Commission Regulation (EC) No 747/94 of 30 March 1994 establishing administration procedures for quantitative quotas on certain products originating in the people's Republic of China

RÈGLEMENT (CE) No 747/94 DE LA COMMISSION du 30 mars 1994 portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables à certains produits originaires de la république populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), et notammant son article 2 paragraphe 3 et son article 24,

considérant que le Conseil, par son règlement (CE) no 519/94, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 (2), a instauré à l'égard de la république populaire de Chine certains contingents quantitatifs indiqués à l'annexe II de ce règlement et a établi que leur gestion doit se faire en application des dispositions du règlement (CE) no 520/94;

considérant que la Commission a en conséquence adopté le règlement (CE) no 738/94 (3), fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) no 520/94; que ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement;

considérant que, après examen des différentes méthodes de gestion prévues par ce règlement, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels; que, en application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux autres demandeurs;

considérant que cette méthode apparaît à même d'assurer une transition harmonieuse entre le régime antérieur, caractérisé par des disparités entre les États membres en ce qui concerne les conditions d'importation des produits concernés, d'une part, et le régime uniforme résultant de l'instauration des contingents communautaires en cause, d'autre part;

considérant que cette méthode permet en effet de prendre en compte les courants d'échange traditionnels d'importation qui se sont formés sous le régime antérieur; que, cependant, l'instauration d'un régime effectivement communautaire doit assurer un accès progressif aux importateurs non traditionnels; que la détermination de la part du contingent revenant aux autres demandeurs doit tenir compte de façon représentative des disparités dans le régime d'importation susmentionné conformément à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CE) no 520/94; qu'un équilibre doit donc être recherché à la lumière de l'ensemble de ces éléments pour la détermination de la part respective qui peut être attribuée aux deux catégories d'importateurs;

considérant que, aux fins de l'attribution de la part du contingent qui est destinée aux importateurs traditionnels, les importateurs doivent prouver avoir réalisé au cours des années 1991 et 1992 des importations de produits originaires de Chine faisant l'objet des contingents en cause; que ces deux années constituent une période de référence appropriée pour laquelle sont disponibles des données complètes et représentatives d'une évolution normale des échanges des produits concernés;

considérant que, en ce qui concerne la partie destinée aux autres importateurs à attribuer conformément à la méthode fondée sur l'ordre chronologique des demandes, la quantité prédéterminée que chaque importateur peut obtenir doit, tout en restant accessible aux petits importateurs, être établie en tenant compte de la nature du produit ainsi que de l'exigence de fixer une quantité économiquement appréciable au vu des pratiques caractérisant les opérations commerciales relatives à ces produits;

considérant que, aux fins de la participation à l'attribution des contingents, il convient de fixer la période respective d'introduction des demandes de licence d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs en tenant compte de la nécessité d'assurer une gestion simple, claire et efficace des contingents; que, pour la mise en oeuvre initiale de la procédure d'attribution aux autres demandeurs, il apparaît opportun de procéder par étapes;

considérant qu'il y a lieu de prévoir, en vue d'une utilisation optimale des contingents, que les demandes de licence relatives à des importations de chaussures précisent, au cas où les contingents se réfèrent à plusieurs positions du code de la nomenclature combinée, les quantités demandées pour chaque position du code de la nomenclature combinée;

considérant que les États membres doivent informer la Commission des demandes de licence d'importation reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 520/94; que les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à ventiler par année de référence et à exprimer dans l'unité du contingent concerné; que, lorsque le contingent est fixé en écus, la contre-valeur de la devise dans laquelle sont exprimées les importations antérieures est calculée en conformité avec l'article 18 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (4);

considérant que, compte tenu des caractéristiques propres aux échanges commerciaux portant sur les produits sous contingents, il apparaît opportun de fixer la durée de validité de la licence d'importation à six mois à partir de la date de la délivrance par les États membres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité du règlement (CE) no 520/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe les dispositions spécifiques relatives à la gestion des contingents quantitatifs visés à l'annexe II du règlement (CE) no 519/94, pour la période du 15 mars 1994 au 31 décembre 1994.

Le règlement (CE) no 738/94 fixant les dispositions d'application du règlement (CE) no 520/94 est applicable sous réserve des dispositions particulières du présent règlement.

Article 2

Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont à attribuer par application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) no 520/94.

Article 3

1. La part de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs est indiquée à l'annexe I du présent règlement.

Les quantités prédéterminées visées aux articles 10 et 12 paragraphe 1 du règlement (CE) no 520/94 sont indiquées à l'annexe II du présent règlement.

2. Pour l'application de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CE) no 520/94, la période de référence est constituée par les années civiles 1991 et 1992.

Article 4

1. Les demandes de licence d'importation pour la participation à la partie du contingent quantitatif réservée aux importateurs traditionnels sont introduites au cours de la période du 5 avril 1994 au 12 avril 1994, auprès des autorités administratives compétentes visées à l'annexe I du règlement (CE) no 738/94.

2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) no 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la république populaire de Chine faisant l'objet du contingent quantitatif concerné par la demande de licence, au cours des années civiles 1991 et 1992.

En alternative aux justificatifs visés au premier tiret de l'article 7, le demandeur peut accompagner sa demande de licence d'un justificatif établi et certifié par les autorités nationales compétentes sur la base des données douanières dont elles disposent, des importations des produits concernés effectuées au cours des années civiles 1991 et 1992 par lui ou, le cas échéant, par l'opérateur dont il a repris l'activité.

3. L'article 18 du règlement (CEE) no 2913/92 est applicable, le cas échéant, aux justificatifs libellés en devises.

Article 5

Par application de l'article 8 du règlement (CE) no 520/94, les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que le volume des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de chacune des années de la période de référence visée à l'article 3 paragraphe 2 du présent règlement, au plus tard le 26 avril 1994 à 10 heures, heure de Bruxelles.

Article 6

La Commission communique aux États membres, au plus tard le 28 avril 1994, la décision déterminant les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs traditionnels doivent être satisfaites.

Article 7

1. Les demandes de licence d'importation pour la participation à la partie du contingent quantitatif réservée aux autres importateurs sont introduites au cours de la période du 26 avril 1994 au 28 avril 1994, à 17 heures, heure de Bruxelles, auprès des autorités administratives compétentes visées à l'annexe I du règlement (CE) no 738/94.

2. Pour la vérification et l'utilisation du solde communautaire disponible, les dispositions suivantes s'appliquent.

- Les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission, à partir du 26 avril 1994, à 10 heures, heure de Bruxelles, et jusqu'au 29 avril 1994, à 17 heures, heure de Bruxelles, dans l'ordre chronologique de réception, les demandes de licence d'importation qu'elles ont reçues.

- La Commission examine l'ensemble des demandes notifiées et confirme, à l'issue de cet examen, par voie de notification, les demandes qui peuvent être satisfaites et informe les États membres de l'état d'utilisation du solde communautaire et, le cas échéant, de la date à laquelle la procédure susmentionnée peut être répétée. Dans la phase initiale de la mise en oeuvre de ce système, en cas de dépassement du contingent, la Commission convoque le comité du règlement (CE) no 520/94 pour examiner la situation.

- Les notifications visées au tirets précédents sont normalement communiquées électroniquement dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet, à moins que des raisons techniques impératives n'imposent d'utiliser temporairement d'autres moyens de communication. Les codes utilisables pour les notifications figurent à l'annexe III pour chaque contingent quantitatif.

Article 8

Toute demande de licence d'importation portant sur l'un des contingents quantitatifs concernant les chaussures doit, lorsque le contingent quantitatif regroupe deux positions du code de la nomenclature combinée, ventiler les quantités demandées par position du code de la nomenclature combinée.

Article 9

La durée de validité des licences d'importation à délivrer par les autorités compétentes des États membres est de six mois à partir de la date de délivrance.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1994.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Membre de la Commission

(1) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.

(2) JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 89.

(3) Voir page 47 du présent Journal officiel.

(4) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

ANNEXE I

RÉPARTITION DES CONTINGENTS "" ID="1">Gants> ID="2">4203 29> ID="3">64 509 156 écus (85 %)> ID="4">11 383 969 écus (15 %)"> ID="1">Chaussures relevant des codes SH/NC> ID="2">ex 6402 19 (1)> ID="3">22 166 666 paires (80 %)> ID="4">5 541 667 paires (20 %)"> ID="2">ex 6402 99 (1)"> ID="2">ex 6403 19 (1)> ID="3">1 741 666 paires (80 %)> ID="4">435 417 paires (20 %)"> ID="2">6403 51> ID="3">1 583 334 paires (80 %)> ID="4">395 833 paires (20 %)"> ID="2">6403 59"> ID="2">ex 6403 91 (1)> ID="3">6 286 466 paires (80 %)> ID="4">1 571 617 paires (20 %)"> ID="2">ex 6403 99 (1)"> ID="2">ex 6404 11 (1)> ID="3">10 671 666 paires (80 %)> ID="4">2 667 917 paires (20 %)"> ID="2">6404 19 10> ID="3">18 399 600 paires (80 %)> ID="4">4 599 900 paires (20 %)"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine> ID="2">6911 10> ID="3">24 700 tonnes (80 %)> ID="4">6 175 tonnes (20 %)"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en céramique> ID="2">6912 00> ID="3">18 810 tonnes (80 %)> ID="4">4 703 tonnes (20 %)"> ID="1">Objets en verre pour le service de la table, etc.> ID="2">7013> ID="3">6 966 tonnes (80 %)> ID="4">1 742 tonnes (20 %)"> ID="1">Autoradios relevant des codes SH/NC> ID="2">8527 21> ID="3">1 330 000 pièces 107 666 pièces (80 %)> ID="4">332 500 pièces 26 917 pièces (20 %)"> ID="2">8527 29"> ID="1">Jouets relevant des codes SH/NC> ID="2">9503 41> ID="3">119 223 812 écus 49 786 532 écus 301 634 500 écus (75 %)> ID="4">39 741 271 écus 16 595 510 écus 100 544 833 écus (25 %)"> ID="2">9503 49"> ID="2">9503 90""

>

(1) À l'exclusion des chaussures à technologie spéciale: chaussures d'un prix caf à la paire égal ou supérieur à 12 écus destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz ou des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.

ANNEXE II

QUANTITÉ MAXIMALE PRÉDÉTERMINÉE "" ID="1">Gants> ID="2">4203 29> ID="3">50 000 écus"> ID="1">Chaussures relevant des codes SH/NC> ID="2">ex 6402 19 (1)> ID="3">4 000 paires"> ID="2">ex 6402 99 (1)"> ID="2">ex 6403 19 (1)> ID="3">4 000 paires"> ID="2">6403 51> ID="3">4 000 paires"> ID="2">6403 59"> ID="2">ex 6403 91 (1)> ID="3">4 000 paires"> ID="2">ex 6403 99 (1)"> ID="2">ex 6404 11 (1)> ID="3">4 000 paires"> ID="2">6404 19 10> ID="3">4 000 paires"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine> ID="2">6911 10> ID="3">8 tonnes"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en céramique> ID="2">6912 00> ID="3">8 tonnes"> ID="1">Objets en verre pour le service de la table, etc.> ID="2">7013> ID="3">6 tonnes"> ID="1">Autoradios relevant des codes SH/NC> ID="2">8527 21> ID="3">4 000 unités 4 000 unités"> ID="2">8527 29"> ID="1">Jouets relevant des codes SH/NC> ID="2">9503 41> ID="3">75 000 écus 75 000 écus 75 000 écus"> ID="2">9503 49"> ID="2">9503 90""

>

(1) À l'exclusion des chaussures à technologie spéciale: chaussures d'un prix à la paire égal ou supérieur à 12 écus destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz ou des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.

ANNEXE III

CODES SIGL "" ID="1">Gants> ID="2">4203 29> ID="3">4203A"> ID="1">Chaussures relevant des codes SH/NC> ID="2">ex 6402 19 (1)> ID="3">6402A"> ID="2">ex 6402 99 (1)"> ID="2">ex 6403 19 (1)> ID="3">6403A"> ID="2">6403 51> ID="3">6403B"> ID="2">6403 59"> ID="2">ex 6403 91 (1)> ID="3">6403C"> ID="2">ex 6403 99 (1)"> ID="2">ex 6404 11 (1)> ID="3">6404A"> ID="2">6404 19 10> ID="3">6404B"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine> ID="2">6911 10> ID="3">6911A"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en céramique> ID="2">6912 00> ID="3">6912A"> ID="1">Objets en verre pour le service de la table, etc.> ID="2">7013> ID="3">7013A"> ID="1">Autoradios relevant des codes SH/NC> ID="2">8527 21> ID="3">8527A 8527B"> ID="2">8527 29"> ID="1">Jouets relevant des codes SH/NC> ID="2">9503 41> ID="3">9503A 9503B 9503C"> ID="2">9503 49"> ID="2">9503 90""

>

(1) À l'exclusion des chaussures à technologie spéciale: chaussures d'un prix caf à la paire égal ou supérieur à 12 écus destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz ou des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.