Council Regulation (EC) No 3290/94 of 22 December 1994 on the adjustments and transitional arrangements required in the agriculture sector in order to implement the agreements concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations
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- Règlement (CE) no 603/95 du Conseildu 21 février 1995portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés, 31995R0603, 21 mars 1995
- Règlement (CE) no 3072/95 du Conseildu 22 décembre 1995portant organisation commune du marché du riz, 31995R3072, 30 décembre 1995
- Règlement (CE) no 1193/96 du Conseildu 26 juin 1996modifiant le règlement (CE) no 3290/94 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31996R1193, 29 juin 1996
- Règlement (CE) no 2200/96 du Conseildu 28 octobre 1996portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, 31996R2200, 21 novembre 1996
- Règlement (CE) no 2201/96 du Conseildu 28 octobre 1996portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, 31996R2201, 21 novembre 1996
- Règlement (CE) no 1161/97 du Conseildu 25 juin 1997modifiant le règlement (CE) no 3290/94 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31997R1161, 27 juin 1997
- Règlement (CE) no 1340/98 du Conseildu 24 juin 1998modifiant le règlement (CE) n o 3290/94 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l’agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, 31998R1340, 27 juin 1998
- Règlement (CE) no 2467/98 du Conseildu 3 novembre 1998portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, 31998R2467, 20 novembre 1998
- Règlement (CE) no 1254/1999 du Conseildu 17 mai 1999portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, 31999R1254, 26 juin 1999
- Règlement (CE) no 1255/1999 du Conseildu 17 mai 1999portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31999R1255, 26 juin 1999
- Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseildu 17 mai 1999portant organisation commune du marché vitivinicole, 31999R1493, 14 juillet 1999
- Règlement (CE) no 2038/1999 du Conseildu 13 septembre 1999portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 31999R2038, 25 septembre 1999
- Règlement (CE) no 1673/2000 du Conseildu 27 juillet 2000portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, 32000R1673, 29 juillet 2000
- Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseildu 19 juin 2001portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 32001R1260, 30 juin 2001
- Règlement (CE) no 1452/2001 du Conseildu 28 juin 2001portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outremer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom), 32001R1452, 21 juillet 2001
- Règlement (CE) no 1453/2001 du Conseildu 28 juin 2001portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima), 32001R1453, 21 juillet 2001
- Règlement (CE) no 1454/2001 du Conseildu 28 juin 2001portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican), 32001R1454, 21 juillet 2001
- Règlement (CE) no 1784/2003 du Conseildu 29 septembre 2003portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, 32003R1784, 21 octobre 2003
- Règlement (CE) no 865/2004 du Conseildu 29 avril 2004portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68, 32004R0865, 30 avril 2004
- Règlement (CE) no 1947/2005 du Conseildu 23 novembre 2005portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) no 2358/71 et (CEE) no 1674/72, 32005R1947, 29 novembre 2005
- Règlement (CE) no 1952/2005 du Conseildu 23 novembre 2005portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82, 32005R1952, 30 novembre 2005
- Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
- Règlement (CE) no 614/2009 du Conseildu 7 juillet 2009concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine(version codifiée), 32009R0614, 14 juillet 2009
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- Rectificatif au règlement (CE) no 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31994R3290R(01), 28 juin 1995
- Rectificatif au règlement (CE) no 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31994R3290R(04), 1 mai 1996
- Rectificatif au règlement (CE)o 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l’agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, 31994R3290R(09), 18 juin 1999
a) il est constaté, pour les produits visés au paragraphe 2, exprimés en une ou, le cas échéant, subdivisés en plusieurs qualités standard (blé tendre: haut, moyen, bas; blé dur; maïs; autres céréales fourragères), des prix représentatifs à l'importation caf, sur la base des prix pour ces qualités sur le marché mondial. Ces prix représentatifs à l'importation caf sont établis régulièrement; b) chaque expédition à importer est classée dans la qualité la plus proche parmi les qualités standard visées au point a).
les qualités standard à utiliser, les cotations de prix pour les différentes qualités de blé et les cotations de prix pour les autres céréales à prendre en considération, la méthode selon laquelle est calculée la charge à l'importation de chaque expédition classée dans une des qualités standard visées au paragraphe 3 point a), la possibilité, s'il s'avère approprié, dans des cas déterminés, d'accorder aux opérateurs la possibilité de savoir avant l'arrivée des expéditions concernées la charge qui serait appliquée.
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"), méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite "examen simultané"), méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a); c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats à l'importation.
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles en tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs; b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion; c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
a) de façon périodique; b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure était prévue dans le passé.
a) à la destination indiquée sur le certificat ou le cas échéant b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
pour les produits visés à l'article 1 er , destinés à la fabrication de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points c) et d)et dans des cas particuliers, pour les produits visés à l'article 1 er destinés à la fabrication de marchandises visées à l'annexe B.
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
a) les dispositions de l'article 3 et de l'article 4 paragraphe 2, à partir du 1 er janvier 1995;b) les dispositions prévues aux annexes, relatives aux droits à l'importation et aux droits à l'importation additionnels qui s'appliquent pour les produits visés aux annexes XIII et XVI pour lesquels un prix d'entrée est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation des produits concernés en 1995; c) les dispositions relatives aux restitutions à l'exportation: à partir du 1 er septembre 1995, en ce qui concerne les annexes II et XVI,à partir du 1 er octobre 1995, en ce qui concerne l'annexe IV,à partir du 1 er novembre 1995, en ce qui concerne l'annexe V;
d) les dispositions prévues à l'annexe XV, à partir du 1 er janvier 1995;e) les dispositions prévues à l'annexe XVI partie I point 2, à partir du 1 er janvier 1996.
"Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n | |
— autres: | |
— — autres: | |
— — — de germes de maïs" |
a) après consultation des États membres intéressés, les centres d'intervention visés au paragraphe 4; b) le taux de conversion du riz décortiqué en riz paddy, ou inversement; c) le taux de conversion du riz décortiqué en riz blanchi et semi-blanchi, ou inversement; d) les frais d'usinage et la valeur des sous-produits à prendre en considération pour l'application du paragraphe 3."
a) du riz décortiqué relevant du code NC 100620 est égal au prix d'achat à l'intervention valable au moment de l'importation respectivement pour le riz Indica et Japonica, majoré:de 80 % dans le cas du riz Indica, de 88 % dans le cas du riz Japonica,
et diminué du prix à l'importation; b) du riz blanchi relevant du code NC 100630 est égal au prix d'achat à l'intervention valable au moment de l'importation, majoré d'un pourcentage à calculer, et diminué du prix à l'importation.
a) il n'est perçu aucun droit lors de l'importation dans le département français d'outre-mer de la Réunion et destinés à y être consommés des produits relevant du code NC 100610 et des codes NC100620 et10064000 ;b) le droit à percevoir lors de l'importation dans le département français d'outre-mer de la Réunion et destinés à y être consommés des produits relevant du code NC 100630 est affecté du coefficient de 0,30.
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, en tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs; b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion; c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
a) de façon périodique; b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure était prévue dans le passé.
a) situation et perspectives d'évolution: sur le marché de la Communauté, des prix du riz et des brisures ainsi que des disponibilités, sur le marché mondial, des prix du riz et des brisures;
b) objectifs de l'organisation commune du marché du riz, qui sont d'assurer à ce marché une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges; c) limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité; d) intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté; e) aspect économique des exportations envisagées.
a) prix pratiqués pour ces produits sur les différents marchés représentatifs de la Communauté pour l'exportation; b) cours les plus favorables constatés sur les différents marchés des pays tiers importateurs; c) frais de commercialisation et frais de transport les plus favorables à partir des marchés de la Communauté visés au point a) jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté desservant ces marchés ainsi que frais d'approche sur le marché mondial.
a) à la destination indiquée sur le certificat ou b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
pour le riz décortiqué, égal à la différence entre le prix indicatif valable le dernier mois de la campagne de commercialisation et celui valable le premier mois de la nouvelle campagne, pour le riz paddy, égal à la différence visée ci-dessus ajustée en fonction du taux de conversion.
sont d'origine communautaire, pour autant qu'il s'agisse de riz paddy et de riz décortiqué, sauf en cas d'application du paragraphe 14, ont été exportés hors de la Communauté et dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 8 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 27, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement, de la perception de tous les droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent.
de 80 % dans le cas du riz Indica et de 88 % dans le cas du riz Japonica.
application d'un prélèvement à l'exportation; en outre, un prélèvement à l'exportation particulier peut faire l'objet d'une procédure d'adjudication portant sur une quantité déterminée, fixation d'un délai pour la délivrance des certificats d'exportation, suspension totale ou partielle des certificats d'exportation, rejet total ou partiel des demandes de délivrance des certificats d'exportation qui sont en instance.
a) situation et perspectives d'évolution: sur le marché de la Communauté, des prix du riz et des disponibilités, sur le marché mondial, des prix du riz ainsi que des prix des produits transformés du secteur du riz;
b) objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du riz, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée sur le plan des approvisionnements et des échanges; c) intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté; d) aspect économique des exportations.
a) prix pratiqués pour les brisures de riz sur les différents marchés de la Communauté; b) quantité de brisures de riz nécessaires à la fabrication des produits considérés et, le cas échéant, valeur des sous-produits; c) possibilités et conditions de vente des produits en cause sur le marché mondial.
il est décidé de l'établissement des mesures visées au paragraphe 5 et de la suppression des mesures visées aux deuxième et troisième tirets dudit paragraphe, a lieu périodiquement la fixation du prélèvement à l'exportation.
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent."
a) le régime prévu au présent article peut être étendu aux produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 point e);b) sont arrêtées la période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article, qui peuvent prévoir en particulier un délai pour la délivrance des certificats.
dans le cas du sucre brut, dépasse le prix d'intervention pour ce produit, dans le cas de la mélasse, dépasse le niveau de prix correspondant au prix de la mélasse qui a servi de base, pour la campagne sucrière considérée, à la détermination des recettes résultant des ventes de mélasse en application des dispositions de l'article 4 paragraphe 2.
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires de déclenchement requis pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
le prix sur le marché mondial visé à l'article 14 paragraphe 2 et le prix représentatif visé à l'article 15 paragraphe 3
méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"), méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"), méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a); c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats à l'importation.
a) de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant de la sous-position 17023091 de la nomenclature combinée;b) de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 point d):c) des aspects économiques des exportations envisagées.
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté sans, toutefois, créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs; b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion; c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
a) de façon périodique; b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure était prévue dans le passé.
a) à la destination indiquée sur le certificat ou b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
ont été exportés hors de la Communauté et dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 6 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 41, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
a) obtenus à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté; b) importés dans la Communauté conformément à l'article 33; c) obtenus à partir d'un des produits importés en vertu des dispositions visées au point b).
a) les restitutions sont fixées toutes les deux semaines. Toutefois, cette fixation peut être suspendue selon la procédure prévue à l'article 41, s'il est constaté qu'il n'existe pas, dans la Communauté, d'excédents de sucre à exporter sur la base des prix du marché mondial. Dans ce cas, aucune restitution n'est octroyée; b) la fixation de la restitution s'effectue compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments suivants: le prix d'intervention du sucre blanc valable dans la zone la plus excédentaire de la Communauté ou le prix d'intervention du sucre brut valable dans la zone de la Communauté considérée comme représentative pour l'exportation de ce sucre, les frais de transport du sucre, des zones visées au premier tiret aux ports ou autres points d'exportation hors de la Communauté, les frais de commerce et éventuellement de transbordement, de transport et d'emballage, inhérents à la commercialisation du sucre sur le marché mondial, les cours ou prix du sucre constatés sur le marché mondial, l'aspect économique des exportations envisagées.
a) l'adjudication porte sur le montant de la restitution; b) les autorités compétentes des États membres procèdent à l'adjudication conformément à un acte juridique qui lie tous les États membres. L'acte juridique fixe les conditions de l'adjudication. Ces conditions doivent garantir l'égalité d'accès pour toute personne établie dans la Communauté; c) parmi les conditions de l'adjudication figure un délai de présentation des offres. Dans les trois jours ouvrables suivant l'expiration du délai et sur la base des offres reçues, le montant maximal de la restitution pour l'adjudication en cause est fixé selon la procédure prévue à l'article 41. Il est tenu compte, pour le calcul du montant maximal de la situation de la Communauté en matière d'approvisionnement et de prix, des prix et des possibilités d'écoulement sur le marché mondial, ainsi que des frais afférents à l'exportation de sucre. Un tonnage maximal peut être fixé selon la même procédure; d) lorsqu'il est possible d'exporter moyennant une restitution inférieure à celle qui résulterait de la prise en considération de la différence entre les prix communautaires et les prix du marché mondial et lorsque l'exportation a une destination particulière, il peut être prescrit que les autorités compétentes des États membres procèdent à une adjudication spéciale dont les conditions prévoient: la possibilité de soumettre des offres à tout moment jusqu'à ce que l'adjudication soit close et un montant maximal de la restitution, calculé en fonction des besoins pour l'exportation en question;
e) si le montant de la restitution indiqué dans une offre: dépasse le montant maximal fixé, l'offre est rejetée par les autorités compétentes des États membres, n'est pas supérieur au montant maximal, la restitution que doivent fixer ces autorités est celle qui figure dans l'offre en question.
a) la restitution est fixée pour la qualité type définie à l'article 1 er du règlement (CEE) no 431/68;b) la restitution fixée périodiquement selon le paragraphe 2 point a): ne peut dépasser 92 % de la restitution fixée pour la même période pour le sucre blanc. Toutefois, cette limite ne s'applique pas aux restitutions à fixer pour le sucre candi, est, pour chaque opération d'exportation considérée, multipliée par un coefficient correcteur, celui-ci étant obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément aux dispositions de l'article 1 er du règlement (CEE) no 431/68;
c) le montant maximal prévu au paragraphe 3 point c) dans le cadre d'une adjudication ne peut dépasser 92 % du montant maximal fixé en même temps pour le sucre blanc en vertu de ladite disposition.
a) du prix de la mélasse qui a servi de base, pour la campagne sucrière considérée, à la détermination des recettes résultant des ventes de mélasses en application des dispositions de l'article 4 paragraphe 2; b) des prix et des possibilités d'écoulement des mélasses sur le marché de la Communauté; c) des cours ou des prix des mélasses constatés sur le marché mondial; d) de l'aspect économique des exportations envisagées.
a) de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc, valable dans la zone la plus excédentaire de la Communauté durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial; b) de la nécessité d'établir un équilibre entre: l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.
pour les produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 points a) et d)et dans des cas particuliers, pour les produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 destinés à la fabrication de marchandises visées à l'annexe I.
a) la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane; b) l'application de toute restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent.
a) l'approvisionnement de la Communauté ou b) l'approvisionnement d'une région de consommation importante de la Communauté,
a) les prix caf visés aux paragraphes 1 et 2; b) les autres modalités d'application du présent article.
a) au paragraphe 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: "Les articles 8, 9, 17 et 20 ne sont pas applicables à ce sucre et les articles 9, 17 et 20 à cet isoglucose et à ce sirop d'inuline." b) au paragraphe 2, la mention "l'article 18" est remplacée par la mention "l'article 20".
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Lors de l'importation du sucre préférentiel, aucun droit à l'importation n'est applicable." b) au paragraphe 2, les mots "visées à l'article 21 paragraphe 2" sont remplacés par "visées à l'article 19 paragraphe 2".
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs; b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion; c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
a) de façon périodique; b) par voie d'adjudication si la situation du marché le justifie. Pour l'huile d'olive l'adjudication peut être limitée à certains pays de destination, certaines quantités, qualités et présentations.
a) la situation et les perspectives d'évolution: sur le marché de la Communauté, des prix de l'huile d'olive et des disponibilités, sur le marché mondial, des prix de l'huile d'olive;
b) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
a) les prix pratiqués dans la Communauté sur les différents marchés représentatifs pour la transformation et l'exportation ainsi que le niveau des prix du marché, dans la Communauté, des graines de navette et de colza et les perspectives d'évolution de ces prix; b) la situation dans la Communauté des disponibilités de ces produits par rapport à la demande; c) les cours les plus favorables constatés sur les différents marchés des pays tiers importateurs; d) les frais d'approche sur le marché mondial; e) l'aspect économique des exportations envisagées; f) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
a) à la destination indiquée sur le certificat ou le cas échéant b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
la charge à l'importation applicable à l'huile d'olive relevant de la sous-position NC 15099000 au cours d'une période de référence,les éléments retenus lors de la fixation des restitutions à l'exportation valables pour les huiles d'olive relevant de la sous-position NC 15099000 au cours d'une période de référence.
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
aux instituts ou aux organismes de recherche, aux personnes physiques ou morales justifiant une activité suffisante dans le secteur concerné.
a) la liste des produits pour lesquels des certificats d'exportation sont exigés; b) la période de validité des certificats et c) les autres modalités d'application du présent article.
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"), méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite "examen simultané"), méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a); c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats à l'importation.
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure de l'exportation de la Communauté sans, toutefois, créer une discrimination entre les grands et les petits opérateurs; b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion; c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
a) de façon périodique; b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure était prévue dans le passé.
a) situation et perspectives d'évolution: sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers et les disponibilités, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers;
b) frais de commercialisation et frais de transport les plus favorables à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que frais d'approche jusqu'aux pays de destination; c) objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges; d) limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité; e) intérêt qu'il y a d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté; f) aspect économique des exportations envisagées.
a) les prix dans la Communauté visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation; b) les prix dans le commerce international visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu notamment: a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers; b) des prix les plus favorables à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination; c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays; d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
a) à la destination indiquée sur le certificat ou le cas échéant b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application du paragraphe 11, ont été exportés hors de la Communauté et dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 7 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 30, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement et de la perception de tous les droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.
de 18069060 à18069090 (certains produits contenant du cacao),1901 (certaines préparations alimentaires de farine, etc.), 21069099 (certaines préparations alimentaires non dénommées ailleurs),
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent.
entrave l'importation dans la Communauté de produits laitiers ou provoque la sortie de la Communauté de produits laitiers,
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"), méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"), méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a); c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats à l'importation.
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs; b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion; c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
a) de façon périodique; b) à titre complémentaire et pour des quantités limitées, par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure paraît appropriée.
a) situation et perspectives d'évolution: sur le marché de la Communauté, des prix des produits du secteur de la viande bovine ainsi que des disponibilités, sur le marché mondial, des prix des produits du secteur de la viande bovine;
b) objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges; c) limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité; d) intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté; e) aspect économique des exportations envisagées.
des prix pratiqués sur les marchés représentatifs de la Communauté, des prix pratiqués à l'exportation.
des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers, des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination, des prix constatés à la production dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays; des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
a) à la destination indiquée sur le certificat ou le cas échéant b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application du paragraphe 10, ont été exportés hors de la Communauté et dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 3 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 27, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
a) si les produits sont destinés à une utilisation particulière ou b) si les produits sont destinés à être exportés ou c) en cas d'écoulement sans destination spécifique, s'il n'en résulte pas le risque d'une perturbation du marché, compte tenu notamment du niveau des prix moyens du marché des gros bovins dans la Communauté et dans les États membres, constatés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n o 1892/87ou d) si le déstockage correspond à une nécessité technique.
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"), méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite "de l'examen simultané"), méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit, et où il s'avère approprié le maintien des courants traditionnels des échanges; b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a) et c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent.
"d) est fixé le coefficient exprimant le rapport visé au paragraphe 2."
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"), méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"), méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a) et c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
a) de l'évolution conjoncturelle du nombre des saillies et de celle des prix des porcelets; b) des enquêtes et des estimations effectuées en application de la directive 93/23/CEE du Conseil, du 1 er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins;c) de l'évolution prévisible des prix de marché du porc abattu.
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure de l'exportation de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs; b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion; c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
a) la situation et les perspectives d'évolution: sur le marché de la Communauté, des prix des produits du secteur de la viande de porc et des disponibilités, sur le marché mondial, des prix des produits du secteur de la viande de porc;
b) l'intérêt d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de la Communauté; c) l'aspect économique des exportations envisagées; d) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
a) des prix pratiqués aux divers stades de la commercialisation dans la Communauté; b) des prix pratiqués à l'exportation.
a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers; b) des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination; c) des prix constatés à la production dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays; d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
a) à la destination indiquée sur le certificat ou le cas échéant b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
ont été exportés hors de la Communauté, sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application du paragraphe 10 et dans le cas d'une restitution différenciée ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 7 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 24, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement et de la perception de tous les droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.
la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"), méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"), méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a) et c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs; b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion; c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
a) la situation et les perspectives d'évolution: sur le marché de la Communauté, des prix des produits du secteur de la viande de volaille et des disponibilités, sur le marché mondial, des prix des produits du secteur de la viande de volaille;
b) l'intérêt d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de la Communauté; c) l'aspect économique des exportations envisagées; d) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
a) des prix pratiqués aux divers stades de commercialisation dans la Communauté; b) des prix pratiqués à l'exportation.
a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers; b) des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination; c) des prix constatés à la production dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays; d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
a) à la destination indiquée sur le certificat ou le cas échéant b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
ont été exportés hors de la Communauté, sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application du paragraphe 10 et dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 7 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 17, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement et de la perception de tous les droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"), méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"), méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a) et c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs; b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion; c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
a) la situation et les perspectives d'évolution: sur le marché de la Communauté, des prix des produits du secteur des œufs et des disponibilités, sur le marché mondial, des prix des produits du secteur des œufs;
b) l'intérêt d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de la Communauté; c) l'aspect économique des exportations envisagées; d) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
a) des prix pratiqués aux divers stades de commercialisation dans la Communauté; b) des prix pratiqués à l'exportation.
a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers; b) des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination; c) des prix constatés à la production dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays; d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
a) à la destination indiquée sur le certificat ou le cas échéant b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
ont été exportés hors de la Communauté, sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application du paragraphe 11 et dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 7 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 17, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement et de la perception de tous les droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.
pour les produits visés à l'article 1 er paragraphe 1, destinés à la fabrication de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point b)et dans des cas particuliers, pour les produits visés à l'article 1 er paragraphe 1, destinés à la fabrication de marchandises visées à l'annexe I.
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent est interdite.
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord."
méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"), méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"), méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a) et c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation."
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent."
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"), méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"), méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a) et c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs; b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion; c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
a) situation ou perspectives d'évolution: des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités, des prix pratiqués dans le commerce international;
b) frais de commercialisation et frais de transport minimaux à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que frais d'approche jusqu'aux pays de destination; c) aspect économique des exportations envisagées; d) limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
a) des cours constatés sur les marchés des pays tiers; b) des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, pratiqués dans les pays tiers de destination; c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs; d) des prix d'offre à la frontière de la Communauté.
a) à la destination indiquée sur le certificat ou b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
ont été exportés hors de la Communauté, sont d'origine communautaire et dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 7 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 33, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
du prix franco frontière à l'importation dans la Communauté, des prix pratiqués sur les marchés mondiaux, de la situation sur le marché intérieur de la Communauté, de l'évolution des échanges avec les pays tiers.
1 % du prix minimal pour le premier échelon, 3, 6 et 9 % du prix minimal respectivement pour les deuxième, troisième et quatrième échelons.
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"), méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"), méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés"),
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a) et c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
a) des quantités économiquement importantes des produits sans addition de sucre visés à l'article 1 er paragraphe 1;b) des sucres blancs et sucres bruts relevant du code NC 1701: du glucose et du sirop de glucose relevant des codes NC 17023051 ,17023059 ,17023091 ,17023099 et17024090 ,de l'isoglucose relevant des codes NC 17023010 ,17024010 ,17026010 et17029030 et des sirops de betterave et de canne relevant du code NC 17029090 ,
mis en œuvre dans les produits énumérés à l'article 1 er paragraphe 1 point b), sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs; b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion; c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
a) à la destination indiquée sur le certificat ou b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
a) situation et perspectives d'évolution: des prix des produits transformés sur la base des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités, des prix pratiqués dans le commerce international;
b) frais de commercialisation et frais de transport minimaux à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que frais d'approche jusqu'aux pays de destination; c) aspect économique des exportations envisagées; d) limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
a) des cours constatés sur les marchés des pays tiers; b) des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, pratiqués dans les pays tiers de destination; c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs; d) des prix d'offre à la frontière de la Communauté.
ont été exportés hors de la Communauté, sont d'origine communautaire et dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice de l'article 13 paragraphe 5 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 22, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
pour le sucre brut, le sucre blanc et les sirops de betterave et de canne, au montant de la restitution pour l'exportation de ces produits en l'état, fixé conformément à l'article 17 du règlement (CEE) n o 1785/81 du Conseil, du30 juin 1981 , portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et aux dispositions prises pour son application,pour l'isoglucose, au montant de la restitution, pour l'exportation de ce produit en l'état, fixé conformément à l'article 17 du règlement (CEE) n o 1785/81, et aux dispositions prises pour son application,pour le glucose et le sirop de glucose, au montant de la restitution pour l'exportation de ces produits en l'état, fixé pour chacun de ces produits conformément à l'article 13 du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil, du30 juin 1992 , portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et aux dispositions prises pour son application.
a) qui sont d'origine communautaire, b) qui ont été importés des pays tiers et qui ont acquitté, lors de leur importation, les droits à l'importation visés à l'article 10, à condition que l'exportateur apporte la preuve: de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement et de la perception des droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent point b), la restitution est égale, pour chaque produit, au droit perçu lors de l'importation, si celui-ci est inférieur à la restitution applicable; si le droit perçu lors de l'importation est supérieur à la restitution, cette dernière est appliquée.
répondent à l'une ou l'autre des deux situations visées au paragraphe précédent, ont été exportés hors de la Communauté et dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice de l'article 13 paragraphe 5 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 22, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
les produits visés à l'article 13 paragraphe 1 point b) et les fruits et légumes qui sont destinés à la fabrication des produits énumérés à l'article 1 er paragraphe 1.
de la nature du produit transformé à base de fruits et légumes avec addition de sucre, de la teneur en sucre d'addition du produit en question, du prix du sucre blanc pratiqué dans la Communauté et celui pratiqué sur le marché mondial, du prélèvement à l'exportation applicable au sucre blanc, des aspects économiques de l'application de cette taxe.
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord."
1) les "importations traditionnelles des États ACP" correspondent aux quantités, fixées en annexe, de bananes exportées par chaque fournisseur ACP traditionnel de la Communauté; les bananes qui font l'objet de ces importations sont dénommées ci-après "bananes traditionnelles ACP"; 2) les "importations non traditionnelles des États ACP" correspondent aux quantités exportées par les États ACP qui dépassent la quantité définie au point 1; les bananes qui font l'objet de ces importations sont dénommées ci-après "bananes non traditionnelles ACP"; 3) les "importations des pays tiers non ACP" correspondent aux quantités exportées par les autres pays tiers; les bananes qui font l'objet de ces importations sont; dénommées ci-après "bananes pays tiers"; 4) les "bananes communautaires" sont les bananes produites dans la Communauté; 5) "commercialiser" et "commercialisation" visent la mise sur le marché à l'exclusion du stade de la mise du produit à la disposition du consommateur final."
"les mesures garantissant la provenance et l'origine des bananes importées dans le cadre du contingent tarifaire prévu à l'article 18 paragraphe 1, les mesures nécessaires pour respecter les obligations découlant des accords conclus par la Communauté en conformité avec l'article 228 du traité."
1) Le titre IV est remplacé par le texte suivant: "TITRE IV Régime des échanges avec les pays tiers Article 52 1. Toute importation des produits visés à l'article 1 er paragraphe 2 points a) et b) dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Toute importation des autres produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et toute exportation des produits y visés peuvent être soumises à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.2. Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 55 et 56. Le certificat est valable dans toute la Communauté. La délivrance du certificat est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement. 3. Selon la procédure prévue à l'article 83 sont arrêtées: a) la liste des produits pour lesquels des certificats d'importation ou d'exportation sont exigés; b) la période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article.
Article 53 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1 er .2. Pour les moûts relevant des codes NC 200960 et220430 pour lesquels l'application des droits du tarif douanier commun dépend du prix d'importation du produit importé, la réalité de ce prix est vérifiée à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation, calculée par la Commission, par origine et par produit, sur la base de la moyenne pondérée des cours des produits concernés sur les marchés d'importation représentatifs des États membres ou, le cas échéant, sur d'autres marchés.Au cas où le prix d'entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation, augmentée d'une marge arrêtée conformément au paragraphe 3 et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, le dépôt d'une garantie égale aux droits à l'importation déterminée sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation est requis. Dans la mesure où le prix d'entrée du lot concerné n'est pas déclaré au moment du passage en douane, l'application des droits du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l'importation ou de l'application, dans des conditions à déterminer conformément au paragraphe 3, des dispositions pertinentes de la législation douanière. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83. Ces modalités portent notamment sur les dispositions nécessaires pour vérifier les prix d'importation. Article 54 1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits agricoles, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. 2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce. Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés notamment sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter. 3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée. Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit. 4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 83. Ces modalités portent notamment sur: a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 55 1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation: a) des produits visés à l'article 1 er paragraphe 2 points a), b) et c);b) des sucres relevant du code NC 1701 , du glucose et sirop de glucose relevant des codes NC17023091 ,17023099 ,17024090 et17029050 , même sous la forme des produits relevant des codes NC17023051 et17023059 , incorporés dans les produits relevant des codes NC20096011 ,20096071 ,20096079 et22043099 ,
sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. 2. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, est établie la méthode: a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs; b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion; c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. Les restitutions visées au paragraphe 1 point a) sont fixées selon la procédure prévue à l'article 83. Cette fixation a lieu de façon périodique. Les restitutions fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative. Les dispositions de l'article 56 relatives aux produits y visés s'appliquent à titre complémentaire. 4. La restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif. 5. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1 er est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:a) à la destination indiquée sur le certificat ou le cas échéant b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, des mesures appropriées peuvent être prises. 6. Il peut être dérogé aux paragraphes 4 et 5 pour les produits visés à l'article 1 er bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 83.7. Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, est assuré sur la base de certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence. 8. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83. Article 56 1. Le présent paragraphe s'applique aux restitutions visées à l'article 55 paragraphe 1 point b). 2. Le montant de la restitution pour les produits visés à l'article 55 paragraphe 1 point b) est égal: pour le sucre brut et le sucre blanc, au montant de la restitution pour l'exportation de ces produits en l'état, fixé conformément à l'article 17 du règlement (CEE) n o 1785/81 du Conseil, du30 juin 1981 , portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et aux dispositions prises pour son application,pour le glucose et le sirop de glucose, au montant de la restitution pour l'exportation de ces produits en l'état, fixé conformément à l'article 13 du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil, du30 juin 1992 , portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et aux dispositions prises pour son application.
Pour pouvoir bénéficier de la restitution, les produits transformés doivent être accompagnés, lors de leur exportation, d'une déclaration du demandeur indiquant les quantités de sucre brut, de sucre blanc, de glucose ou de sirop de glucose mises en œuvre dans la fabrication. L'exactitude de cette déclaration est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'État membre concerné. 3. Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants: a) situation et perspectives d'évolution: sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne les prix des produits visés à l'article 55 paragraphe 1 et les disponibilités, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix de ces produits;
b) frais de commercialisation et frais de transport les plus favorables à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que frais d'approche jusqu'aux pays de destination; c) objectifs de l'organisation commune du marché viti-vinicole, qui sont d'assurer à ce marché une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et les échanges; d) limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité; e) intérêt qu'il y a d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté; f) aspect économique des exportations envisagées.
4. Les prix sur le marché de la Communauté visés à l'article 55 paragraphe 1 sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables pour l'exportation. Les prix dans le commerce international visés à l'article 56 paragraphe 1 sont établis compte tenu: a) des cours constatés sur les marchés des pays tiers; b) des prix les plus favorables à l'importation, en provenance des pays tiers, pratiqués dans les pays tiers de destination; c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs, compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays; d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
5. Sans préjudice de l'article 55 paragraphe 3 troisième alinéa, la périodicité selon laquelle sont fixés la liste des produits pour lesquels une restitution est effectivement accordée ainsi que le montant de cette restitution est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 83. 6. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits: sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application du paragraphe 7, ont été exportés hors de la Communauté et dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice de l'article 55 paragraphe 5 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 83, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
Des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83. 7. Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés de pays tiers et réexportés vers des pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la preuve: de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement et de la perception des droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.
Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, au droit perçu lors de l'importation si celui-ci est égal ou inférieur à la restitution applicable; si le droit perçu lors de l'importation est supérieur à la restitution applicable, la restitution est égale à la dernière. Article 57 1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur viti-vinicole, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1 er .2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente exceptionnellement urgente et si marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut pas dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée. Article 58 1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun. 2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers: la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 59 1. L'importation des produits visés à l'article 1 er paragraphe 2 ayant fait l'objet d'une adjonction d'alcool, à l'exception de ceux correspondant aux produits originaires de la Communauté pour lesquels cette adjonction est admise en application de l'article 25 paragraphes 1 et 2, est interdite.2. Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de correspondance des produits, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83. Article 60 1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1 er paragraphe 2 subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.Pour apprécier si la situation justifie l'application de ces mesures, il est tenu compte en particulier: a) des quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés ou demandés et des données figurant au bilan prévisionnel; b) le cas échéant, de l'importance de l'intervention.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires. 2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause. 4. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité. Article 61 1. Les vins importés, destinés à la consommation humaine directe et désignés à l'aide d'une indication géographique, peuvent bénéficier pour leur commercialisation dans la Communauté, sous condition de réciprocité, du contrôle et de la protection visés à l'article 16 du règlement (CEE) n o 823/87 pour les v.q.p.r.d.2. La disposition du paragraphe 1 sera mise en œuvre par des accords avec les pays tiers intéressés à négocier et à conclure selon la procédure prévue à l'article 113 du traité. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83." 2) Après l'article 72, l'article 72 bis suivant est inséré: "Article 72 bis 1. Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires permettant aux intéressés d'empêcher, dans les conditions stipulées aux articles 23 et 24 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l'utilisation dans la Communauté d'une indication géographique identifiant des produits visés à l'article 1 er paragraphe 2 point b) pour des produits, qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, même dans le cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres.Au sens du présent article, on entend par "indications géographiques" des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un pays tiers qui est membre de l'Organisation mondiale du commerce, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent nonobstant d'autres dispositions spécifiques dans la législation communautaire, établissant des règles pour la désignation et la présentation des produits visés à l'article 1 er paragraphe 2 point b).3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 83." 3) L'annexe VII est supprimée.
a) la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane; b) l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane; l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
a) au premier alinéa, le membre de phrase "Les prélèvement fixés en application de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n o 2727/75 du Conseil, du29 octobre 1975 , portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales" est remplacé par le texte suivant:"Les droits à l'importation prévus au tarif douanier commun"; b) au deuxième alinéa, les mots "du prélèvement" sont remplacés par les mots "des droits à l'importation".
1) À l'article 3 paragraphe 1, les mots "prélèvement ou" sont supprimés. 2) À l'article 5 paragraphe 1 point a), les mots "et/ou les prélèvements visés à l'article 9 du règlement (CEE) n o 805/68 du Conseil, du27 juin 1968 , portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine" sont supprimés.3) À l'article 7, les mots "du prélèvement et/ou" sont supprimés.
1) À l'article 3 paragraphe 1, les mots "prélèvement ou" sont supprimés. 2) À l'article 5 paragraphe 1 point a), les mots "et/ou les prélèvements visés à l'article 9 du règlement (CEE) n o 805/68" sont supprimés.