Council Regulation (EC) No 1626/94 of 27 June 1994 laying down certain technical measures for the conservation of fishery resources in the Mediterranean
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Règlement (CE) no 1075/96 du Conseildu 10 juin 1996, 31996R1075, 15 juin 1996
Règlement (CE) no 782/98 du Conseildu 7 avril 1998, 31998R0782, 15 avril 1998
Règlement (CE) no 1448/1999 du Conseildu 24 juin 1999instaurant des mesures transitoires pour la gestion de certaines pêches en Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1626/94, 31999R1448, 2 juillet 1999
Règlement (CE) no 812/2000 du Conseildu 17 avril 2000modifiant le règlement (CE) no 1626/94 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée et le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 32000R0812, 20 avril 2000
Règlement (CE) no 2550/2000 du Conseildu 17 novembre 2000modifiant le règlement (CE) no 1626/94 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée, 32000R2550, 21 novembre 2000
Règlement (CE) no 973/2001 du Conseildu 14 mai 2001prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs, 32001R0973, 19 mai 2001
Règlement (CE) no 813/2004 du Conseildu 26 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 1626/94 en ce qui concerne certaines mesures de conservation relatives aux eaux autour de Malte, 32004R0813, 24 mai 2004
Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseildu 21 décembre 2006concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94, 32006R1967, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 1626/94 du Conseildu 27 juin 1994prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en MéditerranéeLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 5 du 9. 1. 1993, p. 6.JO no C 306 du 12. 11. 1993, p. 10.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 255 du 20. 9. 1993, p. 237.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 201 du 26. 7. 1993, p. 27.,considérant que la conservation et la gestion des ressources halieutiques en Méditerranée n'ont pas été réglementées au niveau communautaire au cours des dix premières années d'application de la politique commune de la pêche, cette mer se prêtant moins facilement, du fait de ses caractéristiques, à un traitement analogue à celui qui est appliqué dans l'Atlantique et en mer du Nord depuis 1983;considérant, néanmoins, que le moment est venu de porter remède aux problèmes que connaissent actuellement les ressources en Méditerranée, en y introduisant un système de gestion harmonisée adapté à la réalité méditerranéenne, en tenant compte des réglementations nationales déjà en vigueur dans la région, tout en y apportant de façon équilibrée et, le cas échéant, progressivement, les adaptations rendues nécessaires par la protection des stocks;considérant que la Communauté doit aussi rechercher avec tous les pays riverains la mise en place d'une politique commune de gestion et d'exploitation des ressources halieutiques en Méditerranée; que, par ailleurs, le système de gestion visé par le présent règlement couvre les opérations liées à la pêche des ressources halieutiques de la Méditerranée effectuées par des bateaux battant pavillon d'un pays tiers dans un port de la Communauté;considérant qu'il convient d'interdire les engins dont l'utilisation en Méditerranée contribue de manière excessive à la dégradation de l'environnement marin ou à celle de l'état des stocks; considérant qu'il convient de réserver une partie de la bande côtière aux engins les plus sélectifs utilisés par les petits pêcheurs; que, par dérogation à la portée géographique du règlement (CEE) no 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêcheJO no L 288 du 11. 10. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3919/92 (JO no L 397 du 31. 12. 1992, p. 1)., les dispositions de ce dernier concernant les filets maillants dérivants et les sennes tournantes sont déjà applicables en Méditerranée;considérant qu'il convient de définir les caractéristiques, notamment les maillages minimaux des principaux engins de pêche utilisés en Méditerranée, ainsi que les tailles minimales de certaines espèces de poisson, de crustacés, de mollusques et d'autres produits halieutiques spécifiques de la Méditerranée, pour éviter leur surexploitation;considérant que, dans la même optique, il importe, pour éviter les situations provoquant la capture massive d'individus n'ayant pas atteint les tailles minimales requises, de protéger certaines zones de concentration des jeunes en tenant compte des conditions biologiques spécifiques qui y règnent; qu'il convient en outre que, lorsqu'il fixe les règles de la pêche en Méditerranée, le législateur tant communautaire que national prenne en compte les besoins spécifiques d'espèces et d'environnements particuliers reconnus fragiles ou menacés;considérant que, pour ne pas entraver la recherche scientifique, il convient de ne pas appliquer le présent règlement aux activités qu'une telle recherche peut imposer;considérant qu'il devrait rester possible d'appliquer des mesures nationales complétant ou dépassant les exigences minimales du régime mis en place par le présent règlement ou des mesures réglementant les relations entre les différents opérateurs du secteur de la pêche; que de telles mesures peuvent être maintenues ou instaurées, sous réserve de l'examen par la Commission de leur compatibilité avec le droit communautaire et de leur conformité avec la politique commune de la pêche;considérant qu'il convient d'accepter, pour une durée limitée et selon une procédure assurant un minimum d'incidence négative sur les ressources et sur les activités des pêcheurs communautaires, des mesures nationales autorisées par les dispositions du présent règlement;considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquacultureJO no L 389 du 31. 12. 1992, p. 1., oblige les États membres à veiller à ce que les activités de pêche non professionnelles ne mettent pas en péril la conservation et la gestion des ressources couvertes par la politique commune de la pêche; que cette obligation revêt une importance particulière en Méditerranée en vertu de l'envergure de ces activités dans cette mer et qu'il importe d'en limiter les effets négatifs éventuels sur l'état des ressources halieutiques;considérant que la Communauté a signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui énonce des principes et des règles sur la conservation et la gestion des ressources biologiques marines,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: