Commission Regulation (EEC) No 2839/93 of 18 October 1993 on the special sale of intervention butter for export to the Republics of the former Soviet Union
RÈGLEMENT (CEE) No 2839/93 DE LA COMMISSION du 18 octobre 1993 relatif à la vente spéciale de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation vers les républiques issues de la dissolution de l'Union soviétique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 28,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2045/91 (5), dispose en son article 6 que des conditions particulières peuvent être arrêtées lors d'une mise en vente en vue de l'exportation, afin de tenir compte des exigences propres à ces ventes et de garantir que le produit ne sera pas détourné de sa destination;
considérant que, le 22 juin 1993, le comité du protocole concernant les matières grasses laitières, agissant dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), a décidé une dérogation aux dispositions de l'article 3 du protocole concernant les matières grasses laitières afin de permettre des ventes de beurre aux républiques issues de la dissolution de l'Union soviétique à des prix inférieurs au prix minimal GATT;
considérant que les quantités de beurre se trouvant actuellement en stock public sont telles qu'il convient d'utiliser ces quantités pour ces ventes; que, par conséquent, il est indiqué de mettre certaines quantités de beurre provenant du stock public à la disposition des opérateurs et de procéder à une adjudication afin, notamment, de fixer le prix minimal de vente;
considérant que, afin d'assurer que le beurre ne soit pas détourné de sa destination, un régime de contrôle doit s'exercer dès la sortie de stock du beurre et jusqu'à son arrivée à destination dans le pays tiers concerné; que, pour un motif de clarté, il y a lieu de rappeler que les dispositions de contrôle prévues au règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1938/93 (7), sont d'application; que, en outre, il est nécessaire de prévoir des conditions supplémentaires, compte tenu du caractère spécifique de l'opération;
considérant que le règlement (CEE) no 1756/93 de la Commission, du 30 juin 1993, fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers (8), a établi notamment les modalités de conversion en monnaies nationales de prix minimaux et de vente analogues à ceux visés au présent règlement; qu'il convient d'établir pour ces derniers les mêmes modalités de conversion en monnaies nationales;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement, à la vente d'une quantité maximale de 50 000 tonnes de beurre avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 82 %, acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68. La répartition par État membre des quantités de beurre mises en vente figure en annexe.
2. Le beurre vendu en vertu du présent règlement est exporté en l'état vers les républiques issues de la dissolution de l'Union soviétique (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghistan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine).
Article 2
1. Le beurre est vendu départ entrepôt frigorifique selon la procédure d'adjudication permanente jusqu'au 14 décembre 1993. L'adjudication est assurée par chacun des organismes d'intervention pour les quantités de beurre concernées qu'il détient.
2. L'annexe tient lieu d'avis d'adjudication. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où le beurre est entreposé peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à ladite annexe. Les organismes d'intervention peuvent, en outre, afficher des avis et procéder à des publications complémentaires.
3. L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières. Chaque adjudication particulière concerne le beurre visé à l'article 1er encore disponible.
4. Chaque intéressé présente, au plus tard les deuxième et quatrième mardis de chaque mois avant 12 heures, son offre d'achat auprès d'un des organismes d'intervention visés en annexe. Si le mardi est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant à 12 heures. Après l'expiration du délai précité et avant le jeudi suivant, les organismes d'intervention communiquent à la Commission les offres reçues. Toutefois, le premier délai pour la présentation des offres expire le 26 octobre 1993 à 12 heures et le dernier délai expire le 14 décembre 1993 à 12 heures.
Article 3
1. L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition de la Commission et des intéressés, à leur demande, la liste des entrepôts frigorifiques dans lesquels est entreposé le beurre mis en adjudication et des quantités disponibles.
2. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant l'offre, des échantillons du beurre mis en vente.
Article 4
1. Les intéressés participent à l'adjudication particulière, soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par lettre recommandée adressée à l'organisme d'intervention, soit par tout moyen de télécommunication écrit.
2. L'offre indique:
a) le nom et l'adresse du participant à l'adjudication;
b) la quantité demandée;
c) le prix offert par tonne de beurre, compte non tenu des impositions intérieures, départ entrepôt frigorifique, exprimé en écus;
d) le ou les entrepôts frigorifiques où le beurre se trouve.
3. Une offre n'est valable que si:
a) elle porte sur une quantité minimale de 500 tonnes;
b) elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire de renoncer à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du beurre vendu ainsi que de son engagement écrit d'exporter le beurre attribué, en l'état, dans le délai visé à l'article 8 paragraphe 3 et vers les destinations indiquées à l'article 1er;
c) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 5 pour l'adjudication particulière concernée.
4. L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai visé à l'article 2 paragraphe 4 pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière concernée.
Article 5
1. Dans le cadre du présent règlement, le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres, le paiement du prix dans le délai visé à l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa et le paiement des frais de stockage éventuellement dus constituent les exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 25 écus par tonne.
2. La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.
Article 6
1. Compte tenu des offres reçues et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il est fixé pour chaque adjudication particulière un prix minimal de vente pour le beurre destiné à être exporté en l'état. L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal. Dans le cas où, par la prise en considération de plusieurs offres indiquant, pour un même entrepôt, les mêmes prix ou présentant la même différence avec le prix minimal, la quantité encore disponible serait dépassée, il est procédé à la répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités figurant dans les offres concernées.
Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication particulière.
2. En même temps que le prix minimal de vente et selon la même procédure est fixé le montant de la garantie destinée à assurer l'exécution des exigences principales relatives à l'importation du beurre, en l'état, dans les républiques issues de la dissolution de l'Union soviétique, dans le délai visé à l'article 8 paragraphe 3.
3. La conversion en monnaie nationale des prix que devront payer les adjudicataires est effectuée à l'aide du taux de conversion agricole valable le jour du paiement du prix visé à l'article 7 paragraphe 2.
4. Les obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.
5. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.
6. L'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:
a) la quantité pour laquelle le paiement du prix et la constitution de la garantie visée à l'article 7 paragraphe 2 ont été effectués;
b) l'entrepôt frigorifique où la marchandise est entreposée;
c) la date limite d'enlèvement.
Article 7
1. L'adjudicataire procède à l'enlèvement du beurre qui lui a été vendu dans un délai de vingt et un jours suivant le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée.
L'enlèvement du beurre peut être fractionné en quantités partielles dont chacune ne peut être inférieure à 15 tonnes.
Sauf cas de force majeure, si l'enlèvement du beurre n'a pas lieu dans le délai visé au premier alinéa, le stockage du beurre est à la charge de l'adjudicataire à compter du premier jour suivant le jour de l'expiration du délai.
2. L'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention dans le délai visé au paragraphe 1, avant l'enlèvement et pour chaque quantité qu'il enlève, le prix indiqué dans son offre et constitue la garantie visée à l'article 6 paragraphe 2. Cette garantie est constituée dans l'État membre où l'offre a été introduite.
Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas effectué le versement du prix ou n'a pas constitué la garantie visés au premier alinéa dans le délai prescrit, la garantie visée à l'article 5 paragraphe 1 reste acquise et la vente est résiliée pour les quantités restantes.
Article 8
1. Le beurre est livré par l'organisme d'intervention dans des emballages portant, en caractères clairement visibles et lisibles, dans la ou les langues du pays exportateur et en russe, la mention suivante:
« Règlement (CEE) no 2839/93: Beurre pour l'ex-Union soviétique ».
2. Le beurre visé au paragraphe 1 peut être exporté dans son emballage d'origine ou après avoir été reconditionné dans un autre emballage dans l'État membre où le beurre a été déstocké. L'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les opérations de reconditionnement ont lieu assure le contrôle de ces opérations.
Les frais de ce contrôle sont à la charge de l'opérateur concerné.
Si le beurre a été reconditionné, les emballages portent en caractères clairement visibles et lisibles la mention visée au paragraphe 1.
3. Les formalités douanières de mise à la consommation dans les républiques issues de la dissolution de l'Union soviétique doivent être accomplies au plus tard le 31 mars 1994.
Article 9
1. Sauf cas de force majeure, la garantie visée à l'article 6 paragraphe 2 reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles la preuve visée à l'article 15 du règlement (CEE) no 3002/92 n'est pas apportée dans le délai de douze mois, calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.
Toutefois, si les preuves sont apportées dans les douze mois qui suivent le délai susvisé, le montant de la garantie est remboursé à 85 %.
2. Lorsque le beurre a été exporté et mis à la consommation dans un autre pays tiers que ceux des destinations prescrites et si la preuve que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté est apportée, seule reste acquise la partie de la garantie visée à l'article 6 paragraphe 2, qui correspond à la différence entre ladite garantie et le taux de restitution le plus bas en vigueur le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation pour le produit concerné.
3. Les dispositions des règlements (CEE) no 3002/92 et (CEE) no 2220/85 de la Commission (9) s'appliquent sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 10
1. En ce qui concerne le beurre vendu au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée.
2. L'ordre de retrait visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:
- Sin restitución [Reglamento (CEE) no 2839/93]
- Uden restitution [Forordning (EOEF) nr. 2839/93]
- Keine Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 2839/93]
- Anef epistrofis [Kanonismos (EOK) arith. 2839/93]
- Without refund [Regulation (EEC) No 2839/93]
- Sans restitution [Règlement (CEE) no 2839/93]
- Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 2839/93]
- Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 2839/93]
- Sem restituiçao [Regulamento (CEE) no 2839/93].
3. Outre les mentions prévues au règlement (CEE) no 3002/92, la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter une ou plusieurs des mentions suivantes:
- Destinado a la exportación hacia las Repúblicas de la ex-Unión Soviética
- Skal udfoeres til republikkerne i det tidligere Sovjetunionen
- Zur Ausfuhr in die Republikken der ehemaligen Sowjetunion
- Pros exagogi stis Dimokraties tis proin Sovietikis Enoseos
- To be exported to the Republics of the ex-Soviet Union
- Destiné à l'exportation vers les Républiques de l'ex-Union soviétique
- Da esportare nelle Repubbliche dell'ex Unione Sovietica
- Voor uitvoer naar de Republieken van de voormalige Sowjetunie
- Destinada à exportaçao para as Repúblicas da antiga Uniao Soviética.
Article 11
Les États membres communiquent à la Commission, le mardi de chaque semaine, les quantités de beurre ayant fait l'objet, la semaine précédente, d'un contrat de vente et/ou de l'enlèvement en vertu du présent règlement.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.
(5) JO no L 187 du 13. 7. 1991, p. 1.
(6) JO no L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.
(7) JO no L 176 du 20. 7. 1993, p. 12.
(8) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 48.
(9) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
ANNEXE
Avis d'adjudication en vue de la vente de beurre détenu par les organismes d'intervention ci-dessous conformément au règlement (CEE) no 2839/93 I. Répartition des quantités de beurre visées à l'article 1er:
/* Tableaux: voir JO */
- Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM),
Adickesallee 40,
Postfach 180107
D-60 322 Frankfurt am Main
[téléphone: (49) 69/1 56 40; télécopieur: 411 727; télétex: (49) 69/1 56 47 90/7 91;
télétex: 699 76 24/33]
- Department of Agriculture, Food and Forestry,
Intervention Unit,
Agriculture House,
Kildare Street,
IRL-Dublin
[téléphone: (353 1) 678 90 11; télex: 93 607 agri-ei; télécopieur: (353 1) 661 62 63]
- Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau,
Burgemeester Kessenplein 3, Postbus 960,
NL-6430 AZ Hoensbroek
[téléphone: (31 45) 23 83 83; télex: 56 396; télécopieur: (31 45) 22 27 35]
- Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
UK-Reading Berks RG1 7QW
[téléphone: (44) 734 58 36 26; télex: 848 302;
télécopieur: (44) 734 58 36 26 ext. 2370]
- Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)
Calle de la Beneficencia 8
E-28004 Madrid
[téléphone: (34) 1 522 29 61; télex: 41818 SENPA E - 234 27;
télécopieur: (34) 1 521 98 32].