Council Regulation (EC) No 1626/94 of 27 June 1994 laying down certain technical measures for the conservation of fishery resources in the Mediterranean
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  • Règlement (CE) no 1075/96 du Conseildu 10 juin 1996, 31996R1075, 15 juin 1996
  • Règlement (CE) no 782/98 du Conseildu 7 avril 1998, 31998R0782, 15 avril 1998
  • Règlement (CE) no 1448/1999 du Conseildu 24 juin 1999instaurant des mesures transitoires pour la gestion de certaines pêches en Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1626/94, 31999R1448, 2 juillet 1999
  • Règlement (CE) no 812/2000 du Conseildu 17 avril 2000modifiant le règlement (CE) no 1626/94 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée et le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 32000R0812, 20 avril 2000
  • Règlement (CE) no 2550/2000 du Conseildu 17 novembre 2000modifiant le règlement (CE) no 1626/94 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée, 32000R2550, 21 novembre 2000
  • Règlement (CE) no 973/2001 du Conseildu 14 mai 2001prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs, 32001R0973, 19 mai 2001
  • Règlement (CE) no 813/2004 du Conseildu 26 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 1626/94 en ce qui concerne certaines mesures de conservation relatives aux eaux autour de Malte, 32004R0813, 24 mai 2004
  • Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseildu 21 décembre 2006concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94, 32006R1967, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 1626/94 du Conseildu 27 juin 1994prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la CommissionJO no C 5 du 9. 1. 1993, p. 6.JO no C 306 du 12. 11. 1993, p. 10., vu l'avis du Parlement européenJO no C 255 du 20. 9. 1993, p. 237., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 201 du 26. 7. 1993, p. 27., considérant que la conservation et la gestion des ressources halieutiques en Méditerranée n'ont pas été réglementées au niveau communautaire au cours des dix premières années d'application de la politique commune de la pêche, cette mer se prêtant moins facilement, du fait de ses caractéristiques, à un traitement analogue à celui qui est appliqué dans l'Atlantique et en mer du Nord depuis 1983; considérant, néanmoins, que le moment est venu de porter remède aux problèmes que connaissent actuellement les ressources en Méditerranée, en y introduisant un système de gestion harmonisée adapté à la réalité méditerranéenne, en tenant compte des réglementations nationales déjà en vigueur dans la région, tout en y apportant de façon équilibrée et, le cas échéant, progressivement, les adaptations rendues nécessaires par la protection des stocks; considérant que la Communauté doit aussi rechercher avec tous les pays riverains la mise en place d'une politique commune de gestion et d'exploitation des ressources halieutiques en Méditerranée; que, par ailleurs, le système de gestion visé par le présent règlement couvre les opérations liées à la pêche des ressources halieutiques de la Méditerranée effectuées par des bateaux battant pavillon d'un pays tiers dans un port de la Communauté; considérant qu'il convient d'interdire les engins dont l'utilisation en Méditerranée contribue de manière excessive à la dégradation de l'environnement marin ou à celle de l'état des stocks; considérant qu'il convient de réserver une partie de la bande côtière aux engins les plus sélectifs utilisés par les petits pêcheurs; que, par dérogation à la portée géographique du règlement (CEE) no 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêcheJO no L 288 du 11. 10. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3919/92 (JO no L 397 du 31. 12. 1992, p. 1)., les dispositions de ce dernier concernant les filets maillants dérivants et les sennes tournantes sont déjà applicables en Méditerranée; considérant qu'il convient de définir les caractéristiques, notamment les maillages minimaux des principaux engins de pêche utilisés en Méditerranée, ainsi que les tailles minimales de certaines espèces de poisson, de crustacés, de mollusques et d'autres produits halieutiques spécifiques de la Méditerranée, pour éviter leur surexploitation; considérant que, dans la même optique, il importe, pour éviter les situations provoquant la capture massive d'individus n'ayant pas atteint les tailles minimales requises, de protéger certaines zones de concentration des jeunes en tenant compte des conditions biologiques spécifiques qui y règnent; qu'il convient en outre que, lorsqu'il fixe les règles de la pêche en Méditerranée, le législateur tant communautaire que national prenne en compte les besoins spécifiques d'espèces et d'environnements particuliers reconnus fragiles ou menacés; considérant que, pour ne pas entraver la recherche scientifique, il convient de ne pas appliquer le présent règlement aux activités qu'une telle recherche peut imposer; considérant qu'il devrait rester possible d'appliquer des mesures nationales complétant ou dépassant les exigences minimales du régime mis en place par le présent règlement ou des mesures réglementant les relations entre les différents opérateurs du secteur de la pêche; que de telles mesures peuvent être maintenues ou instaurées, sous réserve de l'examen par la Commission de leur compatibilité avec le droit communautaire et de leur conformité avec la politique commune de la pêche; considérant qu'il convient d'accepter, pour une durée limitée et selon une procédure assurant un minimum d'incidence négative sur les ressources et sur les activités des pêcheurs communautaires, des mesures nationales autorisées par les dispositions du présent règlement; considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquacultureJO no L 389 du 31. 12. 1992, p. 1., oblige les États membres à veiller à ce que les activités de pêche non professionnelles ne mettent pas en péril la conservation et la gestion des ressources couvertes par la politique commune de la pêche; que cette obligation revêt une importance particulière en Méditerranée en vertu de l'envergure de ces activités dans cette mer et qu'il importe d'en limiter les effets négatifs éventuels sur l'état des ressources halieutiques; considérant que la Communauté a signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui énonce des principes et des règles sur la conservation et la gestion des ressources biologiques marines, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Le présent règlement s'applique à toute activité de pêche ou toute activité connexe exercée sur le territoire et dans les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36′ de longitude ouest relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des lagunes et étangs. Il est également applicable à de telles activités exercées en Méditerranée en dehors de ces eaux par les navires communautaires. 2. Les États membres dotés d'une façade méditerranéenne peuvent légiférer dans les domaines couverts par le paragraphe 1, y compris en matière de pêche non professionnelle, en adoptant des mesures additionnelles ou allant au-delà des exigences minimales du régime mis en place par le présent règlement, qui sont compatibles avec le droit communautaire et conformes à la politique commune de la pêche. En adoptant ces mesures, les États membres veillent à la préservation des espèces et des environnements fragiles ou menacés, et notamment ceux figurant à l'annexe I. 3. La Commission est informée à temps, pour présenter ses observations conformément aux procédures prévues à l'article 14 du règlement (CEE) no 3094/86, de tout projet visant à introduire ou modifier des mesures nationales de conservation et de gestion des ressources.
Article 2 1. L'utilisation à des fins de pêche et la conservation à bord de substances toxiques, soporifiques ou corrosives ainsi que d'appareils générateurs de décharges électriques et d'explosifs sont interdites. 2. L'utilisation des croix de Saint-André et engins similaires remorqués pour la récolte des coraux, ainsi que celle de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion pour la cueillette des lithophages sont interdites. 3. L'utilisation de filets encerclants et traînants, mis à l'eau à l'aide d'une embarcation et manœuvrés du rivage (sennes de plage), est interdite à partir du 1er janvier 2002, sauf si le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, à la lumière des données scientifiques démontrant que leur utilisation ne comporte pas d'incidence négative pour les ressources, en décide autrement.
Article 3 1. Il est interdit d'utiliser les chaluts, les sennes ou les filets similaires en deçà de la limite des 3 milles nautiques des côtes, ou de l'isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance, quel que soit le mode de remorquage ou de halage, sauf dérogation prévue par la législation nationale dans le cas où la bande côtière des 3 milles nautiques n'est pas comprise à l'intérieur des eaux territoriales des États membres. Toutefois, tout engin de pêche employé à une distance de la côte inférieure à celle fixée par le premier alinéa conformément à la législation nationale en vigueur au 1er janvier 1994 peut être utilisé jusqu'au 31 décembre 2002, sauf si le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, à la lumière des données scientifiques démontrant que son utilisation ne comporte pas une incidence négative pour les ressources, en décide autrement. 1 bis. Il est interdit d'utiliser des engins de pêche aux conditions prévues au paragraphe 1, second alinéa, à l'exception du gangui, sauf si l'État membre concerné a pris des mesures garantissant que, pour ces activités de pêche: l'interdiction prévue au paragraphe 3 n'est pas compromise, la pêche n'interfère pas avec des activités de vaisseaux utilisant des engins autres que des chaluts, sennes ou autres filets remorqués, la pêche est limitée à des espèces cibles non soumises à une taille minimale au débarquement, conformément à l'article 8, la pêche est limitée de façon à ce que les captures d'espèces visées à l'annexe IV soient minimales, les navires disposent de permis de pêche spéciaux délivrés conformément au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciauxJO L 171 du 6.7.1994, p. 7.. Ces mesures doivent être communiquées à la Commission avant le 31 décembre 2000. 2. Par dérogation au paragraphe 1, l'utilisation des dragues destinées à la capture de coquillages est autorisée, indépendamment de la distance de la côte et de la profondeur, à condition que la capture des espèces autres que des coquillages ne dépasse pas les 10 % du poids total de l'ensemble de la capture. 3. La pêche au moyen de chaluts de fond, de sennes et de filets similaires remorqués par-dessus les prairies de posidonie (Posidonie océanique) ou autres phanérogames marines est interdite. 4. Il est interdit de caler tout type de filet tournant en deçà de la limite de 300 mètres des côtes ou de l'isobathe de 30 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance.
Article 3 bis 1. La pêche du thon rouge au filet tournant est interdite: du 1er au 31 mai dans toute la mer Méditerranée et du 16 juillet au 15 août dans la mer Méditerranée, à l'exclusion de l'Adriatique, pour les bateaux qui opèrent exclusivement ou principalement dans l'Adriatique, du 16 juillet au 15 août dans toute la mer Méditerranée et du 1er au 31 mai dans l'Adriatique, pour les bateaux qui opèrent exclusivement ou principalement dans la Méditerranée, à l'exclusion de l'Adriatique. Les États membres veillent à ce que tous les bateaux qui battent leur pavillon ou qui sont immatriculés dans leur territoire se conforment au présent paragraphe. Aux fins du présent règlement, la limite méridionale de la mer Adriatique se situe le long d'une ligne reliant la frontière gréco-albanaise à Capo Santa Maria di Leuca. 2. Il est interdit d'utiliser des avions ou des hélicoptères en appui à des opérations de pêche au thon rouge au cours de la période du 1er au 30 juin.
Article 4 1. Les États membres établissent une liste des zones protégées dans lesquelles l'activité de pêche est soumise à des restrictions introduites pour des raisons biologiques propres à ces zones. 2. La liste des engins de pêche pouvant être utilisés dans les zones protégées, ainsi que les dispositions techniques appropriées, sont fixées par les autorités compétentes des États membres concernés en fonction des objectifs de conservation pertinents et conformément aux dispositions du présent règlement. 3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 sont notifiées à la Commission, qui les communique aux autres États membres.
Article 5 1. Les États membres fixent les restrictions portant sur les caractéristiques techniques des principaux types d'engins de pêche conformément aux exigences minimales énoncées à l'annexe II. 2. La notification à la Commission des restrictions visées au paragraphe 1 est effectuée conformément à l'article 1er paragraphe 3. En exerçant ses compétences conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 3094/86, la Commission tient compte des caractéristiques des activités de pêche propres aux eaux en question.
Article 5 bis 1. Il est interdit de pratiquer la pêche du thon rouge à la palangre de surface avec des navires de plus de 24 mètres pendant la période comprise entre le 1er juin et le 31 juillet de chaque année. 2. Aux fins du présent article, la longueur applicable est celle définie par l'ICCAT et figurant à l'annexe V.
Article 6 1. Il est interdit d'utiliser et de conserver à bord des chaluts ou filets remorqués similaires, des filets droits ou des filets encerclants, à moins que leur maillage dans la partie du filet présentant le plus petit maillage ne soit égal ou supérieur à l'un des maillages minimaux énumérés à l'annexe III. Toutefois, tout engin de pêche dont le maillage minimal est inférieur à l'un des maillages fixés à l'annexe III, utilisé conformément à la législation nationale en vigueur à la date du 1er janvier 1994, peut être utilisé jusqu'au31 décembre 2002, sauf si le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, à la lumière des données scientifiques démontrant que son utilisation ne comporte pas une incidence négative pour les ressources, en décide autrement. 1 bis. Il est interdit d'utiliser des engins de pêche aux conditions prévues au paragraphe 1, second alinéa, sauf si l'État membre concerné a pris des mesures garantissant que, pour ces activités de pêche: la pêche est limitée à des espèces cibles non soumises à une taille minimale au débarquement, conformément à l'article 8, la pêche est limitée de façon à ce que les captures d'espèces visées à l'annexe IV soient minimales, les navires sont soumis à des permis de pêche spéciaux délivrés conformément au règlement (CE) no 1627/94. Ces mesures doivent être communiquées à la Commission avant le 31 décembre 2000. 2. Les dimensions des maillages sont déterminées selon la procédure du règlement (CEE) no 2108/84 de la CommissionJO no L 194 du 24. 7. 1984, p. 22.. 3. La longueur des filets est définie par celle de la ralingue supérieure. La hauteur des filets est définie comme étant la somme des hauteurs des mailles mouillées, nœuds compris, étirées perpendiculairement à la ligne des flotteurs.
Article 7 Les États membres peuvent interdire que les débarquements se fassent en dehors des lieux spécialement conçus ou autorisés à cet effet. Lorsque les États membres adoptent de telles mesures, ils les notifient immédiatement à la Commission, qui les communique aux autres États membres.
Article 8 1. Un poisson, crustacé, mollusque ou autre produit halieutique est considéré comme n'ayant pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées à l'annexe IV pour les espèces correspondantes. La taille des poissons, crustacés et mollusques est mesurée conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3094/86, sauf indication contraire donnée à l'annexe IV. Si plusieurs méthodes sont autorisées pour la mesure de la taille requise, le poisson, crustacé ou mollusque est considéré comme ayant la taille requise lorsqu'au moins l'une des mesures déterminées par ces méthodes est supérieure à la dimension minimale correspondante. 2. Les tailles minimales pour les coraux, oursins, violets et éponges sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 du traité. 3. Les poissons, crustacés, mollusques et autres produits halieutiques n'ayant pas la taille requise ne peuvent pas être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente.
Article 8 bis La zone de gestion de 25 milles autour de Malte 1. L'accès des navires communautaires aux eaux et aux ressources de la zone qui s'étend sur 25 milles marins à partir des lignes de base autour des îles maltaises (ci-après dénommée "la zone de gestion") est réglementé comme suit: a)seuls sont admis à pêcher dans la zone de gestion les navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 m, utilisant des engins autres que des engins remorqués; b)l'effort de pêche total de ces navires, exprimé en termes de capacité de pêche globale, est plafonné au chiffre moyen enregistré en 2000-2001, soit l'équivalent de 1950 navires totalisant une puissance motrice de 83000 kW et un tonnage de 4035 GT. 2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les chalutiers dont la longueur n'excède pas 24 mètres sont autorisés à pêcher dans certains secteurs de la zone de gestion, décrits à l'annexe V, point a), du présent règlement, moyennant le respect des conditions suivantes: a)la capacité de pêche globale des chalutiers autorisés à opérer dans la zone de gestion ne peut excéder 4800 kW; b)la capacité de pêche de tout chalutier autorisé à opérer à moins de 200 m de profondeur ne doit pas excéder 185 kW; l'isobathe de 200 m de profondeur est identifié par une ligne brisée dont un certain nombre de points de cheminement sont énumérés à l'annexe V, point b), du présent règlement; c)pour que les chalutiers puissent opérer dans la zone de gestion, il leur faut un permis de pêche spécial conforme aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciauxJO L 171 du 6.7.1994, p. 7. et ils doivent être inscrits dans une liste où figurent leur nom, leur numéro d'immatriculation international et leurs caractéristiques, données qui doivent être fournies chaque année à la Commission par les États membres concernés; d)les limites de capacité fixées aux points a) et b) sont réexaminées périodiquement à la lumière des avis rendus par les organismes scientifiques compétents relativement à leurs effets sur la conservation des stocks. 3. Si la capacité globale de pêche visée au paragraphe 2, point a), excède la capacité de pêche globale des chalutiers d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 m ayant opéré dans la zone de gestion pendant la période de référence 2000-2001 (ci-après dénommée "capacité de pêche de référence"), la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 10 bis, répartit entre les États membres cet excédent de capacité de pêche disponible en tenant compte de l'intérêt des États membres sollicitant une autorisation. La capacité de pêche de référence correspond à 3600 kW. 4. Les permis de pêche spéciaux pour l'excédent de capacité de pêche disponible au paragraphe 3 ne sont délivrés qu'aux navires inscrits dans le fichier communautaire à la date d'application du présent article. 5. Si la capacité de pêche globale des chalutiers autorisés à opérer dans la zone de gestion conformément au paragraphe 2, point c), excède le plafond fixé au paragraphe 2, point a), et que ce dépassement tient au fait que le plafond a été abaissé après la révision prévue au paragraphe 2, point d), la Commission répartit la capacité de pêche entre les États membres en s'inspirant des principes suivants: a)priorité est donnée en premier lieu à la capacité de pêche en kW correspondant aux navires ayant opéré dans la zone pendant la période 2000-2001; b)priorité est donnée en second lieu à la capacité de pêche en kW correspondant aux navires ayant opéré dans la zone pendant une période autre que celle précitée; c)pour les autres navires, toute capacité de pêche restante est répartie entre les États membres, compte tenu des intérêts des États membres sollicitant une autorisation. 6. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les navires pêchant à l'aide de sennes coulissantes ou de palangres et les navires pêchant la coryphène conformément à l'article 2 sont autorisés à opérer dans la zone de gestion. Ils donnent lieu à l'octroi d'un permis de pêche spécial conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 et sont inscrits sur une liste où figurent leur nom, leur numéro d'immatriculation international et leurs caractéristiques, données qui doivent être fournies à la Commission par chaque État membre. L'effort de pêche total fait de toute façon l'objet d'un contrôle en vue de préserver la durabilité de ce type de pêche dans la zone. 7. Le capitaine de tout chalutier autorisé à pêcher dans la zone de gestion conformément au paragraphe 2, s'il s'agit d'un bâtiment non équipé du système VMS, signale à ses autorités et à celles de l'État côtier chaque entrée dans la zone de gestion et chaque sortie de cette zone.
Article 8 ter La pêche à la coryphène 1. La pêche à la coryphène (Coriphaena) au moyen de dispositifs de concentration de poissons (DCP) est interdite dans la zone de gestion entre le 1er janvier et le 5 août de chaque année. 2. Le nombre de navires pêchant la coryphène dans la zone est limité à 130. 3. Les autorités maltaises définissent des routes à suivre pour les navires équipés d'un DCP, routes qu'elles attribuent à chacun des navires de pêche communautaires au plus tard le 30 juin de chaque année. Les navires de pêche communautaires équipés d'un DCP battant un pavillon autre que celui de Malte ne sont pas autorisés à opérer à l'intérieur de la zone des 12 milles. 4. Les navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche à la coryphène donnent lieu à l'octroi d'un permis de pêche spécial conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 et sont inscrits sur une liste où figurent leur nom, leur numéro d'immatriculation international et leurs caractéristiques, données qui doivent être fournies à la Commission par chaque État membre. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94, les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 m doivent être titulaires d'un permis de pêche spécial.
Article 9 Le présent règlement n'est pas applicable aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques effectuées avec la permission et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et après information préalable de la Commission.
Article 10 En exerçant ses pouvoirs en vertu du présent règlement, et notamment lorsqu'elle prépare des propositions visant des mesures dans des domaines couverts par des accords conclus entre professionnels de la pêche, la Commission recueille l'avis des organisations professionnelles qui les représentent.
Article 10 bis Dispositions d'application et modifications Les modalités d'application des articles 8 bis et 8 ter qui concernent, en particulier, les critères à appliquer pour la définition et l'attribution des routes à suivre par les navires équipés d'un DCP, visés à l'article 8 ter, paragraphe 3, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59..
Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I ESPÈCES ET ENVIRONNEMENTS FRAGILES OU MENACÉS ESPÈCES Toutes les espèces marines présentes en Méditerranée: de mammifères (cétacés, pinnipèdes), d'oiseaux, de tortues (chélonidés), de poissons,indiquées aux annexes I et II de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage approuvée par la décision 82/461/CEEJO no L 210 du 19. 7. 1982, p. 10., ou à l'annexe II de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe approuvée par la décision 82/72/CEEJO no L 38 du 10. 2. 1982, p. 1.. ENVIRONNEMENTS zones littorales humides, herbiers de phanérogames marines. ANNEXE II EXIGENCES MINIMALES PORTANT SUR LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPAUX ENGINS DE PÊCHE Chaluts (pélagiques et démersaux) L'utilisation de tout dispositif de couverture interne ou externe du cul du chalut est limitée aux dispositifs autorisés par le règlement (CEE) no 3440/84 de la CommissionJO no L 318 du 7. 12. 1984, p. 23.. Dragues La largeur maximale pour les dragues est de 4 mètres, sauf pour les dragues à la pêche aux éponges (gagava). Filets tournants (sennes et lamparos) La longueur de la nappe est limitée à 800 mètres et la hauteur de chute à 120 mètres, sauf pour les sennes thonières. Filets de fond (maillants et emmêlants) et trémails La hauteur de chute des filets de fond est limitée à 4 mètres. Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 5000 mètres de filet de fond par navire. Palangre de fond Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 7000 mètres de palangre par navire. Palangre de surface (dérivante) Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 60 kilomètres de palangre par navire. ANNEXE III MAILLAGES MINIMAUX
Pour la pêche de sardines et d'anchois au chalut de surface, ce maillage minimal est porté à 20 millimètres, pour autant que ces espèces représentent au moins 70 % des captures après triage.
Filets remorqués (chaluts de fond, chaluts de surface, sennes ancrées, etc.): 40 millimètres
Filets tournants: 14 millimètres
ANNEXE IV TAILLE MINIMALE
Les États membres peuvent convertir la taille minimale en nombres d'exemplaires de cette espèce au kilogramme. Cependant, les règles énoncées à l'article 8, paragraphe 3, ne s'appliquent pas au poisson, représentant jusqu'à 15 % en nombre d'individus, pesant entre 3,2 et 6,4 kg et capturé accidentellement. Il s'agit de la longueur mesurée selon une ligne droite projetée allant de la pointe du maxillaire inférieur à l'extrémité du plus petit rayon caudal. POISSONS CRUSTACÉS MOLLUSQUES
Espèces Taille minimale
Dicentrarchus labrax 23 cm
Diplodus spp. 15 cm
Engraulis encrasicholus 9 cm
Epinephelus spp. 45 cm
Lophius spp. 30 cm
Merluccius merluccius 20 cm
Mugil spp. 16 cm
Mullus spp. 11 cm
Pagellus spp. 12 cm
Pagrus pagrus 18 cm
Polyprion americanus 45 cm
Scomber scombrus 18 cm
Solea vulgaris 20 cm
Sparus aurata 20 cm
Thon rouge (Thunnus thynnus) 70 cm ou 6,4 kg
Trachurus spp. 12 cm
Xiphias gladius 120 cm
Homarus gammarus 85 mm céphalothorax
240 mm longueur totale
Nephrops norvegicus 20 mm céphalothorax
70 mm longueur totale
Palinuridae 240 mm longueur totale
Pecten spp. 100 mm
Venerupis spp. 25 mm
Venus spp. 25 mm
ANNEXE V Définition de la longueur des navires selon l'ICCAT Pour tout bateau de pêche construit après le 18 juillet 1982, 96 % de la longueur hors tout à la ligne de flottaison à 85 % du creux minimal sur quille mesuré à partir du plafond de la quille, ou la longueur de la partie antérieure de l'étrave à l'axe du manchon du gouvernail à cette même ligne de flottaison, si cette longueur est supérieure. Dans le cas des bateaux construits avec un râteau de quille, la ligne de flottaison où sera mesurée la longueur sera parallèle à la ligne de flottaison contractuelle, Pour tout bateau de pêche construit avant le 18 juillet 1982, la longueur matricule telle qu'elle figure sur les registres nationaux ou tout autre document probant du bateau. ANNEXE V ZONE DE GESTION DE 25 MILLES AUTOUR DES ÎLES MALTAISES a)Zones de chalutage autorisées aux abords des îles maltaises: coordonnées géographiques
Zone A Zone H
A1 – 36.0172°N, 14.1442°EA2 – 36.0289°N, 14.1792°EA3 – 35.9822°N, 14.2742°EA4 – 35.8489°N, 14.3242°EA5 – 35.8106°N, 14.2542°EA6 – 35.9706°N, 14.2459°E H1 – 35.6739°N, 14.6742°EH2 – 35.4656°N, 14.8459°EH3 – 35.4272°N, 14.7609°EH4 – 35.5106°N, 14.6325°EH5 – 35.6406°N, 14.6025°E
Zone B Zone I
B1 – 35.7906°N, 14.4409°EB2 – 35.8039°N, 14.4909°EB3 – 35.7939°N, 14.4959°EB4 – 35.7522°N, 14.4242°EB5 – 35.7606°N, 14.4159°EB6 – 35.7706°N, 14.4325°E I1 – 36.1489°N, 14.3909°EI2 – 36.2523°N, 14.5092°EI3 – 36.2373°N, 14.5259°EI4 – 36.1372°N, 14.4225°E
Zone C Zone J
C1 – 35.8406°N, 14.6192°EC2 – 35.8556°N, 14.6692°EC3 – 35.8322°N, 14.6542°EC4 – 35.8022°N, 14.5775°E J1 – 36.2189°N, 13.9108°EJ2 – 36.2689°N, 14.0708°EJ3 – 36.2472°N, 14.0708°EJ4 – 36.1972°N, 13.9225°E
Zone D Zone K
D1 – 36.0422°N, 14.3459°ED2 – 36.0289°N, 14.4625°ED3 – 35.9989°N, 14.4559°ED4 – 36.0289°N, 14.3409°E K1 – 35.9739°N, 14.0242°EK2 – 36.0022°N, 14.0408°EK3 – 36.0656°N, 13.9692°EK4 – 36.1356°N, 13.8575°EK5 – 36.0456°N, 13.9242°E
Zone E Zone L
E1 – 35.9789°N, 14.7159°EE2 – 36.0072°N, 14.8159°EE3 – 35.9389°N, 14.7575°EE4 – 35.8939°N, 14.6075°EE5 – 35.9056°N, 14.5992°E L1 – 35.9856°N, 14.1075°EL2 – 35.9956°N, 14.1158°EL3 – 35.9572°N, 14.0325°EL4 – 35.9622°N, 13.9408°E
Zone F Zone M
F1 – 36.1423°N, 14.6725°EF2 – 36.1439°N, 14.7892°EF3 – 36.0139°N, 14.7892°EF4 – 36.0039°N, 14.6142°E M1 – 36.4856°N,14.3292°EM2 – 36.4639°N,14.4342°EM3 – 36.3606°N,14.4875°EM4 – 36.3423°N,14.4242°EM5 – 36.4156°N,14.4208°E
Zone G Zone N
G1 – 36.0706°N, 14.9375°EG2 – 35.9372°N, 15.0000°EG3 – 35.7956°N, 14.9825°EG4 – 35.7156°N, 14.8792°EG5 – 35.8489°N, 14.6825°E N1 – 36.1155°N, 14.1217°EN2 – 36.1079°N, 14.0779°EN3 – 36.0717°N, 14.0264°EN4 – 36.0458°N, 14.0376°EN5 – 36.0516°N, 14.0896°EN6 – 36.0989°N, 14.1355°E
b)Coordonnées géographiques de certains points de cheminement de l'isobathe des 200 m à l'intérieur de la zone de gestion de 25 milles
ID Latitude Longitude
1 36.3673°N 14.5540°E
2 36.3159°N 14.5567°E
3 36.2735°N 14.5379°E
4 36.2357°N 14.4785°E
5 36.1699°N 14.4316°E
6 36.1307°N 14.3534°E
7 36.1117°N 14.2127°E
8 36.1003°N 14.1658°E
9 36.0859°N 14.152°E
10 36.0547°N 14.143°E
11 35.9921°N 14.1584°E
12 35.9744°N 14.1815°E
13 35.9608°N 14.2235°E
14 35.9296°N 14.2164°E
15 35.8983°N 14.2328°E
16 35.867°N 14.4929°E
17 35.8358°N 14.2845°E
18 35.8191°N 14.2753°E
19 35.7863°N 14.3534°E
20 35.7542°N 14.4316°E
21 35.7355°N 14.4473°E
22 35.7225°N 14.5098°E
23 35.6951°N 14.5365°E
24 35.6325°N 14.536°E
25 35.57°N 14.5221°E
26 35.5348°N 14.588°E
27 35.5037°N 14.6192°E
28 35.5128°N 14.6349°E
29 35.57°N 14.6717°E
30 35.5975°N 14.647°E
31 35.5903°N 14.6036°E
32 35.6034°N 14.574°E
33 35.6532°N 14.5535°E
34 35.6726°N 14.5723°E
35 35.6668°N 14.5937°E
36 35.6618°N 14.6424°E
37 35.653°N 14.6661°E
38 35.57°N 14.6853°E
39 35.5294°N 14.713°E
40 35.5071°N 14.7443°E
41 35.4878°N 14.7834°E
42 35.4929°N 14.8247°E
43 35.4762°N 14.8246°E
44 36.2077°N 13.947°E
45 36.1954°N 13.96°E
46 36.1773°N 13.947°E
47 36.1848°N 13.9313°E
48 36.1954°N 13.925°E
49 35.4592°N 14.1815°E
50 35.4762°N 14.1895°E
51 35.4755°N 14.2127°E
52 35.4605°N 14.2199°E
53 35.4453°N 14.1971°E