Council Regulation (EC) No 3290/94 of 22 December 1994 on the adjustments and transitional arrangements required in the agriculture sector in order to implement the agreements concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations
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  • Règlement (CE) no 603/95 du Conseildu 21 février 1995portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés, 31995R0603, 21 mars 1995
  • Règlement (CE) no 3072/95 du Conseildu 22 décembre 1995portant organisation commune du marché du riz, 31995R3072, 30 décembre 1995
  • Règlement (CE) no 1193/96 du Conseildu 26 juin 1996modifiant le règlement (CE) no 3290/94 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31996R1193, 29 juin 1996
  • Règlement (CE) no 2200/96 du Conseildu 28 octobre 1996portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, 31996R2200, 21 novembre 1996
  • Règlement (CE) no 2201/96 du Conseildu 28 octobre 1996portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, 31996R2201, 21 novembre 1996
  • Règlement (CE) no 1161/97 du Conseildu 25 juin 1997modifiant le règlement (CE) no 3290/94 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31997R1161, 27 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1340/98 du Conseildu 24 juin 1998modifiant le règlement (CE) n o 3290/94 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l’agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, 31998R1340, 27 juin 1998
  • Règlement (CE) no 2467/98 du Conseildu 3 novembre 1998portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, 31998R2467, 20 novembre 1998
  • Règlement (CE) no 1254/1999 du Conseildu 17 mai 1999portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, 31999R1254, 26 juin 1999
  • Règlement (CE) no 1255/1999 du Conseildu 17 mai 1999portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31999R1255, 26 juin 1999
  • Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseildu 17 mai 1999portant organisation commune du marché vitivinicole, 31999R1493, 14 juillet 1999
  • Règlement (CE) no 2038/1999 du Conseildu 13 septembre 1999portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 31999R2038, 25 septembre 1999
  • Règlement (CE) no 1673/2000 du Conseildu 27 juillet 2000portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, 32000R1673, 29 juillet 2000
  • Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseildu 19 juin 2001portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 32001R1260, 30 juin 2001
  • Règlement (CE) no 1452/2001 du Conseildu 28 juin 2001portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outremer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom), 32001R1452, 21 juillet 2001
  • Règlement (CE) no 1453/2001 du Conseildu 28 juin 2001portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima), 32001R1453, 21 juillet 2001
  • Règlement (CE) no 1454/2001 du Conseildu 28 juin 2001portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican), 32001R1454, 21 juillet 2001
  • Règlement (CE) no 1784/2003 du Conseildu 29 septembre 2003portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, 32003R1784, 21 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 865/2004 du Conseildu 29 avril 2004portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68, 32004R0865, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1947/2005 du Conseildu 23 novembre 2005portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) no 2358/71 et (CEE) no 1674/72, 32005R1947, 29 novembre 2005
  • Règlement (CE) no 1952/2005 du Conseildu 23 novembre 2005portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82, 32005R1952, 30 novembre 2005
  • Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
  • Règlement (CE) no 614/2009 du Conseildu 7 juillet 2009concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine(version codifiée), 32009R0614, 14 juillet 2009
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31994R3290R(01), 28 juin 1995
  • Rectificatif au règlement (CE) no 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31994R3290R(04), 1 mai 1996
  • Rectificatif au règlement (CE)o 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l’agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, 31994R3290R(09), 18 juin 1999
Règlement (CE) no 3290/94 du Conseildu 22 décembre 1994relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay "TITRE II
Article 91.Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 12 et 13.Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.2.La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.
Article 101.Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.2.Par dérogation au paragraphe 1, le droit à l'importation pour les produits relevant des codes NC ex1001 excepté le méteil, 1002, 1003, ex1005 excepté l'hybride de semence, et ex1007 excepté l'hybride destiné à l'ensemencement est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 %, diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.3.Aux fins du calcul de la charge à l'importation visée au paragraphe 2:a)il est constaté, pour les produits visés au paragraphe 2, exprimés en une ou, le cas échéant, subdivisés en plusieurs qualités standard (blé tendre: haut, moyen, bas; blé dur; maïs; autres céréales fourragères), des prix représentatifs à l'importation caf, sur la base des prix pour ces qualités sur le marché mondial.Ces prix représentatifs à l'importation caf sont établis régulièrement;b)chaque expédition à importer est classée dans la qualité la plus proche parmi les qualités standard visées au point a).4.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.Ces modalités spécifient notamment:les qualités standard à utiliser,les cotations de prix pour les différentes qualités de blé et les cotations de prix pour les autres céréales à prendre en considération,la méthode selon laquelle est calculée la charge à l'importation de chaque expédition classée dans une des qualités standard visées au paragraphe 3 point a),la possibilité, s'il s'avère approprié, dans des cas déterminés, d'accorder aux opérateurs la possibilité de savoir avant l'arrivée des expéditions concernées la charge qui serait appliquée.
Article 111.Sans préjudice de l'article 10 paragraphe 2, afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains des produits visés à l'article 1er, l'importation, au taux du droit prévu à l'article 10, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.2.Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés notamment sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.3.Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.4.La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 23. Ces modalités portent notamment sur:a)les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;b)les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 121.Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.2.La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite "examen simultané"),méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.3.La méthode de gestion établie tient compte, où cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.4.Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié, déterminent la méthode de gestion à appliquer et comportent, le cas échéant:a)les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;b)les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a);c)les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats à l'importation.Dans le cas du contingent d'importation en Espagne de 2000000 de tonnes de maïs et de 300000 tonnes de sorgho et du contingent d'importation au Portugal de 500000 tonnes de maïs, ces modalités comportent, en outre, les dispositions nécessaires relatives à la réalisation des importations contingentaires ainsi que, le cas échéant, au stockage public des quantités importées par les organismes d'intervention des États membres concernés, et à leur écoulement sur le marché de ces États membres.
Article 131.Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation, en l'état ou sous forme de marchandises reprises à l'annexe B, des produits visés à l'article 1er sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.La restitution pour l'exportation de produits visés à l'article 1er sous forme de marchandises reprises à l'annexe B ne peut pas être supérieure à celle applicable à ces produits exportés en l'état.2.En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, est établie la méthode:a)la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles en tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;b)administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;c)évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.3.La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 23.Cette fixation peut avoir lieu notamment:a)de façon périodique;b)par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure était prévue dans le passé.Les restitutions fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.4.Pour les produits visés à l'article 1er et exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.5.Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er et exportés en l'état est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:a)à la destination indiquée sur le certificatou le cas échéantb)à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, les mesures appropriées peuvent être prises.6.Les dispositions des paragraphes 4 et 5 peuvent être étendues aux produits visés à l'article 1er exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe B, selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 3448/93.7.Il peut être dérogé aux paragraphes 4 et 5 pour les produits visés à l'article 1er bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 23.8.Sauf dérogation arrêtée selon la procédure prévue à l'article 23, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b), la restitution applicable conformément au paragraphe 5 est ajustée en fonction du niveau des majorations mensuelles applicables au prix d'intervention et, le cas échéant, des variations de ce prix.Un correctif peut être fixé, selon la procédure prévue à l'article 23. Toutefois, en cas de nécessité, la Commission peut modifier les correctifs.Les dispositions des premier et deuxième alinéas peuvent être appliquées totalement ou partiellement à chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points c) et d), ainsi qu'aux produits visés à l'article 1er exportés sous la forme de marchandises reprises à l'annexe B. Dans ce cas, l'ajustement visé au premier alinéa est corrigé par l'application à la majoration mensuelle d'un coefficient exprimant la relation entre la quantité du produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé exporté ou mise en œuvre dans la marchandise exportée.En cas d'exportation, pendant les trois premiers mois de la campagne, de malt en stock à la fin de la campagne précédente ou fabriqué à partir d'orge en stock à cette date, la restitution applicable est celle qui aurait été appliquée, pour le certificat en cause, dans le cas d'une exportation le dernier mois de la campagne précédente.9.Dans la mesure nécessaire pour tenir compte des particularités d'élaboration de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales, les critères pour l'octroi des restitutions à l'exportation visées au paragraphe 1 et les modalités de contrôle peuvent être adaptés à cette situation particulière.10.Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.11.Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables non attribuées ou non utilisées, et notamment celles concernant l'adaptation visée au paragraphe 9, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23. La modification de l'annexe B est effectuée selon la même procédure. Toutefois, les modalités relatives à l'application du paragraphe 6 pour les produits visés à l'article 1er exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 3448/93.
Article 141.Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut exclure totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif:pour les produits visés à l'article 1er, destinés à la fabrication de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points c) et d)etdans des cas particuliers, pour les produits visés à l'article 1er destinés à la fabrication de marchandises visées à l'annexe B.2.Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut pas dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.3.Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.
Article 151.Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.2.Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 161.Lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial pour un ou plusieurs produits visés à l'article 1er atteignent le niveau des prix communautaires, que cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver et que, de ce fait, le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé, les mesures appropriées peuvent être prises.2.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.
Article 171.Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.2.Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.3.Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.4.Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité."

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