Commission Regulation (EC) No 1681/94 of 11 July 1994 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the structural policies and the organization of an information system in this field
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Règlement (CE) no 2035/2005 de la Commissiondu 12 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1681/94 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, 32005R2035, 15 décembre 2005
Règlement (CE) no 1828/2006 de la Commissiondu 8 décembre 2006établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, 32006R1828, 27 décembre 2006
Règlement (CE) no 1681/94 de la Commissiondu 11 juillet 1994concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaineLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre partJO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1., modifié par le règlement (CEE) no 2082/93JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20., et notamment son article 23 paragraphe 1 quatrième alinéa,après consultation du comité consultatif pour le développement et la reconversion des régions et du comité prévu à l'article 124 du traité,considérant que l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88 a défini les principes qui régissent dans la Communauté la lutte contre les irrégularités et le recouvrement des fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence dans le domaine des Fonds structurels;considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 792/93 du Conseil, du 30 mars 1993, instituant un instrument financier de cohésionJO no L 79 du 1. 4. 1993, p. 74., modifié par le règlement (CE) no 566/94JO no L 72 du 16. 3. 1994, p. 1., ayant rendu applicable, mutatis mutandis, l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88, le présent règlement couvre également l'instrument financier de cohésion;considérant que les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer à toutes les formes d'intervention financière prévues au règlement (CEE) no 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régionalJO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 15., modifié par le règlement (CEE) no 2083/93JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 34., au règlement (CEE) no 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européenJO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 21., modifié par le règlement (CEE) no 2084/93JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 39., au règlement (CEE) no 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "orientation"JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25., modifié par le règlement (CEE) no 2085/93JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 44., et au règlement (CEE) no 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêcheJO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 1., ainsi qu'au règlement (CEE) no 792/93;considérant que le présent règlement ne règle que certains aspects des obligations des États membres en vertu de l'article 23 paragraphe 1 premier et deuxième alinéas du règlement (CEE) no 4253/88 et que, dès lors, le présent règlement ne doit pas porter préjudice aux autres obligations découlant de l'application dudit article 23;considérant que, afin d'assurer à la Communauté une meilleure connaissance des dispositions prises par les États membres pour lutter contre les irrégularités, il convient de préciser les dispositions nationales qui doivent être communiquées à la Commission;considérant que, en vue de connaître la nature des pratiques irrégulières et les effets financiers des irrégularités ainsi que de recouvrer les sommes indûment versées, il est nécessaire de prévoir la communication trimestrielle à la Commission des cas d'irrégularités décelés; que cette communication doit être complétée par des indications relatives au déroulement des procédures administratives ou judiciaires;considérant qu'il est opportun que la Commission soit informée systématiquement des procédures judiciaires ou administratives visant à sanctionner les personnes qui ont commis des irrégularités; qu'il est également opportun d'assurer une information systématique concernant les mesures prises par les États membres pour protéger les intérêts financiers de la Communauté;considérant qu'il convient de préciser les procédures entre les États membres et la Commission dans les cas où des montants perdus à la suite d'une irrégularité s'avèrent être irrécupérables;considérant qu'il convient de fixer un seuil minimal à partir duquel les cas d'irrégularités doivent être communiqués automatiquement par les États membres;considérant que les règles nationales relatives à la procédure pénale et à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale ne doivent pas être affectées par les dispositions du présent règlement;considérant qu'il est opportun de prévoir la possibilité d'une participation communautaire aux frais de justice et à ceux en relation directe avec la procédure judiciaire;considérant que, pour prévenir des cas d'irrégularités, il y a lieu de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission, tout en veillant à ce que cette action soit conduite dans le respect des règles de confidentialité;considérant qu'il convient de préciser que les dispositions du présent règlement s'appliquent également dans le cas où un paiement qui devait être effectué dans le cadre des Fonds structurels ou d'un instrument financier à finalité structurelle ne l'a pas été à la suite d'une irrégularité;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des structures agricoles et du développement rural et du comité de gestion permanent des structures de la pêche,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: