Council Regulation (EEC) No 3950/92, of 28 December 1992, establishing an additional levy in the milk and milk products sector
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  • Règlement (CEE) no 748/93 du Conseildu 17 mars 1993modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31993R0748, 31 mars 1993
  • Règlement (CEE) no 1560/93 du Conseildu 14 Juin 1993modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31993R1560, 25 juin 1993
  • Règlement (CE) no 647/94 de la Commissiondu 23 mars 1994portant adaptation des quantités globales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31994R0647, 24 mars 1994
  • Règlement (CE) no 1883/94 du Conseildu 27 juillet 1994modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31994R1883, 30 juillet 1994
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 630/95 de la Commissiondu 23 mars 1995portant adaptation des quantités globales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31995R0630, 24 mars 1995
  • Règlement (CE) no 1552/95 du Conseildu 29 juin 1995modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31995R1552, 30 juin 1995
  • Règlement (CE) no 635/96 de la Commissiondu 10 avril 1996portant adaptation des quantités globales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31996R0635, 11 avril 1996
  • Règlement (CE) no 1109/96 de la Commissiondu 20 juin 1996portant adaptation de l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, de la quantité globale concernant le Danemark et de la note en bas de tableau concernant l'Allemagne, 31996R1109, 21 juin 1996
  • Règlement (CE) no 614/97 de la Commissiondu 8 avril 1997portant adaptation des quantités globales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31997R0614, 9 avril 1997
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 551/98 du Conseildu 9 mars 1998modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31998R0551, 12 mars 1998
  • Règlement (CE) no 903/98 de la Commissiondu 28 avril 1998portant adaptation des quantités globales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31998R0903, 29 avril 1998
  • Règlement (CE) no 751/1999 de la Commissiondu 9 avril 1999portant adaptation des quantités globales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31999R0751, 10 avril 1999
  • Règlement (CE) no 1256/1999 du Conseildu 17 mai 1999modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiersRectificatif au règlement (CE) no 1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(Journal officiel des Communautés européennes L 160 du 26 juin 1999), 31999R125631999R1256R(01), 26 juin 1999
  • Règlement (CE) no 749/2000 de la Commissiondu 11 avril 2000portant adaptation des quantités globales visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32000R0749, 12 avril 2000
  • Règlement (CE) no 603/2001 de la Commissiondu 28 mars 2001portant adaptation des quantités globales visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32001R0603, 29 mars 2001
  • Règlement (CE) no 582/2002 de la Commissiondu 4 avril 2002portant adaptation des quantités globales visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32002R0582, 5 avril 2002
  • Règlement (CE) no 2028/2002 du Conseildu 11 novembre 2002modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32002R2028, 16 novembre 2002
  • Règlement (CE) no 572/2003 de la Commissiondu 28 mars 2003portant adaptation des quantités globales visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32003R0572, 29 mars 2003
  • Règlement (CE) no 1788/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32003R1788, 21 octobre 2003
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31999R1256R(01), 5 janvier 2000
Règlement (CEE) no 3950/92 du Conseildu 28 décembre 1992établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 337 du 31. 12. 1991, p. 35.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 94 du 13. 4. 1992, p. 101.,considérant que, par le règlement (CEE) no 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10., il a été institué, à partir du 2 avril 1984, un régime de prélèvement supplémentaire dans ledit secteur; que le régime établi pour neuf années, venant à échéance le 31 mars 1993, a pour objectif de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande de lait et de produits laitiers et les excédents structurels en résultant; que ce régime demeure nécessaire à l'avenir pour parvenir à un meilleur équilibre du marché; qu'il convient, dès lors, de prévoir sa poursuite pour sept nouvelles périodes de douze mois consécutives à partir du 1er avril 1993;considérant que, tant pour mettre à profit l'expérience acquise en la matière, que par souci de simplification et de clarification en vue de mieux assurer la sécurité juridique des producteurs et des autres agents concernés, il convient, par un règlement autonome, d'établir les règles de base du régime prorogé en les réduisant dans leur ampleur et leur diversité et d'abroger, d'une part, le règlement (CEE) no 2074/92 du Conseil, du 30 juin 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 69., adopté à titre conservatoire par le Conseil, et, d'autre part, le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 817/92 (JO no L 86 du 1. 4. 1992, p. 85)., sans préjudice du respect des obligations contractées et des engagements pris au titre dudit règlement;considérant que la méthode adoptée en 1984 consistant à instaurer un prélèvement sur les quantités de lait collectées ou vendues directement, au-delà d'un seuil de garantie, doit être maintenue; que ledit seuil s'exprime, pour chacun des États membres, par la fixation d'une quantité globale garantie que la somme des quantités individuelles attribuées ne peut dépasser tant pour les livraisons que pour les ventes directes; que les quantités sont établies pour les sept périodes à partir du 1er avril 1993 et tiennent compte des divers éléments du régime antérieur;considérant en particulier qu'une réserve communautaire a été créée dès l'origine pour tenir compte de la position difficile de certains États membres eu égard à la mise en œuvre d'un régime de maîtrise de la production laitière; que ladite réserve a été augmentée à diverses reprises pour répondre à des besoins spécifiques, tant de certains États membres que de certains producteurs; qu'il est opportun d'en tirer définitivement les conséquences et d'intégrer les différentes parties de la réserve communautaire, dès lors supprimée, dans les quantités globales garanties;considérant que le Conseil a décidé, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, de prendre une décision définitive sur le niveau des quantités globales à appliquer au cours de la première des deux périodes de douze mois, à la lumière, en particulier, d'un rapport sur la situation du marché qui sera présenté par la Commission avant chacune de ces périodes;considérant que le dépassement de l'une ou l'autre des quantités globales garanties pour l'État membre entraîne le paiement du prélèvement par les producteurs qui ont contribué au dépassement; que le prélèvement doit être fixé pour les livraisons et pour les ventes directes à 115 % du prix indicatif du lait; que, en effet, une différence de taux n'est plus justifiée, dès lors que les producteurs sont placés dans une situation comparable quant au calcul du prélèvement;considérant que, dans le but de maintenir une forme assez souple de gestion du régime, il convient de prévoir la péréquation des dépassements sur l'ensemble des quantités de référence individuelles de même nature à l'intérieur du territoire de l'État membre; que, en ce qui concerne les livraisons, qui représentent la presque totalité des quantités commercialisées, la nécessité d'assurer la pleine efficacité du prélèvement dans l'ensemble de la Communauté justifie, en son principe, le maintien de la possibilité pour les États membres d'opter entre deux modes de péréquation des dépassements des quantités de référence individuelles, compte tenu de la diversité des structures de production et de collecte laitières; que, à cet égard, il convient d'autoriser les États membres à ne pas réallouer les quantités de référence inutilisées en fin de période, au niveau national ou entre acheteurs, et à affecter le montant perçu qui dépasse le prélèvement dû au financement de programmes nationaux de restructuration et/ou à le restituer aux producteurs de certaines catégories ou qui se trouvent dans une situation exceptionnelle;considérant que, afin d'éviter, comme par le passé, de longs retards dans la perception et le paiement du prélèvement, incompatibles avec l'objectif du régime, il convient d'établir que l'acheteur, qui apparaît le mieux à même d'effectuer les opérations nécessaires, est le redevable du prélèvement et de lui donner les moyens d'en assurer la perception auprès des producteurs qui en sont les débiteurs;considérant qu'il convient de définir la quantité de référence individuelle comme étant la quantité disponible, indépendamment des quantités qui ont pu faire l'objet d'une cession temporaire, au 31 mars 1993, date d'échéance des neuf premières périodes d'application du régime de prélèvement, et de préciser les principes ou les dispositions en vertu desquels ladite quantité devra ou pourra être diminuée ou augmentée dans le cadre du régime prorogé;considérant ainsi que, aux termes des règles de détermination des quantités de référence individuelles, il convient de tenir compte des producteurs qui ont reçu provisoirement une quantité spécifique dans le cadre du régime antérieur;considérant qu'il a été admis que l'application du régime de maîtrise de la production laitière ne devait pas mettre en cause la restructuration des exploitations agricoles sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande; que les difficultés rencontrées nécessitent la prolongation, pour une période supplémentaire, des assouplissements apportés au régime pour ledit territoire, tout en assurant que seul ce territoire en est le bénéficiaire;considérant qu'il convient d'adapter les quantités de référence pour les livraisons et les ventes directes aux réalités économiques et que, par conséquent, il est opportun de donner le droit au producteur d'obtenir l'augmentation ou l'établissement d'une quantité de référence, avec baisse ou suppression corrélative de l'autre, dès lors que pour faire face à des changements de ses besoins de commercialisation la demande en est dûment justifiée;considérant que l'expérience acquise a montré que la mise en œuvre du présent régime suppose l'existence d'une réserve nationale destinée à recevoir toutes les quantités qui, quelle qu'en soit la raison, n'ont pas ou plus d'affectation individuelle; que l'État membre peut se trouver dans la nécessité de disposer de quantités de référence pour répondre à des situations particulières, déterminées par des critères objectifs; qu'il convient, à cette fin, de l'autoriser à alimenter la réserve nationale, notamment à la suite d'une réduction linéaire de l'ensemble des quantités de référence;considérant que les cessions temporaires d'une partie de la quantité de référence individuelle dans les États membres qui les ont autorisées ont constitué une amélioration du régime; qu'il convient donc d'en étendre en principe le bénéfice à l'ensemble des producteurs; que la mise en œuvre de ce principe ne doit, toutefois, pas s'opposer à la poursuite des évolutions et adaptations structurelles, ni méconnaître les difficultés administratives en résultant;considérant que, lors de l'instauration du régime du prélèvement supplémentaire en 1984, le principe a été établi que la quantité de référence correspondant à une exploitation était transférée à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier en cas de vente, location ou transmission par héritage de l'exploitation; qu'il serait inopportun de modifier ce choix initial; qu'il convient cependant de prévoir que soient mises en œuvre, dans tous les cas de transfert, les dispositions nationales nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes des parties, en l'absence d'accord entre celles-ci;considérant que, afin de poursuivre la restructuration de la production laitière et d'améliorer l'environnement, il convient d'élargir certaines dérogations au principe du lien de la quantité de référence à l'exploitation et d'autoriser les États membres à maintenir la possibilité de mettre en œuvre des programmes nationaux de restructuration et à organiser une certaine mobilité des quantités de référence à l'intérieur d'un cadre géographique déterminé et sur la base de critères objectifs;considérant que le prélèvement prévu pour le présent règlement est destiné à régulariser et à stabiliser le marché des produits laitiers; qu'il convient dès lors d'affecter le produit dudit règlement au financement des dépenses dans le secteur laitier,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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