Commission Regulation (EC) No 1681/94 of 11 July 1994 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the structural policies and the organization of an information system in this field
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  • Règlement (CE) no 2035/2005 de la Commissiondu 12 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1681/94 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, 32005R2035, 15 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 1828/2006 de la Commissiondu 8 décembre 2006établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, 32006R1828, 27 décembre 2006
Règlement (CE) no 1681/94 de la Commissiondu 11 juillet 1994concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre partJO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1., modifié par le règlement (CEE) no 2082/93JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20., et notamment son article 23 paragraphe 1 quatrième alinéa,après consultation du comité consultatif pour le développement et la reconversion des régions et du comité prévu à l'article 124 du traité,considérant que l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88 a défini les principes qui régissent dans la Communauté la lutte contre les irrégularités et le recouvrement des fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence dans le domaine des Fonds structurels;considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 792/93 du Conseil, du 30 mars 1993, instituant un instrument financier de cohésionJO no L 79 du 1. 4. 1993, p. 74., modifié par le règlement (CE) no 566/94JO no L 72 du 16. 3. 1994, p. 1., ayant rendu applicable, mutatis mutandis, l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88, le présent règlement couvre également l'instrument financier de cohésion;considérant que les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer à toutes les formes d'intervention financière prévues au règlement (CEE) no 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régionalJO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 15., modifié par le règlement (CEE) no 2083/93JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 34., au règlement (CEE) no 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européenJO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 21., modifié par le règlement (CEE) no 2084/93JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 39., au règlement (CEE) no 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "orientation"JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25., modifié par le règlement (CEE) no 2085/93JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 44., et au règlement (CEE) no 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêcheJO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 1., ainsi qu'au règlement (CEE) no 792/93;considérant que le présent règlement ne règle que certains aspects des obligations des États membres en vertu de l'article 23 paragraphe 1 premier et deuxième alinéas du règlement (CEE) no 4253/88 et que, dès lors, le présent règlement ne doit pas porter préjudice aux autres obligations découlant de l'application dudit article 23;considérant que, afin d'assurer à la Communauté une meilleure connaissance des dispositions prises par les États membres pour lutter contre les irrégularités, il convient de préciser les dispositions nationales qui doivent être communiquées à la Commission;considérant que, en vue de connaître la nature des pratiques irrégulières et les effets financiers des irrégularités ainsi que de recouvrer les sommes indûment versées, il est nécessaire de prévoir la communication trimestrielle à la Commission des cas d'irrégularités décelés; que cette communication doit être complétée par des indications relatives au déroulement des procédures administratives ou judiciaires;considérant qu'il est opportun que la Commission soit informée systématiquement des procédures judiciaires ou administratives visant à sanctionner les personnes qui ont commis des irrégularités; qu'il est également opportun d'assurer une information systématique concernant les mesures prises par les États membres pour protéger les intérêts financiers de la Communauté;considérant qu'il convient de préciser les procédures entre les États membres et la Commission dans les cas où des montants perdus à la suite d'une irrégularité s'avèrent être irrécupérables;considérant qu'il convient de fixer un seuil minimal à partir duquel les cas d'irrégularités doivent être communiqués automatiquement par les États membres;considérant que les règles nationales relatives à la procédure pénale et à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale ne doivent pas être affectées par les dispositions du présent règlement;considérant qu'il est opportun de prévoir la possibilité d'une participation communautaire aux frais de justice et à ceux en relation directe avec la procédure judiciaire;considérant que, pour prévenir des cas d'irrégularités, il y a lieu de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission, tout en veillant à ce que cette action soit conduite dans le respect des règles de confidentialité;considérant qu'il convient de préciser que les dispositions du présent règlement s'appliquent également dans le cas où un paiement qui devait être effectué dans le cadre des Fonds structurels ou d'un instrument financier à finalité structurelle ne l'a pas été à la suite d'une irrégularité;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des structures agricoles et du développement rural et du comité de gestion permanent des structures de la pêche,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Sans préjudice des obligations qui découlent directement de l'application de l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88 et de l’article 38 du règlement (CE) no 1260/1999, le présent règlement concerne toutes les formes d'intervention financière prévues aux règlements (CEE) no 4254/88, (CEE) no 4255/88, (CEE) no 4256/88, (CEE) no 2080/93 ainsi qu’aux règlements (CE) no 1783/1999, (CE) no 1784/1999 et (CE) no 1263/1999. Le présent règlement s’applique également aux interventions financées en application de l’article 35, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 (section "Orientation").2.La communication d’irrégularités afférentes aux programmes "Interreg" prévus à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/1999 ainsi que de tout autre programme à caractère transnational est à effectuer par l’État membre dans lequel les dépenses ont été encourues. L’État membre informe en même temps l’autorité de gestion et l’autorité de paiement du programme ainsi que la personne ou le service désigné pour établir la déclaration à la clôture, au sens de l’article 15 du règlement (CE) no 438/2001.
Article premier bisAux fins du présent règlement, on entend par:1)"irrégularité": toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes par l’imputation au budget communautaire d’une dépense indue;2)"opérateur économique": toute personne physique ou morale, ainsi que les autres entités qui participent à la réalisation d’intervention des Fonds, à l’exception des États membres dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique;3)"premier acte de constat administratif ou judiciaire": une première évaluation par écrit, d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire;4)"soupçon de fraude": une irrégularité qui donne lieu à l’initiation d’une procédure administrative et/ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l’existence d’un comportement intentionnel, en particulier d’une fraude telle que visée par l'article 1er, paragraphe 1, point a) de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;5)"faillite": les procédures d’insolvabilité au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1346/2000 du ConseilJO L 160 du 30.6.2000, p. 1..
Article 21.Les États membres communiquent à la Commission, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement:les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des mesures visées à l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88,la liste des services et des organismes chargés de l'application de ces mesures et les dispositions essentielles relatives au rôle et au fonctionnement de ces services et de ces organismes ainsi qu'aux procédures qu'ils sont chargés d'appliquer.2.Les États membres communiquent sans délai à la Commission les modifications concernant les indications fournies en application du paragraphe 1.3.La Commission examine les communications des États membres et les informe des conclusions qu'elle entend en tirer. Elle maintient avec les États membres les contracts appropriés nécessaires à l'application du présent article.
Article 31.Au cours des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission un état indiquant les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif et/ou judiciaire. À cet effet, ils indiquent en tout cas, les précisions concernant:a)le ou les Fonds structurels ou l'instrument financier impliqués, l'objectif, l'identification de la forme d'intervention et de l'opération concernée, et le numéro ARINCO ou code CCI (code commun d’identification);b)la disposition qui a été transgressée;c)la date et la source de la première information permettant de soupçonner l'existence de l'irrégularité;d)les pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité;e)le cas échéant, si cette pratique révèle un soupçon de fraude;f)la façon dont a été décelée l'irrégularité;g)le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;h)le moment ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise;i)les services ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l'irrégularité et les services en charge du suivi administratif et/ou judiciaire;j)la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité;k)l’identification des personnes physiques et/ou morales impliquées ou autres entités qui participent, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l’irrégularité en cause;l)le montant total du budget approuvé pour l’opération et la répartition de son cofinancement entre contribution communautaire, nationale, privée et autre;m)le montant affecté par l’irrégularité et sa répartition entre contribution communautaire, nationale, privée et autre; dans les cas où aucun paiement de la contribution publique n'a été effectué aux personnes et/ou autres entités identifiées au point k), les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée;n)l’éventuelle suspension de paiements et les possibilités de recouvrement;o)la nature de la dépense irrégulière.Par dérogation au premier alinéa, les cas suivants ne doivent pas être communiqués:le cas où le seul aspect relevant d'une irrégularité consiste en un manquement à l’exécution partielle ou totale d’opération cofinancée par le budget communautaire suite à la faillite du bénéficiaire final ou du destinataire ultime. Les irrégularités qui précèdent une faillite et tout soupçon de fraude doivent cependant être communiqués,les cas signalés à l’autorité administrative par le bénéficiaire final ou le destinataire ultime sans contrainte ou avant découverte par l’autorité compétente, soit avant, soit après l’octroi de la contribution publique,les cas où l’autorité administrative constate une erreur sur l’éligibilité du projet financé et procède à sa correction avant le paiement de la contribution publique.2.Au cas où certaines des informations visées au paragraphe 1, et notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, ne sont pas disponibles, les États membres les complètent dans toute la mesure du possible lors de la transmission à la Commission des états trimestriels suivants.3.Si les dispositions nationales prévoient le secret de l'instruction, la communication des informations est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente.
Article 4Chaque État membre communique sans délai à la Commission et, le cas échéant, aux autres États membres intéressés les irrégularités constatées ou présumées dont il y a lieu de craindre:qu'elles aient des effets très rapides en dehors de son territoireet/ouqu'elles révèlent l'emploi d'une nouvelle pratique irrégulière.
Article 51.Au cours des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres informent la Commission, en faisant référence à toute communication antérieure faite en vertu de l'article 3, des procédures entamées à la suite des irrégularités communiquées ainsi que des changements significatifs intervenus dans ces procédures, et notamment:des montants des recouvrements effectués ou attendus,des mesures conservatoires prises par les États membres pour sauvegarder le recouvrement des montants indûment payés,des procédures administratives et judiciaires entamées en vue du recouvrement des montants indûment payés et de l'application de sanctions,des raisons de l'abandon éventuel des procédures de recouvrement; dans la mesure du possible, la Commission en est informée avant qu'une décision n'intervienne,de l'abandon éventuel des poursuites pénales.Les États membres communiquent à la Commission les décisions administratives ou judiciaires ou les éléments essentiels de celles-ci relatives à la clôture de ces procédures et indiquent en particulier si les éléments constatés révèlent un soupçon de fraude ou non.2.Lorsqu'un État membre estime que le recouvrement d'un montant ne peut pas être effectué ou attendu, il indique à la Commission, à l'occasion d'une communication spéciale, le montant non recouvré et les raisons pour lesquelles ce montant est, à son avis, à la charge de la Communauté ou de l'État membre.Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre, dans les meilleurs délais et après concertation avec les autorités de l'État membre concerné, une décision sur l'imputabilité:des conséquences financières au sens de l’article 23, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CEE) no 4253/88,des montants impliqués pour ce qui concerne les formes d’interventions régies par le règlement (CE) no 1260/1999.La communication doit comprendre au moins:a)une copie de l’acte d’octroi du concours;b)la date du dernier paiement au bénéficiaire final et/ou destinataire ultime;c)une copie de l’ordre de recouvrement;d)le cas échéant, une copie du document attestant l’insolvabilité du bénéficiaire final ou du destinataire ultime;e)une description sommaire des mesures prises et les dates y afférentes, par l’État membre afin de recouvrer le montant en question.3.Dans le cas visé au paragraphe 2, la Commission peut demander explicitement à l'État membre de continuer la procédure de recouvrement.
Article 6Dans l'hypothèse où aucun cas d'irrégularité ne serait à signaler au cours d'une période de référence, les États membres en informent également la Commission dans le même délai que celui prévu à l'arlticle 3 paragraphe 1.
Article 6 bisLes informations requises par les articles 3 et 4 et par l’article 5, paragraphe 1, sont transmises, dans toute la mesure du possible, par voie électronique, en utilisant le module prévu par la Commission à cet effet, via une connexion sécurisée.
Article 7Dans le cas où, à la demande explicite de la Commission, les autorités compétentes d'un État membre décident d'engager ou de continuer une action en justice en vue du recouvrement de montants indûment payés, la Commission peut s'engager à rembourser entièrement ou partiellement à l'État membre les frais de justice et ceux en relation directe avec la procédure judiciaire, sur présentation de pièces justificatives, même si cette procédure n'aboutit pas.
Article 81.La Commission entretient avec les États membres intéressés les contacts appropriés aux fins de compléter les renseignements fournis sur les irrégularités visées à l'article 3 et les procédures prévues à l'article 5, et spécialement sur les possibilités de recouvrement.2.Indépendamment des contacts visés au paragraphe 1, la Commission informe les États membres lorsque la nature de l'irrégularité laisse présumer que des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d'autres États membres.3.La Commission organise au niveau communautaire des réunions d'information destinées aux représentants des États membres intéressés afin d'examiner avec eux les informations obtenues sur la base des articles 3, 4 et 5 et du paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne les enseignements à en tirer quant aux irrégularités, aux mesures de prévention et aux poursuites.4.Dans le cas où l'application de certaines dispositions en vigueur ferait apparaître une lacune préjudiciable aux intérêts de la Communauté, les États membres et la Commission se consultent, à la demande soit de l'un d'entre eux, soit de la Commission, en vue de remédier à cette lacune.
Article 8 bisLa Commission peut utiliser toutes les informations de nature générale ou opérationnelle communiquées par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques à l'aide d'outils informatiques appropriés, et élaborer, sur la base des informations obtenues, des rapports et des dispositifs d'alerte destinés à mieux appréhender les risques identifiés.
Article 9La Commission informe régulièrement les États membres, dans le cadre du comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude, de l'ordre de grandeur des sommes sur lesquelles portent les irrégularités décelées et des diverses catégories d'irrégularités, ventilées selon leur nature et leur nombre. Les comités visés aux articles 48, 49, 50 et 51 du règlement (CE) no 1260/1999 sont également informés.
Article 101.Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que les informations échangées entre eux restent confidentielles.2.Les informations visées au présent règlement ne peuvent notamment être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont par leur fonction appelées à les connaître, à moins que l'État membre qui les a communiquées n'y ait expressément consenti.3.Lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel en application du présent règlement, la Commission et les États membres veillent au respect des dispositions communautaires et nationales relatives à la protection de ces données, en particulier celles prévues par la directive 95/46/CE et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 45/2001.4.Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la législation nationale de l'État membre qui les a reçues et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.En outre, ces informations ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent règlement, à moins que les autorités qui les ont fournies n'y aient expressément consenti et à condition que les dispositions en vigueur dans l'État membre dans lequel se trouve l'autorité qui les a reçues ne s'opposent pas à cette communication ou utilisation.5.Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle à l'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées par la suite pour non-respect de la réglementation communautaire relative aux Fonds structurels et aux instruments financiers à finalité structurelle, des renseignements obtenus en application du présent règlement. L'autorité compétente de l'État membre qui a fourni ces renseignements est informée d'une telle utilisation.6.Lorsqu'un État membre notifie à la Commission qu'une personne physique ou morale, dont le nom lui a été communiqué en vertu des dispositions du présent règlement, s'avère après complément d'enquête ne pas avoir été impliquée dans une irrégularité, la Commission en informe sans délai ceux auxquels elle a communiqué le nom selon le présent règlement. Cette personne ne sera plus traitée comme une personne impliquée dans l'irrégularité en cause sur la base de la première notification.
Article 11En cas de cofinancement entre un Fonds structurel ou un instrument financier à finalité structurelle et un État membre, les montants recouvrés sont répartis entre la Communauté et l'État membre, au prorata de leurs dépenses respectives déjà effectuées.
Article 121.Dans le cas où les irrégularités portent sur des sommes inférieures à 10000 EUR à charge du budget communautaire, les États membres ne transmettent à la Commission les renseignements prévus aux articles 3 et 5 que si cette dernière les a demandés expressément.2.Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme devise à la date de la constatation d’irrégularité doivent convertir en euros le montant des dépenses concernées en monnaie nationale. Ce montant sera converti en euros en utilisant le taux comptable mensuel de la Commission du mois pendant lequel la dépense a ou aurait été enregistrée dans les comptes de l’autorité de paiement du programme opérationnel concerné. Ce taux est publié électroniquement chaque mois par la Commission.
Article 13Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.La période entre le jour d'entrée en vigueur et la fin du trimestre calendrier en cours est considérée comme un trimestre aux fins des articles 3 et 5 du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.