Commission Regulation (EC) No 1906/94 of 27 July 1994 amending Regulations (EC) No 121/94 and (EC) No 1606/94 relating to the exemption from the import levy for certain products in the cereals sector laid down in the Agreements between the European Community and, in the first case, the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic and the Slovak Republic and, in the second case, the Republic of Bulgaria and Romania
RÈGLEMENT (CE) No 1906/94 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 modifiant les règlements (CE) no 121/94 et (CE) no 1606/94 relatifs à l'exonération du prélèvement à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté européenne et, d'une part, la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque et la République slovaque, et, d'autre part, les républiques de Bulgarie et de Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) no 3491/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (2), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 520/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2235/93 (4), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) no 3641/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (5), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) no 3642/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (6), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission (8), et notamment son article 9,
considérant que les règlements (CE) no 121/94 de la Commission (9), modifié par le règlement (CE) no 1618/94 (10), et (CE) no 1606/94 de la Commission (11), modifié par le règlement (CE) no 1847/94 (12), relatifs à l'exonération du prélèvement à l'importation, pour certains produits du secteur des céréales, prévoient notamment les quantités d'orge, de farine de froment, de malt non torréfié, de froment tendre et de millet pouvant bénéficier d'un accès préférentiel en vertu des accords intérimaires conclus avec ces pays; que, en vue d'assurer la bonne gestion de ces contingents, il est nécessaire que les certificats d'importation ne soient pas transmissibles;
considérant que le règlement (CE) no 1606/94, relatif à l'exonération du prélèvement à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords intérimaires entre la Communauté européenne, d'une part, et la république de Bulgarie et la Roumanie, d'autre part, et abrogeant le règlement (CE) no 335/94 (13), a prévu notamment les quantités de froment tendre et de millet pouvant bénéficier d'un accès préférentiel en vertu de ces accords; que, le 30 juin 1994, par la conclusion d'un échange de lettres avec la république de Bulgarie et la Roumanie modifiant les accords intérimaires avec ces pays, la Communauté a conclu des accords établissant certaines mesures de compensation; que ces mesures sont requises afin de compenser, d'une part, la Roumanie pour l'application tardive de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord intérimaire et la république de Bulgarie, d'autre part, pour l'entrée en vigueur tardive de l'accord intérimaire; qu'il est, par conséquent, nécessaire d'adapter le règlement (CE) no 1606/94;
considérant qu'il convient également de modifier la durée de la validité des certificats d'importation délivrés dans le cadre du règlement (CE) no 1606/94, afin de la faire correspondre avec la campagne de commercialisation et de tenir ainsi compte du rythme d'importation prévu dans les accords;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 3 bis suivant est ajouté aux règlements (CE) no 121/94 et (CE) no 1606/94:
« Article 3 bis
Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 3719/88 (14)(), les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.
»
Article 2
Le règlement (CE) no 1606/94 est modifié comme suit.
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CE) no 891/89 (15)(), les certificats d'importation sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat. Toutefois, la validité des certificats est limitée à la fin du mois de juillet, pour ce qui concerne les certificats délivrés au titre de la quantité de la campagne précédente.
»
2) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 319 du 21. 12. 1993, p. 4.
(2) JO no L 319 du 21. 12. 1993, p. 1.
(3) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9.
(4) JO no L 200 du 10. 8. 1993, p. 5.
(5) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 16.
(6) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 17.
(7) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(8) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.
(9) JO no L 21 du 26. 1. 1994, p. 3.
(10) JO no L 170 du 5. 7. 1994, p. 13.
(11) JO no L 168 du 2. 7. 1994, p. 3.
(12) JO no L 192 du 28. 7. 1994, p. 20.
(13) JO no L 43 du 16. 2. 1994, p. 4.
(14)() JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (15)() JO no L 94 du 7. 4. 1994, p. 13.
ANNEXE
I. PRODUITS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
"(Quantité en tonnes)"" ID="1">Réduction du prélèvement en %> ID="3">60> ID="4">60> ID="5">60"> ID="1">1001 90 99> ID="2">Blé tendre> ID="3">2 211> ID="4">2 361> ID="5">2 511"> ID="1">1008 20 00> ID="2">Millet> ID="3">1 395> ID="4">1 495> ID="5">1 595">
II. PRODUITS ORIGINAIRES DE ROUMANIE
"(Quantité en tonnes)"" ID="1">Réduction du prélèvement en %> ID="3">60> ID="4">60> ID="5">60"> ID="1">1001 90 99> ID="2">Blé tendre (1)> ID="3">20 220> ID="4">21 530> ID="5">22 840""
>
(1) Dans l'hypothèse où la Roumanie bénéficie, au cours d'une année déterminée, d'une assistance alimentaire communautaire accordée sous forme de froment, le contingent ouvert pour ce produit serait réduit de la quantité des exportations admises au bénéfice de cette assistance.