Commission Regulation (EEC) No 2698/93 of 30 September 1993 laying down detailed rules for the application in the pigmeat sector of the arrangements provided for in the Interim Agreements between the European Economic Community and the Republic of Poland, the Republic of Hungary and the former Czech and Slovak Federal Republic
RÈGLEMENT (CEE) No 2698/93 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1993 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 518/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (1), modifié par le règlement (CEE) no 2233/93 (2), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 519/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (3), modifié par le règlement (CEE) no 2234/93 (4), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 520/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (5), modifié par le règlement (CEE) no 2235/93 (6), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (8), et notamment son article 22,
considérant que les accords d'association entre, d'une part, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, d'autre part, la Pologne, la Hongrie et l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque, ont été signés le 16 décembre 1991; que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces accords, la Communauté a décidé d'appliquer avec effet au 1er mars 1992 des accords intérimaires conclus avec lesdits pays;
considérant que les accords intérimaires ont prévu une réduction du prélèvement pour l'importation des animaux vivants et pour les viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0103 92 19 et 0203 dans la limite de certaines quantités; que, afin d'assurer la régularité des importations, il est approprié d'étaler ces quantités sur différentes périodes de l'année;
considérant que des protocoles additionnels aux accords intérimaires ont été paraphés, leur application provisoire étant prévue à partir du 1er juillet 1993 en vertu de la décision 93/241/CEE du Conseil (9), en vue de l'amélioration de l'accès au marché communautaire des produits originaires des pays concernés et en particulier de certains produits agricoles énumérés aux annexes X b) (Pologne et Hongrie) et à l'annexe XIII b) (territoire de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque) des accords intérimaires;
considérant que ces protocoles additionnels ont prévu que les animaux et les quantités de viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0103 92 19 et 0203 indiqués, respectivement, à l'annexe X b) et XIII b) des accords intérimaires feront l'objet d'une réduction du prélèvement de 60 % à partir du 1er juillet 1993 et que les quantités fixées en tonnes pour l'année 1994 sont applicables du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994;
considérant que certaines catégories de produits dans le secteur de la viande de porc ont déjà été attribuées pour la période du 1er juillet 1993 au 30 septembre 1993 par le règlement (CEE) no 2032/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, déterminant la mesure dans laquelle les demandes de licences d'importation introduites en juillet 1993 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords intérimaires conclus par la Communauté avec la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque peuvent être acceptées (10);
considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords intérimaires destinées à garantir l'origine du produit, il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1963/93 (12); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage de réduction unique;
considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 30 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;
considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 564/92 de la Commission (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1826/93 (14) avec effet au 1er juillet 1993, date d'application des dispositions des protocoles additionnels; que, toutefois, les certificats d'importation pour les quantités disponibles au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1993 ont déjà été délivrés sur la base du règlement précité; que, afin d'assurer un passage harmonieux aux nouvelles dispositions et notamment que toutes les quantités couvertes par lesdits certificats, qu'elles soient déjà importées ou non, bénéficient de l'augmentation à 60 % de la réduction des taux de prélèvement, il convient de soumettre ces quantités aux dispositions du présent règlement ainsi que de prévoir la restitution des montants payés en trop;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime établi à l'article 14 paragraphes 2 et 4 des accords intérimaires, des produits relevant des groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de la réduction du prélèvement sont fixés pour chaque groupe à l'annexe I.
Sous réserve des dispositions de l'article 2, le taux de réduction du prélèvement est celui en vigueur pendant la période de dépôt des demandes du certificat d'importation.
Article 2
1. De 1993 à 1996, les quantités fixées pour les groupes visés à l'article 1er sont réparties pour chaque période par tranches trimestrielles de 25 % applicables les 1er juillet, 1er octobre, 1er janvier et 1er avril.
2. Les quantités distribuées pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre 1993 ainsi que les quantités disponibles pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre 1993 figurent à l'annexe IV du présent règlement.
Pour les quantités importées moyennant les certificats d'importation délivrés au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1993 conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 564/92 à un taux de réduction du prélèvement de 40 %, il est procédé à la restitution aux opérateurs concernés des montants payés en trop.
Article 3
Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce depuis au moins les douze derniers mois une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice de régime;
b) la demande de certificat ne doit mentionner qu'un des numéros de groupes définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires d'un des trois pays visés par le présent règlement; dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15.
La demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 25 % de la quantité disponible pour le groupe concerné pendant la période définie à l'article 2;
c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;
d) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, une des mentions suivantes:
Reglamento (CEE) no 2698/93,
Forordning (EOEF) nr. 2698/93,
Verordnung (EWG) Nr. 2698/93,
Kanonismos (EOK) arith. 2698/93,
Regulation (EEC) No 2698/93,
Règlement (CEE) no 2698/93,
Regolamento (CEE) n. 2698/93,
Verordening (EEG) nr. 2698/93,
Regulamento (CEE) no 2698/93.
e) le certificat contient, dans la case 24, une des mentions suivantes:
Prélèvement réduit en application du:
Reglamento (CEE) no 2698/93,
Forordning (EOEF) nr. 2698/93,
Verordnung (EWG) Nr. 2698/93,
Kanonismos (EOK) arith. 2698/93,
Regulation (EEC) No 2698/93,
Règlement (CEE) no 2698/93,
Regolamento (CEE) n. 2698/93,
Verordening (EEG) nr. 2698/93,
Regulamento (CEE) no 2698/93.
Article 4
1. La demande de certificat doit être introduite obligatoirement au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2.
2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autre demande concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre; si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits des groupes en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour chaque groupe.
Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou télécopie, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.
4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.
5. Les certificats sont délivrés dès que possible après la prise de décision par la Commission.
6. Les certificats délivrés ont valeur sur tout le territoire de la Communauté.
Article 5
Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Les certificats d'importation délivrés en au titre du présent règlement ne sont pas cessibles.
Article 6
Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 30 écus par 100 kilogrammes.
Article 7
Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8
La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole no 4 annexé aux accords intérimaires.
Article 9
Le règlement (CEE) no 564/92 est abrogé. Toutefois, il reste applicable aux quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés au titre des périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin 1993 conformément à l'article 4 paragraphe 5 dudit règlement.
Les quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1993 conformément à l'article 2 du règlement précité sont régies par les dispositions du présent règlement.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 3.
(2) JO no L 200 du 10. 8. 1993, p. 3.
(3) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 6.
(4) JO no L 200 du 10. 8. 1993, p. 4.
(5) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9.
(6) JO no L 200 du 10. 8. 1993, p. 5.
(7) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(8) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(9) JO no L 195 du 4. 8. 1993, p. 42.
(10) JO no L 184 du 27. 7. 1993, p. 31.
(11) JO no L 331 du 1. 12. 1988, p. 1.
(12) JO no L 177 du 21. 7. 1993, p. 19.
(13) JO no L 61 du 6. 3. 1992, p. 9.
(14) JO no L 167 du 9. 7. 1993, p. 10.
ANNEXE I
A. Produits originaires de Hongrie I. Réduction de prélèvement de 50 %
"(en tonnes)
"" ID="01">1> ID="02">1601 00 91> ID="03">5 200> ID="04">5 600> ID="05">6 000 "> ID="01">2> ID="02">1602 49 15
1602 49 19> ID="03">260> ID="04">280> ID="05">300 "> ID="01">3> ID="02">0210 11 11
0210 12 11
0210 19 40
0210 19 51> ID="03">1 300> ID="04">1 400> ID="05">1 500 ">
II. Réduction de prélèvement de 60 %
"(en tonnes)
"" ID="01">4> ID="02">0203 11 10
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55 (*)
0203 19 59
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55 (*)
0203 29 59> ID="03">26 000> ID="04">28 000> ID="05">30 000 ""(*) À l'exception des filets mignons, présentés seuls.
>
B. Produits originaires de Pologne I. Réduction de prélèvement de 50 %
"(en tonnes)
"" ID="01">5> ID="02">0210 11 11
0210 11 19
0210 11 31
0210 11 39
0210 12 11
0210 12 19
0210 19 10
0210 19 20
0210 19 30
0210 19 40
0210 19 51
0210 19 59
0210 19 60
0210 19 70
0210 19 81
0210 19 89> ID="03">2 600> ID="04">2 800> ID="05">3 000 "> ID="01">6> ID="02">1601 00 91
1601 00 99> ID="03">1 950> ID="04">2 100> ID="05">2 250 "> ID="01">7> ID="02">1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50> ID="03">8 300> ID="04">9 000> ID="05">9 600 ">
II. Réduction de prélèvement de 60 %
"(en tonnes)
"" ID="01">8> ID="02">0103 92 19> ID="03">1 200> ID="04">1 300> ID="05">1 400 "> ID="01">9> ID="02">0203 11 10
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0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55 (*)
0203 19 59
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55 (*)
0203 29 59> ID="03">8 400> ID="04">9 100> ID="05">9 800 ""(*) À l'exception des filets mignons, présentés seuls.
>
C. Produits originaires des Républiques tchèque et slovaque Réduction de prélèvement de 60 %
"(en tonnes)
"" ID="01">10> ID="02">0103 92 19
0203 11 10
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55 (*)
0203 19 59
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55 (*)
0203 29 59> ID="03">5 600> ID="04">6 000> ID="05">6 400 "> ID="01">11> ID="02">1602 41 10
1602 42 10
1602 49 > ID="03">600> ID="04">650> ID="05">700 ""(*) À l'exception des filets mignons, présentés seuls.
>
ANNEXE II
Application du règlement (CEE) no 2698/93
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur viande de porc
Demande de certificats d'importation à prélèvement réduit Date Période
État membre:
Expéditeur:
Responsable à contacter:
Téléphone:
Télécopieur:
Numéro du groupe Quantité demandée
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ANNEXE III
Application du règlement (CEE) no 2698/93
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur viande de porc
Demande de certificats d'importation à prélèvement réduit Date Période
État membre
Numéro du groupe Code NC Demandeur (nom et adresse) Quantité (tonnes)
Total en tonnes par numéro de groupe
ANNEXE IV
"(en tonnes)
"" ID="01">Hongrie> ID="02">1> ID="03">1 200,00> ID="04">1 400,00"> ID="02">2> ID="03">10,25> ID="04">119,75"> ID="02">3> ID="03">0,00> ID="04">650,00"> ID="02">4> ID="03">1 901,00> ID="04">11 099,00 "> ID="01">Pologne> ID="02">5> ID="03">0,00> ID="04">1 300,00"> ID="02">6> ID="03">214,00> ID="04">761,00"> ID="02">7> ID="03">636,00> ID="04">3 514,00"> ID="02">8> ID="03">0,00> ID="04">600,00"> ID="02">9> ID="03">20,00> ID="04">4 180,00 "> ID="01">Anciene République fédérative tchèque et slovaque> ID="02">10
11> ID="03">0,00
0,00> ID="04">2 800,00
300,00 ">