Council Regulation (EC) No 3285/94 of 22 December 1994 on the common rules for imports and repealing Regulation (EC) No 518/94
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  • Règlement (CE) no 139/96 du Conseildu 22 janvier 1996modifiant les règlements (CE) no 3285/94 et (CE) no 519/94 en ce qui concerne le document uniforme de surveillance communautaire, 31996R0139, 27 janvier 1996
  • Règlement (CE) no 2315/96 du Conseildu 25 novembre 1996établissant, conformément à l'article 1er paragraphe 7 du règlement (CEE) no 3030/93, la liste des produits textiles et des vêtements à intégrer, au 1er janvier 1998, dans le cadre du GATT 1994 et modifiant l'annexe X du règlement (CEE) no 3030/93 et l'annexe II du règlement (CE) no 3285/94, 31996R2315, 4 décembre 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 2474/2000 du Conseildu 9 novembre 2000établissant, conformément à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 3030/93, la liste des produits textiles et des vêtements à incorporer le 1er janvier 2002 à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et modifiant l'annexe X du règlement (CEE) no 3030/93 et l'annexe II du règlement (CE) no 3285/94, 32000R2474, 11 novembre 2000
  • Règlement (CE) no 2200/2004 du Conseildu 13 décembre 2004modifiant les règlements (CEE) no 3030/93 et (CE) no 3285/94 en ce qui concerne le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers, 32004R2200, 22 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 260/2009 du Conseildu 26 février 2009relatif au régime commun applicable aux importations(version codifiée), 32009R0260, 31 mars 2009
Règlement (CE) no 3285/94 du Conseildu 22 décembre 1994relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNEvu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,vu les actes portant organisation commune des marchés agricoles et les actes relatifs aux produits agricoles transformés, et notamment les dispositions desdits actes qui permettent de déroger au principe général selon lequel toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent ne peut être remplacée que par une mesure prévue dans les mêmes actes,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu 14 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).,considérant que la politique commerciale doit être fondée sur des principes uniformes; que le règlement (CE) no 518/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CEE) no 288/82JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 77. est un élément important de cette politique;considérant que le règlement (CE) no 518/94 a été adopté en tenant dûment compte des obligations internationales de la Communauté et en particulier de celles résultant de l'article XIX de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);considérant que la conclusion du cycle d'Uruguay a conduit à l'institution de l'Organisation mondiale du commerce (OMC); que l'annexe I A de l'accord instituant l'OMC contient entre autres l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et un accord sur les sauvegardes;considérant que l'accord sur les sauvegardes répond à la nécessité de clarifier et de renforcer les disciplines du GATT 1994, en particulier celles de l'article XIX; que cet accord impose l'élimination des mesures de sauvegarde échappant à ces règles, telles que les mesures d'autolimition des exportations, d'arrangement, de commercialisation ordonnée ou toute autre mesure similaire à l'importation ou à l'exportation;considérant que l'accord sur les sauvegardes englobe également les produits CECA; que le régime commun applicable aux importations, notamment en matière des mesures de sauvegarde, s'applique dès lors également à ces produits sans préjudice d'éventuelles mesures d'application d'un accord se rapportant spécifiquement aux produits CECA;considérant qu'il convient, à la lumière de ces nouvelles règles multilatérales, de mieux préciser et si nécessaire de modifier le régime commun applicable aux importations, notamment en matière d'application des mesures de sauvegarde;considérant que la libéralisation des importations, c'est-à-dire l'absence de toute restriction quantitative, constitue le point de départ du régime commun applicable aux importations;considérant qu'il convient que la Commission soit informée par les États membres de toute menace résultant d'une évolution des importations qui pourrait nécessiter l'établissement d'une surveillance communautaire ou l'application des mesures de sauvegarde;considérant que, dans un tel cas, la Commission devra examiner les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre;considérant que, en cas de surveillance communautaire, la mise en libre circulation des produits en question doit être subordonnée à la présentation d'un document d'importation répondant à des critères uniformes; que ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être visé par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation; qu'il ne doit donc rester valable que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié;considérant qu'il convient que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire;considérant qu'il revient à la Commission et au Conseil d'arrêter les mesures de sauvegarde nécessaires pour les intérêts de la Communauté; que ces intérêts doivent être appréciés dans leur ensemble y compris notamment les intérêts des producteurs communautaires, des utilisateurs et des consommateurs;considérant que des mesures de sauvegarde à l'égard des pays membres de l'OMC ne peuvent être envisagées que si le produit en question est importé dans la Communauté en quantités tellement accrues et à des conditions ou selon des modalités telles qu'un dommage grave est porté ou menace d'être porté aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, à moins que les obligations internationales ne permettent de déroger à cette règle;considérant qu'il y a lieu de définir les notions de "dommage grave", "menace de dommage grave" et de "producteurs communautaires" ainsi que des critères plus précis pour la détermination du dommage;considérant qu'une enquête doit être menée préalablement à l'application de toute mesure de sauvegarde sous réserve de la faculté pour la Commission de prendre en cas d'urgence des mesures provisoires;considérant qu'il convient d'établir des dispositions plus détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'accès des pays exportateurs et des parties intéressées aux informations recueillies et sur l'audition des parties concernées ainsi que sur la possibilité pour celles-ci de présenter des observations;considérant que les dispositions en matière d'enquête introduites par le présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions communautaires ou nationales relatives au secret professionnel;considérant qu'il y a également lieu de fixer des délais pour l'ouverture des enquêtes et la détermination de l'opportunité d'éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d'accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés;considérant que, lorsque les mesures de sauvegarde prennent la forme d'un contingent, le niveau de celui-ci ne peut pas en principe être inférieur à la moyenne des importations effectuées pendant une période représentative d'au moins trois ans;considérant que, si le contingent est réparti entre les pays fournisseurs, la part de chacun de ces pays pourra être fixée en accord avec ces pays ou déterminée en tenant compte des importations effectuées au cours d'une période représentative; toutefois, en cas de dommage grave et d'augmentation disproportionnée des importations, il pourra être dérogé à ces règles dans le respect de l'obligation de consultation dans le cadre du comité de sauvegarde de l'OMC;considérant qu'il y a lieu de fixer la période maximale d'application des mesures de sauvegarde et de prévoir des dispositions spécifiques pour la prorogation des ces mesures, leur libéralisation progressive et leur réexamen;considérant qu'il y a lieu d'établir les conditions auxquelles les mesures de sauvegarde ne doivent pas être appliquées à l'égard d'un produit originaire d'un pays en développement membre de l'OMC;considérant que des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou plusieurs régions de la Communauté peuvent s'avérer plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté; que de telles mesures ne devraient toutefois être autorisées qu'à titre exceptionnel et à défaut d'autres solutions; qu'il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur;considérant que, dans l'intérêt de l'uniformité du régime applicable aux importations, il convient de simplifier et il est nécessaire de rendre identiques les formalités à accomplir par les importateurs, quel que soit le lieu de dédouanement; qu'il est dès lors souhaitable de prévoir que des formulaires correspondant au modèle annexé au présent règlement seront utilisés pour toutes les formalités;considérant que les documents d'importation délivrés dans le cadre d'une surveillance communautaire doivent être valables dans l'ensemble de la Communauté, quel que soit l'État membre qui les a délivrés;considérant que les produits textiles relevant du champ d'application du règlement (CE) no 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importationJO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 1. font l'objet d'un traitement spécifique tant au plan communautaire qu'au plan international, à l'exception des produits énumérés à l'annexe II du présent règlement, qui sont intégrés dans le cadre du GATT 1994; qu'il convient donc de les exclure du champ d'application du présent règlement;considérant que les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des articles 77, 81, 244 et 280 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal;considérant que les restrictions nationales relatives aux produits relevant du traité CECA seront démantelées progressivement en conformité avec les dispositions de l'OMC;considérant qu'il convient, par conséquent, d'abroger le règlement (CE) no 518/94,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT
TITRE PREMIERPrincipes généraux
Article premier1.Le présent règlement s'applique aux importations des produits originaires des pays tiers, à l'exception:a)des produits textiles soumis à des règles d'importation spécifiques en vertu du règlement (CE) no 517/94 du Conseil;b)des produits originaires de certains pays tiers énumérés dans le règlement (CE) no 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers.2.L'importation dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est libre et n'est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice des mesures de sauvegarde pouvant être prises en vertu du titre V.
TITRE IIProcédure communautaire d'information et de consultation
Article 2Lorsque l'évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde, la Commission en est informée par les États membres. Cette information doit comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l'article 10. La Commission transmet sans délai cette information à l'ensemble des États membres.
Article 3Des consultations peuvent être ouvertes, soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission. Elles doivent avoir lieu dans les huit jours ouvrables suivant la réception, par la Commission, de l'information prévue à l'article 2 et, en tout état de cause, avant l'institution de toute mesure communautaire de surveillance ou de sauvegarde.
Article 41.Les consultations s'effectuent au sein d'un comité consultatif, ci-après dénommé "comité", composé des représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission.2.Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.3.Les consultations portent notamment sur:les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les divers aspects de la situation économique et commerciale en ce qui concerne le produit en question,les éventuelles mesures à prendre.4.En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu par écrit. Dans ce cas, la Commission informe les États membres, qui, dans un délai de cinq à huit jours ouvrables à déterminer par la Commission, peuvent exprimer leur avis ou demander une consultation orale.
TITRE IIIProcédure communautaire d'enquête
Article 51.Une procédure communautaire d'enquête doit être menée préalablement à l'application de toute mesure de sauvegarde, sans préjudice des dispositions de l'article 8.2.L'enquête vise à déterminer sur la base des éléments indiqués à l'article 10 si les importations du produit concerné menacent de causer ou causent un dommage grave aux producteurs communautaires concernés.3.On entend par:a)"dommage grave": une dégradation générale notable de la situation des producteurs communautaires;b)"menace de dommage grave": l'imminence évidente d'un dommage grave;c)"producteurs communautaires": l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire de la Communauté, ou ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production communautaire totale de ces produits.
Article 61.Lorsqu'il lui apparaît, à l'issue des consultations visées à l'article 3, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission procède comme suit:a)elle ouvre une enquête dans un délai d'un mois suivant la réception de l'information fournie par un État membre et elle publie un avis au Journal officiel des Communautés européennes; cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s'il doit en être tenu compte pendant l'enquête; il fixe également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 4;b)elle commence l'enquête en coopération avec les États membres.2.La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, après consultation du comité, elle s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales.La Commission est assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.Les parties intéressées qui se sont manifestées conformément au paragraphe 1 point a), par demande écrite, de même que les représentants du pays exportateur, peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission dans le cadre de l'enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la présentation de leur dossier, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 9 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans l'enquête.Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces renseignements et leurs observations peuvent être prises en considération dans la mesure où elles sont appuyées par des éléments de preuve suffisants.3.Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, les renseignements dont ils disposent sur l'évolution du marché du produit faisant l'objet de l'enquête.4.La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.5.Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans les délais fixés par le présent règlement ou par la Commission en application du présent règlement, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu'une partie intéressée ou un pays tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.6.Lorsqu'il lui apparaît, à l'issue des consultations visées à l'article 3, qu'il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision dans un délai d'un mois suivant la réception de l'information fournie par les États membres.
Article 71.Au terme de l'enquête, la Commission soumet au comité un rapport sur ses résultats.2.Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête, la Commission estime qu'une mesure communautaire de surveillance ou de sauvegarde n'est pas nécessaire, l'enquête est close dans un délai d'un mois, après consultation du comité. La décision de clore l'enquête, qui doit comporter un exposé des conclusions essentielles de l'enquête et un résumé des motifs de celles-ci, est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.3.Si elle estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde communautaire est nécessaire, la Commission prend les décisions requises à cet effet, conformément aux titres IV et V, dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum; la Commission publie à cet effet un avis au Journal officiel des Communautés européennes qui fixe la durée de la prolongation et comporte un résumé des motifs de celle-ci.
Article 81.Les dispositions du présent titre n'empêchent pas que soient prises, à tout moment, des mesures de surveillance conformément aux articles 11 à 15 ou des mesures de sauvegarde provisoires conformément aux articles 16, 17 et 18.Les mesures de sauvegarde provisoires sont prises:lorsque des circonstances critiques, dans lesquelles tout délai entraînerait un tort difficilement réparable, rendent nécessaire une mesure immédiateetqu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve suffisants selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.2.La durée de telles mesures ne peut excéder 200 jours.3.Les mesures de sauvegarde provisoires devraient prendre la forme d'une majoration des droits de douane par rapport à leur niveau existant (que celui-ci soit supérieur ou égal à zéro) si de telles mesures sont susceptibles de prévenir ou de réparer le dommage grave.4.La Commission procède immédiatement aux mesures d'enquête encore nécessaires.5.S'il s'avère que les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées pour absence de dommage grave ou de menace de dommage grave, les droits de douane perçus en application de ces mesures sont remboursés d'office dans les meilleurs délais. La procédure prévue aux articles 235 et suivants du règlement (CEE) no2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautairesJO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. est d'application.
Article 91.Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.2.a)Le Conseil, la Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement.b)Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle.Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et que celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information en question peut ne pas être prise en considération.3.Une information sera en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source.4.Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'opposent pas à ce que les autorités de la Communauté fassent état d'informations à caractère général et, en particulier, des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités doivent cependant tenir compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales qui tiennent à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
Article 101.L'examen de l'évolution des importations et des conditions dans lesquelles elles s'effectuent, ainsi que l'examen du dommage grave ou de la menace de dommage grave qui en résulte pour les producteurs communautaires, portent notamment sur les éléments suivants:a)le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté;b)le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans la Communauté;c)l'impact qui en résulte pour les producteurs communautaires, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:la production,l'utilisation des capacités,les stocks,les ventes,la part de marché,le prix (c'est-à-dire le tassement des prix ou l'empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues),les bénéfices,le rendement des capitaux investis,le flux de liquidités,l'emploi;d)les facteurs autres que l'évolution des importations, qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un dommage aux producteurs communautaires concernés.2.Lorsqu'une menace de dommage grave est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en dommage réel. À cet égard, elle peut également tenir compte d'éléments tels que:a)le taux d'accroissement des exportations vers la Communauté;b)la capacité d'exportation du pays d'origine ou du pays d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à la Communauté.
TITRE IVMesures de surveillance
Article 111.Lorsque l'évolution des importations d'un produit originaire d'un pays tiers visé par le présent règlement menace de causer un dommage aux producteurs communautaires, l'importation de ce produit peut, si les intérêts de la Communauté l'exigent, être soumise, selon le cas:a)à une surveillance communautaire a posteriori, selon des modalités définies dans la décision visée au paragraphe 2oub)à une surveillance communautaire préalable, conformément à l'article 12.2.La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission selon la procédure prévue à l'article 16 paragraphes 7 et 8.3.Les mesures de surveillance ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.
Article 121.La mise en libre pratique des produits sous surveillance communautaire préalable est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance. Ce document est émis par l'autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une demande faite par tout importateur communautaire, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt.2.Le document de surveillance est émis au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I.Sauf dispositions différentes arrêtées dans la décision de mise sous surveillance, la demande de document de surveillance de l'importateur ne comporte que les mentions suivantes:a)le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur et l'éventuel numéro d'identification auprès de l'autorité nationale compétente), ainsi que son numéro d'immatriculation TVA s'il est assujetti à la TVA;b)le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant éventuel du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);c)la désignation des marchandises, avec indication:de leur appellation commerciale,du code de la nomenclature combinée dont elles relèvent,de leur origine et de leur provenance;d)les quantités déclarées, exprimées en kilogrammes et, le cas échéant, en toute autre unité supplémentaire pertinente (paires, pièces, etc.);e)la valeur caf frontière communautaire en écus des marchandises;f)la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur avec l'indication de son nom en lettres capitales:"Je soussigné certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté."3.Le document d'importation est valable dans toute la Communauté, quel que soit l'État membre qui l'a délivré.4.La constatation que le prix unitaire auquel s'effectue la transaction excède de moins de 5 % celui qui est indiqué dans le document d'importation, ou que la valeur ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse, au total, de moins de 5 % celles qui sont mentionnées dans ledit document, ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique du produit en question. La Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du comité et en tenant compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions en question, peut fixer un pourcentage différent, qui ne peut toutefois dépasser normalement 10 %.5.Les documents d'importation ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question. En tout état de cause, ils ne peuvent pas être utilisés après l'expiration d'un délai qui est fixé en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance et qui tient compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions.6.Lorsque la décision prise en vertu de l'article 11 le prévoit, l'origine des produits sous surveillance communautaire doit être justifiée par un certificat d'origine. Le présent paragraphe ne préjuge pas d'autres dispositions relatives à la présentation d'un tel certificat.7.Lorsque le produit sous surveillance communautaire préalable fait l'objet d'une mesure de sauvegarde régionale dans un État membre, l'autorisation d'importation octroyée par cet État membre peut remplacer le document d'importation.8.Les formulaires des documents de surveillance, ainsi que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé "original pour le destinataire" et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé "exemplaire pour l'autorité compétente" et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré le document. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire no 2.9.Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire no 1, qui constitue le document de surveillance proprement dit, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.10.Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.
Article 13Lorsque, à l'expiration d'un délai de huit jours ouvrables après la fin des consultations, les importations d'un produit ne sont pas soumises à une surveillance communautaire préalable, la Commission peut établir, conformément à l'article 18, une surveillance limitée aux importations à destination d'une ou de plusieurs régions de la Communauté.
Article 141.La mise en libre pratique des produits sous surveillance régionale est subordonnée, dans la région concernée, à la présentation d'un document de surveillance. Ce document est émis par l'autorité compétente désignée par le ou les États membres concernés, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une demande faite par tout importateur communautaire, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question.2.L'article 12 paragraphe 2 s'applique.
Article 151.En cas de surveillance communautaire ou régionale, les États membres communiquent à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois:a)lorsqu'il s'agit d'une surveillance préalable, les quantités et les montants, calculés sur la base des prix caf, pour lesquels des documents d'importation ont été délivrés ou visés au cours de la période précédente;b)dans tous les cas, les importations effectuées pendant la période qui précède celle visée au point a).Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit et par pays.Des dispositions différentes peuvent être déterminées en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance.2.Lorsque la nature des produits ou des situations particulières l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations.3.La Commission informe les États membres en conséquence.
TITRE VMesures de sauvegarde
Article 161.Lorsqu'un produit est importé dans la Communauté en quantités tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'un dommage grave est causé ou risque d'être causé aux producteurs communautaires, la Commission, afin de sauvegarder les intérêts de la Communauté, peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:a)abréger la durée de validité des documents d'importation, au sens de l'article 12, qui sont visés après l'entrée en vigueur de cette mesure;b)modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.Les mesures visées aux points a) et b) prennent effet immédiatement.2.À l'égard des membres de l'OMC, les mesures visées au paragraphe 1 ne sont prises que lorsque les deux conditions indiquées au premier alinéa dudit paragraphe sont réunies.3.a)Lors de la fixation d'un contingent, il est tenu compte notamment:de l'intérêt de maintenir, autant que possible, les courants d'échanges traditionnels,du volume des contrats qui ont été conclus à des conditions et selon des modalités normales avant l'entrée en vigueur d'une mesure de sauvegarde, au sens du présent titre, si ces contrats ont été notifiés à la Commission par l'État membre intéressé,du fait que la réalisation du but recherché par l'établissement du contingent ne doit pas être compromise.b)Le niveau de tout contingent ne sera pas inférieur à la moyenne des importations effectuées pendant les trois dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf si un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave.4.a)Dans le cas où le contingent est réparti entre pays fournisseurs, la répartition peut être convenue avec les pays fournisseurs ayant un intérêt substantiel dans les importations communautaires du produit concerné.À défaut, le contingent est réparti entre ces pays en proportion de leur part dans les importations communautaires du produit concerné réalisées pendant une période représentative précédente, en tenant compte de tout facteur spécial ayant pu ou pouvant affecter les échanges de ce produit.b)Toutefois, et tenant compte de l'obligation de la Communauté de mener des consultations dans le cadre du comité de sauvegarde de l'OMC, il peut être dérogé à cette méthode de répartition en cas de dommage grave si les importations originaires d'un ou de certains pays fournisseurs ont augmenté d'un pourcentage disproportionné par rapport à l'augmentation totale des importations du produit concerné pendant une période représentative précédente.5.a)Les mesures visées au présent article s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Elles peuvent, conformément à l'article 18, être limitées à une ou plusieurs régions de la Communauté.b)Toutefois, ces mesures ne s'opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d'acheminement vers la Communauté, à condition que ces derniers ne puissent recevoir une autre destination et que ceux dont la mise en libre pratique est, en vertu des articles 11 et 12, subordonnée à la présentation d'un document d'importation soient effectivement accompagnés d'un tel document.6.Lorsqu'un État membre a demandé l'intervention de la Commission, celle-ci se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.7.Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut la déférer au Conseil dans un délai d'un mois suivant le jour de la communication.8.Lorsqu'un État membre défère au Conseil la décision prise par la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger cette décision.Si le Conseil n'a pas statué au plus tard trois mois après sa saisine, la décision de la Commission est réputée abrogée.
Article 17Lorsque les intérêts de la Communauté l'exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission établie dans les conditions prévues au titre III, peut arrêter les mesures appropriées pour empêcher qu'un produit ne soit importé dans la Communauté en quantités tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'un dommage grave est porté ou risque d'être porté aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents.L'article 16 paragraphes 2, 3, 4 et 5 s'applique.
Article 18Lorsque, sur la base notamment des éléments d'appréciation visés à l'article 10, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures en vertu des articles 11 et 16 sont réunies dans une ou plusieurs régions de la Communauté, la Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté.Ces mesures doivent être temporaires et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.Ces mesures sont adoptées selon les modalités prévues respectivement aux articles 11 et 16.
Article 19Aucune mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à un produit originaire d'un pays en développement membre de l'OMC tant que la part de ce pays dans les importations communautaires du produit concerné ne dépasse pas 3 %, à condition que les pays en développement membres de l'OMC dont la part dans les importations communautaires est inférieure à 3 % ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 % aux importations totales dans la Communauté du produit concerné.
Article 201.La durée des mesures de sauvegarde doit être limitée à la période nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement des producteurs communautaires. Cette période ne peut en principe excéder quatre ans, y compris la période d'application d'une éventuelle mesure provisoire.2.Cette période initiale peut être prorogée, exception faite pour les mesures prévues à l'article 16 paragraphe 4 point b), s'il est déterminé que:une telle prorogation est nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage graveetil y a des éléments de preuve que les producteurs communautaires procèdent à des ajustements.3.Les mesures de prorogation sont adoptées dans les conditions prévues au titre III et selon les mêmes procédures que les mesures initiales. Les mesures ainsi prorogées ne peuvent pas être plus restrictives qu'elles ne l'étaient à la fin de la période initiale.4.Si la durée de la mesure de sauvegarde dépasse un an, la mesure doit être libéralisée progressivement à intervalles réguliers, pendant la période d'application, y compris celle de sa prorogation.5.La période d'application totale d'une mesure de sauvegarde, y compris la période d'application de toute mesure provisoire, la période d'application initiale et sa prorogation éventuelle, ne peut dépasser huit ans.
Article 211.Tant qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde instituée conformément aux titres IV et V est applicable, il est procédé, à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, à des consultations au sein du comité. En cas de mesures de sauvegarde dont la durée dépasse trois ans, la Commission procède à ces consultations au plus tard au milieu de la période d'application de la mesure.Ces consultations ont pour but:a)d'examiner les effets de cette mesure;b)d'examiner si et dans quelle mesure il est approprié d'accélérer le rythme de libéralisation;c)de vérifier si son maintien reste nécessaire.2.Lorsque, à l'issue des consultations visées au paragraphe 1, la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures visées aux articles 11, 13, 16, 17 et 18 s'impose:a)si le Conseil a statué sur ces mesures, elle lui propose leur abrogation ou leur modification; le Conseil statue à la majorité qualifiée;b)dans tous les autres cas, elle modifie ou abroge les mesures de sauvegarde communautaires et les mesures de surveillance.Si cette décision concerne des mesures de surveillance régionales, elle s'applique à partir du sixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 221.Aucune nouvelle mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à l'importation d'un produit qui a fait l'objet d'une précédente mesure de sauvegarde et cela pendant une période égale à la durée d'application de la mesure précédente. Cette période ne peut être inférieure à deux ans.2.Nonobstant le paragraphe 1, une mesure de sauvegarde d'une durée maximale de cent quatre-vingts jours ou moins peut être appliquée de nouveau à l'importation d'un produit:a)si un an au moins s'est écoulé depuis la date d'introduction d'une mesure de sauvegarde visant l'importation de ce produitetb)si une telle mesure de sauvegarde n'a pas été appliquée au même produit plus de deux fois au cours de la période de cinq ans ayant précédé immédiatement la date d'introduction de la mesure.
TITRE VIDispositions finales
Article 23Lorsque les intérêts de la Communauté l'exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter les mesures appropriées pour permettre l'exercice des droits ou l'exécution des obligations de la Communauté ou de tous ses États membres sur le plan international, notamment en matière de commerce de produits de base.
Article 241.Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'exécution d'obligations découlant de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre la Communauté et des pays tiers.2.a)Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres:i)d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale;ii)de formalités spéciales en matière de change;iii)de formalités introduites en application d'accords internationaux conformément au traité.b)Les États membres informent la Commission des mesures ou formalités qu'ils prévoient d'introduire ou de modifier conformément au présent paragraphe. En cas d'extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption.
Article 251.Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des actes portant organisation commune des marchés agricoles ou des dispositions administratives communautaires ou nationales qui en découlent, ni à celle des actes spécifiques applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; il s'applique à titre complémentaire.2.Toutefois, si les produits relèvent des actes visés au paragraphe 1, les articles 11 à 15 et l'article 22 ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels le régime communautaire des échanges avec les pays tiers prévoit la présentation d'un certificat ou d'un autre titre d'importation.Les articles 16, 18 et 21 à 24 ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels le régime précité prévoit l'application de restrictions quantitatives à l'importation.
Article 261.Les restrictions nationales résiduelles relatives aux produits relevant du traité CECA sont progressivement démantelées en conformité avec les dispositions de l'OMC.2.Jusqu'au 31 décembre 1995, l'Espagne et le Portugal peuvent maintenir les restrictions quantitatives relatives aux produits agricoles qui sont visés aux articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'acte d'adhésion.
Article 27Le règlement (CE) no 518/94 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 28Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IANNEXE II
Liste des produits textiles et des vêtements incorporés aux règles normales du GATT de 1994
CatégorieDescription
10Gants, mitaines et moufles, en bonneterie
18Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu'en bonneterie
Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie
19Mouchoirs et pochettes, autres qu'en bonneterie
21Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles
24Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets
Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes
27Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes
32Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l'exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles
33Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur de moins de 3 m
Sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires
34Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur de 3 m ou plus
36Tissus de fibres artificielles continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114
37Tissus de fibres artificielles discontinues
38 AÉtoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages
40Rideaux, stores d'intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d'ameublement, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles
41Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils non texturés, simples, sans torsion ou d'une torsion jusqu'à 50 tours au mètre
42Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de fibres artificielles; fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d'une torsion jusqu'à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d'acétate de cellulose
43Fils de filaments synthétiques ou artificiels, fils de fibres artificielles discontinues, fils de coton, conditionnés pour la vente au détail
46Laine et poils fins, cardés ou peignés
47Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail
48Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail
49Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail
53Tissus de coton à point de gaze
54Fibres artificielles, discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature
55Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autrement transformées pour la filature
56Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail
58Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés
59Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la catégorie 58
60Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnés
61Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62
Tissus (autres qu'en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc
62Fils de chenille; fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés)
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs
Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés
Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs
63Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc
Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques
65Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles
66Couvertures, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles
67Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d'intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d'ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie; autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtements, d'accessoires du vêtement
68Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l'exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu'en bonneterie, de la catégorie 88
69Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes
70Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex (6,7 tex)
Bas pour femmes, de fibres synthétiques
72Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles
73Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificelles
74Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski
75Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski
76Vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets
77Combinaisons et ensembles de ski, autres qu'en bonneterie
84Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu'en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artificielles
85Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles
86Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie
87Ganterie, autre qu'en bonneterie
88Bas, chaussettes, socquettes, autres qu'en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu'en bonneterie
91Tentes
93Sacs et sachets d'emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène
94Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une largeur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles
95Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol
96Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés ou enduits
98Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97
99Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raides des types utilisés pour la chapellerie
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés
Tissus caoutchoutés, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion de ceux pour pneumatiques
Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100
100Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières
101Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu'en fibres synthétiques
109Bâches, voiles d'embarcations et stores d'extérieur
110Matelas pneumatiques, tissés
111Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes
112Autres articles confectionnés en tissus, à l'exception de ceux des catégories 113 et 114
113Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu'en bonneterie
114Tissus et articles pour usage technique
120Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d'ameublement, autres qu'en bonneterie, de lin ou de ramie
122Sacs et sachets d'emballage usagés, de lin, autres qu'en bonneterie
123Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l'exception de ceux en rubanerie
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu'en bonneterie
124Fibres textiles synthétiques discontinues
125 AFils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 41
126Fibres textiles artificielles discontinues
127 AFils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 42
129Fils de poils grossiers ou de crins
131Fils d'autres fibres textiles végétales
133Fils de chanvre
134Fils de métal
135Tissus de poils grossiers ou de crin
137Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie ou en déchets de soie
138Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie
139Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés
140Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles
141Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles
142Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille
144Feutres de poils grossiers
145Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre
146 AFicelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves
146 BFicelles, cordes et cordages de sisal ou d'autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A
148 AFils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303
149Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, d'une largeur supérieure à 150 cm
150Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, d'une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d'emballage, en tissus de jute ou d'autres fibres synthétiques libériennes, autres qu'usagés
151 ARevêtements de sol en coco
152Feutres à l'aiguille de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol
153Sacs et sachets d'emballage usagés en tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303
160Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie
161Vêtements autres qu'en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 159
560410Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles
630900Articles de friperie
640520Autres chaussures à dessus en matières textiles
650100Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux
650200Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies
650300Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis
650400Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis
650590Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis
660110Parasols de jardin et articles similaires
660191Parapluies, ombrelles et parasols à mât ou manche télescopique
660199Autres parapluies
870821Ceintures de sécurité
880400Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et rotochutes; leurs parties et accessoires
911390Autres bracelets de montres
940490Articles de literie autres que sommiers, matelas et sacs de couchage
950291Vêtements et leurs accessoires, chaussures et chapeaux pour poupées représentant uniquement l'être humain
ex392112
ex392113
ex392190
ex420212
ex420222
ex420232
ex420292
ex640610
ex640699
ex701910
ex701920
ex961210