Codes NC | Désignation des marchandises |
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Bananes fraîches à l'exclusion des plantains | |
Bananes sèches à l'exclusion des plantains | |
Bananes conservées provisoirement | |
Mélanges contenant des bananes séchées | |
Farines, semoules et poudres de bananes | |
Bananes confites au sucre | |
Préparations homogénéisées de bananes | |
Council Regulation (EEC) No 404/93 of 13 February 1993 on the common organization of the market in bananas
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- Règlement (CE) no 3518/93 de la Commissiondu 21 décembre 1993adaptant le code d'un produit repris à l'article 1er du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, 31993R3518, 22 décembre 1993
- Règlement (CE) no 3290/94 du Conseildu 22 décembre 1994relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31994R3290, 31 décembre 1994
- Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
- Règlement (CE) no 1637/98 du Conseildu 20 juillet 1998modifiant le règlement (CEE) no 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, 31998R1637, 28 juillet 1998
- Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseildu 17 mai 1999concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, 31999R1257, 26 juin 1999
- Règlement (CE) no 216/2001 du Conseildu 29 janvier 2001modifiant le règlement (CEE) no 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, 32001R0216, 2 février 2001
- Règlement (CE) no 2587/2001 du Conseildu 19 décembre 2001modifiant le règlement (CEE) no 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, 32001R2587, 29 décembre 2001
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 2013/2006 du Conseildu 19 décembre 2006modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane, 32006R2013, 29 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
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a) est constituée à l'initiative des producteurs eux-mêmes dans le but notamment: -
de promouvoir la concentration de l'offre et la régularisation des prix au stade de la production pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1 er , de mettre à la disposition des producteurs associés des moyens techniques adéquats pour le conditionnement et la commercialisation des produits en question;
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b) justifie d'un volume minimal de production commercialisable et d'un nombre minimal de producteurs; c) comporte dans son statut des dispositions: -
portant obligation pour les producteurs de faire effectuer par l'organisation de producteurs la mise sur le marché de la totalité de leur production du ou des produit(s) pour lequel ou lesquels ils ont adhéré, assurant aux producteurs le contrôle de l'organisation de producteurs et la maîtrise de ses décisions, sanctionnant toute violation par les producteurs adhérents des règles établies par l'organisation de producteurs, imposant des cotisations à la charge des adhérents, concernant l'admission de nouveaux membres;
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d) édicte des règles de connaissance de la production, des règles de production et notamment des règles visant à l'amélioration de la qualité ainsi que des règles de commercialisation; e) tient une comptabilité spécifique pour ses activités liées aux bananes et f) a été reconnue par l'État membre concerné en vertu du paragraphe 2.
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est fixé, pour les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % de la valeur de la production commercialisée dans le cadre de l'organisation de producteurs, ne dépasse pas les frais réellement supportés pour la constitution et le fonctionnement administratif de l'organisation concernée, est versé par tranches annuelles pendant une période maximale de sept ans à partir de la date de la reconnaissance.
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du volume annuel effectivement commercialisé, des prix moyens à la production obtenus.
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d'assurer une meilleure connaissance du marché, de son évolution prévisible et des conditions de commercialisation et de réduire la dispersion de l'offre, d'orienter la production et de promouvoir l'amélioration qualitative pour mieux satisfaire les besoins du marché et la demande des consommateurs.
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appliquer une stratégie qualitative et commerciale des produits de la zone en fonction de l'évolution prévisible des coûts et du marché, améliorer l'utilisation des ressources dans le respect de l'environnement, accroître la compétitivité.
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1. 420000 tonnes pour les îles Canaries, 2. 150000 tonnes pour la Guadeloupe,3. 219000 tonnes pour la Martinique,4. 50000 tonnes pour Madère, les Açores et l'Algarve,5. 15000 tonnes pour la Crète et la Laconie,6. 13500 tonnes pour Chypre.
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la "recette forfaitaire de référence" des bananes produites et commercialisées dans la Communauté et la "recette à la production moyenne" obtenue sur le marché de la Communauté pendant l'année en question pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté.
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de la moyenne des prix des bananes produites dans la Communauté et commercialisées pendant une période de référence antérieure au 1 er janvier 1993, déterminée selon la procédure prévue à l'article 27, déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob.
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de la moyenne des prix des bananes produites dans la Communauté et commercialisées pendant l'année en question, déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob.
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a) de procéder ou de faire procéder, en 1993 ou 1994, en une fois et au cours d'une période à déterminer: -
à l'arrachage de tous les bananiers de son exploitation lorsque la bananeraie de celle-ci compte moins de 5 hectares, de la moitié au moins des bananiers de son exploitation si la bananeraie de celle-ci couvre 5 hectares ou plus;
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b) de renoncer à effectuer toute plantation de bananiers sur l'exploitation concernée pendant vingt ans à partir de l'année d'arrachage.
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a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
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1) les "importations traditionnelles des États ACP" correspondent aux quantités, fixées en annexe, de bananes exportées par chaque fournisseur ACP traditionnel de la Communauté; les bananes qui font l'objet de ces importations sont dénommées ci-après "bananes traditionnelles ACP"; 2) les "importations non traditionnelles des États ACP" correspondent aux quantités exportées par les États ACP qui dépassent la quantité définie au point 1; les bananes qui font l'objet de ces importations sont dénommées ci-après "bananes non traditionnelles ACP"; 3) les "importations des pays tiers non ACP" correspondent aux quantités exportées par les autres pays tiers; les bananes qui font l'objet de ces importations sont; dénommées ci-après "bananes pays tiers"; 4) les "bananes communautaires" sont les bananes produites dans la Communauté; 5) "commercialiser" et "commercialisation" visent la mise sur le marché à l'exclusion du stade de la mise du produit à la disposition du consommateur final.
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a) un contingent tarifaire de 2200000 tonnes, poids net, dit "contingent A"; b) un contingent tarifaire additionnel de 453000 tonnes, poids net, dit "contingent B";c) un contingent tarifaire autonome de 750000 tonnes, poids net, dit "contingent C".
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a) les modalités de gestion des contingents tarifaires visés à l'article 18; b) en tant que de besoin, les garanties quant à la nature et à l'origine des produits; c) les mesures nécessaires pour respecter les obligations découlant des accords conclus par la Communauté en conformité avec l'article 300 du traité.
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la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
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1) le texte du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: -
"— contrôle de conformité avec les normes de qualité ou avec certaines de leurs exigences: -
a) des produits visés à l'annexe II du règlement (CEE) n o 1035/72 qui sont retirés du marché conformément aux articles 15 et 15bis ou qui sont achetés conformément aux articles 19 et 19bis dudit règlementainsi que b) des produits du secteur de la banane, couverts par le règlement (CEE) n o 404/93 ."JO n .o L 47 du 25. 2. 1993, p. 1
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2) le texte du quatrième tiret est remplacé par le texte suivant: "vérification de la constatation des cours visés aux articles 17 et 24 du règlement (CEE) n o 1035/72."