Commission Regulation (EC) No 455/94 of 28 February 1994 determining for the period 1 March 1994 to 30 June 1994 the quantities of raw sugar produced in the French overseas departments benefiting from the refining aid referred to in Council Regulation (EEC) No 2225/86

RÈGLEMENT (CE) No 455/94 DE LA COMMISSION du 28 février 1994 déterminant, pour la période du 1er mars 1994 au 30 juin 1994, les quantités de sucre brut produites dans les départements français d'outre-mer bénéficiant de l'aide au raffinage visée au règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune de marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 133/94 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil, du 15 juillet 1986, arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre préférentiel (3), et notamment son article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2225/86 prévoit l'octroi d'une aide pour le sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer et raffiné dans une raffinerie située dans les régions européennes de la Communauté dans la limite de quantités à déterminer selon les régions de destination en cause et séparément selon leur provenance; que la détermination de ces quantités doit être effectuée sur la base d'un bilan d'approvisionnement communautaire en sucre brut; que, dans une première étape, les quantités ont été fixées par le règlement (CEE) no 1786/93 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 2930/93 (5), sur la base d'un bilan prévisionnel couvrant la période du 1er juillet 1993 au 28 février 1994;

considérant que la production définitive du département français de la Réunion ainsi que les quantités disponibles pour le raffinage sont maintenant connues; que dès lors les dernières quantités pouvant bénéficier de cette aide au raffinage sont à déterminer pour la période restante de la campagne 1993/1994;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités de sucre visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2225/86 sont fixées pour la période du 1er mars 1994 au 30 juin 1994 conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mars 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 22 du 27. 1. 1994, p. 7.

(3) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 7.

(4) JO no L 163 du 6. 7. 1993, p. 11.

(5) JO no L 265 du 26. 10. 1993, p. 8.

ANNEXE

Quantités de sucre brut de canne, exprimées en milliers de tonnes de valeur de sucre blanc (Période: du 1er mars 1994 au 30 juin 1994)

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