Council Regulation (EC) No 3285/94 of 22 December 1994 on the common rules for imports and repealing Regulation (EC) No 518/94
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Règlement (CE) no 139/96 du Conseildu 22 janvier 1996modifiant les règlements (CE) no 3285/94 et (CE) no 519/94 en ce qui concerne le document uniforme de surveillance communautaire, 396R0139, 27 janvier 1996
Règlement (CE) no 2315/96 du Conseildu 25 novembre 1996établissant, conformément à l'article 1er paragraphe 7 du règlement (CEE) no 3030/93, la liste des produits textiles et des vêtements à intégrer, au 1er janvier 1998, dans le cadre du GATT 1994 et modifiant l'annexe X du règlement (CEE) no 3030/93 et l'annexe II du règlement (CE) no 3285/94, 396R2315, 4 décembre 1996
Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 2474/2000 du Conseildu 9 novembre 2000établissant, conformément à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 3030/93, la liste des produits textiles et des vêtements à incorporer le 1er janvier 2002 à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et modifiant l'annexe X du règlement (CEE) no 3030/93 et l'annexe II du règlement (CE) no 3285/94, 300R2474, 11 novembre 2000
Règlement (CE) no 2200/2004 du Conseildu 13 décembre 2004modifiant les règlements (CEE) no 3030/93 et (CE) no 3285/94 en ce qui concerne le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers, 304R2200, 22 décembre 2004
Règlement (CE) no 3285/94 du Conseildu 22 décembre 1994relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNEvu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,vu les actes portant organisation commune des marchés agricoles et les actes relatifs aux produits agricoles transformés, et notamment les dispositions desdits actes qui permettent de déroger au principe général selon lequel toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent ne peut être remplacée que par une mesure prévue dans les mêmes actes,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu 14 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).,considérant que la politique commerciale doit être fondée sur des principes uniformes; que le règlement (CE) no 518/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CEE) no 288/82JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 77. est un élément important de cette politique;considérant que le règlement (CE) no 518/94 a été adopté en tenant dûment compte des obligations internationales de la Communauté et en particulier de celles résultant de l'article XIX de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);considérant que la conclusion du cycle d'Uruguay a conduit à l'institution de l'Organisation mondiale du commerce (OMC); que l'annexe I A de l'accord instituant l'OMC contient entre autres l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et un accord sur les sauvegardes;considérant que l'accord sur les sauvegardes répond à la nécessité de clarifier et de renforcer les disciplines du GATT 1994, en particulier celles de l'article XIX; que cet accord impose l'élimination des mesures de sauvegarde échappant à ces règles, telles que les mesures d'autolimition des exportations, d'arrangement, de commercialisation ordonnée ou toute autre mesure similaire à l'importation ou à l'exportation;considérant que l'accord sur les sauvegardes englobe également les produits CECA; que le régime commun applicable aux importations, notamment en matière des mesures de sauvegarde, s'applique dès lors également à ces produits sans préjudice d'éventuelles mesures d'application d'un accord se rapportant spécifiquement aux produits CECA;considérant qu'il convient, à la lumière de ces nouvelles règles multilatérales, de mieux préciser et si nécessaire de modifier le régime commun applicable aux importations, notamment en matière d'application des mesures de sauvegarde;considérant que la libéralisation des importations, c'est-à-dire l'absence de toute restriction quantitative, constitue le point de départ du régime commun applicable aux importations;considérant qu'il convient que la Commission soit informée par les États membres de toute menace résultant d'une évolution des importations qui pourrait nécessiter l'établissement d'une surveillance communautaire ou l'application des mesures de sauvegarde;considérant que, dans un tel cas, la Commission devra examiner les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre;considérant que, en cas de surveillance communautaire, la mise en libre circulation des produits en question doit être subordonnée à la présentation d'un document d'importation répondant à des critères uniformes; que ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être visé par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation; qu'il ne doit donc rester valable que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié;considérant qu'il convient que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire;considérant qu'il revient à la Commission et au Conseil d'arrêter les mesures de sauvegarde nécessaires pour les intérêts de la Communauté; que ces intérêts doivent être appréciés dans leur ensemble y compris notamment les intérêts des producteurs communautaires, des utilisateurs et des consommateurs;considérant que des mesures de sauvegarde à l'égard des pays membres de l'OMC ne peuvent être envisagées que si le produit en question est importé dans la Communauté en quantités tellement accrues et à des conditions ou selon des modalités telles qu'un dommage grave est porté ou menace d'être porté aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, à moins que les obligations internationales ne permettent de déroger à cette règle;considérant qu'il y a lieu de définir les notions de "dommage grave", "menace de dommage grave" et de "producteurs communautaires" ainsi que des critères plus précis pour la détermination du dommage;considérant qu'une enquête doit être menée préalablement à l'application de toute mesure de sauvegarde sous réserve de la faculté pour la Commission de prendre en cas d'urgence des mesures provisoires;considérant qu'il convient d'établir des dispositions plus détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'accès des pays exportateurs et des parties intéressées aux informations recueillies et sur l'audition des parties concernées ainsi que sur la possibilité pour celles-ci de présenter des observations;considérant que les dispositions en matière d'enquête introduites par le présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions communautaires ou nationales relatives au secret professionnel;considérant qu'il y a également lieu de fixer des délais pour l'ouverture des enquêtes et la détermination de l'opportunité d'éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d'accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés;considérant que, lorsque les mesures de sauvegarde prennent la forme d'un contingent, le niveau de celui-ci ne peut pas en principe être inférieur à la moyenne des importations effectuées pendant une période représentative d'au moins trois ans;considérant que, si le contingent est réparti entre les pays fournisseurs, la part de chacun de ces pays pourra être fixée en accord avec ces pays ou déterminée en tenant compte des importations effectuées au cours d'une période représentative; toutefois, en cas de dommage grave et d'augmentation disproportionnée des importations, il pourra être dérogé à ces règles dans le respect de l'obligation de consultation dans le cadre du comité de sauvegarde de l'OMC;considérant qu'il y a lieu de fixer la période maximale d'application des mesures de sauvegarde et de prévoir des dispositions spécifiques pour la prorogation des ces mesures, leur libéralisation progressive et leur réexamen;considérant qu'il y a lieu d'établir les conditions auxquelles les mesures de sauvegarde ne doivent pas être appliquées à l'égard d'un produit originaire d'un pays en développement membre de l'OMC;considérant que des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou plusieurs régions de la Communauté peuvent s'avérer plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté; que de telles mesures ne devraient toutefois être autorisées qu'à titre exceptionnel et à défaut d'autres solutions; qu'il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur;considérant que, dans l'intérêt de l'uniformité du régime applicable aux importations, il convient de simplifier et il est nécessaire de rendre identiques les formalités à accomplir par les importateurs, quel que soit le lieu de dédouanement; qu'il est dès lors souhaitable de prévoir que des formulaires correspondant au modèle annexé au présent règlement seront utilisés pour toutes les formalités;considérant que les documents d'importation délivrés dans le cadre d'une surveillance communautaire doivent être valables dans l'ensemble de la Communauté, quel que soit l'État membre qui les a délivrés;considérant que les produits textiles relevant du champ d'application du règlement (CE) no 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importationJO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 1. font l'objet d'un traitement spécifique tant au plan communautaire qu'au plan international, à l'exception des produits énumérés à l'annexe II du présent règlement, qui sont intégrés dans le cadre du GATT 1994; qu'il convient donc de les exclure du champ d'application du présent règlement;considérant que les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des articles 77, 81, 244 et 280 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal;considérant que les restrictions nationales relatives aux produits relevant du traité CECA seront démantelées progressivement en conformité avec les dispositions de l'OMC;considérant qu'il convient, par conséquent, d'abroger le règlement (CE) no 518/94,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT