Council Directive 93/16/EEC of 5 April 1993 to facilitate the free movement of doctors and the mutual recognition of their diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications
Modified by
Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)
Décision du Conseil de l'Union Européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
Décision du Conseil de l'Union Européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
Directive 97/50/CE du Parlement européen et du Conseildu 6 octobre 1997modifiant la directive 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, 31997L0050, 24 octobre 1997
Directive 98/21/CE de la Commissiondu 8 avril 1998modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31998L0021, 22 avril 1998
Directive 98/63/CE de la Commissiondu 3 septembre 1998modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31998L0063, 15 septembre 1998
Directive 1999/46/CE de la Commissiondu 21 mai 1999modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999L0046, 2 juin 1999
Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseildu 14 mai 2001modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32001L0019, 31 juillet 2001
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 septembre 2005relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0036, 30 septembre 2005
Directive 2006/100/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0100, 20 décembre 2006
Directive 93/16/CEE du Conseildu 5 avril 1993visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titresLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et paragraphe 2 première et troisième phrases, et son article 66,vu la proposition de la Commission,en coopération avec le Parlement européenJO no C 125 du 18. 5. 1992, p. 170. JO no C 72 du 15. 3. 1993.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 98 du 24. 4. 1992, p. 6.,considérant que la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de servicesJO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/658/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 73). et la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecinJO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 14. Directive modifée en dernier lieu par la directive 90/658/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 73)., ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient dès lors, pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder à la codification desdites directives; qu'il est en outre opportun, en regroupant lesdites directives en un texte unique, d'y incorporer la directive 86/457/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, relative à une formation spécifique en médecine généraleJO no L 267 du 19. 9. 1986, p. 26.;considérant que, en vertu du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition; que le principe du traitement national ainsi réalisé s'applique notamment à la délivrance d'une autorisation éventuellement exigée pour l'accès aux activités du médecin, ainsi qu'à l'inscription ou à l'affiliation à des organisations ou à des organismes professionnels;considérant qu'il apparaît cependant indiqué de prévoir certaines dispositions visant à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services du médecin;considérant que, en vertu du traité, les États membres sont tenus de n'accorder aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement;considérant que l'article 57 paragraphe 1 du traité prévoit que soient arrêtées des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres; que la présente directive vise à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de médecin ouvrant l'accès à l'exercice de la médecine ainsi qu'à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste;considérant que, en ce qui concerne la formation du médecin spécialiste, il y a lieu de procéder à la reconnaissance mutuelle des titres de formation lorsque ceux-ci, sans être une condition d'accès à l'activité du médecin spécialiste, constituent toutefois une condition du port d'un titre de spécialisation;considérant que l'évolution des législations des États membres a rendu nécessaires divers amendements techniques afin de tenir compte notamment des changements dans la dénomination des diplômes, certificats et autres titres de ces professions ou dans le libellé de certaines spécialisations médicales, ainsi que de la création de certaines spécialisations médicales nouvelles ou de l'abandon de certaines spécialisations médicales anciennes intervenus dans certains États membres;considérant qu'il convient de prévoir des dipositions relatives aux droits acquis pour les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par les États membres et sanctionnant des formations ayant commencé avant la date de mise en œuvre de la présente directive;considérant que, en ce qui concerne le port du titre de formation, en raison du fait qu'une directive de reconnaissance mutuelle des diplômes ne comporte pas nécessairement une équivalence matérielle des formations que ces diplômes concernent, il convient de n'en autoriser l'usage que dans la langue de l'État membre d'origine ou de provenance;considérant que, pour faciliter l'application de la présente directive par les administrations nationales, les États membres peuvent prescrire que les bénéficiaires remplissant les conditions de formation requises par celle-ci présentent, conjointement à leur titre de formation, un certificat des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance, attestant que ces titres sont bien ceux visés par la présente directive;considérant que la présente directive laisse inchangées les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui interdisent aux sociétés ou soumettent pour elles à certaines conditions l'exercice de l'activité du médecin;considérant que, en cas de prestation de services, l'exigence d'une inscription ou d'une affiliation aux organisations ou organismes professionnels, laquelle est liée au caractère stable et permanent de l'activité exercée dans le pays d'accueil, constituerait incontestablement une gêne pour le prestataire en raison du caractère temporaire de son activité; qu'il convient donc de l'écarter; qu'il y a lieu cependant, dans ce cas, d'assurer le contrôle de la discipline professionnelle relevant de la compétence de ces organisations ou organismes professionnels; qu'il convient de prévoir, à cet effet, et sous réserve de l'application de l'article 62 du traité, la possibilité d'imposer au bénéficiaire l'obligation de notifier la prestation de services à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil;considérant que, en matière de moralité et d'honorabilité, il convient de distinguer les conditions exigibles, d'une part, pour un premier accès à la profession et, d'autre part, pour l'exercice de celle-ci;considérant que, en vue de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste et afin de placer l'ensemble des professionnels ressortissants des États membres sur un certain pied d'égalité à l'intérieur de la Communauté, une certaine coordination des conditions de formation du médecin spécialiste est apparue nécessaire; qu'il convient de prévoir à cet effet certains critères minimaux concernant tant l'accès à la formation spécialisée que la durée minimale de celle-ci, son mode d'enseignement et le lieu où elle doit s'effectuer, ainsi que le contrôle dont elle doit faire l'objet; que ces critères ne concernent que les spécialités communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs États membres;considérant que la coordination des conditions d'exercice prévue par la présente directive n'exclut pas pour autant une coordination ultérieure;considérant par ailleurs que, d'une façon quasi générale, le besoin d'une formation spécifique pour le médecin généraliste, qui doit le préparer à mieux remplir une fonction qui lui est propre, est à présent reconnu; que cette fonction, qui repose pour une part importante sur sa connaissance personnelle de l'environnement de ses patients, consiste à donner des conseils relatifs à la prévention des maladies et à la protection de la santé de l'individu pris dans son ensemble, ainsi qu'à dispenser les traitements appropriés;considérant que ce besoin d'une formation spécifique en médecine générale résulte notamment du fait que le développement intervenu dans les sciences médicales a entraîné un écart de plus en plus marqué entre la recherche et l'enseignement médicaux, d'une part, et la pratique de la médecine générale, d'autre part, de sorte que des aspects importants de la médecine générale ne peuvent plus être enseignés de façon satisfaisante dans le cadre de la formation médicale traditionnelle de base des États membres;considérant que, au-delà du bénéfice qui en résultera pour les patients, il est également reconnu qu'une meilleure adaptation du médecin généraliste à sa fonction spécifique contribuera à améliorer le système de dispense des soins, notamment en rendant plus sélectif le recours aux médecins spécialistes ainsi qu'aux laboratoires et autres établissements et équipements hautement spécialisés;considérant que l'amélioration de la formation en médecine générale est de nature à revaloriser la fonction de médecin généraliste;considérant toutefois que, s'il paraît irréversible, ce mouvement se développe selon des rythmes différents dans les États membres; qu'il convient, sans précipiter de manière intempestive les évolutions en cours, d'en assurer la convergence par étapes successives dans la perspective d'une formation appropriée de tout médecin généraliste qui répond aux exigences spécifiques de l'exercice de la médecine générale;considérant que, pour assurer la mise en œuvre progressive de cette réforme, il se révèle nécessaire, dans une première phase, d'instaurer dans chaque État membre une formation spécifique en médecine générale qui réponde à des exigences minimales tant du point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif et qui complète la formation minimale de base que le médecin doit avoir en vertu de la présente directive; qu'il importe peu que cette formation en médecine générale soit dispensée dans le cadre de la formation de base du médecin au sens du droit national ou en dehors de ce cadre; que, dans une deuxième phase, il convient, en outre, de prévoir que l'exercice des activités du médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre d'un régime de sécurité sociale devra être subordonné à la possession de la formation spécifique en médecine générale; que, enfin, ultérieurement, de nouvelles propositions devront être faites pour parfaire la réforme;considérant que la présente directive n'affecte pas la compétence des États membres d'organiser leur régime national de sécurité sociale et de déterminer quelles activités doivent être exercées dans le cadre de ce régime;considérant que la coordination des conditions minimales de délivrance des diplômes, certificats et autres titres sanctionnant la formation spécifique en médecine générale, réalisée par la présente directive, permet aux États membres de procéder à la reconnaissance mutuelle de ces diplômes, certificats et autres titres;considérant que, en vertu de la présente directive, un État membre d'accueil n'est en droit d'exiger des médecins titulaires de diplômes obtenus dans un autre État membre et reconnus au titre de la présente directive aucune formation complémentaire pour l'exercice des activités de médecin dans le cadre d'un régime de sécurité sociale, même s'il exige une telle formation des titulaires des diplômes de médecin obtenus sur son territoire; que cet effet de la présente directive ne peut prendre fin en ce qui concerne l'exercice de la médecine générale dans le cadre de la sécurité sociale avant le 1er janvier 1995, date à laquelle la présente directive oblige tous les États membres à subordonner l'exercice des activités du médecin en tant que généraliste dans le cadre de leur régime de sécurité sociale à la possession de la formation spécifique en médecine générale; que les médecins qui se sont établis avant cette date en vertu de la présente directive doivent avoir un droit acquis à exercer les activités du médecin en tant que généraliste dans le cadre du régime de sécurité sociale de l'État membre d'accueil, même s'ils n'ont pas de formation spécifique en médecine générale;considérant que la coordination prévue par la présente directive porte sur la formation professionnelle des médecins; que, en ce qui concerne la formation, la majorité des États membres ne font pas actuellement de distinction entre les médecins exerçant leur activité comme salarié et ceux l'exerçant de manière indépendante; que, en matière de moralité et d'honorabilité, de discipline professionnelle et de port d'un titre, selon les États membres, les réglementations en question sont ou peuvent être applicables aux salariés comme aux non-salariés; que les activités de médecin sont subordonnées dans tous les États membres à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin; que ces activités sont exercées tant par des indépendants que par des salariés ou encore alternativement en qualité de salarié et de non-salarié par les mêmes personnes au cours de leur carrière professionnelle; que, pour favoriser pleinement la libre circulation de ces professionnels dans la Communauté, il apparaît nécessaire en conséquence d'étendre aux médecins salariés l'application de la présente directive;considérant que la présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les dates limites de transposition des directives figurant à l'annexe III partie B.A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: