Commission Regulation (EC) No 121/94 of 25 January 1994 relating to the exemption from the import levy for certain products in the cereals sector laid down in the Agreements between the European Community and the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic and the Slovak Republic
RÈGLEMENT (CE) No 121/94 DE LA COMMISSION du 25 janvier 1994 relatif à l'exonération du prélèvement à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté européenne et la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque et la République slovaque
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 518/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2233/93 (2), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 519/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie d'autre part (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2234/93 (4), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 520/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2235/93 (6), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission (8), et notamment son article 9,
considérant que la Communauté a conclu des accords intérimaires sur le commerce et les mesures d'accompagnement avec la Pologne (9), la Hongrie (10) et la République fédérative tchèque et slovaque (11);
considérant que la Communauté a subséquemment conclu des protocoles additionnels à ces accords intérimaires (12); que ces protocoles prévoient l'avancement des concessions prévues auxdits accords à partir du 1er juillet 1993; qu'il est donc nécessaire d'adapter les volumes et les réductions des prélèvements à l'importation pour le secteur des céréales avec effet au 1er juillet 1993;
considérant que la Communauté a signé des protocoles supplémentaires (13) avec la République tchèque et la République slovaque après la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque au 1er janvier 1993; que ces protocoles supplémentaires prévoient notamment la répartition entre les deux États successeurs des concessions communautaires octroyées à l'accord intérimaire;
considérant que les protocoles supplémentaires prévoient l'ouverture de contingents séparés pour la République tchèque et la République slovaque à partir du 1er janvier 1994; qu'il est donc nécessaire de revoir certaines modalités d'application à cet égard, et notamment de faciliter la procédure de délivrance des certificats;
considérant que les accords intérimaires prévoient la réduction des prélèvements à l'importation pour certains produits relevant du secteur des céréales; que cette réduction s'applique de façon progressive et dans la limite de certaines quantités;
considérant que, en particulier, il convient de s'assurer du statut originaire des produits en subordonnant leur mise en libre pratique à la présentation du certificat EUR. 1 prévue par le protocole no 4 délivré par les pays exportateurs;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause, dans le cadre des quantités fixées, sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées; que, en cas de l'application d'un pourcentage unique de réduction, les opérateurs peuvent retirer leurs demandes;
considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3519/93 (15);
considérant qu'il est indiqué, pour tenir compte des conditions de livraison, que les certificats d'importation soient valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat; que la validité des certificats doit être limitée à la fin du mois de janvier, pour ce qui concerne les certificats délivrés au titre de la quantité maximale pour l'année précédente;
considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace de ce régime, la garantie relative aux certificats d'importation, par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (16), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3579/93 (17), est fixée à vingt-cinq écus par tonne;
considérant que l'importation de l'orge brassicole doit faire l'objet de mesures de contrôle par les autorités douanières relatives à son utilisation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Conformément à l'article 14 paragraphe 2 des accords intérimaires, les produits énumérés à l'annexe du présent règlement originaires de ces républiques, bénéficient de l'exonération partielle du prélèvement à l'importation dans la limite des quantités et des taux de réductions repris dans cette annexe.
Conformément au protocole no 4 des accords intérimaires, les produits sont accompagnés, lors de la mise en libre pratique sur le marché intérieur de la Communauté, de l'original du certificat EUR. 1 à délivrer par les autorités compétentes du pays exportateur.
Article 2
1. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre le deuxième lundi de chaque mois jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles.
Les demandes de certificat ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la quantité disponible pour l'importation du produit en cause au titre de l'année concernée.
2. Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex ou par télécopie, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.
Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation des céréales.
3. Si les demandes de certificats d'importation dépassent les quantités du contingent annuel, la Commission fixe un coefficient unique de réduction des quantités demandées au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes. La demande de certificat peut être retirée dans un délai d'un jour ouvrable suivant la date de fixation du coefficient de réduction.
Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande.
4. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.
Article 3
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 891/89, les certificats d'importation sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat. Toutefois, la validité des certificats est limitée à la fin du mois de janvier, pour ce qui concerne les certificats délivrés au titre de la quantité de l'année précédente.
Article 4
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 5
Pour le produit à importer avec le bénéfice de la réduction du prélèvement prévu à l'article 1er, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
a) dans la case 8, le nom du pays dont le produit est originaire;
b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) no 121/94;
- Forordning (EF) nr. 121/94;
- Verordnung (EG) Nr. 121/94;
- Kanonismos (EK) arith. 121/94;
- Regulation (EC) No 121/94;
- Règlement (CE) no 121/94;
- Regolamento (CE) n. 121/94;
- Verordening (EG) nr. 121/94;
- Regulamento (CE) nº 121/94.
Le certificat oblige à importer dudit pays.
En outre, le certificat d'importation comporte, selon le taux de réduction de prélèvement applicable, dans la case 24 l'une des mentions suivantes:
- Exacción reguladora reducida un 60 %
- Nedsaettelse af importafgiften med 60 %
- Ermaessigung der Abschoepfung um 60 %
- Meiomeni eisfora kata 60 %
- Levy reduction 60 %
- Prélèvement réduit de 60 %
- Prelievo ridotto del 60 %
- Met 60 % verlaagde heffing
- Direito nivelador reduzido de 60 %.
Article 6
Par dérogation à l'article 12 points a) et b) du règlement (CEE) no 891/89, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.
Article 7
Le règlement (CEE) no 585/92 de la Commission (18) est abrogé.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.
Toutefois, en ce qui concerne les quantités et les prélèvements prévus aux points I, II.A et III de l'annexe, le règlement est applicable à partir du 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 3.
(2) JO no L 200 du 10. 8. 1993, p. 3.
(3) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 6.
(4) JO no L 200 du 10. 8. 1993, p. 4.
(5) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9.
(6) JO no L 200 du 10. 8. 1993, p. 5.
(7) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(8) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.
(9) JO no L 114 du 30. 4. 1992, p. 2.
(10) JO no L 116 du 30. 4. 1992, p. 2.
(11) JO no L 115 du 30. 4. 1992, p. 2.
(12) JO no L 195 du 4. 8. 1993, p. 43.
(13) JO no L 349 du 31. 12. 1993.
(14) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(15) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.
(16) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(17) JO no L 326 du 28. 12. 1993, p. 15.
(18) JO no L 62 du 7. 3. 1992, p. 40.
ANNEXE
I. Produits originaires de la république de Hongrie
"(en tonnes)"" ID="1">Réduction du prélèvement (en %)> ID="2">60> ID="3">60> ID="4">60"> ID="1">Code NC 1001 90 99> ID="2">200 000> ID="3">216 000> ID="4">232 000">
II.A. Produits originaires de la République fédérative tchèque et slovaque
"(en tonnes)"" ID="1">Réduction du prélèvement (en %)> ID="2">60"> ID="1">Code NC 1003 00 90> ID="2">17 750"> ID="1">Code NC 1101 00 00> ID="2">11 750"> ID="1">Code NC 1107 10 99> ID="2">20 750">
II.B. Produits originaires de la République tchèque
"(en tonnes)"" ID="1">Réduction du prélèvement (en %)> ID="2">60> ID="3">60> ID="4">60"> ID="1">Code NC 1003 00 90> ID="2">23 667> ID="3">25 333> ID="4">27 333"> ID="1">Code NC 1101 00 00> ID="2">15 667> ID="3">17 000> ID="4">18 000"> ID="1">Code NC 1107 10 99> ID="2">24 371> ID="3">29 667> ID="4">31 667">
II.C. Produits originaires de la République slovaque
"(en tonnes)"" ID="1">Réduction du prélèvement (en %)> ID="2">60> ID="3">60> ID="4">60"> ID="1">Code NC 1003 00 90> ID="2">11 833> ID="3">12 667> ID="4">13 667"> ID="1">Code NC 1101 00 00> ID="2">7 833> ID="3">8 500> ID="4">9 000"> ID="1">Code NC 1107 10 99> ID="2">12 186> ID="3">14 833> ID="4">15 833">
III. Produits originaires de la république de Pologne
"(en tonnes)"" ID="1">Réduction du prélèvement (en %)> ID="2">60> ID="3">60> ID="4">60"> ID="1">Code NC 1008 10 00> ID="2">3 800> ID="3">4 100> ID="4">4 350">