Commission Regulation (EEC) No 2825/93 of 15 October 1993 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1766/92 as regards the fixing and granting of adjusted refunds in respect of cereals exported in the form of certain spirit drinks
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Règlement (CE) no 3098/94 de la Commissiondu 19 décembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 2825/93 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses, 31994R3098, 20 décembre 1994
Règlement (CE) no 1633/2000 de la Commissiondu 25 juillet 2000modifiant le règlement (CEE) no 2825/93 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses, 32000R1633, 26 juillet 2000
Règlement (CE) no 1670/2006 de la Commissiondu 10 novembre 2006portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses(version codifiée), 32006R1670, 11 novembre 2006
Règlement (CEE) no 2825/93 de la Commissiondu 15 octobre 1993portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueusesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21., modifié par le règlement (CEE) no 2193/93JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22., et notamment son article 13 paragraphe 5,vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO noL 387 du 31. 12. 1992, p. 1., et notamment son article 6 paragraphe 2,considérant que l'article 13 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1766/92 prévoit que, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des particularités d'élaboration de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales, les critères pour l'octroi des restitutions à l'exportation peuvent être adaptés à cette situation particulière; qu'il se révèle nécessaire de prévoir une telle adaptation pour certaines boissons spiritueuses pour lesquelles, d'une part, le prix des céréales au moment de l'exportation n'est pas lié au prix des céréales au moment de l'élaboration et, d'autre part, le produit final résultant d'un mélange de nombreux produits, il est devenu impossible de suivre l'identité des céréales incorporées dans le produit final à exporter, d'autant plus que lesdites boissons sont soumises également à un vieillissement obligatoire d'au moins trois ans;considérant que ces difficultés se présentent notamment pour le Scotch Whisky, pour l'Irish Whiskey et pour le Whisky espagnol;considérant qu'il est indiqué, dans la mesure du possible, d'appliquer d'une façon analogue le régime habituel des restitutions; qu'il convient, dès lors, de verser une restitution pour les céréales remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité utilisées au prorata des quantités de boissons spiritueuses qui seront exportées; que, pour cela, il convient d'affecter les quantités de ces céréales distillées d'un coefficient, global et forfaitaire, calculé sur la base des statistiques nationales fournies par les États membres concernés; que l'emploi du rapport existant entre les quantités totales de boissons spiritueuses concernées exportées et les quantités totales mises en vente semble être une base équitable et simple; qu'il convient de définir les notions de "quantités totales exportées" et de "quantités totales commercialisées"; que, pour la détermination des quantités de céréales distillées et du coefficient, les quantités faisant l'objet du régime de perfectionnement actif doivent être exclues;considérant qu'il est nécessaire de prévoir l'adaptation du coefficient, notamment pour se prémunir contre la possibilité que les versements de ces restitutions servent également à augmenter de manière anormale les stocks;considérant que l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1766/92 prévoit la possibilité de différencier la restitution selon la destination; qu'il y a donc lieu de prévoir des critères objectifs conduisant à la suppression de la restitution pour certaines destinations;considérant qu'il y a lieu de fixer le jour qui détermine le taux de la restitution applicable; que ce jour doit être lié en premier lieu au moment de la mise sous contrôle des céréales et pour les quantités distillées ensuite, à chaque période fiscale de distillation; que le paiement de la restitution est subordonné à l'apport d'une preuve que les céréales ont été distillées par la présentation d'une déclaration de distillation; que cette déclaration doit comporter les données nécessaires pour le calcul des restitutions; que le premier jour de chaque période fiscale de distillation peut également être le fait générateur du taux de conversion agricole conformément aux critères prévus à l'article 6 du règlement (CEE) no 3813/92;considérant que, pour l'application du présent règlement, il se révèle nécessaire de constater que les produits sont sortis de la Communauté et dans certains cas de connaître aussi leur destination; que, pour cette raison, il est nécessaire de faire recours, d'une part, à la définition d'exportation visée au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaireJO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. et, d'autre part, aux preuves prévues par le règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1708/93JO noL 159 du 1. 7. 1993, p. 77.;considérant que, afin d'établir le coefficient, il est indiqué de prévoir l'obligation de fournir certaines preuves relatives à l'exportation des quantités de boissons spiritueuses; qu'il se révèle opportun de prévoir que, dans le cas de marchandises en retour sur le territoire communautaire, les dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no754/76 du Conseil, du 25 mars 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la CommunautéJO no L 89 du 2. 4. 1976, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1147/86JO no L 105 du 22. 4. 1986, p. 1., s'appliquent si les conditions particulières sont remplies;considérant qu'il convient de prévoir la communication par les États membres à la Commission des renseignements nécessaires;considérant que, afin de garantir la continuité dans le système de l'octroi des restitutions à l'exportation des produits concernés, le présent règlement doit s'appliquer à partir du 1er juillet 1993, sauf en ce qui concerne les nouvelles dispositions de déclaration et de contrôle ainsi que certains taux et coefficients instaurés par le présent règlement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: