Commission Regulation (EC) No 3223/94 of 21 December 1994 on detailed rules for the application of the import arrangements for fruit and vegetables
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  • Règlement (CE) no 553/95 de la Commission du 13 mars 1995, 395R0553, 14 mars 1995
  • Règlement (CE) no 1306/95 de la Commission du 8 juin 1995, 395R1306, 9 juin 1995
  • Règlement (CE) no 1363/95 de la Commission du 15 juin 1995, 395R1363, 16 juin 1995
  • Règlement (CE) no 1740/95 de la Commission du 17 juillet 1995, 395R1740, 18 juillet 1995
  • Règlement (CE) no 2933/95 de la Commission du 19 décembre 1995, 395R2933, 20 décembre 1995
  • Règlement (CE) no 1890/96 de la Commission du 30 septembre 1996, 396R1890, 1 octobre 1996
  • Règlement (CE) no 2375/96 de la Commission du 13 décembre 1996, 396R2375, 14 décembre 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1498/98 de la Commissiondu 14 juillet 1998modifiant le règlement (CE) no 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes, 398R1498, 15 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 453/2002 de la Commissiondu 13 mars 2002adaptant le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, ainsi que les règlements (CE) no 1799/2001, (CE) no 2125/95 et (CE) no 3223/94 de la Commission, en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée de certains fruits et légumes, 302R0453, 14 mars 2002
  • Règlement (CE) no 1947/2002 de la Commissiondu 31 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes, 302R1947, 1 novembre 2002
  • Règlement (CE) no 537/2004 de la Commissiondu 23 mars 2004adaptant plusieurs règlements concernant le marché des fruits et légumes frais en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0537, 24 mars 2004
  • Règlement (CE) no 386/2005 de la Commissiondu 8 mars 2005modifiant plusieurs règlements en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée pour certains fruits et légumes et certains produits transformés à base de fruits et légumes, 305R0386, 9 mars 2005
  • Règlement (CE) no 756/2007 de la Commissiondu 29 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 3223/94 portant modalités d’application du régime à l’importation des fruits et légumes, 307R0756, 30 juin 2007
  • Règlement (CE) no 1212/2007 de la Commissiondu 17 octobre 2007modifiant plusieurs règlements en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée relatifs à certains produits de la floriculture, fruits et légumes et produits transformés à base de fruits et légumes, 307R1212, 18 octobre 2007
Règlement (CE) no 3223/94 de la Commissiondu 21 décembre 1994portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO no L 118 du 20.5.1972, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2753/94JO no L 292 du 12.11.1994, p. 3., et notamment son article 23 paragraphe 2,vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 387 du 31.12.1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3528/93JO no L 320 du 22.12.1993, p. 32., et notamment son article 3 paragraphe 3,considérant que les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay imposent de mettre en place un nouveau régime à l'importation des fruits et légumes frais figurant à l'annexe; que ce régime se base sur la comparaison entre la valeur des produits importés et les prix d'entrée visés au tarif douanier des Communautés européennes;considérant qu'il est nécessaire de définir la notion de "lot";considérant que les fruits et légumes périssables figurant à l'annexe du présent règlement sont fournis pour leur majorité sous le régime commercial de la vente en consignation; que ce régime crée des difficultés particulières pour la détermination de la valeur de ces produits;considérant que le prix d'entrée sur la base duquel les produits importés sont classés dans le tarif douanier commun doit être égal soit au prix fob des produits concernés, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté, soit à la valeur en douane visée à l'article 30 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaireJO no L 302 du 19.10.1992, p. 1., soit à la valeur forfaitaire à l'importation; que, en effet, un système de valeurs forfaitaires à l'importation permet de mettre en œuvre les résultats des négociations du cycle de l'Uruguay;considérant que ces valeurs forfaitaires à l'importation sont établies sur la base de la moyenne pondérée des cours moyens des produits figurant à l'annexe importés des pays tiers sur les marchés d'importation représentatifs des États membres, diminués des montants indiqués à l'article 173 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO no L 253 du 11.10.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2193/94JO no L 235 du 9.9.1994, p. 6.; que ces valeurs sont fixées chaque jour ouvrable par la Commission, pour chaque origine et pour les périodes indiquées à l'annexe;considérant que, à ces fins, les États membres doivent fournir régulièrement et en temps utile aux services compétents de la Commission toutes les informations demandées par le présent règlement afin de permettre le calcul des valeurs forfaitaires à l'importation;considérant qu'il s'avère nécessaire de prévoir des dispositions particulières au cas où les cours des produits d'une origine donnée font défaut;considérant que l'importateur a la possibilité de choisir un classement tarifaire des produits importés autre que celui effectué sur base de la valeur forfaitaire à l'importation; que, toutefois, dans ce cas et sous certaines conditions, dont les fluctuations des prix du marché, il est opportun de prévoir la constitution d'une garantie égale au montant des droits qu'il aurait payés si le classement tarifaire du lot avait été effectué sur base de la valeur forfaitaire à l'importation; que la garantie sera libérée s'il est apporté, dans certains délais, la preuve que les conditions d'écoulement du lot ont été respectées; que, dans le cadre des contrôles a posteriori, il y a lieu de préciser qu'il est procédé au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92; qu'il est, par ailleurs, équitable de prévoir que, dans le cadre de tous les contrôles, les droits dus sont majorés d'un intérêt;considérant que le règlement (CEE) no 2118/74 de la Commission, du 9 août 1974, fixant les modalités d'application du système des prix de référence dans le secteur des fruits et légumesJO no L 220 du 10.8.1974, p. 20., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 249/93JO no L 28 du 5.2.1993, p. 45., restera en vigueur, pour chacun des produits indiqués à l'annexe, jusqu'au début de leur campagne de commercialisation;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAu sens du présent règlement on entend par "lot" la marchandise présentée sous le couvert d'une déclaration de mise en libre pratique. Chaque déclaration en douane ne doit comporter que des marchandises relevant d'une même origine et d'un seul code de la nomenclature combinée.Au sens du présent règlement on entend par "importateur" le déclarant au sens de l'article 4 point 18) du règlement (CEE) no 2913/92.
Article 21.Pour chacun des produits et pendant les périodes figurant à l'annexe, partie A, chaque jour de marché et pour chaque origine, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) le premier jour ouvrable qui suit:a)les cours moyens représentatifs des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation représentatifs visés à l'article 3 paragraphe 1, ainsi que les cours significatifs constatés sur d'autres marchés pour des quantités importantes de produits importés ou, en l'absence de cours sur les marchés représentatifs, les cours significatifs de produits importés constatés sur d'autres marchésetb)les quantités totales correspondantes aux cours visés au point a).Lorsque les quantités totales visées au point b) sont inférieures à 1 tonne, les cours correspondants ne sont pas transmis à la Commission.2.Les cours visés au paragraphe 1 point a) sont constatés:pour chacun des produits figurant à l'annexe, partie A,pour l'ensemble des variétés et des calibres disponibles,et au stade importateur/grossiste ou au stade grossiste/détaillant, si les cours au stade importateur/grossiste ne sont pas disponibles.Ils sont diminués:a)d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation, etb)des frais de transport et d’assurance à l’intérieur du territoire douanier.En ce qui concerne les frais de transport et d’assurance à déduire au titre du troisième alinéa, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de leur calcul, sont portés sans délai à la connaissance de la Commission.3.Les cours relevés conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont, lorsqu'ils sont constatés au stade grossiste/détaillant, diminués au préalable d'un montant égal à 9 % pour tenir compte de la marge commerciale du grossiste, et d'un élément égal à 0,7245 écu par 100 kilogrammes pour tenir compte des frais de manutention, des taxes et droits de marché.4.Sont considérés comme représentatifs:les cours des produits de la catégorie I, pour autant que les quantités de cette catégorie représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées,les cours des produits de la catégorie I complétés, dans le cas où les produits de cette catégorie représentent moins de 50 % des quantités totales, par les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II pour les quantités permettant de couvrir 50 % des quantités totales commercialisées,les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II, dans le cas où les produits de la catégorie I font défaut, à moins qu'il ne soit décidé de les affecter d'un coefficient d'adaptation si, en raison des conditions de production de la provenance en cause, ces produits ne sont pas, de par leurs caractéristiques qualitatives, normalement et traditionnellement commercialisés dans la catégorie I.Le coefficient d'adaptation visé au troisième tiret est appliqué aux cours après déduction des montants indiqués au paragraphe 2.
Article 31.Sont considérés comme représentatifs les marchés suivants:Belgique et Luxembourg: Bruxelles,Bulgarie: Sofia,République tchèque: Prague,Danemark: Copenhague,Allemagne: Hambourg, Munich, Francfort, Cologne, Berlin,Estonie: Tallinn,Irlande: Dublin,Grèce: Athènes, Thessalonique,Espagne: Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Saragosse, Valence,France: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,Italie: Milan,Chypre: Nicosie,Lettonie: Riga,Lituanie: Vilnius,Hongrie: Budapest,Malte: Attard,Pays-Bas: Rotterdam,Autriche: Vienne-Inzersdorf,Pologne: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan,Portugal: Lisbonne, Porto,Roumanie: Bucarest, Constanța,Slovénie: Ljubljana,Slovaquie: Bratislava,Finlande: Helsinki,Suède: Helsingborg, Stockholm,Royaume-Uni: Londres.2.Les États membres informent la Commission des jours de marché habituels des marchés ci-dessus.
Article 41.Pour chacun des produits et pendant les périodes figurant à l'annexe, partie A, la Commission fixe chaque jour ouvrable, pour chaque origine, une valeur forfaitaire à l'importation égale à la moyenne pondérée des cours représentatifs visés à l'article 2, diminués d'un forfait de 5 écus par 100 kilogrammes, ainsi que des droits de douane ad valorem.Ce forfait est exprimé sans tenir compte du facteur de correction de 1,207509 qui affectait le taux de conversion agricole jusqu'au 31 janvier 1995.2.Dans la mesure où, pour les produits et pendant les périodes d’application figurant à l’annexe, partie A, une valeur forfaitaire est fixée conformément au présent règlement, le prix unitaire au sens de l’article 152, paragraphe 1, point a) bis, du règlement (CEE) no 2454/93 ne s’applique pas. La valeur forfaitaire à l’importation visée au paragraphe 1 lui est alors substituée.3.Lorsque, pour un produit, aucune valeur forfaitaire à l'importation n'est en vigueur pour une origine donnée, c'est la moyenne des valeurs forfaitaires à l'importation en vigueur qui s'applique.4.Pendant les périodes d'application figurant à l'annexe partie A, les valeurs forfaitaires à l'importation restent en vigueur tant qu'elles ne sont pas modifiées. Elles cessent toutefois d'être en vigueur lorsqu'aucun cours moyen représentatif n'est communiqué à la Commission pour sept jours de marché consécutifs.Lorsqu'en application de l'alinéa précédent aucune valeur forfaitaire à l'importation n'est en vigueur pour un produit donné, la valeur forfaitaire à l'importation applicable à ce produit est égale à la dernière moyenne des valeurs forfaitaires à l'importation.5.Par dérogation au paragraphe 1, à partir du premier jour des périodes d’application figurant à l’annexe, partie A, tant qu’une valeur forfaitaire à l’importation n’a pas pu être calculée, aucune valeur forfaitaire à l’importation n’est applicable.6.La conversion des cours représentatifs en écus est effectuée avec le taux représentatif de marché calculé pour le jour concerné.7.Les valeurs forfaitaires à l'importation, exprimées en écus, sont publiées par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 51.Le prix d'entrée sur la base duquel les produits figurant à l'annexe, partie A sont classés dans le tarif douanier des Communautés européennes doit être égal, au choix de l'importateur:a)soit au prix fob des produits dans le pays d'origine, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration en douane des produits.Si les prix indiqués ci-dessus sont supérieurs de plus de 8 % à la valeur forfaitaire en vigueur pour le produit en question lors de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2454/93. À cet effet, le montant des droits à l'importation dont les marchandises peuvent en définitive être passibles est le montant des droits qu'il aurait payé si le classement avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire concernée;b)soit à la valeur en douane calculée conformément à l'article 30 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 2913/92 appliqué aux seuls produits importés concernés. Dans ce cas, la déduction des droits se fait dans les conditions prévues à l'article 4 paragraphe 1.Dans ce cas, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2454/93, égale aux montants des droits qu'il aurait payés si le classement des produits avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation applicable au lot concerné;c)soit à la valeur forfaitaire à l'importation calculée conformément à l'article 4 du présent règlement.1 bis.Le prix d'entrée sur la base duquel les produits figurant à l'annexe partie B sont classés dans le tarif douanier des Communautés européennes doit être égal, au choix de l'importateur:a)soit au prix fob des produits dans le pays d'origine, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration en douane des produits.Dans le cas où les autorités douanières estiment qu'une garantie est exigible en application de l'article 248 du règlement (CEE) no 2454/93, elles imposent à l'importateur la constitution d'une garantie égale au montant maximal des droits applicables au produit concerné;b)soit à la valeur en douane calculée conformément à l'article 30 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 2913/92 appliqué aux seuls produits importés concernés. Dans ce cas, la déduction des droits se fait dans les conditions prévues à l'article 4 paragraphe 1.Dans ce cas, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248 du règlement (CEE) no 2454/93, égale au montant maximal des droits applicables au produit concerné.1 ter.Lorsque le prix d'entrée est établi sur base du prix fob des produits dans le pays d'origine, la valeur en douane est établie sur base de la vente concernée par ce prix.Lorsque le prix d'entrée est établi selon l'une des procédures prévues au paragraphe 1, points b) ou c), ou au paragraphe 1 bis, point b), la valeur en douane est établie sur la même base que le prix d'entrée.2.L'importateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d'un délai de quatre mois de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, soit pour prouver que le lot a été écoulé dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 1 point a) deuxième alinéa ou au paragraphe 1 bis point a), soit pour déterminer la valeur en douane visée au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 1 bis point b). Le non-respect de l'un ou l'autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée, sans préjudice de l'application du paragraphe 3.La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières.Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement des droits à l'importation.3.Le délai de quatre mois visé au paragraphe 2 peut être prolongé par l'autorité compétente d'un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l'importateur.4.Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération en droit national.
Article 6Le règlement (CEE) no 2118/74 reste en vigueur, pour chacun des produits indiqués à l'annexe, partie A, jusqu'au début de leur campagne de commercialisation 1995/1996.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable, pour chacun des produits indiqués à l'annexe, au début de la campagne de commercialisation 1995/1996.
nullANNEXESans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application du régime prévu par le présent règlement est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption de la dernière modification du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation des marchandises et de la période d'application correspondante.
PARTIE AAutres que les concombres visés à la partie B de la présente annexe.
Codes NCDésignation des marchandisesPériodes d'application
ex07020000TomatesDu 1er janvier au 31 décembre
ex07070005ConcombresDu 1er janvier au 31 décembre
ex07099080ArtichautsDu 1er novembre au 30 juin
07099070CourgettesDu 1er janvier au 31 décembre
ex08051020Oranges fraîches, doucesDu 1er décembre au 31 mai
ex08052010ClémentinesDu 1er novembre à fin février
ex08052030ex08052050ex08052070ex08052090Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumesDu 1er novembre à fin février
ex08055010Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)Du 1er juin au 31 mai
ex08061010Raisins de tableDu 21 juillet au 20 novembre
ex08081080PommesDu 1er juillet au 30 juin
ex08082050PoiresDu 1er juillet au 30 avril
ex08091000AbricotsDu 1er juin au 31 juillet
ex08092095Cerises, autres que les cerises acidesDu 21 mai au 10 août
ex08093010ex08093090Pêches, y compris les brugnons et nectarinesDu 11 juin au 30 septembre
ex08094005PrunesDu 11 juin au 30 septembre
PARTIE B
Codes NCDésignation des marchandisesPériode d'application
ex07070005Concombres destinés à la transformationDu 1er mai au 31 octobre
ex08092005Cerises acides (Prunus cerasus)Du 21 mai au 10 août