Commission Directive 94/54/EC of 18 November 1994 concerning the compulsory indication on the labelling of certain foodstuffs of particulars other than those provided for in Council Directive 79/112/EEC
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Directive 96/21/CE du Conseildu 29 mars 1996, 31996L0021, 5 avril 1996
Directive 2004/77/CE de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant la directive 94/54/CE en ce qui concerne l'étiquetage de certaines denrées alimentaires contenant de l'acide glycyrrhizinique et son sel d'ammonium(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004L0077, 30 avril 2004
Directive 2008/5/CE de la Commissiondu 30 janvier 2008relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(version codifiée), 32008L0005, 31 janvier 2008
Directive 94/54/CE de la Commissiondu 18 novembre 1994relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE du ConseilLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 93/102/CE de la Commission JO no L 291 du 25. 11. 1993, p. 14., et notamment son article 4 paragraphe 2,considérant que, compte tenu de la portée et des effets de l'action envisagée, les mesures communautaires prévues par la présente directive sont non seulement nécessaires mais aussi indispensables à la réalisation des objectifs fixés; que ces objectifs ne peuvent être atteints séparément par les États membres; que, par ailleurs, leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue par la directive 79/112/CEE;considérant que, pour assurer une information adéquate des consommateurs, il s'avère nécessaire de prévoir, pour certaines denrées alimentaires déterminées, des mentions obligatoires complémentaires à celles prévues à l'article 3 de la directive 79/112/CEE;considérant, notamment, que les gaz d'emballage utilisés pour le conditionnement de certaines denrées alimentaires ne devraient pas être considérés comme des ingrédients au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 79/112/CEE et ne devraient donc pas figurer sur l'étiquetage dans la liste des ingrédients;considérant, toutefois, que le consommateur doit être informé de l'utilisation de tels gaz dans la mesure où une telle information lui permet de comprendre pourquoi la denrée qu'il achète a une durée de conservation plus longue que des produits similaires conditionnés différemment;considérant que, pour éviter la création de nouvelles entraves aux échanges résultant de mesures adoptées unilatéralement par les États membres, il est nécessaire d'adopter des dispositions communautaires en la matière;considérant que, conformément à la procédure de l'article 17 de la directive 79/112/CEE, le projet de la présente directive a été soumis au comité permanent des denrées alimentaires qui n'a pas été en mesure d'émettre un avis et que, suivant cette même procédure, la Commission a soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre;considérant que, le Conseil n'ayant pas statué à l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti, il incombe à la Commission d'arrêter lesdites mesures,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: