Commission Regulation (EC) No 3223/94 of 21 December 1994 on detailed rules for the application of the import arrangements for fruit and vegetables
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Règlement (CE) no 553/95 de la Commission du 13 mars 1995, 395R0553, 14 mars 1995
Règlement (CE) no 1306/95 de la Commission du 8 juin 1995, 395R1306, 9 juin 1995
Règlement (CE) no 1363/95 de la Commission du 15 juin 1995, 395R1363, 16 juin 1995
Règlement (CE) no 1740/95 de la Commission du 17 juillet 1995, 395R1740, 18 juillet 1995
Règlement (CE) no 2933/95 de la Commission du 19 décembre 1995, 395R2933, 20 décembre 1995
Règlement (CE) no 1890/96 de la Commission du 30 septembre 1996, 396R1890, 1 octobre 1996
Règlement (CE) no 2375/96 de la Commission du 13 décembre 1996, 396R2375, 14 décembre 1996
Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 1498/98 de la Commissiondu 14 juillet 1998modifiant le règlement (CE) no 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes, 398R1498, 15 juillet 1998
Règlement (CE) no 453/2002 de la Commissiondu 13 mars 2002adaptant le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, ainsi que les règlements (CE) no 1799/2001, (CE) no 2125/95 et (CE) no 3223/94 de la Commission, en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée de certains fruits et légumes, 302R0453, 14 mars 2002
Règlement (CE) no 1947/2002 de la Commissiondu 31 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes, 302R1947, 1 novembre 2002
Règlement (CE) no 537/2004 de la Commissiondu 23 mars 2004adaptant plusieurs règlements concernant le marché des fruits et légumes frais en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0537, 24 mars 2004
Règlement (CE) no 386/2005 de la Commissiondu 8 mars 2005modifiant plusieurs règlements en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée pour certains fruits et légumes et certains produits transformés à base de fruits et légumes, 305R0386, 9 mars 2005
Règlement (CE) no 756/2007 de la Commissiondu 29 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 3223/94 portant modalités d’application du régime à l’importation des fruits et légumes, 307R0756, 30 juin 2007
Règlement (CE) no 1212/2007 de la Commissiondu 17 octobre 2007modifiant plusieurs règlements en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée relatifs à certains produits de la floriculture, fruits et légumes et produits transformés à base de fruits et légumes, 307R1212, 18 octobre 2007
Règlement (CE) no 3223/94 de la Commissiondu 21 décembre 1994portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO no L 118 du 20.5.1972, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2753/94JO no L 292 du 12.11.1994, p. 3., et notamment son article 23 paragraphe 2,vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 387 du 31.12.1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3528/93JO no L 320 du 22.12.1993, p. 32., et notamment son article 3 paragraphe 3,considérant que les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay imposent de mettre en place un nouveau régime à l'importation des fruits et légumes frais figurant à l'annexe; que ce régime se base sur la comparaison entre la valeur des produits importés et les prix d'entrée visés au tarif douanier des Communautés européennes;considérant qu'il est nécessaire de définir la notion de "lot";considérant que les fruits et légumes périssables figurant à l'annexe du présent règlement sont fournis pour leur majorité sous le régime commercial de la vente en consignation; que ce régime crée des difficultés particulières pour la détermination de la valeur de ces produits;considérant que le prix d'entrée sur la base duquel les produits importés sont classés dans le tarif douanier commun doit être égal soit au prix fob des produits concernés, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté, soit à la valeur en douane visée à l'article 30 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaireJO no L 302 du 19.10.1992, p. 1., soit à la valeur forfaitaire à l'importation; que, en effet, un système de valeurs forfaitaires à l'importation permet de mettre en œuvre les résultats des négociations du cycle de l'Uruguay;considérant que ces valeurs forfaitaires à l'importation sont établies sur la base de la moyenne pondérée des cours moyens des produits figurant à l'annexe importés des pays tiers sur les marchés d'importation représentatifs des États membres, diminués des montants indiqués à l'article 173 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO no L 253 du 11.10.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2193/94JO no L 235 du 9.9.1994, p. 6.; que ces valeurs sont fixées chaque jour ouvrable par la Commission, pour chaque origine et pour les périodes indiquées à l'annexe;considérant que, à ces fins, les États membres doivent fournir régulièrement et en temps utile aux services compétents de la Commission toutes les informations demandées par le présent règlement afin de permettre le calcul des valeurs forfaitaires à l'importation;considérant qu'il s'avère nécessaire de prévoir des dispositions particulières au cas où les cours des produits d'une origine donnée font défaut;considérant que l'importateur a la possibilité de choisir un classement tarifaire des produits importés autre que celui effectué sur base de la valeur forfaitaire à l'importation; que, toutefois, dans ce cas et sous certaines conditions, dont les fluctuations des prix du marché, il est opportun de prévoir la constitution d'une garantie égale au montant des droits qu'il aurait payés si le classement tarifaire du lot avait été effectué sur base de la valeur forfaitaire à l'importation; que la garantie sera libérée s'il est apporté, dans certains délais, la preuve que les conditions d'écoulement du lot ont été respectées; que, dans le cadre des contrôles a posteriori, il y a lieu de préciser qu'il est procédé au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92; qu'il est, par ailleurs, équitable de prévoir que, dans le cadre de tous les contrôles, les droits dus sont majorés d'un intérêt;considérant que le règlement (CEE) no 2118/74 de la Commission, du 9 août 1974, fixant les modalités d'application du système des prix de référence dans le secteur des fruits et légumesJO no L 220 du 10.8.1974, p. 20., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 249/93JO no L 28 du 5.2.1993, p. 45., restera en vigueur, pour chacun des produits indiqués à l'annexe, jusqu'au début de leur campagne de commercialisation;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: