des mesures pouvant être prises en vertu du titre V. des contingents visés à l'annexe II.
Council Regulation (EC) No 519/94 of 7 March 1994 on common rules for imports from certain third countries and repealing Regulations (EEC) Nos 1765/82, 1766/82 and 3420/83
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- Règlement (CE) no 1921/94 du Conseil du 25 juillet 1994, 394R1921, 30 juillet 1994
- Règlement (CE) no 538/95 du Conseil du 6 mars 1995, 395R0538, 11 mars 1995
- Règlement (CE) no 839/95 du Conseil du 10 avril 1995, 395R0839, 19 avril 1995
- Règlement (CE) no 139/96 du Conseil du 22 janvier 1996, 396R0139, 27 janvier 1996
- Règlement (CE) no 168/96 du Conseil du 29 janvier 1996, 396R0168, 1 février 1996
- Règlement (CE) no 752/96 du Conseil du 22 avril 1996, 396R0752, 26 avril 1996
- Règlement (CE) no 1897/96 du Conseil du 1er octobre 1996, 396R1897, 2 octobre 1996
- Règlement (CE) no 847/97 du Conseil du 12 mai 1997, 397R0847, 14 mai 1997
- Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
- Règlement (CE) no 1138/98 du Conseil du 28 mai 1998Rectificatif, JO no L 241 du 29.8.1998, p. 27 (1138/98), 398R1138398R1138R(01), 3 juin 1998
- Règlement (CE) no 427/2003 du Conseildu 3 mars 2003relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers, 303R0427, 8 mars 2003
- Règlement (CE) no 110/2009 de la Commissiondu 5 février 2009modifiant la liste des pays tiers figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 519/94 du Conseil, 309R0110, 6 février 2009
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- Rectificatif, JO no L 241 du 29.8.1998, p. 27 (1138/98), 398R1138R(01), 29 août 1998
a) les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les divers aspects de la situation économique et commerciale en ce qui concerne le produit en question, notamment dans le cadre de l'examen de l'annexe II et III; b) les questions relatives à la gestion des accords commerciaux entre la Communauté et les pays tiers visés à l'annexe I; c) les éventuelles mesures à prendre.
a) elle ouvre une enquête dans un délai d'un mois suivant la réception de l'information fournie par un État membre et elle publie un avis au Journal officiel des Communautés européennes; cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s'il doit en être tenu compte pendant l'enquête; il fixe également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 4;b) elle commence l'enquête en coopération avec les États membres.
a) Le Conseil, la Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement. b) Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle. Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et que celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information en question peut ne pas être prise en considération.
a) le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté; b) le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans la Communauté; c) l'impact qui en résulte pour les producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que: production, utilisation des capacités, stocks, ventes, part de marché, prix (c'est-à-dire tassement des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues), bénéfices, rendement des capitaux, flux de liquidités, emploi.
a) le taux d'accroissement des exportations vers la Communauté; b) la capacité d'exportation du pays d'origine ou du pays d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à la Communauté.
a) décider de soumettre certaines importations à une surveillance communautaire a posteriori, selon des modalités qu'elle définit; b) décider, aux fins d'en contrôler l'évolution, de subordonner certaines importations à une surveillance communautaire préalable, conformément à l'article 10.
a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur et l'éventuel numéro d'identification auprès de l'autorité nationale compétente), ainsi que son numéro d'immatriculation TVA s'il est assujetti à la TVA; b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant éventuel du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur); c) la désignation des marchandises, avec indication: de leur appellation commerciale, du code de la nomenclature combinée dont elles relèvent, de leur origine et de leur provenance;
d) les quantités déclarées, exprimées en kilogrammes et, le cas échéant, en toute autre unité supplémentaire pertinente (paires, pièces, etc.); e) la valeur caf frontière communautaire en écus des marchandises; f) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur avec l'indication de son nom en lettres capitales: "Je soussigné certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté."
limiter le délai d'utilisation du document d'importation éventuellement exigé, subordonner la délivrance de ce document à certaines conditions et, à titre exceptionnel, à l'insertion d'une clause de révocation ou, selon une périodicité et pendant une durée que la Commission indique, à la procédure d'information et de consultation préalables visée à l'article 3.
a) lorsqu'il s'agit d'une surveillance préalable, les quantités et les montants, calculés sur la base des prix caf, pour lesquels des documents d'importation ont été délivrés ou visés au cours de la période précédente; b) dans tous les cas, les importations effectuées pendant la période qui précède celle visée au point a).
a) Les mesures visées au présent article s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Elles peuvent, conformément à l'article 17, être limitées à une ou plusieurs régions de la Communauté. b) Toutefois, ces mesures ne s'opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d'acheminement vers la Communauté, à condition que ces derniers ne puissent recevoir une autre destination et que ceux dont la mise en libre pratique est, en vertu des articles 10 et 13, subordonnée à la présentation d'un document d'importation soient effectivement accompagnés d'un tel document.
a) d'examiner les effets de cette mesure; b) de vérifier si son maintien reste nécessaire.
a) si le Conseil n'a pas statué sur les mesures adoptées par la Commission, celle-ci les modifie ou les abroge sans délai et fait immédiatement rapport au Conseil; b) dans les autres cas, elle propose au Conseil l'abrogation ou la modification des mesures qu'il a prises. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
a) Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres: i) d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale; ii) de formalités spéciales en matière de change; iii) de formalités introduites en application d'accords internationaux conformément au traité.
b) Les États membres informent la Commission des mesures ou formalités qu'ils prévoient d'introduire ou de modifier conformément au présent paragraphe. En cas d'extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption.
les produits qui sont en cours d'acheminement vers la Communauté à la date de publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes, à condition qu'ils ne puissent recevoir une autre destination,les produits pour lesquels les autorités nationales compétentes ont délivré un certificat d'importation conformément aux dispositions du titre IV du règlement (CEE) n o 3420/83 et qui sont effectivement accompagnés dudit certificat.
Albanie Arménie Azerbaïdjan Bélarus République populaire de Chine Corée du Nord Géorgie Kazakhstan Kirghistan Moldova Mongolie Ouzbékistan Russie Tadjikistan Turkménistan Ukraine Viêt-nam
Désignation des produits | Code SH/NC | Contingents annuels |
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Chaussures | ||
Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine | ||
Articles pour le service de la table ou de la cuisine, autres qu'en porcelaine |
Désignation des produits | Code SH/NC |
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Chlorure d'ammonium | |
Autres polyalcools | |
Acide citrique | |
Tétracyclines et leurs dérivés | |
Chloramphénicol | |
Colorants basiques et préparations à base de ces colorants | |
Colorants de cuve et préparations à base de ces colorants | |
Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie | |
Alcools polyvinyliques | |
Gants | |
Chaussures | |
Objets d'ornementation en porcelaine | |
Verres | |
Bicyclettes | |
Jouets | |
Puzzles | |
Jouets | |
Cartes à jouer | |
Articles relevant des codes SH/NC | |