Commission Regulation (EEC) No 1445/93 of 11 June 1993 determining the operative events applicable to products in the fruit and vegetables sector, to processed fruit and vegetable products and partly to live plants and floricultural products
RÈGLEMENT (CEE) N° 1445/93 DE LA COMMISSION du 11 juin 1993 fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et, partiellement, dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) n° 3813/92 a instauré un nouveau régime agri-monétaire à partir du 1er janvier 1993; que, dans le cadre de ce régime, le règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (2) a établi les faits générateurs des taux de conversion agricoles applicables après les mesures transitoires prévues à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3820/92 de la Commission (3), sans préjudice des précisions ou dérogations à prévoir, le cas échéant, par la réglementation des secteurs concernés sur la base des critères indiqués à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3813/92; qu'il est, dès lors, opportun de fixer, et de regrouper dans un seul règlement, les faits générateurs des taux de conversion agricoles applicables, après les mesures transitoires prévues à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3820/92, dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que pour ce qui concerne certaines aides dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture;
considérant qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 1068/93 pour la taxe compensatoire et la restitution à l'exportation prévues au titre IV du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 746/93 (5), pour le prix minimal à l'importation, la taxe compensatoire et la restitution prévus au titre II du règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1569/92 (7), pour les prix minimaux à l'importation de certains fruits rouges originaires de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque et de Slovaquie prévus à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1333/92 du Conseil (8) ainsi qu'au montant supplémentaire fixé en écus à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1796/81 du Conseil, du 30 juin 1981, relatif aux mesures applicables à l'importation de conserves de champignons cultivés (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1122/92 (10);
considérant que l'article 10 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 1068/93 prévoit que, dans le cas de retraits de produits du secteur des fruits et légumes, le fait générateur du taux de conversion agricole intervient le premier jour du mois où a lieu l'opération de retrait; qu'il y a lieu d'appliquer cette disposition, non seulement aux opérations de retrait effectuées en application des articles 15, 15 bis et 15 ter du règlement (CEE) n° 1035/72, mais aussi, et parce qu'il s'agit d'opérations liées ou analogues, aux montants maximaux des frais de triage et d'emballage des pommes et des agrumes distribués gratuitement pris en charge dans les conditions du règlement (CEE) n° 2103/90 de la Commission (11), ainsi qu'aux opérations d'achat effectuées dans le cadre des articles 19 et 19 bis du règlement (CEE) n° 1035/72; que les dispositions de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93 peuvent être appliquées à l'aide aux frais de transport des fruits et légumes distribués gratuitement prévue, en application de l'article 21 du règlement (CEE) n° 1035/72, au règlement (CEE) n° 2276/92 de la Commission (12);
considérant qu'un régime d'aide à la transformation des agrumes est prévu, d'une part, au règlement (CEE) n° 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3848/89 (14), et, d'autre part, au règlement (CEE) n° 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1199/90 (16); que ce régime prévoit l'octroi d'une aide au transformateur sous réserve du paiement d'un prix minimal au producteur; que, dans ce cas, et du fait du très grand nombre d'opérateurs, transformateurs ou producteurs en cause, il convient, en application de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et par dérogation à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93, de fixer le fait générateur du taux de conversion agricole au premier jour du mois de prise en charge des produits par le transformateur; qu'un même traitement doit être appliqué aux opérations de production de produits transformés à base de fruits et légumes bénéficiant du régime d'aide à la production visé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 426/86;
considérant que le règlement (CEE) n° 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (17), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1699/85 (18), a mis en place un régime d'aide au transformateur sous réserve du paiement d'un prix minimal aux producteurs d'ananas; qu'il convient, compte tenu de l'existence de deux récoltes dans chaque campagne de commercialisation, de fixer le fait générateur applicable à chacune des récoltes au début de la récolte en cause;
considérant que, en application de l'article 19 du règlement (CEE) n° 2159/89 de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coques et les caroubes prévues au titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 (19), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1461/92 (20), l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et des caroubes prévue à l'article 14 quinquies paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1035/72 est versée à l'issue de chaque période annuelle de référence; qu'il convient donc, en application de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93, de fixer au 1er janvier de chaque période annuelle de référence le fait générateur du taux de conversion agricole applicable au montant maximal de l'aide en cause, fixé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 790/89 du Conseil (21), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 832/92 (22);
considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93 aux opérations de stockage de sultanines, de raisins secs de Corinthe et de figues sèches visées à l'article 8 du règlement (CEE) n° 426/86 et, en particulier, au prix d'achat minimal visé au paragraphe 2 et à l'aide au stockage visée au paragraphe 4 dudit article 8;
considérant que le montant en écus figurant à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 627/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'aide au stockage et à la compensation financière pour les figues et les raisins secs non transformés (23), modifié par le règlement (CEE) n° 3602/90 (24), représente la valeur résiduelle des stocks de figues et de raisins secs existant à la date de l'inventaire visé au paragraphe 1 dudit article 7; que c'est donc à cette date que doit intervenir le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à ce montant;
considérant que les dispositions de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93 peuvent être appliquées aux opérations de vente, à des prix fixés à l'avance ou par adjudication, des raisins secs et des figues sèches non transformés détenus par les organismes stockeurs dans les conditions du règlement (CEE) n° 626/85 de la Commission (25), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3601/90 (26);
considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 12 paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 1068/93 pour les cautions visées à l'article 6 paragraphe 1, à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 626/85;
considérant qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93 pour l'aide pour la culture de sultanines, de raisins secs des variétés Moscatel et des raisins secs de Corinthe, destinés à la transformation, prévue à l'article 6 du règlement (CEE) n° 426/86;
considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1991/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant un régime spécifique de mesures pour les framboises destinées à la transformation (27) prévoit une aide forfaitaire aux organisations de producteurs; que le montant de cette aide est, en application du paragraphe 3 dudit article, calculé sur la base de la production de l'organisation de producteurs pendant la première campagne qui suit la date de la reconnaissance spécifique; que c'est donc au premier jour de cette dernière campagne qu'il convient de fixer le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à cette aide;
considérant que l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1991/92 prévoit l'octroi aux organisations de producteurs d'une aide à la réalisation d'un programme d'amélioration de la compétitivité du secteur de la framboise d'industrie et en fixe le montant maximal par hectare et par an; qu'il convient donc de fixer le fait générateur du taux de conversion agricole applicable, chaque année, au montant fixé à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1991/92 au début de la campagne de commercialisation en cause;
considérant que l'article 30 du règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (28), modifié par le règlement (CEE) n° 3714/92 (29), prévoit l'octroi d'une aide à la production d'ananas et en fixe le montant en écus; que les modalités d'application de cette disposition ont été arrêtées par le règlement (CEE) n° 3518/92 de la Commission (30) qui prévoit, en son article 1er, que l'aide en cause est demandée pour chacune des deux périodes définies de récolte; qu'il convient donc de fixer le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à cette aide au début de la période de récolte en cause;
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) n° 2175/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur des fruits et légumes transformés (31) fixe le montant de l'aide prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (32), modifié par le règlement (CEE) n° 3714/92; que le but économique de l'octroi de cette aide est atteint par l'arrivée des produits en cause aux îles Canaries; que c'est donc à cette date que doit être fixé le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à cette aide et à la garantie qui lui est liée; que cette date est celle de l'imputation du certificat d'aide telle que visée à l'article 4 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 1695/92 de la Commission, du 30 juin 1992, portant modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles (33), modifié par le règlement (CEE) n° 2132/92 (34); que l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2175/92 fixe le montant de la garantie exigé pour l'octroi de cette aide; qu'il est opportun de prévoir que le fait générateur dans ce cas intervienne le jour de la présentation de la demande de certificat d'aide;
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) n° 2999/92 de la Commission, du 15 octobre 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement de Madère en produits du secteur des fruits et légumes transformés (35) fixe le montant de l'aide prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1600/92; que le but économique de l'octroi de cette aide est atteint par l'arrivée des produits en cause à Madère; que c'est donc à cette date que doit être fixé le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à cette aide et à la garantie qui lui est liée; que cette date est celle de l'imputation du certificat d'aide telle que visée à l'article 4 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 1696/92 de la Commission, du 30 juin 1992, portant modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des Açores et de Madère en certains produits agricoles (36), modifié par le règlement (CEE) n° 2132/92; que l'article 5 paragraphe 1 point b) dudit règlement (CEE) n° 2999/92 fixe le montant de la garantie exigée pour l'octroi de cette aide; qu'il est opportun de prévoir que le fait générateur dans ce cas intervienne le jour de la présentation de la demande du certificat d'aide;
considérant que l'article 13 du présent règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (37), modifié par le règlement (CEE) n° 3714/92, instaure une aide à la réalisation de programmes d'initiatives et en fixe le montant maximal en écus; que des aides analogues sont instaurées par l'article 11 du règlement (CEE) n° 1600/92 pour ce qui concerne les Açores et Madère et par l'article 15 du règlement (CEE) n° 1601/92 pour ce qui concerne les îles Canaries; que ces aides sont versées annuellement; que les modalités d'application de ces aides sont fixées par le règlement (CEE) n° 667/92 de la Commission (38), modifié par le règlement (CEE) n° 1831/92 (39), pour ce qui concerne les départements français d'outre-mer, par le règlement (CEE) n° 2311/92 de la Commission (40) pour ce qui concerne les Açores et Madère et par le règlement (CEE) n° 2173/92 de la Commission (41) pour ce qui concerne les îles Canaries; que ces modalités prévoient notamment que les demandes d'aides sont présentées chaque année avant une date déterminée par les services compétents des États membres concernés; qu'il convient donc que le fait générateur du taux de conversion agricole applicable au montant de cette aide intervienne, chaque année, le 1er janvier de l'année d'exécution du programme d'initiative;
considérant qu'une aide à la commercialisation est instaurée par l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3763/91 pour ce qui concerne les départements français d'outre-mer, par l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1600/92 pour ce qui concerne les Açores et Madère et par l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1601/92 pour ce qui concerne les îles Canaries; que le montant de cette aide est de 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination; que cette zone de destination peut se situer aussi bien dans la Communauté que dans les pays tiers et que la valeur des produits peut être exprimée en monnaie nationale d'un pays tiers; que le but économique de l'opération concernée par cette aide est atteint lorsque le produit est pris en charge par l'acheteur; qu'il convient donc que le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à cette aide intervienne le premier jour de cette prise en charge; qu'il convient de préciser que, en cas d'application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1068/93, le taux de conversion valable pour ce même jour est pris en considération;
considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93 pour la détermination du fait générateur du taux de conversion agricole applicable à la participation communautaire à une étude économique d'analyse et de perspective sur le secteur des fruits et légumes transformés prévue à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3763/91 pour ce qui concerne les départements français d'outre-mer, à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1600/92 pour ce qui concerne les Açores et Madère et à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1601/92 pour ce qui concerne les îles Canaries;
considérant qu'il convient d'abroger, avec effet à la date d'application du présent règlement, toutes les dispositions existantes relatives à la détermination des taux de conversion applicables dans le secteur des fruits et légumes ainsi que dans celui des produits transformés à base de fruits et légumes, et notamment le règlement (CEE) n° 3322/89 de la Commission, du 3 novembre 1989, fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes (42), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3029/90 (43), l'article 11 du règlement (CEE) n° 1558/91 de la Commission, du 7 juin 1991, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (44), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 250/93 (45), l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2911/90 de la Commission, du 9 octobre 1990, fixant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de la culture de certaines variétés de raisins destinés à être séchés (46), modifié par le règlement (CEE) n° 1577/91 (47), et l'article 13 du règlement (CEE) n° 2252/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, fixant les modalités d'application du régime spécifique de mesures pour les framboises destinées à la transformation (48), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1248/93 (49);
considérant que le règlement (CEE) n° 3820/92 a prévu des mesures transitoires, de durée différente selon les produits, préalablement à la mise en oeuvre définitive des dispositions du règlement (CEE) n° 3813/92; que de telles mesures s'avèrent en l'espèce inutiles; qu'il convient donc de déroger aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/92 et de rendre le règlement (CEE) n° 3813/92 immédiatement applicable;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis conjoint des comités de gestion des fruits et légumes, des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que des plantes vivantes et des produits de la floriculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
Article premier
L'article 9 du règlement (CEE) n° 1068/93 est applicable à la taxe compensatoire visée à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72 ainsi qu'à la restitution à l'exportation visée à l'article 30 paragraphe 1 dudit règlement (CEE) n° 1035/72.
Article 2
1. Le fait générateur du taux de conversion agricole pour les opérations de retrait effectuées en application des articles 15, 15 bis et 15 ter du règlement (CEE) n° 1035/72, y compris les compensations financières visées aux articles 18 et 18 bis du même règlement, intervient le premier jour du mois où a lieu l'opération de retrait.
2. Le fait générateur du taux de conversion agricole pour les opérations d'achat visées aux articles 19 et 19 bis du règlement (CEE) n° 1035/72 intervient le premier jour du mois où a lieu la prise en charge des produits par l'organisme visé au paragraphe 2 desdits articles.
3. Le taux de conversion applicable aux montants maximaux visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2103/90 est le taux de conversion agricole déterminé conformément au paragraphe 1 du présent article.
4. Le taux de conversion applicable aux montants forfaitaires visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2276/92 est le taux de conversion agricole applicable le jour où a lieu la prise en charge des produits concernés auprès de l'organisation de producteurs ayant effectué leur retrait, par l'organisme qui procède à l'une des formes de distribution gratuite visées à l'article 21 paragraphe 1 point a) premier, cinquième et sixième tirets du règlement (CEE) n° 1035/72.
Article 3
Le fait générateur du taux de conversion agricole pour ce qui concerne:
- les compensations financières visées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2601/69 et à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/77
et
- les prix minimaux visés à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2601/69 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1035/77
intervient le premier jour du mois où a lieu la prise en charge des produits par le transformateur au sens des règlements (CEE) n° 2601/69 et (CEE) n° 1035/77.
Article 4
Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable pour la conversion, chaque année, en monnaie nationale du montant maximal par hectare de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et des caroubes, fixé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 790/89, intervient le 1er janvier de la période annuelle de référence, au sens de l'article 19 du règlement (CEE) n° 2159/89.
TITRE II
PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE FRUITS ET LÉGUMES
Article 5
L'article 9 du règlement (CEE) n° 1068/93 est applicable au prix minimal à l'importation visé à l'article 9 paragraphe 1, à la taxe compensatoire visée à l'article 9 paragraphe 2, au prélèvement à l'importation visé à l'article 10 paragraphe 1 et à la restitution visée à l'article 11 paragraphe 1 et à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 426/86, au montant supplémentaire fixé à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1796/81 ainsi qu'aux prix minimaux prévus à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1333/92.
Article 6
1. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide à la production visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 426/86 et au prix minimal visé à l'article 3 paragraphe 1 du même règlement intervient le premier jour du mois où a lieu la prise en charge des produits par le transformateur au sens dudit règlement (CEE) n° 426/86.
2. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide à la production pour les conserves d'ananas, visée à l'article 1er du règlement (CEE) n° 525/77 ainsi qu'au prix minimal visé à l'article 3 du même règlement, intervient le 1er septembre et le 1er mai respectivement pour la première et la deuxième récolte de la campagne de commercialisation.
Article 7
1. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable au prix minimal visé à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 426/86 intervient le jour de la prise en charge des produits par l'organisme stockeur au sens de l'article 8 paragraphe 1 du même règlement.
2. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide au stockage visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 426/86 intervient le jour pour lequel l'aide est octroyée.
3. Le taux de conversion applicable au montant en écus visé à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 627/85 est le taux de conversion agricole en vigueur à la date de l'inventaire visé au paragraphe 1 du même article.
4. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable aux prix de vente fixés à l'avance en écus visés à l'article 6 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 626/85 ainsi qu'aux offres et aux prix de vente minimaux visés à l'article 15 du même règlement intervient le jour où a lieu la prise en charge des produits par l'acquéreur, ou le paiement s'il est antérieur.
5. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable au montant en écus des cautions visées à l'article 6 paragraphe 1, à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 626/85 intervient le jour de présentation de l'offre ou de la demande d'achat.
6. Les dispositions de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93 sont applicables à l'aide à l'hectare visée à l'article 6 du règlement (CEE) n° 426/86.
Article 8
1. Le fait générateur du taux de conversion agricole à appliquer au montant en écus, prévu à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1991/92, de l'aide forfaitaire aux organisations de producteurs visée au paragraphe 2 dudit article 2 intervient le premier jour de la campagne de commercialisation qui suit la date de la reconnaissance spécifique de l'organisation en cause.
2. Le taux à appliquer pour la conversion, chaque année, en monnaie nationale du montant maximal par hectare prévu à l'article 6 paragraphe 3 second alinéa du règlement (CEE) n° 1991/92 est le taux de conversion agricole en vigueur le premier jour de la campagne de commercialisation en cause.
TITRE III
RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES: DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER/AÇORES/MADÈRE/CANARIES
Article 9
1. Le fait générateur du taux de conversion à appliquer à l'aide à la production d'ananas visée à l'article 30 du règlement (CEE) n° 1600/92 intervient le premier jour de la période de récolte en cause, au sens de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3518/92.
2. Le fait générateur du taux de conversion à appliquer à l'aide pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur des fruits et légumes transformés visée à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2175/92 intervient le jour d'imputation du certificat d'aide au sens de l'article 4 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 1695/92.
3. Le fait générateur du taux de conversion à appliquer à la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2175/92 intervient le jour du dépôt de la demande du certificat d'aide.
4. Le fait générateur du taux de conversion à appliquer à l'aide pour l'approvisionnement de Madère en produits du secteur des fruits et légumes transformés prévue à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2999/92 intervient le jour d'imputation du certificat d'aide au sens de l'article 4 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 1696/92.
5. Le fait générateur du taux de conversion à appliquer à la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2999/92 intervient le jour du dépôt de la demande du certificat d'aide.
Article 10
Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide visée à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3763/91 pour ce qui concerne les départements français d'outre-mer, à l'aide visée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 1600/92 pour ce qui concerne les Açores et Madère ainsi qu'à l'aide visée à l'article 15 du règlement (CEE) n° 1601/92 pour ce qui concerne les îles Canaries intervient le 1er janvier de l'année d'exécution en cours du programme d'initiative.
Article 11
Pour la détermination et le paiement des aides à la commercialisation visées à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3763/91 pour ce qui concerne les départements français d'outre-mer, à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1600/92 pour ce qui concerne les Açores et Madère et à l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1601/92 pour ce qui concerne les îles Canaries, le fait générateur du taux de conversion agricole intervient le premier jour de la prise en charge des produits par l'acheteur; en cas d'application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1068/93, le taux de conversion à prendre en considération est celui valable pour le jour susvisé.
Article 12
Le fait générateur du taux de conversion applicable aux montants en écus figurant à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3763/91 pour ce qui concerne les départements français d'outre-mer, à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1600/92 pour ce qui concerne les Açores et Madère et à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1601/92 pour ce qui concerne les îles Canaries intervient le dernier jour de présentation des offres.
TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 13
Au sens du présent règlement, la prise en charge d'un lot est le début de la livraison physique de celui-ci.
Article 14
Le règlement (CEE) n° 3322/89, l'article 1er second alinéa du règlement (CEE) n° 2276/92, l'article 11 du règlement (CEE) n° 1558/91, la seconde phrase de l'article 2 paragraphe 3 ainsi que les articles 10 et 18 du règlement (CEE) n° 626/85, l'article 1er paragraphe 3 et l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 627/85, l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2911/90, l'article 13 du règlement (CEE) n° 2252/92, l'article 3 du règlement (CEE) n° 3518/92, l'article 7 second alinéa du règlement (CEE) n° 2175/92, l'article 7 second alinéa du règlement (CEE) n° 2999/92, l'article 10 du règlement (CEE) n° 667/92, l'article 10 du règlement (CEE) n° 2311/92, l'article 10 du règlement (CEE) n° 2173/92 sont abrogés.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mai 1993 pour le secteur des choux-fleurs et, par dérogation à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3820/92, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les autres secteurs.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(3) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 22.
(4) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(5) JO n° L 77 du 31. 3. 1993, p. 14.
(6) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(7) JO n° L 166 du 20. 6. 1992, p. 5.
(8) JO n° L 145 du 27. 5. 1992, p. 3.
(9) JO n° L 183 du 4. 7. 1981, p. 1.
(10) JO n° L 117 du 1. 5. 1992, p. 98.
(11) JO n° L 191 du 24. 7. 1990, p. 19.
(12) JO n° L 220 du 5. 8. 1992, p. 22.
(13) JO n° L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.
(14) JO n° L 374 du 22. 12. 1989, p. 6.
(15) JO n° L 125 du 19. 5. 1977, p. 3.
(16) JO n° L 119 du 11. 5. 1990, p. 61.
(17) JO n° L 73 du 21. 3. 1977, p. 46.
(18) JO n° L 163 du 22. 6. 1985, p. 12.
(19) JO n° L 207 du 19. 7. 1989, p. 19.
(20) JO n° L 153 du 5. 6. 1992, p. 9.
(21) JO n° L 85 du 30. 3. 1989, p. 6.
(22) JO n° L 88 du 3. 4. 1992, p. 15.
(23) JO n° L 72 du 13. 3. 1985, p. 17.
(24) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 56.
(25) JO n° L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.
(26) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 54.
(27) JO n° L 199 du 18. 7. 1992, p. 1.
(28) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.
(29) JO n° L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.
(30) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 21.
(31) JO n° L 217 du 31. 7. 1992, p. 67.
(32) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(33) JO n° L 179 du 1. 7. 1992, p. 1.
(34) JO n° L 213 du 29. 7. 1992, p. 25.
(35) JO n° L 301 du 17. 10. 1992, p. 7.
(36) JO n° L 179 du 1. 7. 1992, p. 6.
(37) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(38) JO n° L 71 du 18. 3. 1992, p. 13.
(39) JO n° L 185 du 4. 7. 1992, p. 25.
(40) JO n° L 222 du 7. 8. 1992, p. 24.
(41) JO n° L 217 du 31. 7. 1992, p. 56.
(42) JO n° L 321 du 4. 11. 1989, p. 32.
(43) JO n° L 151 du 15. 6. 1991, p. 70.
(44) JO n° L 144 du 8. 6. 1991, p. 31.
(45) JO n° L 28 du 5. 2. 1993, p. 46.
(46) JO n° L 278 du 10. 10. 1990, p. 35.
(47) JO n° L 147 du 12. 6. 1991, p. 6.
(48) JO n° L 219 du 4. 8. 1992, p. 19.
(49) JO n° L 127 du 25. 5. 1993, p. 8.