Council Regulation (EC) No 520/94 of 7 March 1994 establishing a Community procedure for administering quantitative quotas
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  • Règlement (CE) no 138/96 du Conseil du 22 janvier 1996, 31996R0138, 27 janvier 1996
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Règlement (CE) no 717/2008 du Conseildu 17 juillet 2008portant établissement d’une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(version codifiée), 32008R0717, 26 juillet 2008
Règlement (CE) no 520/94 du Conseildu 7 mars 1994portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,vu la proposition de la Commission,considérant que, par le règlement (CEE) no 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d'une procédure commune de gestion des contingents tarifairesJO no L 124 du 8. 6. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985., la Communauté s'était dotée d'une procédure de gestion des contingents quantitatifs fondée sur le principe d'une répartition des contingents entre les États membres, pouvant impliquer un cloisonnement du marché communautaire et des contrôles aux frontières internes pour les produits concernés;considérant que, en vertu de l'article 7 A du traité, le marché intérieur comporte, depuis le 1er janvier 1993, un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;considérant qu'il est donc approprié d'établir un nouveau système de gestion des contingents quantitatifs répondant à cet objectif et fondé sur le principe d'uniformité de la politique commerciale commune, conformément aux orientations fixées par la Cour de justice des Communautés européennes;considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'un choix entre plusieurs méthodes de répartition, qui s'exercera en fonction, notamment, de la situation du marché communautaire, de la nature des produits, des particularités des pays fournisseurs et des obligations internationales de la Communauté, en particulier de celles qui posent le principe de la prise en compte des courants d'échanges traditionnels;considérant que la gestion des contingents à l'importation ou à l'exportation doit reposer sur un système de licences délivrées par les États membres conformément aux critères quantitatifs déterminés au niveau communautaire;considérant que la procédure de gestion à établir doit garantir à tous les demandeurs des conditions d'accès aux contingents équitables et que les documents délivrés doivent pouvoir être utilisés dans toute la Communauté;considérant qu'il est nécessaire d'organiser au sein d'un comité une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission pour la mise en œuvre du présent règlement;considérant que les dispositions du présent règlement et celles relatives à sa mise en œuvre ne doivent pas porter atteinte aux règles communautaires et nationales en matière de secret professionnel;considérant qu'il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les produits énumérés à l'annexe II du traité, ainsi que les produits textiles ou autres lorsqu'ils sont soumis à un régime commun spécifique d'importation prévoyant des dispositions particulières en matière de gestion des contingents;considérant qu'il convient de substituer le présent règlement au règlement (CEE) no 1023/70 et d'abroger en conséquence celui-ci; que, par le règlement (CEE) no 1024/70JO no L 124 du 8. 6. 1970, p. 5., le Conseil avait rendu applicable le règlement (CEE) no 1023/70 aux départements français d'outre-mer; qu'il n'apparaît plus nécessaire de maintenir un règlement distinct dès lors que les dispositions communes prévues par le présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 227 du traité; qu'il convient dès lors d'abroger également le règlement (CEE) no 1024/70,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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