Commission Directive 94/54/EC of 18 November 1994 concerning the compulsory indication on the labelling of certain foodstuffs of particulars other than those provided for in Council Directive 79/112/EEC
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  • Directive 96/21/CE du Conseildu 29 mars 1996, 31996L0021, 5 avril 1996
  • Directive 2004/77/CE de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant la directive 94/54/CE en ce qui concerne l'étiquetage de certaines denrées alimentaires contenant de l'acide glycyrrhizinique et son sel d'ammonium(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004L0077, 30 avril 2004
  • Directive 2008/5/CE de la Commissiondu 30 janvier 2008relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(version codifiée), 32008L0005, 31 janvier 2008
Directive 94/54/CE de la Commissiondu 18 novembre 1994relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 93/102/CE de la Commission JO no L 291 du 25. 11. 1993, p. 14., et notamment son article 4 paragraphe 2,considérant que, compte tenu de la portée et des effets de l'action envisagée, les mesures communautaires prévues par la présente directive sont non seulement nécessaires mais aussi indispensables à la réalisation des objectifs fixés; que ces objectifs ne peuvent être atteints séparément par les États membres; que, par ailleurs, leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue par la directive 79/112/CEE;considérant que, pour assurer une information adéquate des consommateurs, il s'avère nécessaire de prévoir, pour certaines denrées alimentaires déterminées, des mentions obligatoires complémentaires à celles prévues à l'article 3 de la directive 79/112/CEE;considérant, notamment, que les gaz d'emballage utilisés pour le conditionnement de certaines denrées alimentaires ne devraient pas être considérés comme des ingrédients au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 79/112/CEE et ne devraient donc pas figurer sur l'étiquetage dans la liste des ingrédients;considérant, toutefois, que le consommateur doit être informé de l'utilisation de tels gaz dans la mesure où une telle information lui permet de comprendre pourquoi la denrée qu'il achète a une durée de conservation plus longue que des produits similaires conditionnés différemment;considérant que, pour éviter la création de nouvelles entraves aux échanges résultant de mesures adoptées unilatéralement par les États membres, il est nécessaire d'adopter des dispositions communautaires en la matière;considérant que, conformément à la procédure de l'article 17 de la directive 79/112/CEE, le projet de la présente directive a été soumis au comité permanent des denrées alimentaires qui n'a pas été en mesure d'émettre un avis et que, suivant cette même procédure, la Commission a soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre;considérant que, le Conseil n'ayant pas statué à l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti, il incombe à la Commission d'arrêter lesdites mesures,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierSans préjudice des dispositions de l'article 3 de la directive 79/112/CEE, l'étiquetage des denrées alimentaires figurant à l'annexe de la présente directive comporte les mentions obligatoires complémentaires telles que précisées dans cette même annexe.
Article 2Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives avant le 30 juin 1995 de manière à:admettre le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1995,interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 1er janvier 1997. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
nullANNEXEListe des denrées alimentaires dont l'étiquetage doit comporter une ou des mentions obligatoires complémentaires
JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 27.JO no L 237 du 10. 9. 1994, p. 3.La teneur s'applique aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants.
Type ou catégorie de denrées alimentairesMentions
Denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application de la directive 89/107/CEE du Conseil«conditionné sous atmosphère protectrice»
Denrées alimentaires contenant un ou des édulcorants tels qu'autorisés par la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil “avec édulcorant(s)"Cette mention accompagne la dénomination de vente telle que prévue à l'article 5 de la directive 79/112/CEE
Denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou des édulcorants tels qu'autorisés par la directive 94/35/CE“avec sucre(s) et édulcorant(s)"Cette mention accompagne la dénomination de vente telle que prévue à l'article 5 de la directive 79/112/CEE
Denrées alimentaires contenant de l'aspartame“contient une source de phénylalanine"
Denrées alimentaires dans lesquelles des polyols ont été incorporés à un taux supérieur à 10 %“une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs"
Confiseries ou boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration de 100 mg/kg ou 10 mg/l ou supérieure.La mention "contient de la réglisse" est ajoutée juste après la liste des ingrédients sauf si le terme "réglisse" figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans le nom sous lequel le produit est commercialisé. En l'absence de liste d'ingrédients, la mention figure près du nom sous lequel le produit est commercialisé.
Confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 4 g/kg ou supérieures.La mention suivante doit être ajoutée après la liste des ingrédients: "contient de la réglisse — les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive". En l'absence de liste d'ingrédients, la mention figure près du nom sous lequel le produit est commercialisé.
Boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 50 mg/l ou supérieures ou de 300 mg/l ou supérieures dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool.La mention suivante doit être ajoutée après la liste des ingrédients: "contient de la réglisse — les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive". En l'absence de liste d'ingrédients, la mention figure près du nom sous lequel le produit est commercialisé.