Council Regulation (EC) No 519/94 of 7 March 1994 on common rules for imports from certain third countries and repealing Regulations (EEC) Nos 1765/82, 1766/82 and 3420/83
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Règlement (CE) no 1921/94 du Conseil du 25 juillet 1994, 394R1921, 30 juillet 1994
Règlement (CE) no 538/95 du Conseil du 6 mars 1995, 395R0538, 11 mars 1995
Règlement (CE) no 839/95 du Conseil du 10 avril 1995, 395R0839, 19 avril 1995
Règlement (CE) no 139/96 du Conseil du 22 janvier 1996, 396R0139, 27 janvier 1996
Règlement (CE) no 168/96 du Conseil du 29 janvier 1996, 396R0168, 1 février 1996
Règlement (CE) no 752/96 du Conseil du 22 avril 1996, 396R0752, 26 avril 1996
Règlement (CE) no 1897/96 du Conseil du 1er octobre 1996, 396R1897, 2 octobre 1996
Règlement (CE) no 847/97 du Conseil du 12 mai 1997, 397R0847, 14 mai 1997
Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 1138/98 du Conseil du 28 mai 1998Rectificatif, JO no L 241 du 29.8.1998, p. 27 (1138/98), 398R1138398R1138R(01), 3 juin 1998
Règlement (CE) no 427/2003 du Conseildu 3 mars 2003relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers, 303R0427, 8 mars 2003
Règlement (CE) no 110/2009 de la Commissiondu 5 février 2009modifiant la liste des pays tiers figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 519/94 du Conseil, 309R0110, 6 février 2009
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Rectificatif, JO no L 241 du 29.8.1998, p. 27 (1138/98), 398R1138R(01), 29 août 1998
Règlement (CE) no 519/94 du Conseildu 7 mars 1994relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu les actes portant organisation commune des marchés agricoles et les actes relatifs aux produits agricoles transformés adoptés en vertu de l'article 235 du traité, notamment les dispositions desdits actes qui permettent de déroger au principe général selon lequel toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent ne peut être remplacée que par une mesure prévue dans les mêmes actes,vu la proposition de la Commission,considérant que la politique commerciale commune doit être fondée sur des principes uniformes; que, si le régime commun applicable aux importations en vertu du règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'ÉtatJO no L 195 du 5.7.1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1013/93 (JO no L 105 du 30.4.1993, p. 1)., du règlement (CEE) no 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire de ChineJO no L 195 du 5.7.1982, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1409/86 (JO no L 128 du 14.5.1986, p. 25). et du règlement (CEE) no 3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, relatif aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État non libérés au niveau de la CommunautéJO no L 346 du 8.12.1983, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 848/92 (JO no L 89 du 4.4.1992, p. 1). constitue un aspect important de cette politique, il laisse subsister des exceptions et des dérogations qui permettent aux États membres de continuer à appliquer des mesures nationales à l'importation de certains produits originaires des pays en question, de sorte que la politique adoptée doit être parachevée;considérant que, en vertu de l'article 7 A du traité, le marché intérieur comporte, depuis le 1er janvier 1993, un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;considérant que l'achèvement de la politique commerciale commune dans le domaine du régime applicable aux importations est un complément nécessaire à la réalisation du marché intérieur et le seul moyen d'assurer que la réglementation des échanges commerciaux de la Communauté avec les pays tiers reflète bien l'intégration des marchés;considérant que, pour parvenir à une uniformité accrue du régime à l'importation, il y a lieu de mettre fin aux exceptions et dérogations résultant des mesures nationales restantes en matière de politique commerciale, et notamment aux restrictions quantitatives maintenues par les États membres en vertu du règlement (CEE) no 3420/83; que cette uniformisation doit se faire en prévoyant, dans la mesure du possible, des dispositions qui, compte tenu des particularités des régimes économiques des pays tiers en question, sont aussi proches que possible des dispositions analogues à celles arrêtées dans le cadre du régime commun applicable aux autres pays tiers;considérant que le régime commun applicable aux importations s'applique également aux produits CECA, sans préjudice d'éventuelles mesures d'application d'un accord portant spécifiquement sur ces produits;considérant que la libération des importations, c'est-à-dire l'absence de toute restriction quantitative, doit constituer, par conséquent, le point de départ du régime communautaire;considérant toutefois que, pour un nombre limité de produits originaires de la république populaire de Chine, il convient, en raison de la sensibilité de certains secteurs de l'industrie communautaire, de prévoir dans le présent règlement des contingents quantitatifs et des mesures de surveillance applicables au niveau communautaire; qu'il convient dès lors de prévoir une procédure pour le réexamen et le contrôle de ces mesures, afin de les adapter à l'évolution de la situation;considérant que, dans le cas des autres produits, la Commission devra examiner les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre;considérant que, pour ces produits, il peut se révéler nécessaire d'établir une surveillance communautaire de certaines des importations de ces produits;considérant qu'il revient à la Commission et au Conseil d'arrêter les mesures de sauvegarde nécessitées par l'intérêt de la Communauté, en tenant dûment compte des obligations internationales existantes;considérant que des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou plusieurs régions de la Communauté peuvent néanmoins s'avérer plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté; que de telles mesures ne devraient toutefois être autorisées qu'à titre exceptionnel et à défaut d'autres solutions; qu'il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur;considérant que, en cas de surveillance communautaire, la mise en libre circulation des produits en question doit être subordonnée à la présentation d'un document d'importation conforme à des critères uniformes; que ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être visé par les autorités des États membres dans un délai déterminé, sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation; qu'il ne doit donc rester valable que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié;considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire;considérant que l'expérience a montré qu'il était nécessaire d'adopter des critères plus précis pour la détermination du préjudice éventuel et d'instaurer une procédure d'enquête, tout en laissant à la Commission la faculté de prendre en cas d'urgence les mesures appropriées;considérant qu'il convient, à cet effet, d'établir des dispositions plus détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'audition des parties concernées, sur le traitement des informations recueillies et sur les critères de détermination du préjudice;considérant que les dispositions en matière d'enquête introduites par le présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions communautaires ou nationales relatives au secret professionnel;considérant qu'il y a également lieu de fixer des délais pour l'ouverture des enquêtes et la détermination de l'opportunité d'éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d'accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés;considérant que, dans l'intérêt de l'uniformité du régime applicable aux importations, il convient de simplifier et il est nécessaire de rendre identiques les formalités à accomplir par les importateurs, quel que soit le lieu du dédouanement; qu'il est dès lors souhaitable de prévoir que des formulaires correspondant au modèle annexé au présent règlement seront utilisés pour toutes les formalités;considérant que les documents d'importation délivrés dans le cadre d'une surveillance communautaire doivent être valables dans l'ensemble de la Communauté, quel que soit l'État membre qui les a délivrés;considérant que la réglementation applicable aux importations ne justifie plus le maintien de deux régimes distincts pour les pays à commerce d'État et pour la république populaire de Chine;considérant que les consultations prévues par le règlement (CEE) no 2616/85 du Conseil, du 16 septembre 1985, concernant la conclusion de l'accord de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la république populaire de ChineJO no L 250 du 19.9.1985, p. 2. ont eu lieu;considérant que les produits textiles relevant du champ d'application du règlement (CE) no 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importationVoir page 1 du présent Journal officiel. (SIC! JO no L 67 du 10.3.1994, p. 1.) font l'objet d'un traitement spécifique tant au plan communautaire qu'au plan international; qu'il convient donc de les exclure entièrement du champ d'application du présent règlement;considérant que le présent règlement ne porte pas atteinte aux articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal;considérant qu'il convient par conséquent d'abroger les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: