Council Regulation (EEC) No 404/93 of 13 February 1993 on the common organization of the market in bananas
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  • Règlement (CE) no 3518/93 de la Commissiondu 21 décembre 1993adaptant le code d'un produit repris à l'article 1er du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, 31993R3518, 22 décembre 1993
  • Règlement (CE) no 3290/94 du Conseildu 22 décembre 1994relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31994R3290, 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1637/98 du Conseildu 20 juillet 1998modifiant le règlement (CEE) no 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, 31998R1637, 28 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseildu 17 mai 1999concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, 31999R1257, 26 juin 1999
  • Règlement (CE) no 216/2001 du Conseildu 29 janvier 2001modifiant le règlement (CEE) no 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, 32001R0216, 2 février 2001
  • Règlement (CE) no 2587/2001 du Conseildu 19 décembre 2001modifiant le règlement (CEE) no 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, 32001R2587, 29 décembre 2001
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 2013/2006 du Conseildu 19 décembre 2006modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane, 32006R2013, 29 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
Règlement (CEE) no 404/93 du Conseildu 13 février 1993portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu le protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de bananes annexé à la convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté, prévue à l'article 136 du traité, et notamment son paragraphe 4, vu la proposition de la CommissionJO no C 232 du 10. 9. 1992, p. 3., vu l'avis du Parlement européenJO no C 21 du 25. 1. 1993., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 19 du 25. 1. 1993, p. 99., considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits; considérant qu'il existait à ce jour, dans les États membres producteurs de bananes, des organisations nationales de marché visant à assurer aux producteurs l'écoulement de leur production sur le marché national ainsi qu'une recette qui soit en rapport avec les coûts de production; que ces organisations nationales de marché mettent en œuvre des restrictions quantitatives qui font obstacle à la réalisation du marché commun des bananes; que, parmi les États membres non producteurs, certains assurent un écoulement privilégié aux bananes en provenance des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), tandis que d'autres appliquent un système d'importation libérale, comportant même, pour l'un d'entre eux, une situation tarifaire priviligiée; que ces différents régimes portent atteinte à la libre circulation des bananes à l'intérieur de la Communauté et à la mise en œuvre d'un régime commun pour les échanges avec les pays tiers et que, en vue de la réalisation du marché intérieur, il est nécessaire de mettre en place une organisation commune de marché équilibrée et souple dans le secteur de la banane se substituant aux différents régimes nationaux; considérant que cette organisation commune des marchés doit, dans le respect de la préférence communautaire et des diverses obligations internationales de la Communauté, permettre l'écoulement sur le marché communautaire, à des prix équitables tant pour les producteurs que pour les consommateurs, des bananes produites dans la Communauté ainsi que celles originaires des États ACP, fournisseurs traditionnels, sans porter atteinte aux importations de bananes originaires des autres pays tiers fournisseurs et ce, en assurant des revenus suffisants aux producteurs; considérant que, afin de permettre l'approvisionnement du marché en produits de qualité homogène et satisfaisante dans le respect des particularités et des différentes variétés produites et d'assurer l'écoulement des produits communautaires à des prix rémunérateurs garantissant une recette adéquate, il convient de mettre en place des normes communes de qualité pour la banane fraîche et, si nécessaire, des normes de commercialisation pour les produits transformés à base de bananes; considérant que, en vue de maximaliser les recettes pour les bananes produites dans la Communauté, il convient d'encourager la formation d'organisations de producteurs, notamment par l'octroi d'aide au démarrage; que, pour donner à ces organisations un rôle efficace dans la concentration de l'offre, il convient que leurs membres s'engagent à y faire commercialiser la totalité de leur production; qu'il convient aussi de permettre la formation d'autres types d'associations groupant des organisations de producteurs et des représentants des autres stades de la filière; qu'il conviendra ultérieurement de définir les conditions auxquelles de telles associations représentatives de diverses activités de la filière pourront conduire des actions d'intérêt général et voir leurs règles étendues localement ou régionalement aux non-adhérents; que ces organisations pourraient en outre être consultées lors de l'élaboration des programmes et jouer un rôle actif dans la réalisation des actions à caractère structurel mises en place dans le cadre de l'organisation de marché; considérant que les déficiences structurelles qui limitent la capacité compétitive des productions communautaires doivent être améliorées notamment pour accroître la productivité; que, à cette fin, les programmes doivent être définis à l'intérieur des cadres communautaires d'appui pour chaque région de production, dans le cadre de la coopération entre la Commission et les autorités nationales et régionales, en associant autant que possible à l'élaboration des actions à mettre en place les divers types d'organisations de la filière mentionnés précédemment; considérant que les organisations nationales de marché ont permis jusqu'à présent aux producteurs nationaux de bananes de trouver sur le marché des recettes suffisantes pour le maintien de ces productions aux coûts encourus par les producteurs; que, la mise en œuvre de l'organisation commune de marché ne devant pas placer les producteurs dans une situation moins favorable que leur situation actuelle et étant susceptible d'entraîner des modifications dans le niveau des prix pratiqués sur ces marchés, il convient de prévoir une aide compensatoire afin de couvrir la perte de revenus susceptible de découler de l'application du nouveau système et de maintenir la production communautaire aux coûts que génère la situation structurelle particulière aussi longtemps que celle-ci n'aura pas été adaptée par les mesures structurelles mises en œuvre; qu'il convient de prévoir un ajustement de l'aide pour tenir compte de l'augmentation de la productivité et de l'évolution des différentes qualités; considérant que, dans certaines régions productrices très limitées de la Communauté, caractérisées par des conditions de production particulièrement défavorables à la production de bananes mais plus aptes à la mise en place de cultures alternatives, il convient d'encourager l'abandon définitif de la production de bananes par l'octroi d'une prime à la cessation de cette culture; qu'il convient, afin de limiter les coûts économiques de l'opération, que cet arrachage soit effectué aussi vite que possible; considérant qu'un bilan prévisionnel établi chaque année doit évaluer les perspectives de la production communautaire et celles de la consommation; que ce bilan doit pouvoir être révisé en cours d'année en fonction des circonstances, notamment climatiques, particulières; considérant que, pour permettre une commercialisation satisfaisante des bananes récoltées dans la Communauté ainsi que des produits originaires des États ACP dans le cadre des accords de la convention de Lomé, tout en maintenant autant que possible les courants d'échanges commerciaux traditionnels, il convient de prévoir l'ouverture chaque année d'un contingent tarifaire; que, dans le cadre de ce contingent, d'une part, les importations de bananes "pays tiers" sont assujetties à la perception d'un montant de 100 écus par tonne qui correspond au droit du tarif douanier actuellement pratiqué, d'autre part, les importations des bananes "non traditionnelles ACP" bénéficient d'un droit nul conformément aux accords précités; qu'il y a lieu de prévoir une disposition afin d'assurer la modification du volume du contingent tarifaire en fonction de l'évolution de la demande communautaire constatée dans le bilan prévisionnel; considérant que les importations en dehors du contingent tarifaire doivent être soumises à la perception d'un droit d'un niveau suffisamment élevé pour permettre, dans des conditions acceptables, un écoulement de la production communautaire ainsi que des quantités traditionnelles ACP; considérant que les importations des bananes traditionnelles ACP s'effectuent en dehors du contingent à droit nul dans le cadre de quantités traditionnelles qui tiennent compte d'investissements spécifiques déjà réalisées dans le cadre de programmes d'augmentation de la production; considérant que, pour respecter les objectifs rappelés ci-dessus, tout en prenant en compte les particularités de la commercialisation des bananes, la gestion du contingent tarifaire doit être opérée en distinguant, d'une part, les opérateurs qui ont antérieurement commercialisé des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP, d'autre part, les opérateurs qui ont commercialisé antérieurement des bananes produites dans la Communauté et des bananes traditionnelles ACP tout en réservant une quantité disponible pour les nouveaux opérateurs qui ont récemment entrepris une activité commerciale ou vont entreprendre une activité commerciale dans ce secteur; considérant que, afin de ne pas perturber les liens commerciaux actuels tout en permettant une certaine évolution des structures de commercialisation, la délivrance des certificats d'importation pour chaque opérateur, distincte pour chacune des catégories définies ci-dessus, doit être opérée sur la base de la quantité moyenne de bananes qu'il a commercialisée au cours des trois années précédentes pour lesquelles des données statistiques sont disponibles; considérant que, en adoptant les critères supplémentaires que devront respecter les opérateurs, la Commission est guidée par le principe selon lequel les certificats doivent être octroyés à des personnes physiques ou morales qui ont assumé le risque commercial de la commercialisation des bananes et par la nécessité d'éviter de perturber les relations commerciales normales entre les personnes qui se situent à différents points de la chaîne commerciale; considérant que, compte tenu des structures de commercialisation, le recensement des opérateurs et l'établissement des quantités commercialisées à retenir comme référence pour la délivrance des certificats doivent être effectués par les États membres sur la base de modalités et de critères arrêtés par la Commission; considérant que le suivi des importations, notamment dans le cadre du contingent tarifaire, nécessite un régime de certificats à l'importation assortis d'une garantie; considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité, pour la Commission, de prendre les mesures appropriées pour faire face à des perturbations ou menaces de perturbations graves du marché susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité; considérant que le fonctionnement de l'organisation commune de marché serait compromis par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides nationales accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur de la banane; considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion; considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité; considérant que la substitution de cette organisation commune de marché aux différents régimes nationaux lors de l'entrée en vigueur du présent règlement risque d'entraîner une perturbation du marché intérieur; qu'il convient dès lors de prévoir, dès le 1er juillet 1993, la possibilité pour la Commission de prendre toutes les mesures transitoires nécessaires pour surmonter les difficultés de mise en œuvre du nouveau régime; considérant qu'il convient d'étendre le champ d'application du règlement (CEE) no 1319/85 du Conseil, du 23 mai 1985, relatif au renforcement des moyens de contrôle de l'application de la réglementation communautaire dans le secteur des fruits et légumesJO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 39. pour permettre le contrôle du respect de la conformité des normes instituées pour la banane, dans le cadre du règlement précité; considérant l'importance sociale, économique, culturelle et environnementale de la culture de la banane dans les régions communautaires des départements français d'outre-mer, de Madère, des Açores, d'Algarve, de Crète, de Laconie et des îles Canaries, autant de régions qui se caractérisent par leur insularité, leur éloignement et leur retard structurel, aggravé, dans certains cas, par la dépendance économique de cette culture; considérant qu'il convient d'étudier le fonctionnement du présent règlement après une période intérimaire d'application ainsi que avant la fin de la dixième année après son entrée en vigueur afin d'examiner le nouveau régime qui doit être appliqué après cette date, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Il est institué une organisation commune des marchés dans le secteur de la banane. 2. L'organisation commune des marchés régit les produits suivants:
Codes NC Désignation des marchandises
08030019 Bananes fraîches à l'exclusion des plantains
ex08030090 Bananes sèches à l'exclusion des plantains
ex08129590 Bananes conservées provisoirement
ex08135099 Mélanges contenant des bananes séchées
11063010 Farines, semoules et poudres de bananes
ex20060099 Bananes confites au sucre
ex20071099 Préparations homogénéisées de bananes
ex20079939 ex20079958 ex20079998 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de bananes
ex20089259 ex20089278 ex20089293 ex20089298 Mélanges contenant des bananes autrement préparées ou conservées
ex20089949 ex20089968 ex20089999 Bananes autrement préparées ou conservées
ex20098035 ex20098038 ex20098079 ex20098086 ex20098089 ex20098099 Jus de bananes
3. La campagne de commercialisation s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
TITRE I Des normes communes de qualité et de commercialisation
Article 2 1. Des normes de qualité tenant compte des différentes variétés produites sont fixées pour les bananes destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des bananes plantains. 2. Des normes de commercialisation peuvent également être fixées pour les produits transformés à base de bananes.
Article 3 1. Sauf dérogation à arrêter par la Commission selon la procédure prévue à l'article 27, les produits pour lesquels des normes communes ont été fixées ne peuvent être commercialisés à l'intérieur de la Communauté que s'ils sont conformes à ces normes. 2. Pour constater si les produits sont conformes aux normes de qualité, un contrôle de conformité est effectué par les organismes désignés par les États membres.
Article 4 Les normes de qualité ou de commercialisation, les stades de commercialisation auxquels les produits doivent être conformes à ces normes ainsi que les mesures tendant à assurer l'application uniforme des dispositions prévues aux articles 2 et 3, y compris des mesures en matière de contrôle, sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 27.
TITRE II Des organisations de producteurs et des mécanismes de concertation
Article 5 1. Aux fins du présent règlement, on entend par "organisation de producteurs" toute organisation de producteurs de bananes établie dans la Communauté qui: a)est constituée à l'initiative des producteurs eux-mêmes dans le but notamment: de promouvoir la concentration de l'offre et la régularisation des prix au stade de la production pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, de mettre à la disposition des producteurs associés des moyens techniques adéquats pour le conditionnement et la commercialisation des produits en question; b)justifie d'un volume minimal de production commercialisable et d'un nombre minimal de producteurs; c)comporte dans son statut des dispositions: portant obligation pour les producteurs de faire effectuer par l'organisation de producteurs la mise sur le marché de la totalité de leur production du ou des produit(s) pour lequel ou lesquels ils ont adhéré, assurant aux producteurs le contrôle de l'organisation de producteurs et la maîtrise de ses décisions, sanctionnant toute violation par les producteurs adhérents des règles établies par l'organisation de producteurs, imposant des cotisations à la charge des adhérents, concernant l'admission de nouveaux membres; d)édicte des règles de connaissance de la production, des règles de production et notamment des règles visant à l'amélioration de la qualité ainsi que des règles de commercialisation; e)tient une comptabilité spécifique pour ses activités liées aux bananes et f)a été reconnue par l'État membre concerné en vertu du paragraphe 2. 2. Les États membres octroient, à leur demande, aux organisations concernées la reconnaissance, si elles offrent une garantie suffisante quant à la durée et à l'efficacité de leur action, notamment concernant les tâches visées au paragraphe 1, et si elles remplissent les conditions qui y sont fixées.
Article 6 1. Les États membres octroient aux organisations de producteurs reconnues, au titre des cinq années suivant la date de leur reconnaissance, des aides pour encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement administratif. 2. Le montant de ces aides: est fixé, pour les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % de la valeur de la production commercialisée dans le cadre de l'organisation de producteurs, ne dépasse pas les frais réellement supportés pour la constitution et le fonctionnement administratif de l'organisation concernée, est versé par tranches annuelles pendant une période maximale de sept ans à partir de la date de la reconnaissance. La valeur de la production annuelle est calculée sur la base: du volume annuel effectivement commercialisé, des prix moyens à la production obtenus. 3. Les organisations de producteurs issues d'organisations qui remplissent déjà, dans une large mesure, les conditions du présent règlement ne sont admises au bénéfice des aides instituées par le présent article qu'à la condition qu'elles soient le résultat d'une fusion leur permettant d'atteindre plus efficacement les objectifs visés à l'article 5. Toutefois, dans un tel cas, l'aide n'est octroyée qu'en vue de la couverture des frais de constitution de l'organisation (dépenses supportées au titre des travaux préparatoires, de la rédaction de l'acte constitutif et des statuts). 4. Après chaque exercice budgétaire, les États membres soumettent à la Commission un rapport dans lequel ils notifient les aides visées au présent article.
Article 7 1. Des associations de producteurs ou d'organisations de producteurs constituées en vue de réaliser une ou plusieurs actions d'intérêt commun peuvent participer à l'élaboration des actions définies dans les programmes opérationnels prévus à l'article 10. Ces associations peuvent compter parmi leurs membres des transformateurs et des commerçants. 2. Les actions d'intérêt commun visées au paragraphe 1 peuvent porter notamment sur la recherche appliquée, la formation des producteurs, une stratégie qualitative, le développement de méthodes de production respectueuses de l'environnement.
Article 8 1. Le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les dispositions concernant l'action et les conditions de reconnaissance de groupes d'opérateurs qui associent une ou plusieurs des activités économiques liées à la production, au commerce, voire à la transformation des bananes et qui sont constituées, en vue notamment: d'assurer une meilleure connaissance du marché, de son évolution prévisible et des conditions de commercialisationet de réduire la dispersion de l'offre, d'orienter la production et de promouvoir l'amélioration qualitative pour mieux satisfaire les besoins du marché et la demande des consommateurs. 2. Les dispositions à arrêter comportent notamment, dans des conditions à déterminer, la possibilité d'une extension aux non-adhérents des règles adoptées par ces groupes d'opérateurs pour autant que ceux-ci soient suffisamment représentatifs, que ces règles présentent un intérêt général pour l'ensemble du secteur et que leur extension respecte les règles de concurrence du traité.
Article 9 Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.
TITRE III Du régime des aides
Article 10 1. Les autorités compétentes des États membres peuvent, dans le cadre de la coopération entre la Commission et les autorités nationales et régionales, élaborer des programmes opérationnels à l'intérieur des cadres communautaires d'appui pour les régions éligibles définissant les actions à entreprendre dans le secteur de la banane pour réaliser au moins deux des objectifs suivants: appliquer une stratégie qualitative et commerciale des produits de la zone en fonction de l'évolution prévisible des coûts et du marché, améliorer l'utilisation des ressources dans le respect de l'environnement, accroître la compétitivité. 2. Dans le cadre de la coopération citée au paragraphe 1, les autorités compétentes associent, autant que possible, les opérateurs organisés, groupés ou associés, respectivement visés aux articles 5, 7 et 8, ou organisés de la filière, ainsi que les centres de recherche technique et économique à la définition des actions visées au paragraphe 1. 3. L'organisation, la décision et la mise en œuvre de ces mesures dans les programmes opérationnels sont faites en conformité avec les règlements en vigueur pour la gestion des Fonds structurels.
Article 11 Dans le cadre de la coopération entre la Commission et les autorités nationales et régionales, les organisations de producteurs, les associations et les groupes d'opérateurs respectivement visés aux articles 5, 7 et 8 peuvent être invités à présenter aux autorités compétentes leurs vues pour la réalisation des mesures à proposer.
Article 12 1. Une aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes est accordée aux producteurs communautaires, membres d'une organisation de producteurs reconnue, qui commercialisent des bananes conformes aux normes communes sur le marché de la Communauté. Toutefois, l'aide compensatoire peut être octroyée à un producteur individuel, lorsqu'il se trouve dans des conditions particulières, notamment géographiques, qui ne lui permettent pas d'adhérer à une organisation de producteurs. 2. La quantité maximale de bananes communautaires commercialisées pouvant donner droit à l'octroi de l'aide compensatoire est fixée à 867500 tonnes (poids net). Cette quantité est répartie par région productrice de la Communauté de la façon suivante: 1.420000 tonnes pour les îles Canaries, 2.150000 tonnes pour la Guadeloupe, 3.219000 tonnes pour la Martinique, 4.50000 tonnes pour Madère, les Açores et l'Algarve, 5.15000 tonnes pour la Crète et la Laconie, 6.13500 tonnes pour Chypre. La quantité par région peut être adaptée dans la limite de la quantité maximale prévue pour la Communauté. 3. L'aide compensatoire est calculée sur la base de la différence entre: la "recette forfaitaire de référence" des bananes produites et commercialisées dans la Communautéet la "recette à la production moyenne" obtenue sur le marché de la Communauté pendant l'année en question pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté. 4. La "recette forfaitaire de référence" est déterminée sur la base: de la moyenne des prix des bananes produites dans la Communauté et commercialisées pendant une période de référence antérieure au 1er janvier 1993, déterminée selon la procédure prévue à l'article 27, déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob. Elle est revue par la Commission lors de la fixation de l'aide, après trois ans, en tenant compte notamment de l'augmentation de la productivité et de l'évolution des différentes qualités. 5. La "recette à la production moyenne" pour les bananes de la Communauté est déterminée, pour chaque année, sur la base: de la moyenne des prix des bananes produites dans la Communauté et commercialisées pendant l'année en question, déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob. 6. L'aide compensatoire est fixée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 27 avant le 1er mars de chaque année pour l'année écoulée. Un complément d'aide est octroyé, en faveur de l'une ou des régions productrices, lorsque la recette à la production moyenne y est significativement inférieure à la recette moyenne communautaire. 7. Des avances peuvent être versées sur la base de l'aide compensatoire octroyée au titre de l'année précédente, moyennant la constitution d'une garantie. 8. En 1993, un examen intérimaire de l'évolution des recettes à la production moyenne pour l'année en cours est fait par la Commission. Des avances peuvent être opérées sur la base de cet examen, par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27. 9. Un État membre peut être autorisé à introduire une mesure temporaire d'exclusion de l'aide compensatoire pour les produits commercialisés provenant de nouvelles bananeraies plantées à partir du 1er juin 2002, lorsque, d'après l'État membre, il y a un risque pour le développement soutenable des zones de production, et notamment pour la préservation de l'environnement, la protection des sols et des éléments caractéristiques du paysage. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent est accordée, à la demande de l'État membre concerné, par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27.
Article 13 1. Une prime unique est octroyée aux producteurs de la Communauté qui cessent de cultiver des bananes. 2. L'octroi de la prime est subordonné à l'engagement par écrit du bénéficiaire: a)de procéder ou de faire procéder, en 1993 ou 1994, en une fois et au cours d'une période à déterminer: à l'arrachage de tous les bananiers de son exploitation lorsque la bananeraie de celle-ci compte moins de 5 hectares, de la moitié au moins des bananiers de son exploitation si la bananeraie de celle-ci couvre 5 hectares ou plus; b)de renoncer à effectuer toute plantation de bananiers sur l'exploitation concernée pendant vingt ans à partir de l'année d'arrachage. Les superficies plantées en bananiers après l'entrée en vigueur du présent règlement et les parcelles d'une dimension inférieure à 0,2 hectare ne peuvent pas bénéficier de la prime. 3. Le montant de la prime est fixé à 1000 écus par hectare. Ce montant peut être modulé en fonction des conditions particulières à certaines zones, selon la procédure prévue à l'article 27. 4. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 27, autoriser un État membre à exclure du bénéfice de la prime de cessation de culture de banane, les producteurs situés dans des zones où la disparition de cette culture aurait des conséquences dommageables, notamment sur le maintien des conditions micro-climatiques ou pédologiques ainsi que sur l'état de l'environnement ou du paysage. 5. L'octroi de cette prime est compatible avec l'octroi des aides prévues au titre III du règlement (CEE) no 3763/91JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1., au titre II du règlement (CEE) no 1600/92JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. et au titre III du règlement (CEE) no 1601/92JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. ainsi qu'à l'octroi des aides structurelles en application des règlements (CEE) no 2052/88JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. et (CEE) no 4253/88JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1..
Article 14 Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27. Toutefois, les modalités d'application des articles 6 et 10 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88.
TITRE IV Du régime des échanges avec les pays tiers
Article 15 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2. 2. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er paragraphe 2, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. 3. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce. Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés notamment sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter. 4. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée. Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit. 5. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 27. Ces modalités portent notamment sur: a)les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, b)les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 15 bis Les articles 15 bis à 20 inclus du présent titre ne s'appliquent qu'aux produits frais relevant du code NC ex0803, à l'exception des bananes plantains. Aux fins du présent titre: 1)les "importations traditionnelles des États ACP" correspondent aux quantités, fixées en annexe, de bananes exportées par chaque fournisseur ACP traditionnel de la Communauté; les bananes qui font l'objet de ces importations sont dénommées ci-après "bananes traditionnelles ACP"; 2)les "importations non traditionnelles des États ACP" correspondent aux quantités exportées par les États ACP qui dépassent la quantité définie au point 1; les bananes qui font l'objet de ces importations sont dénommées ci-après "bananes non traditionnelles ACP"; 3)les "importations des pays tiers non ACP" correspondent aux quantités exportées par les autres pays tiers; les bananes qui font l'objet de ces importations sont; dénommées ci-après "bananes pays tiers"; 4)les "bananes communautaires" sont les bananes produites dans la Communauté; 5)"commercialiser" et "commercialisation" visent la mise sur le marché à l'exclusion du stade de la mise du produit à la disposition du consommateur final.
Article 16 1. Le présent article et les articles 17 à 20 s'appliquent à l'importation de produits frais relevant du code NC 08030019 jusqu'à l'entrée en vigueur du taux du tarif douanier commun pour ces produits, au plus tard le 1er janvier 2006, établi au terme de la procédure prévue à l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur du taux visé au paragraphe 1, l'importation des produits frais visés audit paragraphe est opérée dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par l'article 18.
Article 17 Dans la mesure nécessaire, l'importation de bananes dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions particulières prises pour l'application des articles 18 et 19. Le certificat d'importation est valable dans toute la Communauté. Sauf dérogations arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27, la délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui cautionne le respect de l'engagement d'importer, dans les conditions du présent règlement, pendant la durée de validité du certificat. Cette garantie reste, sauf cas de force majeure, acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
Article 18 1. Chaque année, à partir du 1er janvier, sont ouverts les contingents tarifaires suivants: a)un contingent tarifaire de 2200000 tonnes, poids net, dit "contingent A"; b)un contingent tarifaire additionnel de 453000 tonnes, poids net, dit "contingent B"; c)un contingent tarifaire autonome de 750000 tonnes, poids net, dit "contingent C". Les contingents A et B sont ouverts pour l'importation de produits originaires de tous pays tiers. Le contingent C est ouvert pour l'importation de produits originaires des pays ACP. La Commission est autorisée, sur la base d'un accord avec les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes, à répartir les contingents A et B entre les pays fournisseurs. 2. Dans le cadre des contingents A et B, les importations des bananes de pays tiers autres que les pays ACP sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 75 euros par tonne. Les importations de produits originaires des pays ACP sont soumises à un droit nul. 3. Dans le cadre du contingent C, les importations sont soumises à un droit nul. 4. Une préférence tarifaire de 300 EUR par tonne est appliquée aux importations originaires des pays ACP. 5. Les montants des droits de douane fixés dans le présent article sont à convertir en monnaie nationale en utilisant le taux applicable pour les produits en cause dans le cadre du tarif douanier commun. 6. Le contingent B peut être augmenté lorsque la demande de la Communauté s'accroît, sur la base d'un bilan de la production, de la consommation, des importations et des exportations. L'adoption du bilan ainsi que l'augmentation du contingent tarifaire sont opérées selon la procédure prévue à l'article 27. 7. Au cas où l'approvisionnement du marché communautaire est affecté par des circonstances exceptionnelles touchant les conditions de production ou d'importation, la Commission arrête les mesures spécifiques nécessaires, selon la procédure prévue à l'article 27. En pareil cas, le contingent B peut être adapté sur la base du bilan visé au paragraphe 6. Les mesures spécifiques peuvent déroger aux modalités arrêtées en application de l'article 19, paragraphe 1. Elles doivent éviter toute discrimination entre les pays tiers. 8. Les bananes réexportées en dehors de la Communauté ne sont pas imputées sur les contingents tarifaires correspondants.
Article 19 1. La gestion des contingents tarifaires peut être effectuée par l'application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés") et/ou sur d'autres méthodes. 2. La méthode arrêtée tient compte, le cas échéant, de la nécessité de maintenir l'équilibre dans l'approvisionnement du marché communautaire.
Article 20 La Commission arrête les modalités d'application du présent titre selon la procédure prévue à l'article 27. Ces modalités comportent notamment: a)les modalités de gestion des contingents tarifaires visés à l'article 18; b)en tant que de besoin, les garanties quant à la nature et à l'origine des produits; c)les mesures nécessaires pour respecter les obligations découlant des accords conclus par la Communauté en conformité avec l'article 300 du traité.
TITRE V Des dispositions générales
Article 21 1. Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement, sont interdites à l'importation des produits visés à l'article 1er: la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent. 2. Le contingent tarifaire prévu au protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de bananes, annexé à la convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté prévu à l'article 136 du traité, est supprimé.
Article 22 Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
Article 23 1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires. 2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en question. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27. 5. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.
Article 24 Sous réserve des dispositions contraires du présent règlement, les articles 92 à 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.
Article 25 1. Les mesures prévues aux articles 12 et 13 constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103.. 2. Les dépenses liées aux aides octroyées par les États membres conformément à l'article 6 sont considérées comme des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1258/1999. Ces dépenses sont éligibles pour les organisations de producteurs qui seront constituées jusqu'au 31 décembre 2006. Elles font l'objet d'une participation financière de la Communauté au taux de 75 % des dépenses publiques éligibles. 3. Les mesures prévues à l'article 10 sont cofinancées par la section "orientation" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 4. Les modalités d'application du présent article, et notamment la définition des conditions à respecter préalablement au versement de la participation financière de la Communauté, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 27.
Article 26 1. Il est institué un comité de gestion de la banane, ci-après dénommé "comité", composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
Article 27 1. La Commission est assistée par le comité de gestion des fruits et légumes frais visé à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96. Les références au comité de gestion de la banane s’entendent comme faites au comité visé au premier alinéa. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 28 Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 29 Les États membres transmettent à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent règlement.
Article 29 bis Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.
Article 30 Si des mesures spécifiques sont nécessaires, à compter de juillet 1993, pour faciliter le passage des régimes existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement à celui établi par ce règlement, en particulier pour surmonter des difficultés sensibles, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27, prend toutes les mesures transitoires jugées nécessaires.
Article 31 À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1319/85: 1)le texte du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "—contrôle de conformité avec les normes de qualité ou avec certaines de leurs exigences: a)des produits visés à l'annexe II du règlement (CEE) no 1035/72 qui sont retirés du marché conformément aux articles 15 et 15 bis ou qui sont achetés conformément aux articles 19 et 19 bis dudit règlement ainsi que b)des produits du secteur de la banane, couverts par le règlement (CEE) no 404/93JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.."
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JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
2)le texte du quatrième tiret est remplacé par le texte suivant: "vérification de la constatation des cours visés aux articles 17 et 24 du règlement (CEE) no 1035/72."
Article 32 1. Au plus tard le 31 décembre 2004, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti le cas échéant de propositions, sur le fonctionnement du présent règlement et des autres solutions éventuelles, en particulier en ce qui concerne les modalités d'importation. 2. Le rapport comporte notamment l'analyse de l'évolution du flux de commercialisation des bananes communautaires, des bananes ACP et des bananes États tiers et évalue la manière dont les modalités d'importation ont fonctionné. À cet égard, il conviendra d'étudier avec attention dans quelle mesure les fournisseurs ACP les plus vulnérables ont pu maintenir leur position sur le marché communautaire.
Article 33 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicble à partir du 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE Importations traditionnelles des États ACPImportations originaires des États fournisseurs suivants, dans la limite de 857700 tonnes (poids net) par an:Côte d'IvoireCamerounSurinamSomalieJamaïqueSainte-LucieSaint-Vincent-et-les-GrenadinesDominiqueBélizeCap-VertGrenadeMadagascar.