Council Directive 93/16/EEC of 5 April 1993 to facilitate the free movement of doctors and the mutual recognition of their diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Décision du Conseil de l'Union Européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Décision du Conseil de l'Union Européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 97/50/CE du Parlement européen et du Conseildu 6 octobre 1997modifiant la directive 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, 31997L0050, 24 octobre 1997
  • Directive 98/21/CE de la Commissiondu 8 avril 1998modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31998L0021, 22 avril 1998
  • Directive 98/63/CE de la Commissiondu 3 septembre 1998modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31998L0063, 15 septembre 1998
  • Directive 1999/46/CE de la Commissiondu 21 mai 1999modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999L0046, 2 juin 1999
  • Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseildu 14 mai 2001modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32001L0019, 31 juillet 2001
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 septembre 2005relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0036, 30 septembre 2005
  • Directive 2006/100/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0100, 20 décembre 2006
Directive 93/16/CEE du Conseildu 5 avril 1993visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et paragraphe 2 première et troisième phrases, et son article 66, vu la proposition de la Commission, en coopération avec le Parlement européenJO no C 125 du 18. 5. 1992, p. 170. JO no C 72 du 15. 3. 1993., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 98 du 24. 4. 1992, p. 6., considérant que la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de servicesJO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/658/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 73). et la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecinJO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 14. Directive modifée en dernier lieu par la directive 90/658/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 73)., ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient dès lors, pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder à la codification desdites directives; qu'il est en outre opportun, en regroupant lesdites directives en un texte unique, d'y incorporer la directive 86/457/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, relative à une formation spécifique en médecine généraleJO no L 267 du 19. 9. 1986, p. 26.; considérant que, en vertu du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition; que le principe du traitement national ainsi réalisé s'applique notamment à la délivrance d'une autorisation éventuellement exigée pour l'accès aux activités du médecin, ainsi qu'à l'inscription ou à l'affiliation à des organisations ou à des organismes professionnels; considérant qu'il apparaît cependant indiqué de prévoir certaines dispositions visant à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services du médecin; considérant que, en vertu du traité, les États membres sont tenus de n'accorder aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement; considérant que l'article 57 paragraphe 1 du traité prévoit que soient arrêtées des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres; que la présente directive vise à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de médecin ouvrant l'accès à l'exercice de la médecine ainsi qu'à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste; considérant que, en ce qui concerne la formation du médecin spécialiste, il y a lieu de procéder à la reconnaissance mutuelle des titres de formation lorsque ceux-ci, sans être une condition d'accès à l'activité du médecin spécialiste, constituent toutefois une condition du port d'un titre de spécialisation; considérant que l'évolution des législations des États membres a rendu nécessaires divers amendements techniques afin de tenir compte notamment des changements dans la dénomination des diplômes, certificats et autres titres de ces professions ou dans le libellé de certaines spécialisations médicales, ainsi que de la création de certaines spécialisations médicales nouvelles ou de l'abandon de certaines spécialisations médicales anciennes intervenus dans certains États membres; considérant qu'il convient de prévoir des dipositions relatives aux droits acquis pour les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par les États membres et sanctionnant des formations ayant commencé avant la date de mise en œuvre de la présente directive; considérant que, en ce qui concerne le port du titre de formation, en raison du fait qu'une directive de reconnaissance mutuelle des diplômes ne comporte pas nécessairement une équivalence matérielle des formations que ces diplômes concernent, il convient de n'en autoriser l'usage que dans la langue de l'État membre d'origine ou de provenance; considérant que, pour faciliter l'application de la présente directive par les administrations nationales, les États membres peuvent prescrire que les bénéficiaires remplissant les conditions de formation requises par celle-ci présentent, conjointement à leur titre de formation, un certificat des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance, attestant que ces titres sont bien ceux visés par la présente directive; considérant que la présente directive laisse inchangées les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui interdisent aux sociétés ou soumettent pour elles à certaines conditions l'exercice de l'activité du médecin; considérant que, en cas de prestation de services, l'exigence d'une inscription ou d'une affiliation aux organisations ou organismes professionnels, laquelle est liée au caractère stable et permanent de l'activité exercée dans le pays d'accueil, constituerait incontestablement une gêne pour le prestataire en raison du caractère temporaire de son activité; qu'il convient donc de l'écarter; qu'il y a lieu cependant, dans ce cas, d'assurer le contrôle de la discipline professionnelle relevant de la compétence de ces organisations ou organismes professionnels; qu'il convient de prévoir, à cet effet, et sous réserve de l'application de l'article 62 du traité, la possibilité d'imposer au bénéficiaire l'obligation de notifier la prestation de services à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil; considérant que, en matière de moralité et d'honorabilité, il convient de distinguer les conditions exigibles, d'une part, pour un premier accès à la profession et, d'autre part, pour l'exercice de celle-ci; considérant que, en vue de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste et afin de placer l'ensemble des professionnels ressortissants des États membres sur un certain pied d'égalité à l'intérieur de la Communauté, une certaine coordination des conditions de formation du médecin spécialiste est apparue nécessaire; qu'il convient de prévoir à cet effet certains critères minimaux concernant tant l'accès à la formation spécialisée que la durée minimale de celle-ci, son mode d'enseignement et le lieu où elle doit s'effectuer, ainsi que le contrôle dont elle doit faire l'objet; que ces critères ne concernent que les spécialités communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs États membres; considérant que la coordination des conditions d'exercice prévue par la présente directive n'exclut pas pour autant une coordination ultérieure; considérant par ailleurs que, d'une façon quasi générale, le besoin d'une formation spécifique pour le médecin généraliste, qui doit le préparer à mieux remplir une fonction qui lui est propre, est à présent reconnu; que cette fonction, qui repose pour une part importante sur sa connaissance personnelle de l'environnement de ses patients, consiste à donner des conseils relatifs à la prévention des maladies et à la protection de la santé de l'individu pris dans son ensemble, ainsi qu'à dispenser les traitements appropriés; considérant que ce besoin d'une formation spécifique en médecine générale résulte notamment du fait que le développement intervenu dans les sciences médicales a entraîné un écart de plus en plus marqué entre la recherche et l'enseignement médicaux, d'une part, et la pratique de la médecine générale, d'autre part, de sorte que des aspects importants de la médecine générale ne peuvent plus être enseignés de façon satisfaisante dans le cadre de la formation médicale traditionnelle de base des États membres; considérant que, au-delà du bénéfice qui en résultera pour les patients, il est également reconnu qu'une meilleure adaptation du médecin généraliste à sa fonction spécifique contribuera à améliorer le système de dispense des soins, notamment en rendant plus sélectif le recours aux médecins spécialistes ainsi qu'aux laboratoires et autres établissements et équipements hautement spécialisés; considérant que l'amélioration de la formation en médecine générale est de nature à revaloriser la fonction de médecin généraliste; considérant toutefois que, s'il paraît irréversible, ce mouvement se développe selon des rythmes différents dans les États membres; qu'il convient, sans précipiter de manière intempestive les évolutions en cours, d'en assurer la convergence par étapes successives dans la perspective d'une formation appropriée de tout médecin généraliste qui répond aux exigences spécifiques de l'exercice de la médecine générale; considérant que, pour assurer la mise en œuvre progressive de cette réforme, il se révèle nécessaire, dans une première phase, d'instaurer dans chaque État membre une formation spécifique en médecine générale qui réponde à des exigences minimales tant du point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif et qui complète la formation minimale de base que le médecin doit avoir en vertu de la présente directive; qu'il importe peu que cette formation en médecine générale soit dispensée dans le cadre de la formation de base du médecin au sens du droit national ou en dehors de ce cadre; que, dans une deuxième phase, il convient, en outre, de prévoir que l'exercice des activités du médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre d'un régime de sécurité sociale devra être subordonné à la possession de la formation spécifique en médecine générale; que, enfin, ultérieurement, de nouvelles propositions devront être faites pour parfaire la réforme; considérant que la présente directive n'affecte pas la compétence des États membres d'organiser leur régime national de sécurité sociale et de déterminer quelles activités doivent être exercées dans le cadre de ce régime; considérant que la coordination des conditions minimales de délivrance des diplômes, certificats et autres titres sanctionnant la formation spécifique en médecine générale, réalisée par la présente directive, permet aux États membres de procéder à la reconnaissance mutuelle de ces diplômes, certificats et autres titres; considérant que, en vertu de la présente directive, un État membre d'accueil n'est en droit d'exiger des médecins titulaires de diplômes obtenus dans un autre État membre et reconnus au titre de la présente directive aucune formation complémentaire pour l'exercice des activités de médecin dans le cadre d'un régime de sécurité sociale, même s'il exige une telle formation des titulaires des diplômes de médecin obtenus sur son territoire; que cet effet de la présente directive ne peut prendre fin en ce qui concerne l'exercice de la médecine générale dans le cadre de la sécurité sociale avant le 1er janvier 1995, date à laquelle la présente directive oblige tous les États membres à subordonner l'exercice des activités du médecin en tant que généraliste dans le cadre de leur régime de sécurité sociale à la possession de la formation spécifique en médecine générale; que les médecins qui se sont établis avant cette date en vertu de la présente directive doivent avoir un droit acquis à exercer les activités du médecin en tant que généraliste dans le cadre du régime de sécurité sociale de l'État membre d'accueil, même s'ils n'ont pas de formation spécifique en médecine générale; considérant que la coordination prévue par la présente directive porte sur la formation professionnelle des médecins; que, en ce qui concerne la formation, la majorité des États membres ne font pas actuellement de distinction entre les médecins exerçant leur activité comme salarié et ceux l'exerçant de manière indépendante; que, en matière de moralité et d'honorabilité, de discipline professionnelle et de port d'un titre, selon les États membres, les réglementations en question sont ou peuvent être applicables aux salariés comme aux non-salariés; que les activités de médecin sont subordonnées dans tous les États membres à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin; que ces activités sont exercées tant par des indépendants que par des salariés ou encore alternativement en qualité de salarié et de non-salarié par les mêmes personnes au cours de leur carrière professionnelle; que, pour favoriser pleinement la libre circulation de ces professionnels dans la Communauté, il apparaît nécessaire en conséquence d'étendre aux médecins salariés l'application de la présente directive; considérant que la présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les dates limites de transposition des directives figurant à l'annexe III partie B. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE I CHAMP D'APPLICATION
Article premier La présente directive s'applique aux activités de médecin exercées à titre indépendant ou salarié par les ressortissants des États membres.
TITRE II RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MÉDECIN CHAPITRE PREMIER DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MÉDECIN
Article 2 Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément à l'article 23 et énumérés à l'annexe A, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités du médecin et l'exercice de celles-ci, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.
Article 3 Les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 2 sont: a)en Belgique: diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchementswettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, délivré par les facultés de médecine des universités ou par le jury central ou les jurys d'État de l'enseignement universitaire; b)au Danemark: "bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen" (diplôme légal de médecin), délivré par la faculté de médecine d'une université, ainsi que "dokumentation for gennemført praktisk uddannelse" (certificat de stage), établi par les autorités compétentes des services de santé; c)en Allemagne: 1."Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung" (certificat d'examen d'État de médecin), délivré par les autorités compétentes, et "Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent" (certificat sanctionnant l'accomplissement de la période préparatoire comme assistant médical), dans la mesure où la législation allemande prévoit encore l'existence d'une telle période pour compléter la formation médicale; 2."Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung" (certificat d'examen d'État de médecin), délivré par les autorités compétentes après le 30 juin 1988, et l'attestation certifiant l'exercice de l'activité de médecin au cours d'une période de stage "Arzt im Praktikum"; d)en Grèce: "Πτυχίο Ιατρικής" (licence en médecine), délivrée par: la faculté de médecine d'une université ou par la faculté des sciences de la santé, département de médecine, d'une université; e)en Espagne: "Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia" (titre de licencié en médecine et chirurgie), délivré par le ministère de l'éducation et de la science ou le recteur d'une université; f)en France: 1."diplôme d'État de docteur en médecine", délivré par les facultés de médecine ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie des universités ou par les universités; 2."diplôme d'université de docteur en médecine", dans la mesure où celui-ci sanctionne le même cycle de formation que celui prévu pour le diplôme d'État de docteur en médecine; g)en Irlande: "primary qualification" (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré en Irlande après le passage d'un examen qualifiant tenu devant un jury compétent, et un certificat portant sur l'expérience acquise, délivré par le même jury, et qui autorisent l'enregistrement en tant que "fully registered medical practitioner" (médecin généraliste); h)en Italie: "diploma di laurea in medicina e chirurgia" (diplôme de lauréat en médecine et chirurgie), délivré par l'université et accompagné du "diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia" (diplôme d'habilitation à l'exercice de la médecine et de la chirurgie) délivré par la commission d'examen d'État; i)au Luxembourg: diplôme d'État de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, délivré par le jury d'examen d'État, visé par le ministre de l'éducation nationale, et certificat de stage visé par le ministre de la santé publique; j)aux Pays-Bas: "universitair getuigschrift van arts" (certificat universitaire de médecin); k)au Portugal: "Carta de curso de licenciatura em medicina" (diplôme sanctionnant les études en médecine), délivré par une université, ainsi que le "Diploma comprovativo da conclusão do internato geral" (diplôme sanctionnant l'internat général), délivré par les autorités compétentes du ministère de la santé; l)au Royaume-Uni: "primary qualification" (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré au Royaume-Uni après le passage d'un examen qualifiant tenu devant un jury compétent, et un certificat portant sur l'expérience, délivré par le même jury, et qui autorisent l'enregistrement en tant que "fully registered medical practitioner" (médecin généraliste); m)en Autriche: "Doktor der gesamten Heilkunde" (diplôme de docteur en médecine) délivré par la faculté de médecine d'une université et "Diplom über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin" (diplôme de formation spécialisée en médecine générale), ou "Facharztdiplom" (diplôme de médecin spécialiste) délivré par l'autorité compétente; n)en Finlande: "todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnostabevis om medicine licentiat examen" (certificat de licencié en médecine, délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes en matière de santé publique; o)en Suède: "läkarexamen" (diplôme universitaire de médecin), délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être.
CHAPITRE II DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MÉDECIN SPÉCIALISTE
Article 4 Chaque État membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière reconnaît les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux dispositions des articles 24, 25, 26 et 29 et énumérés aux annexes B et C, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.
Article 5 Les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 4 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou les organismes compétents indiquées à l'annexe B, correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux dénominations mentionnées, en ce qui concerne les États membres où elle existe, à l'annexe C.
CHAPITRE III DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MÉDECIN SPÉCIALISTE PROPRES À DEUX OU PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES
Article 6 Chaque État membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière reconnaît les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés aux ressortissants des États membrespar les autres États membres conformément aux articles 24, 25, 27 et 29 et énumérés à l'article 7, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.
Article 7 1. Les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 6 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou les organismes compétents indiqués à l'article 5 paragraphe 2, correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux dénominations mentionnées, en ce qui concerne les États membres où elles existe, au paragraphe 2 du présent article. 2. Les dénominations en vigueur dans les États membres et correspondant aux formations spécialisées en cause sont les suivantes:
biologie clinique:
Belgique: biologie cliniqueklinische biologie
Espagne: análisis clinicos
France: biologie médicale
Italie: patologia clinica
Portugal: patologia clinica
Autriche: Medizinische Biologie
Luxembourg: biologie clinique
Hématologie biologique:
Danemark: klinisk blodtypeserologi
France: hématologie
Luxembourg: hématologie biologique
Portugal: hematologia clinica
Finlande: hematologiset laboratoriotutkimuksethematologiska laboratorieundersökningar
microbiologie-bactériologie:
Danemark: klinisk mikrobiologi
Allemagne: Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
Grèce: μικροβιολογία
Espagne: microbiologia y parasitologia
Irlande: microbiology
Italie: microbiologia e virologia
Luxembourg: microbiologie
Pays-Bas: medische microbiologie
Royaume-Uni: medical microbiology and virology
Autriche: Hygiene und Mikrobiologie
Finlande: kliininen mikrobiologiaklinisk mikrobiologi
Suède: klinisk bakteriologi
chimie biologique:
Danemark: klinisk kemi
Espagne: bioquimica clinica
Irlande: chemical pathology
Luxembourg: chimie biologique
Pays-Bas: klinische chemie
Royaume-Uni: chemical pathology
Autriche: Medizinische-chemische Labordiagnostik
Finlande: kliininen kemiaklinisk kemi
Suède: klinisk kemi
Italie: biochimica clinica
immunologie:
Espagne: inmunologia
Irlande: clinical immunology
Royaume-Uni: immunology
Autriche: Immunologie
Finlande: immunologiaimmunologi
Suède: klinisk immunologi
chirurgie plastique:
Belgique: chirurgie plastiqueplastische heelkunde
Danemark: plastikkirurgi
Grèce: πλαστική χειρουργική
Espagne: cirugia plástica y reparadora
France: chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Irlande: plastic surgery
Italie: chirurgia plastica e ricostruttiva
Luxembourg: chirurgie plastique
Pays-Bas: plastische chirurgie
Portugal: cirurgia plástica e reconstrutica
Royaume-Uni: plastic surgery
Autriche: Plastische Chirurgie
Finlande: plastiikkakirurgiaplastikkirurgi
Suède: plastikkirurgi
chirurgie thoracique:
Belgique: chirurgie thoraciqueheelkunde op de thorax
Danemark: thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
Grèce: χειρουργική θώρακος
Espagne: cirugia torácica
France: chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Irlande: thoracic surgery
Italie: chirurgia toracica
Luxembourg: chirurgie thoracique
Pays-Bas: cardio-pulmonale chirurgie
Portugal: cirurgia cárdio-torácica
Royaume-Uni: cardio-thoracic surgery
Finlande: thorax- ja verisuonikirurgiathorax- och kärlkirurgi
Suède: thoraxkirurgi
chirurgie pédiatrique:
Grèce: χειρουγική παίδων
Espagne: cirugia pediátrica
France: chirurgie infantile
Irlande: paediatric surgery
Italie: chirurgia pediatrica
Luxembourg: chirurgie pédiatrique
Portugal: cirurgia pediatrica
Royaume-Uni: paediatric surgery
Autriche: Kinderchirurgie
Finlande: lastenkirurgiabarnkirurgi
Suède: barn- och ungdomskirurgi
chirurgie des vaisseaux:
Belgique: chirurgie des vaisseauxbloedvatenheelkunde
Espagne: angiologia y cirugia vascular
France: chirurgie vasculaire
Italie: chirurgia vascolare
Luxembourg: chirurgie cardio-vasculaire
Portugal: cirurgia vascular
Grèce: Αγγειοχειρουργικής
cardiologie:
Belgique: cardiologiecardiologie
Danemark: cardiologi eller hjerte- og kredsløbssygdomme
Grèce: καρδιολογία
Espagne: cardiologia
France: pathologie cardio-vasculaire
Irlande: cardiology
Italie: cardiologia
Luxembourg: cardiologie et angiologie
Pays-Bas: cardiologie
Portugal: cardiologia
Royaume-Uni: cardiology
Finlande: kardiologiakardiologi
Suède: kardiologi
gastro-entérologie:
Belgique: gastro-entérologiegastro-enterologie
Danemark: medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarmsygdomme
Grèce: γαστρεντερολογία
Espagne: aparato digestivo
France: gastro-entérologie et hépatologie
Irlande: gastroenterology
Italie: gastroenterologia
Luxembourg: gastro-entérologie
Pays-Bas: gastro-enterologie
Portugal: gastrenterologia
Royaume-Uni: gastroenterology
Finlande: gastroenterologiagastroenterologi
Suède: medicinsk gastro-enterologi och hepatologi
rhumatologie:
Belgique: rhumatologiereumatologie
Danemark: reumatologi
Grèce: ρευματολογiα
Espagne: reumatologia
France: rhumatologie
Irlande: rheumatology
Italie: reumatologia
Luxembourg: rhumatologie
Pays-Bas: reumatologie
Portugal: reumatologia
Royaume-Uni: rheumatology
Finlande: reumatologiareumatologi
Suède: reumatologi
hématologie générale:
Grèce: αιματολογία
Espagne: hematologia y hemoterapia
Irlande: haematology
Italie: ematologia
Luxembourg: hématologie
Portugal: imuno-hemoterapia
Royaume-Uni: haematology
Finlande: kliininen hematologiaklinisk hematologi
Suède: hematologi
endocrinologie:
Grèce: ενδοκρινολογία
Espagne: endocrinologia y nutrición
France: endocrinologie, maladies métaboliques
Irlande: endorcinology and diabetes mellitus
Italie: endocrinologia e malattie del ricambio
Luxembourg: endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
Portugal: endocrinologia-nutrição
Royaume-Uni: endocrinology and diabetes mellitus
Finlande: endokrinologiaendokrinologi
Suède: endokrinologi
physiothérapie:
Belgique: médecine physiquefysische geneeskunde
Danemark: fysiurgi og rehabilitering
Grèce: φυσική ιατρική και αποκατάσταση
Espagne: rehabilitación
France: rééducation et réadaptation fonctionnelles
Italie: medicina fisica e riabilitazione
Pays-Bas: revalidatie
Luxembourg: rééducation et réadaptation fonctionnelles
Portugal: fisiatria
Autriche: Physikalische Medizin
Finlande: fysiatriafysiatri
Suède: rehabiliteringsmedicin
stomatologie:
Espagne: estomatologia
France: stomatologie
Italie: odontostomatologia
Luxembourg: stomatologie
Portugal: estomatologia
neuropsychiatrie:
Belgique: neuropsychiatrieneuropsychiatrie
Allemagne: Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)
Grèce: νευρολογία — ψυχιατρική
France: neuropsychiatrie
Italie: neuropsichiatria
Luxembourg: neuro-psychiatrie
Pays-Bas: zenuw-en zielsziekten
dermato-vénéréologie:
Belgique: dermato-vénéréologiedermato-venereologie
Danemark: dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
Allemagne: Dermatologie und Venerologie
Grèce: δερματολογία — αφροδισιολογία
Espagne: dermatologia médico-quirúrigica y venereologia
France: dermatologie et vénéréologie
Italie: dermatologia e venerologia
Luxembourg: dermato-vénéréologie
Pays-Bas: dermatologie en venerologie
Portugal: dermatovenereologia
Autriche: Haut- und Geschlechtskrankheiten
Finlande: iho- ja sukupuolitaudithud- och könssjukdomar
Suède: hud- och könssjukdomar
dermatologie:
Irlande: dermatology
Royaume-Uni: dermatology
venereology
Irlande: venereology
Royaume-Uni: genito-urinary medicine
radiologie:
Allemagne: Radiologie
Grèce: άκτινολογία — ραδιολογία
Espagne: electrorradiología
France: électroradiologie
Italie: radiologia
Luxembourg: électroradiologie
Pays-Bas: radiologie
Portugal: radiologia
radiodiagnostic:
Belgique: radiodiagnosticröntgendiagnose
Danemark: diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse
Allemagne: Radiologische Diagnostik
Grèce: ακτινοδιαγνωστικη
Espagne: radiodiagnóstico
France: radiodiagnostic et imagerie médicale
Irlande: diagnostic radiology
Luxembourg: radiodiagnostic
Pays-Bas: radiodiagnostiek
Portugal: radiodiagnóstico
Royaume-Uni: clinical radiology
Autriche: Medizinische Radiologie-Diagnostik
Finlande: radiologiaradiologi
Suède: medicinsk radiologi
radiothérapie:
Belgique: radio- et radiumthérapieradio- en radiumtherapie
Danemark: terapeutisk radiologi eller strålebehandling
Allemagne: Strahlentherapie
Grèce: Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία
Espagne: oncologia radioterápica
France: oncologie, option radiothérapie
Irlande: radiotherapy
Luxembourg: radiothérapie
Pays-Bas: radiotherapie
Portugal: radioterapia
Royaume-Uni: clinical oncology
Autriche: Strahlentherapie-Radioonkologie
Finlande: syöpätaudit ja sädehoitocancersjukdomar och radioterapi
Suède: onkologi
médecine tropicale:
Danemark: tropemedicin
Irlande: tropical medicine
Italie: medicina tropicale
Portugal: medicina tropical
Royaume-Uni: tropical medicine
psychiatrie infantile:
Danemark: børnepsykiatri
Allemagne: Kinder- und Jugendpsychiatrie
Grèce: παιδοψυχιατρική
France: pédo-psychiatrie
Irlande: child and adolescent psychiatry
Italie: neuropsichiatria infantile
Luxembourg: psychiatrie infantile
Portugal: pedopsiquiatria
Royaume-Uni: child and adolescent psychiatry
Finlande: lasten psykiatriabarnspsykiatri
Suède: barn- och ungdomspsykiatri
gériatrie:
Espagne: geriatria
Irlande: geriatrics
Pays-Bas: klinische geriatrie
Royaume-Uni: geriatric medicine
Finlande: geriatriageriatri
Suède: geriatrik
Italie: geriatria
maladies rénales:
Danemark: nefrologi eller medicinske nyresygdomme
Grèce: νεφρολογία
Espagne: nefrologia
France: néphrologie
Irlande: nephrology
Italie: nefrologia
Luxembourg: néphrologie
Portugal: nefrologia
Royaume-Uni: renal medicine
Finlande: nefrologianefrologi
Suède: medicinska njursjukdomar (nefrologi)
maladies contagieuses:
Irlande: communicable diseases
Italie: malattie infettive
Royaume-Uni: infectious diseases
Finlande: infektiosairaudetinfektionssjukdomar
Suède: infektionssjukdomar
"community medicine" (santé publique):
France: santé publique et médecine sociale
Irlande: community medicine
Royaume-Uni: public health medicine
Autriche: Sozialmedizin
Finlande: terveydenhuoltohälsovård
Suède: socialmedicin
Grèce: Κοινωνική Ιατρική
Espagne: médicina preventiva y salud pública
Italie: igiene e medicina sociale
pharmacologie:
Allemagne: Pharmakologie
Espagne: farmacologia clinica
Irlande: clinical pharmacology and therapeutics
Royaume-Uni: clinical pharmacology and therapeutics
Autriche: Pharmakologie und Toxicologie
Finlande: kliininen farmakologiaklinisk farmakologi
Suède: klinisk farmakologi
médecine du travail:
Danemark: samfundsmedicin/arbejdsmedicin
Allemagne: Arbeitsmedizin
Grèce: ιατρική της εργασίας
France: médecine du travail
Irlande: occupational medicine
Italie: medicine del lavoro
Pays-Bas: arbeid en gezondheid
Portugal: medicina do trabalho
Royaume-Uni: occupational medicine
Autriche: Arbeits- und Betriebsmedizin
Finlande: työterveyshuoltoföretagshälsovård
Suède: yrkes- och miljömedicin
Belgique: médecine du travailarbeidsgeneeskunde
Luxembourg: médecine du travail
allergologie:
Grèce: αλλεργιολογία
Espagne: alergologia
Italie: allergologia ed immunologia clinica
Pays-Bas: allergologie
Portugal: imunolergologia
Finlande: allergologiaallergologi
Suède: allergisjukdomar
chirurgie gastro-entérologique:
Belgique: chirurgie abdominaleheelkunde op het abdomen
Danemark: kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mavetarmsygdomme
Espagne: cirugia del aparato digestivo
France: chirurgie viscérale
Italie: chirurgia dell'apparato digerente
Finlande: gastroenterologiagastroenterologi
Luxembourg: chirurgie gastro-entérologique
médecine nucléaire:
Belgique: médecine nucléairenucleaire geneeskunde
Allemagne: Nuklearmedizin
Grèce: πυρηνική ιατρική
Espagne: medicina nuclear
France: médecine nucléaire
Italie: medicina nucleare
Pays-Bas: nucleaire geneeskunde
Portugal: medicina nuclear
Royaume-Uni: nuclear medicine
Autriche: Nuklearmedizin
Finlande: isotooppitutkimuksetisotopundersökningar
Luxembourg: médecine nucléaire
chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecin):
Espagne: cirugia oral y maxilofacial
France: chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Italie: chirurgia maxillo-facciale
Luxembourg: chirurgie maxillo-faciale
chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire):
Belgique: stomatologie, chirurgie orale et maxillo-facialestomatologie, orale en maxillo-faciale chirurgie
Allemagne: Zahn-, Mund, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Irlande: oral and maxillo-facial surgery
Royaume-Uni: oral and maxillo-facial surger
Finlande: leukakirurgiakäkkirurgi.
Luxembourg: chirurgie dentaire, orale maxillo-faciale
Soins d'urgence
Irlande: Accident and Emergency Medicine
Royaume-Uni: Accident and Emergency Medicine
Neurophysiologie
Danemark: Klinisk neurofysiology
Espagne: Neurofisiologia clinica
Irlande: Neurophysiology
Suède: Klinisk neurofysiology
Royaume-Uni: Clinical Neurophysiology
3. La liste des dénominations figurant au paragraphe 2 est modifiée selon la procédure prévue à l'article 44 bis paragraphe 2.
Article 8 1. Chaque État membre d'accueil peut exiger des ressortissants des États membres, désireux d'obtenir l'un des diplômes, certificats ou autres titres de formation de médecin spécialiste non visés à l'article 4 et4 ou qui, bien que visés à l'article 4, ne sont pas délivrés dans un État membre d'origine ou de provenance, qu'ils remplissent les conditions de formation prévues à cet égard par ses propres dispositions législatives, réglementaires et administratives. 2. État membre d'accueil tient compte toutefois, en tout ou en partie, des périodes de formation accomplies par les ressortissants visés au paragraphe 1 et sanctionnées par un diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, lorsque lesdites périodes correspondent à celles requises dans l'État membre d'accueil pour la formation spécialisée en cause. Il tient également compte de leur expérience professionnelle, formation complémentaire et formation médicale continue. 3. Les autorités ou organismes compétents de l'État membre d'accueil, ayant évalué le contenu et la durée de la formation de l'intéressé sur la base des diplômes, certificats ou autres titres présentés, et tenant compte de son expérience professionnelle, formation complémentaire et formation médicale continue, l'informent de la durée de la formation complémentaire requise ainsi que des domaines englobés par celle-ci. 4. La décision de l'État membre doit être prononcée dans un délai de quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.
CHAPITRE IV DROITS ACQUIS
Article 9 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 23, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par ces États membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le: 1er janvier 1986 pour l'Espagne et le Portugal, 1er janvier 1981 pour la Grèce, 20 décembre 1976 pour les autres États membres, la date d'adhésion pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, la date d'adhésion pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la date d'adhésion pour la Bulgarie et la Roumanie, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. 2. Sans préjudice du paragraphe 4, chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste ne répondent pas aux exigences minimales de formation prévues aux articles 24 à 26, les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par ces États membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le: 1er janvier 1986 pour l'Espagne et le Portugal, 1er janvier 1981 pour la Grèce, 20 décembre 1976 pour les autres États membres, la date d'adhésion pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, la date d'adhésion pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la date d'adhésion pour la Bulgarie et la Roumanie. En ce qui concerne les diplômes, certificats et autres titres en cause de médecin spécialiste, l'État membre d'accueil peut exiger qu'ils soient accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents de l'État membre d'origine ou de provenance attestant l'exercice, au titre de médecin spécialiste, de l'activité en cause pendant un temps équivalant au double de la différence existant ente la durée de la formation spécialisée de l'État membre d'origine ou de provenance et la durée minimale de formation visée au titre III, lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux durées minimales de formation visées à l'article 26 et26. Toutefois, s'il est requis dans l'État membre d'accueil, avant les dates visées au premier alinéa, une durée minimale de formation inférieure à celle visée à l'article 26 et26, la différence visée au deuxième alinéa ne peut être déterminée qu'en fonction de la durée minimale de formation prévue dans cet État. 2 bis. Les États membres reconnaissent le titre de médecin spécialiste délivré en Espagne aux médecins qui ont achevé une formation spécialisée avant le 1er janvier 1995 ne répondant pas aux exigences minimales de formation prévues aux articles 24 à 27, si ce titre est accompagné d'un certificat délivré par les autorités espagnoles compétentes et attestant que l'intéressé a passé avec succès l'épreuve de compétence professionnelle spécifique organisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de régularisation figurant dans le décret royal 1497/99 dans le but de vérifier que l'intéressé possède un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des médecins possédant des titres de médecin spécialiste définis, pour l'Espagne, à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 7, paragraphe 2. 3. Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 23, les États membres autres que l'Allemagne reconnaissent comme preuve suffisante lesdits diplômes, certificats et autres titres: s'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande, s'ils donnent droit à l'exercice des activités de médecin si tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres qui sont délivrés par les autorités compétentes allemandes et visés à l'annexe A,et s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause en Allemagne pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. 4. Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues aux articles 24 à 26, les États membres autres que l'Allemagne reconnaissent comme preuve suffisante lesdits diplômes, certificats et autres titres: s'ils sanctionnent une formation commencée avant le 3 avril 1992,et s'ils permettent l'exercice, au titre de spécialiste, de l'activité en cause sur tout le territoire de l'Allemagne dans les mêmes conditions que les titres qui sont délivrés par les autorités compétentes allemandes et visés à l'article 5 et5. Ils peuvent cependant exiger que ces diplômes, certificats et autres titres soient accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes allemands compétents, attestant l'exercice, au titre de spécialiste, de l'activité en cause pendant un temps équivalant au double de la différence existant entre la durée de la formation spécialisée acquise sur le territoire allemand et la durée minimale de formation visée au titre III, lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux durées minimales de formation visées à l'article 26 et26. 5. Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin ou de médecin spécialiste ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre àl'annexe A, 5 ou à l'article5, les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces États membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents. Le certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres de médecin ou de médecin spécialiste sanctionnent une formation conforme aux dispositions du titre III visées, selon le cas, aux articles 2, 4 ou 4 et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent, selon le cas, àl'annexe A, 5 ou à l'article5. 6. Les États membres qui ont abrogé les dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la délivrance des diplômes, certificats et autres titres de neuropsychiatrie, de radiologie, de chirurgie thoracique, de chirurgie des vaisseaux, de chirurgie gastro-entérologique, d'hématologie biologique, de physiothérapie ou de médecine tropicale, et qui ont pris des mesures relatives à des droits acquis en faveur de leurs propres ressortissants, reconnaissent aux ressortissants des autres États membres le droit de bénéficier de ces mêmes mesures, pour autant que les diplômes, certificats et autres titres de neuropsychiatrie, de radiologie, de chirurgie thoracique, de chirurgie des vaisseaux, de chirurgie gastro-entérologique, d'hématologie biologique, de physiothérapie ou de médecine tropicale de ces derniers remplissent les conditions pertinentes visées soit au paragraphe 2 du présent article, soit aux articles 24, 25 et 26, et dans la mesure où ces diplômes, certificats et autres titres ont été délivrés avant la date à partir de laquelle l'État membre d'accueil a cessé de délivrer ses diplômes, certificats ou autres titres pour la spécialisation concernée. 7. Les dates auxquelles les États membres concernés ont abrogé les dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les diplômes, certificats et autres titres visés au paragraphe 6 figurent à l'annexe II.
Artikel 9 bis 1. Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin et de médecin spécialiste ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er janvier 1993, chaque État membre reconnaît ces diplômes, certificats et autres titres de médecin et de médecin spécialiste lorsque les autorités de la République tchèque attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres tchèques en médecine et en médecine spécialisée, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin et de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire de la République tchèque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. 2. Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin et de médecin spécialiste ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 20 août 1991, chaque État membre reconnaît ces diplômes, certificats et autres titres de médecin et de médecin spécialiste lorsque les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres estoniens en médecine et en médecine spécialisée, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin et de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire estonien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. 3. Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin et de médecin spécialiste ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 21 août 1991, chaque État membre reconnaît ces diplômes, certificats et autres titres de médecin et de médecin spécialiste lorsque les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres lettons en médecine et en médecine spécialisée, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin et de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire letton pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. 4. Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin et de médecin spécialiste ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 11 mars 1990, chaque État membre reconnaît ces diplômes, certificats et autres titres de médecin et de médecin spécialiste lorsque les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres lituaniens en médecine et en médecine spécialisée, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin et de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire lituanien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. 5. Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin et de médecin spécialiste ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er janvier 1993, chaque État membre reconnaît ces diplômes, certificats et autres titres de médecin et de médecin spécialiste lorsque les autorités de la Slovaquie attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres slovaques en médecine et en médecine spécialisée, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin et de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire slovaque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. 6. Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin et de médecin spécialiste ont été délivrés par la Yougoslavie ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 25 juin 1991, chaque État membre reconnaît ces diplômes, certificats et autres titres de médecin et de médecin spécialiste lorsque les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes en médecine et en médecine spécialisée, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin et de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire slovène pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.
Article 9 ter 1. Par dérogation à la présente directive, la Bulgarie peut autoriser les personnes détenant le titre de "фелдшер" (feldsher) délivré en Bulgarie avant le 31 décembre 1999 et exerçant cette profession dans le cadre du régime national de sécurité sociale bulgare au 1er janvier 2000 à continuer à exercer ladite profession, même si leurs activités relèvent en partie de la présente directive. 2. Les personnes détenant le titre bulgare de "фелдшер" (feldsher) visées au paragraphe 1 ne peuvent pas bénéficier de la reconnaissance professionnelle dans les autres États membres au titre de la présente directive.
CHAPITRE V PORT DU TITRE DE FORMATION
Article 10 1. Sans préjudice de l'article 19, les États membres d'accueil veillent à ce que le droit soit reconnu aux ressortissants des États membres qui remplissent les conditions prévues aux articles 2, 4,4 et 9 de faire usage de leur titre de formation licite et, éventuellement, de son abréviation, de l'État membre d'origine ou de provenance, dans la langue de cet État. Les États membres d'accueil peuvent prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. 2. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans cet État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance dans une forme appropriée que cet État membre d'accueil indique.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS DESTINÉES À FACILITER L'EXERCICE EFFECTIF DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES DU MÉDECIN A.Dispositions particulières au droit d'établissement
Article 11 1. L'État membre d'accueil qui exige de ses ressortissants une preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à l'une des activités de médecin accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité compétente de l'État membre d'origine ou de provenance, certifiant que les conditions de moralité ou d'honorabilité exigées dans cet État membre pour l'accès à l'activité en cause sont remplies. 2. Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à l'activité en cause, l'État membre d'accueil peut exiger des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'État membre d'origine ou de provenance. 3. L'État membre d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis survenus, précédemment à l'établissement de l'intéressé dans cet État, en dehors de son territoire et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'accès à l'activité en cause, en informer l'État membre d'origine ou de provenance. L'État membre d'origine ou de provenance examine la véracité des faits. Ses autorités décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des attestations ou documents qu'elles ont délivrés. 4. Les États membres assurent le secret des informations transmises.
Article 12 1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, des dispositions législatives, réglementaires et administratives sont en vigueur, concernant le respect de la moralité ou de l'honorabilité, y compris des dispositions prévoyant des sanctions disciplinaires en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour crime et relatives à l'exercice de l'une des activités du médecin, l'État membre d'origine ou de provenance transmet à l'État membre d'accueil les informations nécessaires relatives aux mesures ou aux sanctions de caractère professionnel où administratif prises à l'encontre de l'intéressé, ainsi qu'aux sanctions pénales intéressant l'exercice de la profession dans l'État membre d'origine ou de provenance. 2. L'État membre d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis survenus, précédemment à l'établissement de l'intéressé dans cet État, en dehors de son territoire et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'exercice de l'activité en cause, en informer l'État membre d'origine ou de provenance. L'État membre d'origine ou de provenance examine la véracité des faits. Ses autorités décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des informations qu'elles ont transmises en vertu du paragraphe 1. 3. Les États membres assurent le secret des informations transmises.
Article 13 Lorsque l'État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités de médecin ou pour son exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique, cet État accepte comme suffisante à cet égard la production du document exigé dans l'État membre d'origine ou de provenance. Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature pour l'accès à l'activité en cause ou à son exercice, l'État membre d'accueil accepte des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance une attestation délivrée par une autorité compétente de cet État, correspondant aux attestations de l'État membre d'accueil.
Article 14 Les documents visés aux articles 11, 12 et 13 ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date.
Article 15 1. La procédure d'admission du bénéficiaire à l'accès à l'une des activités de médecin conformément aux articles 11, 12 et 13, doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation du dossier complet de l'intéressé sans préjudice des délais pouvant résulter d'un éventuel recours à l'issue de cette procédure. 2. Dans les cas visés à l'article 11 paragraphe 3 et à l'article 12 paragraphe 2, la demande de réexamen suspend le délai visé au paragraphe 1. L'État membre consulté doit faire parvenir sa réponse dans un délai de trois mois. L'État membre d'accueil poursuit la procédure visée au paragraphe 1 dès réception de cette réponse ou à l'expiration de ce délai.
Article 16 Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à l'une des activités de médecin ou pour son exercice et dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, l'État membre d'accueil veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés.
B.Dispositions particulières à la prestation de services
Article 17 1. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités de médecin ou pour son exercice, soit une autorisation, soit l'inscription ou l'affiliation à une organisation ou à un organisme professionnels, cet État membre dispense de cette exigence les ressortissants des États membres, en cas de prestation de services. Le bénéficiaire exerce la prestation de services avec les mêmes droits et obligations que les ressortissants de l'État membre d'accueil; il est notamment soumis aux dispositions disciplinaires de caractère professionnel ou administratif applicables dans cet État membre. À cette fin et en complément de la déclaration relative à la prestation de services visée au paragraphe 2, les États membres peuvent, en vue de permettre l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à une organisation ou à un organisme professionnels, soit une inscription sur un registre, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Lorsque l'État membre d'accueil prend une mesure en application du deuxième alinéa ou a connaissance de faits allant à l'encontre de ces dispositions, il en informe immédiatement l'État membre où le bénéficiaire est établi. 2. L'État membre d'accueil peut prescrire que le bénéficiaire fasse aux autorités compétentes une déclaration préalable relative à sa prestation de services au cas où l'exécution de cette prestation entraîne un séjour temporaire sur son territoire. En cas d'urgence, cette déclaration peut être faite dans les meilleurs délais après la prestation de services. 3. En application des paragraphes 1 et 2, l'État membre d'accueil peut exiger du bénéficiaire un ou plusieurs documents comportant les indications suivantes: la déclaration visée au paragraphe 2, une attestation certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l'État membre où il est établi, une attestation que le bénéficiaire possède le ou les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et visés par la présente directive. 4. Le ou les documents prévus au paragraphe 3 ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date. 5. Lorsqu'un État membre prive, en tout ou en partie, de façon temporaire ou définitive, un de ses ressortissants ou un ressortissant d'un autre État membre établi sur son territoire de la faculté d'exercer une des activités de médecin, il assure, selon le cas, le retrait temporaire ou définitif de l'attestation visée au paragraphe 3 deuxième tiret.
Article 18 Lorsque, dans un État membre d'accueil, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit d'assurés sociaux, il faut être inscrit à un organisme de sécurité sociale de droit public, cet État membre, en cas de prestation de services entraînant le déplacement du bénéficiaire, dispense de cette exigence les ressortissants des États membres établis dans un autre État membre. Toutefois, le bénéficiaire informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, cet organisme de sa prestation de services.
C.Dispositions communes au droit d'établissement et à la libre prestation de services
Article 19 Lorsque, dans un État membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant l'une des activités de médecin est réglementé, les ressortissants des autres États membres, qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 et à l'article 9 paragraphes 1, 3 et 5, portent le titre professionnel de l'État membre d'accueil, qui, dans cet État, correspond à ces conditions de formation, et font usage de son abréviation. Le premier alinéa s'applique également au port du titre de médecin spécialiste par ceux qui remplissent les conditions respectivement prévues à l'article 4 et4 et à l'article 9 paragraphes 2, 4, 5 et 6.
Article 20 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de permettre aux bénéficiaires d'être informés des législations sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, de la déontologie de l'État membre d'accueil. À cet effet, ils peuvent créer des services d'information auprès desquels les bénéficiaires peuvent recueillir les informations nécessaires. En cas d'établissement, les États membres d'accueil peuvent obliger les bénéficiaires à prendre contact avec ces services. 2. Les États membres peuvent créer les services visés au paragraphe 1 auprès des autorités et organismes compétents qu'ils désignent. 3. Les États membres font en sorte que, le cas échéant, les bénéficiaires acquièrent, dans leur intérêt et dans celui de leurs patients, les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle dans le pays d'accueil.
Article 21 Les États membres qui exigent de leurs propres ressortissants l'accomplissement d'un stage préparatoire pour pouvoir être conventionnés en tant que médecins d'une caisse d'assurance maladie peuvent imposer la même obligation aux ressortissants des autres États membres pendant une période de cinq ans à compter du 20 juin 1975. Toutefois, la durée du stage ne peut excéder six mois.
Article 22 L'État membre d'accueil peut, en cas de doute justifié, exiger des autorités compétentes d'un État membre une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres délivrés dans cet autre État membre et visés aux chapitres I à IV du titre II, ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues au titre III.
TITRE III COORDINATION DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES ACTIVITÉS DU MÉDECIN
Article 23 1. Les États membres subordonnent l'accès aux activités de médecin et l'exercice de celle-ci à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin visé à l'annexe A donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation: a)une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données; b)une connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social; c)une connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine; d)une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux. 2. Cette formation médicale totale comprend au moins six années d'études ou 5500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université. 3. L'admission à cette formation suppose la possession d'un diplôme ou d'un certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires d'un État membre. 4. Pour les intéressés ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au paragraphe 2 peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à plein temps sous le contrôle des autorités compétentes. 5. La présente directive ne porte pas préjudice à la possibilité pour les États membres d'accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l'accès aux activités de médecin et leur exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres titres, qui n'ont pas été obtenus dans un État membre. 6. La formation continue assure, selon les modalités propres à chaque État membre, que les personnes qui ont achevé leurs études peuvent suivre les progrès de la médecine.
Article 24 1. Les États membres veillent à ce que la formation conduisant à l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste réponde pour le moins aux conditions suivantes: a)elle suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 23 au cours desquelles ont été acquises des connaissances appropriées en médecine générale; b)elle comprend un enseignement théorique et pratique; c)elle s'effectue à plein temps et sous le contrôle des autorités ou organismes compétents conformément au point 1 de l'annexe I; d)elle s'effectue dans un centre universitaire, dans un centre hospitalier et universitaire ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents; e)elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause. 2. Les États membres subordonnent la délivrance d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste à la possession d'un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à l'article 23; quant à la délivrance du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire), elle est subordonnée en outre à la possession d'un des diplômes, certificats ou autres titres de praticien de l'art dentaire visés à l'article 1er de la directive 78/687/CEE.
Article 25 1. Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l'article 24 paragraphe 1 point c) et en attendant les décisions à prendre par le Conseil conformément au paragraphe 3, les États membres peuvent autoriser une formation spécialisée à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes, lorsque, en raison de circonstances individuelles justifiées, une formation à plein temps ne serait pas réalisable. 2. La formation à temps partiel doit être dispensée conformément au point 2 de l'annexe I et être d'un niveau qualitativement équivalant à la formation à plein temps. Ce niveau ne peut être compromis ni par son caractère de formation à temps partiel, ni par l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée à titre privé. La durée totale de la formation spécialisée ne peut être abrégée du fait qu'elle est effectuée à temps partiel. 3. Le Conseil décide, au plus tard le 25 janvier 1989, si les dispositions des paragraphes 1 et 2 doivent être maintenues ou modifiées, à la lumière d'un réexamen de la situation et sur proposition de la Commission, compte tenu de ce que la possibilité d'une formation à temps partiel devrait continuer à exister dans certaines circonstances, à examiner spécialité par spécialité. Les formations à temps partiel de médecins spécialistes commencées avant le 1er janvier 1983 peuvent être achevées conformément aux dispositions en vigueur avant cette date.
Article 26 Les États membres dans lesquels il existe des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière veillent à ce que les durées minimales des formations spécialisées ne soient pas inférieures aux durées mentionnées en regard de chacune desdites formations à l'annexe C. Ces durées minimales sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 44 bis, paragraphe 3.
Article 28 À titre transitoire et par dérogation à l'article 24 paragraphe 1 point c) et à l'article 25, les États membres dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyaient un mode de formation spécialisée à temps partiel au 20 juin 1975 peuvent maintenir l'application de ces dispositions aux candidats qui ont entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983. Chaque État membre d'accueil est autorisé à exiger des bénéficiaires du premier alinéa que leurs diplômes, certificats et autres titres soient accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils se sont consacrés effectivement et licitement, au titre de médecin spécialiste, à l'activité en cause, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
Article 29 À titre transitoire et par dérogation à l'article 24 paragraphe 2: a)en ce qui concerne le Luxembourg et pour les seuls diplômes luxembourgeois visés par la loi de 1939 relative à la collation des grades académiques et universitaires, la délivrance du certificat de médecin spécialiste est subordonnée à la seule possession du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par le jury d'examen d'État luxembourgeois; b)en ce qui concerne le Danemark et pour les seuls diplômes légaux de médecin délivrés par la faculté de médecine d'une université danoise, conformément à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 mai 1970, la délivrance du titre de médecin spécialiste est subordonnée à la seule possession de ces diplômes. Les diplômes visés aux points a) et b) peuvent être délivrés aux candidats dont la formation a commencé avant le 20 décembre 1976.
TITRE IV FORMATION SPÉCIFIQUE EN MÉDECINE GÉNÉRALE
Article 30 Chaque État membre qui dispense sur son territoire le cycle complet de formation visé à l'article 23 instaure une formation spécifique en médecine générale répondant au moins aux conditions prévues aux articles 31 et 32, de telle sorte que les premiers diplômes, certificats ou autres titres la sanctionnant soient délivrés au plus tard le 1er janvier 2006.
Article 31 1. La formation spécifique en médecine générale visée à l'article 30 doit répondre au moins aux conditions suivantes: a)elle n'est accessible qu'après l'accomplissement et la validation d'au moins six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 23; b)elle a une durée d'au moins trois ans à plein temps et s'effectue sous le contrôle des autorités ou organismes compétents; c)elle est de nature plus pratique que théorique; la formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins en milieu hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires; elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale; toutefois, sans préjudice des périodes minimales susmentionnées, la formation pratique peut être dispensée pendant une période de six mois au maximum dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale; d)elle comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille. 2. Lorsque le cycle de formation visé à l'article 23 comporte une formation pratique dispensée en milieu hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse dans la durée prévue au paragraphe 1, point b), dans la limite d'une année. Cette faculté n'est ouverte que pour les États membres dans lesquels la durée de la formation spécifique en médecine générale est de deux ans au 1er janvier 2001. Au cas où, dans l'application du présent paragraphe, la Commission constaterait que des difficultés majeures se présentent pour un État membre par rapport au niveau de formation indiqué au paragraphe 1, point b), elle prend l'avis du comité de hauts fonctionnaires de la santé publique institué par la décision 75/365/CEE du ConseilJO L 167 du 30.6.1975, p. 19. et en informe le Parlement européen et le Conseil. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, des propositions dans le sens d'une plus grande coordination de la durée de la formation spécifique en médecine générale. 3. Les États membres subordonnent la délivrance des diplômes, certificats et autres titres qui sanctionnent la formation spécifique en médecine générale à la possession d'un des diplômes, certificats et autres titres visés à l'annexe A.
Article 32 Si, au 22 septembre 1986, un État membre assurait une formation en médecine générale au moyen d'une expérience en médecine générale acquise par le médecin dans son propre cabinet sous la surveillance d'un maître de stage agréé, cet État membre peut, à titre expérimental, maintenir cette formation à condition que celle-ci: soit conforme à l'article 31 paragraphe 1 points a) et b) ainsi qu'au paragraphe 3, soit d'une durée égale au double de la différence existant entre la durée prévue à l'article 31 paragraphe 1 point b) et le total des périodes visées au troisième tiret du présent article, comporte au moins une période en milieu hospitalier agréé, disposant de l'équipement et des services appropriés, ainsi qu'une période dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires; à partir du 1er janvier 1995, chacune de ces deux périodes durera au moins six mois.
Article 33 Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de l'évolution des formations dans le domaine de la médecine générale, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 1996, un rapport sur l'application des articles 31 et 32 et des propositions appropriées en vue de poursuivre l'harmonisation de la formation des médecins généralistes. Le Conseil statue sur ces propositions selon les procédures fixées par le traité et avant le 1er janvier 1997.
Article 34 1. 1. Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l'article 31 paragraphe 1 point b), les États membres peuvent autoriser une formation spécifique en médecine générale à temps partiel en plus d'une formation à plein temps, lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies: la durée totale de la formation ne peut être abrégée du fait qu'elle est effectuée à temps partiel, la durée hebdomadaire de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à 50 % de la durée hebdomadaire à plein temps, la formation à temps partiel doit comporter un certain nombre de périodes de formation à plein temps, aussi bien pour la partie dispensée en milieu hospitalier que pour la partie dispensée dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires. Ces périodes de formation à plein temps sont d'un nombre et d'une durée tels qu'elles préparent de façon adéquate à un exercice effectif de la médecine générale. 2. La formation à temps partiel doit être d'un niveau qualitativement équivalent à celui de la formation à plein temps. Elle est sanctionnée par le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30.
Article 35 1. Indépendamment des dispositions de droits acquis qu'ils adoptent, les États membres peuvent délivrer le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30 à un médecin qui n'a pas accompli la formation prévue aux articles 31 et 32 mais qui possède une autre formation complémentaire sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités compétentes d'un État membre; toutefois, ils ne peuvent délivrer de diplôme, certificat ou autre titre que si celui-ci sanctionne des connaissances d'un niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances résultant de la formation prévue aux articles 31 et 32. 2. Dans les règles qu'ils adoptent conformément au paragraphe 1, les États membres déterminent notamment dans quelle mesure la formation complémentaire déjà acquise par le demandeur ainsi que son expérience professionnelle peuvent être prises en compte pour remplacer la formation prévue aux articles 31 et 32. Les États membres ne peuvent délivrer le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30 que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés à l'article 31 paragraphe 1 point c).
Article 36 1. À partir du 1er janvier 1995, chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions de droits acquis, l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30. Toutefois, les États membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale. 2. Chaque État membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer comme acquis le droit d'exercer les activités de médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30, à tous les médecins qui ont ce droit le 31 décembre 1994 en vertu des articles 1er à 20 et qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l'article 2 ou de l'article 9 paragraphe 1. 3. Chaque État membre peut appliquer le paragraphe 1, avant le 1er janvier 1995, à condition que tout médecin ayant acquis dans un autre État membre la formation visée à l'article 23 puisse s'établir sur son territoire jusqu'au 31 décembre 1994 et y exercer dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 2 ou de l'article 9 paragraphe 1. 4. Les autorités compétentes de chaque État membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d'exercer les activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du paragraphe 2. 5. Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice à la possibilité pour les États membres de permettre sur leur territoire, selon leur réglementation, l'exercice des activités de médecin, en tant que médecin généraliste dans le cadre d'un régime de sécurité sociale, à des personnes qui ne sont pas titulaires de diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation de médecin et une formation spécifique en médecine générale, acquises l'une et l'autre dans un État membre, mais qui sont titulaires de diplômes, certificats et autres titres sanctionnant ces formations, ou l'une d'entre elles, obtenus dans un pays tiers.
Article 37 1. Chaque État membre reconnaît, pour l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 30 et délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux articles 31, 32, 34 et 35. 2. Chaque État membre reconnaît les certificats visés à l'article 36 paragraphe 4 délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre et qui permettent l'exercice des activités de médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale.
Article 38 Les ressortissants d'un État membre auxquels un État membre a délivré les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 30 ou à l'article 36 paragraphe 4 ont le droit de porter dans l'État membre d'accueil le titre professionnel qui existe dans cet État et de faire usage de son abréviation.
Article 39 1. Sans préjudice de l'article 38, les États membres d'accueil veillent à ce que le droit soit reconnu aux bénéficiaires de l'article 37 de faire usage de leur titre de formation licite, et éventuellement de son abréviation, de l'État membre d'origine ou de provenance, dans la langue de cet État. Les États membres d'accueil peuvent prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. 2. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans cet État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance dans une forme appropriée que cet État membre d'accueil indique.
Article 40 Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de l'évolution des formations dans le domaine de la médecine générale, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 1997, un rapport sur l'application du présent titre et, le cas échéant, des propositions appropriées, dans la perspective d'une formation appropriée de tout médecin généraliste qui répond aux exigences spécifiques de l'exercice de la médecine générale. Le Conseil statue sur ces propositions selon les procédures fixées par le traité.
Article 41 Dès qu'un État membre a notifié à la Commission la date d'entrée en vigueur des mesures qu'il a prises, conformément à l'article 30, celle-ci procède à une communication appropriée au Journal officiel des Communautés européennes, en indiquant les dénominations adoptées par cet État pour le diplôme, certificat et autres titres de formation et, le cas échéant, pour le titre professionnel.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Article 42 Les États membres désignent les autorités et organismes habilités à délivrer ou à recevoir des diplômes, certificats et autres titres ainsi que les documents ou informations visés dans la présente directive et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.
Article 42 bis Les États membres notifient à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent en matière de délivrance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission procède à une communication appropriée au Journal officiel des Communautés européennes, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les diplômes, certificats et autres titres de formation et, le cas échéant, pour le titre professionnel correspondant.
Article 42 ter Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre dans la présente directive, les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces États membres et accompagnés d'un certificat délivré par leurs autorités ou organismes compétents. Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la présente directive et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent dans la présente directive.
Article 42 quater Les États membres examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive que l'intéressé a acquis en dehors de l'Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un État membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un État membre. La décision de l'État membre doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.
Article 42 quinquies Les décisions prises par les États membres en ce qui concerne des demandes de reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive doivent être dûment motivées lorsque les demandes sont rejetées. Ces décisions doivent être susceptibles de recours juridictionnel en droit interne. Un tel recours est également ouvert au demandeur en cas d'absence de décision dans le délai imparti.
Article 43 Au cas où, dans l'application de la présente directive, des difficultés majeures se présenteraient dans certains domaines pour un État membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration avec cet État et prend l'avis du comité de hauts fonctionnaires de la santé publique établi par la décision 75/365/CEEJO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 19.. Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil des propositions appropriées.
Article 44 Les directives figurant à l'annexe III partie A sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe III partie B. Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 44 bis 1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure du présent article, la Commission est assistée par le comité des hauts fonctionnaires de la santé publique, institué par la décision 75/365/CEEJO L 167 du 30. 6. 1975, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 80/157/CEE (JO L 33 du 11. 2. 1980, p. 15).. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. 3. Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CEDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois. 4. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 45 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null ANNEXE I Caractéristiques de la formation à plein temps et de la formation à temps partiel des médecins spécialistes visées à l'article 24 paragraphe 1 point c) et à l'article 25 1.Formation à plein temps des médecins spécialistes Cette formation s'effectue dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes.Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée.Cette formation peut être interrompue pour des raisons telles que le service militaire, les missions scientifiques, la grossesse, la maladie. L'interruption ne peut réduire la durée totale de formation. 2.Formation à temps partiel des médecins spécialistes Cette formation répond aux mêmes exigences que la formation à plein temps, dont elle ne se distingue que par la possibilité de limiter la participation aux activités médicales à une durée au moins égale à la moitié de celle qui est prévue au point 1 deuxième alinéa.Les autorités compétentes veillent à ce que la durée totale et la qualité de la formation à temps partiel des spécialistes ne soient pas inférieures à celles de la formation à plein temps.Cette formation à temps partiel fait, en conséquence, l'objet d'une rémunération appropriée. ANNEXE II Dates à partir desquelles certains États membres ont adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la délivrance de diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 9 paragraphe 7
BELGIQUE DANEMARK FRANCE LUXEMBOURG PAYS-BAS
Chirurgie thoracique: 1er janvier 1983
Chirurgie des vaisseaux: 1er janvier 1983
Neuropsychiatrie: 1er août 1987, sauf pour les personnes ayant commencé la formation avant cette date
Chirurgie gastro-entérologique: 1er janvier 1983
Hématologie biologique: 1er janvier 1983, sauf pour les personnes ayant commencé la formation avant cette date et qui l'ont terminée avant fin 1988
Physiothérapie: 1er janvier 1983, sauf pour les personnes ayant commencé la formation avant cette date et qui l'ont terminée avant fin 1988
Médecine tropicale: 1er août 1987, sauf pour les personnes ayant commencé la formation avant cette date
Radiologie: 3 décembre 1971
Neuropsychiatrie: 31 décembre 1971
Radiologie: les diplômes, certificats et autres titres ne sont plus délivrés pour les formations commencées après le 5 mars 1982
Neuropsychiatrie: les diplômes, certificats et autres titres ne sont plus délivrés pour les formations commencées après le 5 mars 1982
Radiologie: 8 juillet 1984
Neuropsychiatrie: 9 juillet 1984
ANNEXE III Partie A Liste des directives abrogées(visées à l'article 44) 1. Directive 75/362/CEE 2. Directive 75/363/CEEet leurs modifications successives:
directive 81/1057/CEE: uniquement en ce qui concerne les références faites à l'article 1er aux dispositions des directives abrogées 75/362/CEE et 75/363/CEE
directive 82/76/CEE
directive 89/594/CEE: uniquement les articles 1er à 9
directive 90/658/CEE: uniquement l'article 1er points 1 et 2 et l'article 2
3. Directive 86/457/CEE
Partie B Liste des délais de transposition en droit national(visés à l'article 44)
Le 1er janvier 1981 pour la Grèce, le 1er janvier 1986 pour l'Espagne et le Portugal. Le 1er janvier 1981 pour la Grèce, le 1er janvier 1986 pour l'Espagne et le Portugal. Pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, l'Allemagne prend les mesures nécessaires à l'application des articles 2 à 5 de la directive 75/363/CEE (articles 24 à 26 de la présente directive) avant le 3 avril 1992 (article 2 de la directive 90/658/CEE).
Directive Date limite de transposition
75/362/CEE (JO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 1) 20 décembre 1976
81/1057/CEE (JO no L 385 du 31. 12. 1981, p. 25) 30 juin 1982
75/363/CEE (JO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 14) 20 décembre 1976
82/76/CEE (JO no L 43 du 15. 2. 1982, p. 21) 31 décembre 1982
89/594/CEE (JO no L 341 du 23. 11. 1989, p. 19) 8 mai 1991
90/658/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 73) 1er juillet 1991
86/457/CEE (JO no L 267 du 19. 9. 1986, p. 36) 1er janvier 1995
ANNEXE IV Tableau de correspondance
Présente directive Directive 75/362/CEE Directive 75/363/CEE Directive 86/457/CEE Directive 81/1057/CEE Directive 89/594/CEE Directive 82/76/CEE
Article 1er Article 1er et 24
Article 2 Article 2
Annexe A Article 3
Article 4 Article 4
Article 5 Article 5
Article 4 Article 6
Article 5 Article 7
Article 8 Article 8
Article 9 paragraphe 1 Article 9 paragraphe 1 Article 1er
Article 9 paragraphe 2 Article 9 paragraphe 2 Article 1er
Article 9 paragraphe 3 Article 9 bis paragraphe 1
Article 9 paragraphe 4 Article 9 bis paragraphe 2
Article 9 paragraphe 5 Article 9 paragraphe 3
Article 9 paragraphe 6 Article 9 paragraphe 1
Article 9 paragraphe 7 Article 9 paragraphe 2
Article 10 Article 10
Article 11 Article 11
Article 12 Article 12
Article 13 Article 13
Article 14 Article 14
Article 15 Article 15
Article 16 Article 15 bis
Article 17 Article 16
Article 18 Article 17
Article 19 Article 18
Article 20 Article 20
Article 21 Article 21
Article 22 Article 22
Article 23 Article 1er
Article 24 Article 2
Article 25 paragraphe 1 Article 3 paragraphe 1
Article 25 paragraphe 2 Article 3 paragraphe 2
Article 25 paragraphe 3 premier alinéa Article 3 paragraphe 3 premier alinéa
Article 25 paragraphe 3 deuxième alinéa Article 14
Article 26 Article 4
Article 26 Article 5
Article 28 Article 7
Article 29 Article 8
Article 30 Article 1er
Article 31 Article 2 paragraphes 1, 2, 3
Article 32 Article 3
Article 33 Article 4
Article 34 Article 5
Article 35 Article 6
Article 36 Article 7
Article 37 Article 8
Article 38 Article 9
Article 39 Article 10
Article 40 Article 11
Article 41 Article 12 paragraphe 2
Article 42 Article 23 Article 2 paragraphe 4
Article 43 Article 26 Article 10
Article 44
Article 45 Article 27
Annexe I Annexe
Annexe II Annexe
ANNEXE A Diplômes, certificats et autres titres de médecin
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme Certificat qui accompagne le diplôme
Belgique/België/Belgien Diploma van arts Diplôme de docteur en médecine 1.De universiteiten/les universités 2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française
България Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по Медицина и професионална квалификация Магистър-лекар Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)
Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) Lékářská fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce
Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen Medicinsk universitetsfakultet 1.Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og 2.Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen
Deutschland 1.Zeugnis über die Ärztliche Prüfung 2.Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war Zuständige Behörden 1.Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum 2.
Eesti Diplom arstite aduse õppekava läbimise kohta Tartu Ülikool
Ελλάς Πτυχίο Iατρικής 1)Iατρική Σχολή Πανεπιστημίου 2)Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Iατρικής Πανεπιστημίου
España Título de Licenciado en Medicina y Cirugía Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad
France Diplôme d'État de docteur en médecine Universités
Ireland Primary qualification Competent examining body Certificate of experience
Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia
Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συμβούλιο
Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją
Luxembourg Diplôme d'État de docteur en médecine, chirurgie et accouchements Jury d'examen d'État Certificat de stage
Magyarország Általános orvos oklevél (doctor medicinae universae, abrév.: dr. med. univ.) Egyetem
Malta Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija. Universita' ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen Faculteit Geneeskunde
Österreich 1.Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) 2.Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom 1.Medizinische Fakultät einer Universität 2.Österreichische Ärztekammer
Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza" 1.Akademia Medyczna2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Lekarski Egzamin Państwowy
Portugal Carta de Curso de licenciatura em medicina Universidades Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde
România Diplomă de licență de doctor medic Universități
Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine / doktorica medicine" Univerza
Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor medicíny" ("MUDr.") Vysoká škola
Suomi/Finland Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / medicine licentiatexamen 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 2.Kuopion yliopisto 3.Oulun yliopisto 4.Tampereen yliopisto 5.Turun yliopisto Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / examensbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården
Sverige Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen
United Kingdom Primary qualification Competent examining body Certificate of experience
ANNEXE B Diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme Certificat qui accompagne le diplôme
Belgique/België/Belgien Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la santé publique
България Свидетелство за призната специалност Медицински университет, Висш медицински институт илиВоенномедицин-ска академия
Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge Sundhedsstyrelsen
Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer
Eesti Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool
Ελλάς Τίτλος Iατρικής Ειδικότητας 1)Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 2)Νομαρχία
España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura
France 1.Certificat d'études spéciales de médecine 2.Attestation de médecin spécialiste qualifié 3.Certificat d'études spéciales de médecine 4.Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine 1. 3. 4.Universités 2.Conseil de l'Ordre des médecins
Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority
Italia Diploma di medico specialista Università
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συμβούλιο
Latvija "Sertifikāts" - kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją Universitetas
Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la santé publique
Magyarország Szakorvosi bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
Nederland Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister 1.Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 2.Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 3.Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer
Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych
Portugal 1.Grau de assistente e/ou 2.Titulo de especialista 1.Ministério da Saúde 2.Ordem dos Médicos
România Certificat de medic specialist Ministerul Sănătății Publici
Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije
Slovensko Diplom o špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita
Suomi/Finland Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 2.Kuopion yliopisto 3.Oulun yliopisto 4.Tampereen yliopisto 5.Turun yliopisto
Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen Socialstyrelsen
United Kingdom Certificate of Completion of specialist training Competent authority
ANNEXE C Dénominations des formations médicales spécialisées
ANESTHÉSIOLOGIEDurée minimale de formation: 3 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie
България Анестезиология и интензивно лечение
Česká republika Anesteziologie a resuscitace
Danmark Anæstesiologi
Deutschland Anästhesiologie
Eesti Anestesioloogia
Ελλάς Αναισθησιολογία
España Anestesiología y Reanimación
France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale
Ireland Anaesthesia
Italia Anestesia e rianimazione
Κύπρος Αναισθησιολογία
Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija
Lietuva Anesteziologija reanimatologija
Luxembourg Anesthésie-réanimation
Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia
Malta Anesteżija u Kura Intensiva
Nederland Anesthesiologie
Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin
Polska Anestezjologia i intensywna terapia
Portugal Anestesiologia
România Anestezie și terapie intensivă
Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina
Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína
Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård
Sverige Anestesi och intensivvård
United Kingdom Anaesthetics
CHIRURGIE GÉNÉRALEDurée minimale de formation: 5 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Chirurgie/Heelkunde
България Хирургия
Česká republika Chirurgie
Danmark Kirurgi eller kirurgiske sygdomme
Deutschland (Allgemeine) Chirurgie
Eesti Üldkirurgia
Ελλάς Χειρoυργική
España Cirugía general y del aparato digestivo
France Chirurgie générale
Ireland General surgery
Italia Chirurgia generale
Κύπρος Γενική Χειρουργική
Latvija Ķirurģija
Lietuva Chirurgija
Luxembourg Chirurgie générale
Magyarország Sebészet
Malta Kirurġija Ġenerali
Nederland Heelkunde
Österreich Chirurgie
Polska Chirurgia ogólna
Portugal Cirurgia geral
România Chirurgie generală
Slovenija Splošna kirurgija
Slovensko Chirurgia
Suomi/Finland Yleiskirurgia/Allmän kirurgi
Sverige Kirurgi
United Kingdom General surgery
NEUROCHIRURGIEDurée minimale de formation: 5 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Neurochirurgie
България Неврохирургия
Česká republika Neurochirurgie
Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme
Deutschland Neurochirurgie
Eesti Neurokirurgia
Ελλάς Νευρoχειρoυργική
España Neurocirugía
France Neurochirurgie
Ireland Neurosurgery
Italia Neurochirurgia
Κύπρος Νευροχειρουργική
Latvija Neiroķirurģija
Lietuva Neurochirurgija
Luxembourg Neurochirurgie
Magyarország Idegsebészet
Malta Newrokirurġija
Nederland Neurochirurgie
Österreich Neurochirurgie
Polska Neurochirurgia
Portugal Neurocirurgia
România Neurochirurgie
Slovenija Nevrokirurgija
Slovensko Neurochirurgia
Suomi/Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi
Sverige Neurokirurgi
United Kingdom Neurosurgery
GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde
България Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина
Česká republika Gynekologie a porodnictví
Danmark Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
Deutschland Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Eesti Sünnitusabi ja günekoloogia
Ελλάς Μαιευτική-Γυναικoλoγία
España Obstetricia y ginecología
France Gynécologie — obstétrique
Ireland Obstetrics and gynaecology
Italia Ginecologia e ostetricia
Κύπρος Μαιευτική — Γυναικολογία
Latvija Ginekoloģija un dzemdniecība
Lietuva Akušerija ginekologija
Luxembourg Gynécologie — obstétrique
Magyarország Szülészet-nőgyógyászat
Malta Ostetriċja u Ġinekoloġija
Nederland Verloskunde en gynaecologie
Österreich Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Polska Położnictwo i ginekologia
Portugal Ginecologia e obstetricia
România Obstetrică-ginecologie
Slovenija Ginekologija in porodništvo
Slovensko Gynekológia a pôrodníctvo
Suomi/Finland Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
Sverige Obstetrik och gynekologi
United Kingdom Obstetrics and gynaecology
MÉDECINE INTERNEDurée minimale de formation: 5 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Médecine interne/Inwendige geneeskunde
България Вътрешни болести
Česká republika Vnitřní lékařství
Danmark Intern medicin
Deutschland Innere Medizin
Eesti Sisehaigused
Ελλάς Παθoλoγία
España Medicina interna
France Médecine interne
Ireland General medicine
Italia Medicina interna
Κύπρος Παθoλoγία
Latvija Internā medicīna
Lietuva Vidaus ligos
Luxembourg Médecine interne
Magyarország Belgyógyászat
Malta Mediċina Interna
Nederland Interne geneeskunde
Österreich Innere Medizin
Polska Choroby wewnętrzne
Portugal Medicina interna
România Medicină internă
Slovenija Interna medicina
Slovensko Vnútorné lekárstvo
Suomi/Finland Sisätaudit/Inre medicin
Sverige Internmedicin
United Kingdom General (internal) medicine
OPHTALMOLOGIEDurée minimale de formation: 3 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Ophtalmologie/Oftalmologie
България Очни болести
Česká republika Oftalmologie
Danmark Oftalmologi eller øjensygdomme
Deutschland Augenheilkunde
Eesti Oftalmoloogia
Ελλάς Οφθαλμoλoγία
España Oftalmología
France Ophtalmologie
Ireland Opthalmic surgery
Italia Oftalmologia
Κύπρος Οφθαλμολογία
Latvija Oftalmoloģija
Lietuva Oftalmologija
Luxembourg Ophtalmologie
Magyarország Szemészet
Malta Oftalmoloġija
Nederland Oogheelkunde
Österreich Augenheilkunde und Optometrie
Polska Okulistyka
Portugal Oftalmologia
România Oftalmologie
Slovenija Oftalmologija
Slovensko Oftalmológia
Suomi/Finland Silmätaudit/Ögonsjukdomar
Sverige Ögonsjukdomar (oftalmologi)
United Kingdom Ophthalmology
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIEDurée minimale de formation: 3 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie
България Ушно-носно-гърлени болести
Česká republika Otorinolaryngologie
Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme
Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Eesti Otorinolarüngoloogia
Ελλάς Ωτoρινoλαρυγγoλoγία
España Otorrinolaringología
France Oto-rhino-laryngologie
Ireland Otolaryngology
Italia Otorinolaringoiatria
Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία
Latvija Otolaringoloģija
Lietuva Otorinolaringologija
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie
Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat
Malta Otorinolaringoloġija
Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde
Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten
Polska Otorynolaryngologia
Portugal Otorrinolaringologia
România Otorinolaringologie
Slovenija Otorinolaringologija
Slovensko Otorinolaryngológia
Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar
Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
United Kingdom Otolaryngology
PÉDIATRIEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Pédiatrie/Pediatrie
България Детски болести
Česká republika Dětské lékařství
Danmark Pædiatri eller sygdomme hos børn
Deutschland Kinder und Jugendmedizin
Eesti Pediaatria
Ελλάς Παιδιατρική
España Pediatría y sus áreas específicas
France Pédiatrie
Ireland Paediatrics
Italia Pédiatria
Κύπρος Παιδιατρική
Latvija Pediatrija
Lietuva Vaikų ligos
Luxembourg Pédiatrie
Magyarország Csecsemő- és gyermekgyógyászat
Malta Pedjatrija
Nederland Kindergeneeskunde
Österreich Kinder — und Jugendheilkunde
Polska Pediatria
Portugal Pediatria
România Pediatrie
Slovenija Pediatrija
Slovensko Pediatria
Suomi/Finland Lastentaudit/Barnsjukdomar
Sverige Barn- och ungdomsmedicin
United Kingdom Paediatrics
PNEUMOLOGIEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Pneumologie
България Пневмология и фтизиатрия
Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci
Danmark Medicinske lungesygdomme
Deutschland Pneumologie
Eesti Pulmonoloogia
Ελλάς Φυματιoλoγία- Πνευμoνoλoγία
España Neumología
France Pneumologie
Ireland Respiratory medicine
Italia Malattie dell'apparato respiratorio
Κύπρος Πνευμονολογία — Φυματιολογία
Latvija Ftiziopneimonoloģija
Lietuva Pulmonologija
Luxembourg Pneumologie
Magyarország Tüdőgyógyászat
Malta Mediċina Respiratorja
Nederland Longziekten en tuberculose
Österreich Lungenkrankheiten
Polska Choroby płuc
Portugal Pneumologia
România Pneumologie
Slovenija Pnevmologija
Slovensko Pneumológia a ftizeológia
Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi
Sverige Lungsjukdomar (pneumologi)
United Kingdom Respiratory medicine
UROLOGIEDurée minimale de formation: 5 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Urologie
България Урология
Česká republika Urologie
Danmark Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
Deutschland Urologie
Eesti Uroloogia
Ελλάς Ουρoλoγία
España Urología
France Urologie
Ireland Urology
Italia Urologia
Κύπρος Ουρολογία
Latvija Uroloģija
Lietuva Urologija
Luxembourg Urologie
Magyarország Urológia
Malta Uroloġija
Nederland Urologie
Österreich Urologie
Polska Urologia
Portugal Urologia
România Urologie
Slovenija Urologija
Slovensko Urológia
Suomi/Finland Urologia/Urologi
Sverige Urologi
United Kingdom Urology
ORTHOPÉDIEDurée minimale de formation: 5 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde
България Ортопедия и травматология
Česká republika Ortopedie
Danmark Ortopædisk kirurgi
Deutschland Orthopädie (und Unfallchirurgie)
Eesti Ortopeedia
Ελλάς Ορθoπεδική
España Cirugía ortopédica y traumatología
France Chirurgie orthopédique et traumatologie
Ireland Trauma and orthopaedic surgery
Italia Ortopedia e traumatologia
Κύπρος Ορθοπεδική
Latvija Traumatoloģija un ortopēdija
Lietuva Ortopedija traumatologija
Luxembourg Orthopédie
Magyarország Ortopédia
Malta Kirurġija Ortopedika
Nederland Orthopedie
Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Portugal Ortopedia
România Ortopedie și traumatologie
Slovenija Ortopedska kirurgija
Slovensko Ortopédia
Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi
Sverige Ortopedi
United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery
ANATOMIE PATHOLOGIQUEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Anatomie pathologique/Pathologische anatomie
България Обща и клинична патология
Česká republika Patologická anatomie
Danmark Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser
Deutschland Pathologie
Eesti Patoloogia
Ελλάς Παθoλoγική Ανατoμική
España Anatomía patológica
France Anatomie et cytologie pathologiques
Ireland Histopathology
Italia Anatomia patologica
Κύπρος Παθολογοανατομία — Ιστολογία
Latvija Patoloģija
Lietuva Patologija
Luxembourg Anatomie pathologique
Magyarország Patológia
Malta Istopatoloġija
Nederland Pathologie
Österreich Pathologie
Polska Patomorfologia
Portugal Anatomia patologica
România Anatomie patologică
Slovenija Anatomska patologija in citopatologija
Slovensko Patologická anatómia
Suomi/Finland Patologia/Patologi
Sverige Klinisk patologi
United Kingdom Histopathology
NEUROLOGIEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Neurologie
България Нервни болести
Česká republika Neurologie
Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme
Deutschland Neurologie
Eesti Neuroloogia
Ελλάς Νευρoλoγία
España Neurología
France Neurologie
Ireland Neurology
Italia Neurologia
Κύπρος Νευρολογία
Latvija Neiroloģija
Lietuva Neurologija
Luxembourg Neurologie
Magyarország Neurológia
Malta Newroloġija
Nederland Neurologie
Österreich Neurologie
Polska Neurologia
Portugal Neurologia
România Neurologie
Slovenija Nevrologija
Slovensko Neurológia
Suomi/Finland Neurologia/Neurologi
Sverige Neurologi
United Kingdom Neurology
PSYCHIATRIEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Psychiatrie
България Психиатрия
Česká republika Psychiatrie
Danmark Psykiatri
Deutschland Psychiatrie und Psychotherapie
Eesti Psühhiaatria
Ελλάς Ψυχιατρική
España Psiquiatría
France Psychiatrie
Ireland Psychiatry
Italia Psichiatria
Κύπρος Ψυχιατρική
Latvija Psihiatrija
Lietuva Psichiatrija
Luxembourg Psychiatrie
Magyarország Pszichiátria
Malta Psikjatrija
Nederland Psychiatrie
Österreich Psychiatrie
Polska Psychiatria
Portugal Psiquiatria
România Psihiatrie
Slovenija Psihiatrija
Slovensko Psychiatria
Suomi/Finland Psykiatria/Psykiatri
Sverige Psykiatri
United Kingdom General psychiatry
RADIODIAGNOSTICDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Radiodiagnostic/Röntgendiagnose
България Образна диагностика
Česká republika Radiologie a zobrazovací metody
Danmark Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse
Deutschland (Diagnostische) Radiologie
Eesti Radioloogia
Ελλάς Ακτινoδιαγνωστική
España Radiodiagnóstico
France Radiodiagnostic et imagerie médicale
Ireland Diagnostic radiology
Italia Radiodiagnostica
Κύπρος Ακτινολογία
Latvija Diagnostiskā radioloģija
Lietuva Radiologija
Luxembourg Radiodiagnostic
Magyarország Radiológia
Malta Radjoloġija
Nederland Radiologie
Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik
Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa
Portugal Radiodiagnóstico
România Radiologie-imagistică medicală
Slovenija Radiologija
Slovensko Rádiológia
Suomi/Finland Radiologia/Radiologi
Sverige Medicinsk radiologi
United Kingdom Clinical radiology
RADIOTHÉRAPIEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie
България Лъчелечение
Česká republika Radiační onkologie
Danmark Onkologi
Deutschland Strahlentherapie
Eesti Onkoloogia
Ελλάς Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
España Oncología radioterápica
France Oncologie radiothérapique
Ireland Radiation oncology
Italia Radioterapia
Κύπρος Ακτινοθεραπευτική
Latvija Terapeitiskā radioloģija
Lietuva Onkologija radioterapija
Luxembourg Radiothérapie
Magyarország Sugárterápia
Malta Onkoloġija u Radjoterapija
Nederland Radiotherapie
Österreich Strahlentherapie — Radioonkologie
Polska Radioterapia onkologiczna
Portugal Radioterapia
România Radioterapie
Slovenija Radioterapija in onkologija
Slovensko Radiačná onkológia
Suomi/Finland Syöpätaudit/Cancersjukdomar
Sverige Tumörsjukdomar (allmän onkologi)
United Kingdom Clinical oncology
BIOLOGIE CLINIQUEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Biologie clinique/Klinische biologie
България Клинична лаборатория
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti Laborimeditsiin
Ελλάς
España Análisis clínicos
France Biologie médicale
Ireland
Italia Patologia clinica
Κύπρος
Latvija
Lietuva Laboratorinė medicina
Luxembourg Biologie clinique
Magyarország Orvosi laboratóriumi diagnosztika
Malta
Nederland
Österreich Medizinische Biologie
Polska Diagnostyka laboratoryjna
Portugal Patologia clínica
România Medicină de laborator
Slovenija
Slovensko Laboratórna medicína
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
HÉMATOLOGIE BIOLOGIQUEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България Клинична хематология
Česká republika
Danmark Klinisk blodtypeserologi
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
France Hématologie
Ireland
Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg Hématologie biologique
Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal Hematologia clínica
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
MICROBIOLOGIE-BACTÉRIOLOGIEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България Микробиология
Česká republika Lékařská mikrobiologie
Danmark Klinisk mikrobiologi
Deutschland Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie
Eesti
Ελλάς 1.Iατρική Βιoπαθoλoγία 2.Μικρoβιoλoγία
España Microbiología y parasitología
France
Ireland Microbiology
Italia Microbiologia e virologia
Κύπρος Μικροβιολογία
Latvija Mikrobioloģija
Lietuva
Luxembourg Microbiologie
Magyarország Orvosi mikrobiológia
Malta Mikrobijoloġija
Nederland Medische microbiologie
Österreich Hygiene und Mikrobiologie
Polska Mikrobiologia lekarska
Portugal
România
Slovenija Klinična mikrobiologija
Slovensko Klinická mikrobiológia
Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi
Sverige Klinisk bakteriologi
United Kingdom Medical microbiology and virology
CHIMIE BIOLOGIQUEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България Биохимия
Česká republika Klinická biochemie
Danmark Klinisk biokemi
Deutschland Laboratoriumsmedizin
Eesti
Ελλάς
España Bioquímica clínica
France
Ireland Chemical pathology
Italia Biochimica clinica
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg Chimie biologique
Magyarország
Malta Patoloġija Kimika
Nederland Klinische chemie
Österreich Medizinische und Chemische Labordiagnostik
Polska
Portugal
România
Slovenija Medicinska biokemija
Slovensko Klinická biochémia
Suomi/Finland Kliininen kemia/Klinisk kemi
Sverige Klinisk kemi
United Kingdom Chemical pathology
IMMUNOLOGIEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България Клинична имунологияИмунология
Česká republika Alergologie a klinická imunologie
Danmark Klinisk immunologi
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España Inmunología
France
Ireland Immunology (clinical and laboratory)
Italia
Κύπρος Ανοσολογία
Latvija Imunoloģija
Lietuva
Luxembourg Immunologie
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia
Malta Immunoloġija
Nederland
Österreich Immunologie
Polska Immunologia kliniczna
Portugal
România
Slovenija
Slovensko Klinická imunológia a alergológia
Suomi/Finland
Sverige Klinisk immunologi
United Kingdom Immunology
CHIRURGIE ESTHÉTIQUEDurée minimale de formation: 5 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
България Пластично-възстановителна хирургия
Česká republika Plastická chirurgie
Danmark Plastikkirurgi
Deutschland Plastische (und Ästhetische) Chirurgie
Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia
Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική
España Cirugía plástica, estética y reparadora
France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery
Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva
Κύπρος Πλαστική Χειρουργική
Latvija Plastiskā ķirurģija
Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
Luxembourg Chirurgie plastique
Magyarország Plasztikai (égési) sebészet
Malta Kirurġija Plastika
Nederland Plastische chirurgie
Österreich Plastische Chirurgie
Polska Chirurgia plastyczna
Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva
România Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă
Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
Slovensko Plastická chirurgia
Suomi/Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
Sverige Plastikkirurgi
United Kingdom Plastic surgery
CHIRURGIE THORACIQUEDurée minimale de formation: 5 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax
България Гръдна хирургияКардиохирургия
Česká republika Kardiochirurgie
Danmark Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
Deutschland Thoraxchirurgie
Eesti Torakaalkirurgia
Ελλάς Χειρoυργική Θώρακoς
España Cirugía torácica
France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Ireland Thoracic surgery
Italia Chirurgia toracica; Cardiochirurgia
Κύπρος Χειρουργική Θώρακος
Latvija Torakālā ķirurģija
Lietuva Krūtinės chirurgija
Luxembourg Chirurgie thoracique
Magyarország Mellkassebészet
Malta Kirurġija Kardjo-Toraċika
Nederland Cardio-thoracale chirurgie
Österreich
Polska Chirurgia klatki piersiowej
Portugal Cirurgia cardiotorácica
România Chirurgie toracică
Slovenija Torakalna kirurgija
Slovensko Hrudníková chirurgia
Suomi/Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
Sverige Thoraxkirurgi
United Kingdom Cardo-thoracic surgery
CHIRURGIE PÉDIATRIQUEDurée minimale de formation: 5 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България Детска хирургия
Česká republika Dětská chirurgie
Danmark
Deutschland Kinderchirurgie
Eesti Lastekirurgia
Ελλάς Χειρoυργική Παίδων
España Cirugía pediátrica
France Chirurgie infantile
Ireland Paediatric surgery
Italia Chirurgia pediatrica
Κύπρος Χειρουργική Παίδων
Latvija Bērnu ķirurģija
Lietuva Vaikų chirurgija
Luxembourg Chirurgie pédiatrique
Magyarország Gyermeksebészet
Malta Kirurgija Pedjatrika
Nederland
Österreich Kinderchirurgie
Polska Chirurgia dziecięca
Portugal Cirurgia pediátrica
România Chirurgie pediatrică
Slovenija
Slovensko Detská chirurgia
Suomi/Finland Lastenkirurgia/Barnkirurgi
Sverige Barn- och ungdomskirurgi
United Kingdom Paediatric surgery
CHIRURGIE DES VAISSEAUXDurée minimale de formation: 5 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde
България Съдова хирургия
Česká republika Cévní chirurgie
Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
Deutschland Gefäβchirurgie
Eesti Kardiovaskulaarkirurgia
Ελλάς Αγγειoχειρoυργική
España Angiología y cirugía vascular
France Chirurgie vasculaire
Ireland
Italia Chirurgia vascolare
Κύπρος Χειρουργική Αγγείων
Latvija Asinsvadu ķirurģija
Lietuva Kraujagyslių chirurgija
Luxembourg Chirurgie vasculaire
Magyarország Érsebészet
Malta Kirurġija Vaskolari
Nederland
Österreich
Polska Chirurgia naczyniowa
Portugal Cirurgia vascular
România Chirurgie vasculară
Slovenija Kardiovaskularna kirurgija
Slovensko Cievna chirurgia
Suomi/Finland Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi
Sverige
United Kingdom
CARDIOLOGIEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Cardiologie
България Кардиология
Česká republika Kardiologie
Danmark Kardiologi
Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie
Eesti Kardioloogia
Ελλάς Καρδιoλoγία
España Cardiología
France Pathologie cardio-vasculaire
Ireland Cardiology
Italia Cardiologia
Κύπρος Καρδιολογία
Latvija Kardioloģija
Lietuva Kardiologija
Luxembourg Cardiologie et angiologie
Magyarország Kardiológia
Malta Kardjoloġija
Nederland Cardiologie
Österreich
Polska Kardiologia
Portugal Cardiologia
România Cardiologie
Slovenija
Slovensko Kardiológia
Suomi/Finland Kardiologia/Kardiologi
Sverige Kardiologi
United Kingdom Cardiology
GASTRO-ENTÉROLOGIEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Gastro-entérologie/gastroenterologie
България Гастроентерология
Česká republika Gastroenterologie
Danmark Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme
Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie
Eesti Gastroenteroloogia
Ελλάς Γαστρεντερoλoγία
España Aparato digestivo
France Gastro-entérologie et hépatologie
Ireland Gastro-enterology
Italia Gastroenterologia
Κύπρος Γαστρεντερολογία
Latvija Gastroenteroloģija
Lietuva Gastroenterologija
Luxembourg Gastro-entérologie
Magyarország Gasztroenterológia
Malta Gastroenteroloġija
Nederland Leer van maag-darm-leverziekten
Österreich
Polska Gastroenterologia
Portugal Gastrenterologia
România Gastroenterologie
Slovenija Gastroenterologija
Slovensko Gastroenterológia
Suomi/Finland Gastroenterologia/Gastroenterologi
Sverige Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
United Kingdom Gastro-enterology
RHUMATHOLOGIEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Rhumathologie/reumatologie
България Ревматология
Česká republika Revmatologie
Danmark Reumatologi
Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie
Eesti Reumatoloogia
Ελλάς Ρευματoλoγία
España Reumatología
France Rhumathologie
Ireland Rheumatology
Italia Reumatologia
Κύπρος Ρευματολογία
Latvija Reimatoloģija
Lietuva Reumatologija
Luxembourg Rhumathologie
Magyarország Reumatológia
Malta Rewmatoloġija
Nederland Reumatologie
Österreich
Polska Reumatologia
Portugal Reumatologia
România Reumatologie
Slovenija
Slovensko Reumatológia
Suomi/Finland Reumatologia/Reumatologi
Sverige Reumatologi
United Kingdom Rheumatology
HÉMATOLOGIE GÉNÉRALEDurée minimale de formation: 3 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България Трансфузионна хематология
Česká republika Hematologie a transfúzní lékařství
Danmark Hæmatologi eller blodsygdomme
Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie
Eesti Hematoloogia
Ελλάς Αιματoλoγία
España Hematología y hemoterapia
France
Ireland Haematology (clinical and laboratory)
Italia Ematologia
Κύπρος Αιματολογία
Latvija Hematoloģija
Lietuva Hematologija
Luxembourg Hématologie
Magyarország Haematológia
Malta Ematoloġija
Nederland
Österreich
Polska Hematologia
Portugal Imuno-hemoterapia
România Hematologie
Slovenija
Slovensko Hematológia a transfúziológia
Suomi/Finland Kliininen hematologia/Klinisk hematologi
Sverige Hematologi
United Kingdom Haematology
ENDOCRINOLOGIEDurée minimale de formation: 3 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България Ендокринология и болести на обмяната
Česká republika Endokrinologie
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme
Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie
Eesti Endokrinoloogia
Ελλάς Ενδoκρινoλoγία
España Endocrinología y nutrición
France Endocrinologie, maladies métaboliques
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio
Κύπρος Ενδοκρινολογία
Latvija Endokrinoloģija
Lietuva Endokrinologija
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
Magyarország Endokrinológia
Malta Endokrinoloġija u Dijabete
Nederland
Österreich
Polska Endokrynologia
Portugal Endocrinologia
România Endocrinologie
Slovenija
Slovensko Endokrinológia
Suomi/Finland Endokrinologia/endokrinologi
Sverige Endokrina sjukdomar
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus
MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATIONDurée minimale de formation: 3 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie
България Физикална и рехабилитационна медицина
Česká republika Rehabilitační a fyzikální medicína
Danmark
Deutschland Physikalische und Rehabilitative Medizin
Eesti Taastusravi ja füsiaatria
Ελλάς Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση
España Medicina física y rehabilitación
France Rééducation et réadaptation fonctionnelles
Ireland
Italia Medicina fisica e riabilitazione
Κύπρος Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
Latvija RehabilitoloģijaFiziskā rehabilitācijaFizikālā medicīna
Lietuva Fizinė medicina ir reabilitacija
Luxembourg Rééducation et réadaptation fonctionnelles
Magyarország Fizioterápia
Malta
Nederland Revalidatiegeneeskunde
Österreich Physikalische Medizin
Polska Rehabilitacja medyczna
Portugal Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação
România Recuperare, medicină fizică și balneologie
Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Slovensko Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Suomi/Finland Fysiatria/fysiatri
Sverige Rehabiliteringsmedicin
United Kingdom
STOMATOLOGIEDurée minimale de formation: 3 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España Estomatología
France Stomatologie
Ireland
Italia Odontostomatologia (hasta el 31 de diciembre de 1994)
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg Stomatologie
Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal Estomatologia
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
NEUROPSYCHIATRIEDurée minimale de formation: 5 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Neuropsychiatrie
България
Česká republika
Danmark
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)
Eesti
Ελλάς Νευρoλoγία — Ψυχιατρική
España
France Neuropsychiatrie
Ireland
Italia Neuropsichiatria (hasta el 31 de octubre de 1999)
Κύπρος Νευρολογία — Ψυχιατρική
Latvija
Lietuva
Luxembourg Neuropsychiatrie
Magyarország
Malta
Nederland Zenuw — en zielsziekten
Österreich Neurologie und Psychiatrie
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko Neuropsychiatria
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
DERMATO-VÉNÉRÉOLOGIEDurée minimale de formation: 3 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie
България Кожни и венерически болести
Česká republika Dermatovenerologie
Danmark Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
Deutschland Haut — und Geschlechtskrankheiten
Eesti Dermatoveneroloogia
Ελλάς Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία
España Dermatología médico-quirúrgica y venereología
France Dermatologie et vénéréologie
Ireland
Italia Dermatologia e venerologia
Κύπρος Δερματολογία — Αφροδισιολογία
Latvija Dermatoloģija un veneroloģija
Lietuva Dermatovenerologija
Luxembourg Dermato-vénéréologie
Magyarország Bőrgyógyászat
Malta Dermato-venerejoloġija
Nederland Dermatologie en venerologie
Österreich Haut- und Geschlechtskrankheiten
Polska Dermatologia i wenerologia
Portugal Dermatovenereologia
România Dermatovenerologie
Slovenija Dermatovenerologija
Slovensko Dermatovenerológia
Suomi/Finland Ihotaudit ja allergologia/hudsjukdomar och allergologi
Sverige Hud- och könssjukdomar
United Kingdom
DERMATOLOGIEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
France
Ireland Dermatology
Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Malta Dermatoloġija
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom Dermatology
VÉNÉRÉOLOGIEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
France
Ireland Genito-urinary-medicine
Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Malta Mediċina Uro-ġenetali
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom Genito-urinary medicine
RADIOLOGIEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България Радиобиология
Česká republika
Danmark
Deutschland Radiologie
Eesti
Ελλάς Ακτινoλoγία — Ραδιoλoγία
España Electrorradiología
France Electro-radiologie
Ireland Radiology
Italia Radiologia (hasta el 31 de octubre de 1993)
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg Électroradiologie
Magyarország Radiológia
Malta
Nederland Radiologie
Österreich Radiologie
Polska
Portugal Radiologia
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
MÉDECINE TROPICALEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
France
Ireland Tropical medicine
Italia Medicina tropicale
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország Trópusi betegségek
Malta
Nederland
Österreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
Polska Medycyna transportu
Portugal Medicina tropical
România
Slovenija
Slovensko Tropická medicína
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom Tropical medicine
PSYCHIATRIE INFANTILEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Psychiatrie infanto-junvénile/Kinder en Jeugdpsychiatrie
България Детска психиатрия
Česká republika Dětská a dorostová psychiatrie
Danmark Børne- og ungdomspsykiatri
Deutschland Kinder — und Jugendpsychiatrie und — psychotherapie
Eesti
Ελλάς Παιδoψυχιατρική
España
France Pédo-psychiatrie
Ireland Child and adolescent psychiatry
Italia Neuropsichiatria infantile
Κύπρος Παιδοψυχιατρική
Latvija Bērnu psihiatrija
Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija
Luxembourg Psychiatrie infantile
Magyarország Gyermek- és ifjúságpszichiátria
Malta
Nederland
Österreich
Polska Psychiatria dzieci i młodzieży
Portugal Pedopsiquiatria
România Psihiatrie pediatrică
Slovenija Otroška in mladostniška psihiatrija
Slovensko Detská psychiatria
Suomi/Finland Lastenpsykiatria/barnpsykiatri
Sverige Barn- och ungdomspsykiatri
United Kingdom Child and adolescent psychiatry
GÉRIATRIEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България Гериатрична медицина
Česká republika Geriatrie
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España Geriatría
France
Ireland Geriatric medicine
Italia Geriatria
Κύπρος Γηριατρική
Latvija
Lietuva Geriatrija
Luxembourg Gériatrie
Magyarország Geriátria
Malta Ġerjatrija
Nederland Klinische geriatrie
Österreich
Polska Geriatria
Portugal
România Geriatrie și gerontologie
Slovenija
Slovensko Geriatria
Suomi/Finland Geriatria/geriatri
Sverige Geriatrik
United Kingdom Geriatrics
MALADIES RÉNALESDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България Нефрология
Česká republika Nefrologie
Danmark Nefrologi eller medicinske nyresygdomme
Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie
Eesti Nefroloogia
Ελλάς Νεφρoλoγία
España Nefrología
France Néphrologie
Ireland Nephrology
Italia Nefrologia
Κύπρος Νεφρολογία
Latvija Nefroloģija
Lietuva Nefrologija
Luxembourg Néphrologie
Magyarország Nefrológia
Malta Nefroloġija
Nederland
Österreich
Polska Nefrologia
Portugal Nefrologia
România Nefrologie
Slovenija Nefrologija
Slovensko Nefrológia
Suomi/Finland Nefrologia/nefrologi
Sverige Medicinska njursjukdomar (nefrologi)
United Kingdom Renal medicine
MALADIES CONTAGIEUSESDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България Инфекциозни болести
Česká republika Infekční lékařství
Danmark Infektionsmedicin
Deutschland
Eesti Infektsioonhaigused
Ελλάς
España
France
Ireland Infectious diseases
Italia Malattie infettive
Κύπρος Λοιμώδη Νοσήματα
Latvija Infektoloģija
Lietuva Infektologija
Luxembourg Maladies contagieuses
Magyarország Infektológia
Malta Mard Infettiv
Nederland
Österreich
Polska Choroby zakaźne
Portugal Infecciologia
România Boli infecțioase
Slovenija Infektologija
Slovensko Infektológia
Suomi/Finland Infektiosairaudet/infektionssjukdomar
Sverige Infektionssjukdomar
United Kingdom Infectious diseases
SANTÉ PUBLIQUE ET MÉDECINE SOCIALEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България Социална медицина и здравен мениджмънтКомунална хигиена
Česká republika Hygiena a epidemiologie
Danmark Samfundsmedicin
Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen
Eesti
Ελλάς Κοινωνική Ιατρική
España Medicina preventiva y salud pública
France Santé publique et médecine sociale
Ireland Public health medicine
Italia Igiene e medicina preventiva
Κύπρος Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική
Latvija
Lietuva
Luxembourg Santé publique
Magyarország Megelőző orvostan és népegészségtan
Malta Saħħa Pubblika
Nederland Maatschappij en gezondheid
Österreich Sozialmedizin
Polska Zdrowie publiczne, epidemiologia
Portugal Saúde pública
România Sănătate publică și management
Slovenija Javno zdravje
Slovensko Verejné zdravotníctvo
Suomi/Finland Terveydenhuolto/hälsovård
Sverige Socialmedicin
United Kingdom Public health medicine
PHARMACOLOGIEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България Клинична фармакология и терапияФармакология
Česká republika Klinická farmakologie
Danmark Klinisk farmakologi
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie
Eesti
Ελλάς
España Farmacología clínica
France
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics
Italia Farmacologia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország Klinikai farmakológia
Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika
Nederland
Österreich Pharmakologie und Toxikologie
Polska Farmakologia kliniczna
Portugal
România Farmacologie clinică
Slovenija
Slovensko Klinická farmakológia
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
Sverige Klinisk farmakologi
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics
MÉDECINE DU TRAVAILDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde
България Трудова медицина
Česká republika Pracovní lékařství
Danmark Arbejdsmedicin
Deutschland Arbeitsmedizin
Eesti
Ελλάς Iατρική της Εργασίας
España Medicina del trabajo
France Médecine du travail
Ireland Occupational medicine
Italia Medicina del lavoro
Κύπρος Ιατρική της Εργασίας
Latvija Arodslimības
Lietuva Darbo medicina
Luxembourg Médecine du travail
Magyarország Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
Malta Mediċina Okkupazzjonali
Nederland Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskundeArbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
Österreich Arbeits- und Betriebsmedizin
Polska Medycyna pracy
Portugal Medicina do trabalho
România Medicina muncii
Slovenija Medicina dela, prometa in športa
Slovensko Pracovné lekárstvo
Suomi/Finland Työterveyshuolto/företagshälsovård
Sverige Yrkes- och miljömedicin
United Kingdom Occupational medicine
ALLERGOLOGIEDurée minimale de formation: 3 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България Клинична алергология
Česká republika Alergologie a klinická imunologie
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme
Deutschland
Eesti
Ελλάς Αλλεργιoλoγία
España Alergología
France
Ireland
Italia Allergologia ed immunologia clinica
Κύπρος Αλλεργιολογία
Latvija Alergoloģija
Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija
Luxembourg
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia
Malta
Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde
Österreich
Polska Alergologia
Portugal Imuno-alergologia
România Alergologie și imunologie clinică
Slovenija
Slovensko Klinická imunológia a alergológia
Suomi/Finland
Sverige Allergisjukdomar
United Kingdom
CHIRURGIE GASTRO-ENTÉROLOGIQUEDurée minimale de formation: 5 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen
България
Česká republika
Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme
Deutschland Visceralchirurgie
Eesti
Ελλάς
España Cirugía del aparato digestivo
France Chirurgie viscérale et digestive
Ireland
Italia Chirurgia dell'aparato digestivo
Κύπρος
Latvija
Lietuva Abdominalinė chirurgija
Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique
Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija Abdominalna kirurgija
Slovensko Gastroenterologická chirurgia
Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia/gastroenterologisk kirurgi
Sverige
United Kingdom
MÉDECINE NUCLÉAIREDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde
България Нуклеарна медицина
Česká republika Nukleární medicína
Danmark Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Deutschland Nuklearmedizin
Eesti
Ελλάς Πυρηνική Iατρική
España Medicina nuclear
France Médecine nucléaire
Ireland
Italia Medicina nucleare
Κύπρος Πυρηνική Ιατρική
Latvija
Lietuva
Luxembourg Médecine nucléaire
Magyarország Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
Malta Mediċina Nukleari
Nederland Nucleaire geneeskunde
Österreich Nuklearmedizin
Polska Medycyna nuklearna
Portugal Medicina nuclear
România Medicină nucleară
Slovenija Nuklearna medicina
Slovensko Nukleárna medicína
Suomi/Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/klinisk fysiologi och nukleärmedicin
Sverige Nukleärmedicin
United Kingdom Nuclear medicine
SOINS D'URGENCEDurée minimale de formation: 5 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България Спешна медицина
Česká republika TraumatologieUrgentní medicína
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
France
Ireland Emergency medicine
Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország Traumatológia
Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
Nederland
Österreich
Polska Medycyna ratunkowa
Portugal
România Medicină de urgență
Slovenija
Slovensko Úrazová chirurgia/urgentná medicina
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom Accident and emergency medicine
NEUROPHYSIOLOGIE CLINIQUEDurée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България
Česká republika
Danmark Klinisk neurofysiologi
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España Neurofisiología clínica
France
Ireland Clinical neurophysiology
Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Malta Newrofiżjoloġija Klinika
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia/klinisk neurofysiologi
Sverige Klinisk neurofysiologi
United Kingdom Clinical neurophysiology
CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE (FORMATION DE BASE DE MÉDECINE)Durée minimale de formation: 5 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien
България Лицево-челюстна хирургия
Česká republika Maxilofaciální chirurgie
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España Cirugía oral y maxilofacial
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Ireland
Italia Chirurgia maxillo-facciale
Κύπρος
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale
Magyarország Szájsebészet
Malta
Nederland
Österreich Mund — Kiefer — und Gesichtschirurgie
Polska Chirurgia szczękowo-twarzowa
Portugal Cirurgia maxilo-facial
România
Slovenija Maksilofacialna kirurgija
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
CLINIQUE DENTAIRE, ORALE ET MAXILLO-FACIALE (FORMATION DE BASE DE MÉDECIN ET DE PRATICIEN DE L'ART DENTAIRE)Durée minimale de formation: 4 ans
Pays Titre du diplôme Organisme qui délivre le diplôme
Belgique/België/Belgien Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
България
Česká republika
Danmark
Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Eesti
Ελλάς
España
France
Ireland Oral and maxillo-facial surgery
Italia
Κύπρος Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική
Latvija
Lietuva
Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet
Malta Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia/oral och maxillofacial kirurgi
Sverige
United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery