Council Regulation (EEC) No 404/93 of 13 February 1993 on the common organization of the market in bananas
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Règlement (CE) no 3518/93 de la Commissiondu 21 décembre 1993adaptant le code d'un produit repris à l'article 1er du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, 393R3518, 22 décembre 1993
Règlement (CE) no 3290/94 du Conseildu 22 décembre 1994relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 394R3290, 31 décembre 1994
Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 1637/98 du Conseildu 20 juillet 1998modifiant le règlement (CEE) no 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, 398R1637, 28 juillet 1998
Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseildu 17 mai 1999concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, 399R1257, 26 juin 1999
Règlement (CE) no 216/2001 du Conseildu 29 janvier 2001modifiant le règlement (CEE) no 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, 301R0216, 2 février 2001
Règlement (CE) no 2587/2001 du Conseildu 19 décembre 2001modifiant le règlement (CEE) no 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, 301R2587, 29 décembre 2001
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
Règlement (CE) no 2013/2006 du Conseildu 19 décembre 2006modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane, 306R2013, 29 décembre 2006
Règlement (CEE) no 404/93 du Conseildu 13 février 1993portant organisation commune des marchés dans le secteur de la bananeLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,vu le protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de bananes annexé à la convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté, prévue à l'article 136 du traité, et notamment son paragraphe 4,vu la proposition de la CommissionJO no C 232 du 10. 9. 1992, p. 3.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 21 du 25. 1. 1993.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 19 du 25. 1. 1993, p. 99.,considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;considérant qu'il existait à ce jour, dans les États membres producteurs de bananes, des organisations nationales de marché visant à assurer aux producteurs l'écoulement de leur production sur le marché national ainsi qu'une recette qui soit en rapport avec les coûts de production; que ces organisations nationales de marché mettent en œuvre des restrictions quantitatives qui font obstacle à la réalisation du marché commun des bananes; que, parmi les États membres non producteurs, certains assurent un écoulement privilégié aux bananes en provenance des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), tandis que d'autres appliquent un système d'importation libérale, comportant même, pour l'un d'entre eux, une situation tarifaire priviligiée; que ces différents régimes portent atteinte à la libre circulation des bananes à l'intérieur de la Communauté et à la mise en œuvre d'un régime commun pour les échanges avec les pays tiers et que, en vue de la réalisation du marché intérieur, il est nécessaire de mettre en place une organisation commune de marché équilibrée et souple dans le secteur de la banane se substituant aux différents régimes nationaux;considérant que cette organisation commune des marchés doit, dans le respect de la préférence communautaire et des diverses obligations internationales de la Communauté, permettre l'écoulement sur le marché communautaire, à des prix équitables tant pour les producteurs que pour les consommateurs, des bananes produites dans la Communauté ainsi que celles originaires des États ACP, fournisseurs traditionnels, sans porter atteinte aux importations de bananes originaires des autres pays tiers fournisseurs et ce, en assurant des revenus suffisants aux producteurs;considérant que, afin de permettre l'approvisionnement du marché en produits de qualité homogène et satisfaisante dans le respect des particularités et des différentes variétés produites et d'assurer l'écoulement des produits communautaires à des prix rémunérateurs garantissant une recette adéquate, il convient de mettre en place des normes communes de qualité pour la banane fraîche et, si nécessaire, des normes de commercialisation pour les produits transformés à base de bananes;considérant que, en vue de maximaliser les recettes pour les bananes produites dans la Communauté, il convient d'encourager la formation d'organisations de producteurs, notamment par l'octroi d'aide au démarrage; que, pour donner à ces organisations un rôle efficace dans la concentration de l'offre, il convient que leurs membres s'engagent à y faire commercialiser la totalité de leur production; qu'il convient aussi de permettre la formation d'autres types d'associations groupant des organisations de producteurs et des représentants des autres stades de la filière; qu'il conviendra ultérieurement de définir les conditions auxquelles de telles associations représentatives de diverses activités de la filière pourront conduire des actions d'intérêt général et voir leurs règles étendues localement ou régionalement aux non-adhérents; que ces organisations pourraient en outre être consultées lors de l'élaboration des programmes et jouer un rôle actif dans la réalisation des actions à caractère structurel mises en place dans le cadre de l'organisation de marché;considérant que les déficiences structurelles qui limitent la capacité compétitive des productions communautaires doivent être améliorées notamment pour accroître la productivité; que, à cette fin, les programmes doivent être définis à l'intérieur des cadres communautaires d'appui pour chaque région de production, dans le cadre de la coopération entre la Commission et les autorités nationales et régionales, en associant autant que possible à l'élaboration des actions à mettre en place les divers types d'organisations de la filière mentionnés précédemment;considérant que les organisations nationales de marché ont permis jusqu'à présent aux producteurs nationaux de bananes de trouver sur le marché des recettes suffisantes pour le maintien de ces productions aux coûts encourus par les producteurs; que, la mise en œuvre de l'organisation commune de marché ne devant pas placer les producteurs dans une situation moins favorable que leur situation actuelle et étant susceptible d'entraîner des modifications dans le niveau des prix pratiqués sur ces marchés, il convient de prévoir une aide compensatoire afin de couvrir la perte de revenus susceptible de découler de l'application du nouveau système et de maintenir la production communautaire aux coûts que génère la situation structurelle particulière aussi longtemps que celle-ci n'aura pas été adaptée par les mesures structurelles mises en œuvre; qu'il convient de prévoir un ajustement de l'aide pour tenir compte de l'augmentation de la productivité et de l'évolution des différentes qualités;considérant que, dans certaines régions productrices très limitées de la Communauté, caractérisées par des conditions de production particulièrement défavorables à la production de bananes mais plus aptes à la mise en place de cultures alternatives, il convient d'encourager l'abandon définitif de la production de bananes par l'octroi d'une prime à la cessation de cette culture; qu'il convient, afin de limiter les coûts économiques de l'opération, que cet arrachage soit effectué aussi vite que possible;considérant qu'un bilan prévisionnel établi chaque année doit évaluer les perspectives de la production communautaire et celles de la consommation; que ce bilan doit pouvoir être révisé en cours d'année en fonction des circonstances, notamment climatiques, particulières;considérant que, pour permettre une commercialisation satisfaisante des bananes récoltées dans la Communauté ainsi que des produits originaires des États ACP dans le cadre des accords de la convention de Lomé, tout en maintenant autant que possible les courants d'échanges commerciaux traditionnels, il convient de prévoir l'ouverture chaque année d'un contingent tarifaire; que, dans le cadre de ce contingent, d'une part, les importations de bananes "pays tiers" sont assujetties à la perception d'un montant de 100 écus par tonne qui correspond au droit du tarif douanier actuellement pratiqué, d'autre part, les importations des bananes "non traditionnelles ACP" bénéficient d'un droit nul conformément aux accords précités; qu'il y a lieu de prévoir une disposition afin d'assurer la modification du volume du contingent tarifaire en fonction de l'évolution de la demande communautaire constatée dans le bilan prévisionnel;considérant que les importations en dehors du contingent tarifaire doivent être soumises à la perception d'un droit d'un niveau suffisamment élevé pour permettre, dans des conditions acceptables, un écoulement de la production communautaire ainsi que des quantités traditionnelles ACP;considérant que les importations des bananes traditionnelles ACP s'effectuent en dehors du contingent à droit nul dans le cadre de quantités traditionnelles qui tiennent compte d'investissements spécifiques déjà réalisées dans le cadre de programmes d'augmentation de la production;considérant que, pour respecter les objectifs rappelés ci-dessus, tout en prenant en compte les particularités de la commercialisation des bananes, la gestion du contingent tarifaire doit être opérée en distinguant, d'une part, les opérateurs qui ont antérieurement commercialisé des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP, d'autre part, les opérateurs qui ont commercialisé antérieurement des bananes produites dans la Communauté et des bananes traditionnelles ACP tout en réservant une quantité disponible pour les nouveaux opérateurs qui ont récemment entrepris une activité commerciale ou vont entreprendre une activité commerciale dans ce secteur;considérant que, afin de ne pas perturber les liens commerciaux actuels tout en permettant une certaine évolution des structures de commercialisation, la délivrance des certificats d'importation pour chaque opérateur, distincte pour chacune des catégories définies ci-dessus, doit être opérée sur la base de la quantité moyenne de bananes qu'il a commercialisée au cours des trois années précédentes pour lesquelles des données statistiques sont disponibles;considérant que, en adoptant les critères supplémentaires que devront respecter les opérateurs, la Commission est guidée par le principe selon lequel les certificats doivent être octroyés à des personnes physiques ou morales qui ont assumé le risque commercial de la commercialisation des bananes et par la nécessité d'éviter de perturber les relations commerciales normales entre les personnes qui se situent à différents points de la chaîne commerciale;considérant que, compte tenu des structures de commercialisation, le recensement des opérateurs et l'établissement des quantités commercialisées à retenir comme référence pour la délivrance des certificats doivent être effectués par les États membres sur la base de modalités et de critères arrêtés par la Commission;considérant que le suivi des importations, notamment dans le cadre du contingent tarifaire, nécessite un régime de certificats à l'importation assortis d'une garantie;considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité, pour la Commission, de prendre les mesures appropriées pour faire face à des perturbations ou menaces de perturbations graves du marché susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité;considérant que le fonctionnement de l'organisation commune de marché serait compromis par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides nationales accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur de la banane;considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;considérant que la substitution de cette organisation commune de marché aux différents régimes nationaux lors de l'entrée en vigueur du présent règlement risque d'entraîner une perturbation du marché intérieur; qu'il convient dès lors de prévoir, dès le 1er juillet 1993, la possibilité pour la Commission de prendre toutes les mesures transitoires nécessaires pour surmonter les difficultés de mise en œuvre du nouveau régime;considérant qu'il convient d'étendre le champ d'application du règlement (CEE) no 1319/85 du Conseil, du 23 mai 1985, relatif au renforcement des moyens de contrôle de l'application de la réglementation communautaire dans le secteur des fruits et légumesJO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 39. pour permettre le contrôle du respect de la conformité des normes instituées pour la banane, dans le cadre du règlement précité;considérant l'importance sociale, économique, culturelle et environnementale de la culture de la banane dans les régions communautaires des départements français d'outre-mer, de Madère, des Açores, d'Algarve, de Crète, de Laconie et des îles Canaries, autant de régions qui se caractérisent par leur insularité, leur éloignement et leur retard structurel, aggravé, dans certains cas, par la dépendance économique de cette culture;considérant qu'il convient d'étudier le fonctionnement du présent règlement après une période intérimaire d'application ainsi que avant la fin de la dixième année après son entrée en vigueur afin d'examiner le nouveau régime qui doit être appliqué après cette date,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: