'offre et la demande touristiques;considérant qu'une directive du Conseil peut fournir un cadre commun pour tirer le meilleur parti des diverses initiatives prises au niveau national;considérant que les données statistiques établies dans le cadre d'un système communautaire doivent être fiables et aptes à assurer la comparabilité entre les États membres; qu'il est dès lors nécessaires d'établir conjointement les critères permettant de répondre à ces exigences,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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