Council Regulation (EEC) No 3950/92, of 28 December 1992, establishing an additional levy in the milk and milk products sector
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Règlement (CEE) no 748/93 du Conseildu 17 mars 1993modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31993R0748, 31 mars 1993
Règlement (CEE) no 1560/93 du Conseildu 14 Juin 1993modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31993R1560, 25 juin 1993
Règlement (CE) no 647/94 de la Commissiondu 23 mars 1994portant adaptation des quantités globales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31994R0647, 24 mars 1994
Règlement (CE) no 1883/94 du Conseildu 27 juillet 1994modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31994R1883, 30 juillet 1994
Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
Règlement (CE) no 630/95 de la Commissiondu 23 mars 1995portant adaptation des quantités globales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31995R0630, 24 mars 1995
Règlement (CE) no 1552/95 du Conseildu 29 juin 1995modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31995R1552, 30 juin 1995
Règlement (CE) no 635/96 de la Commissiondu 10 avril 1996portant adaptation des quantités globales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31996R0635, 11 avril 1996
Règlement (CE) no 1109/96 de la Commissiondu 20 juin 1996portant adaptation de l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, de la quantité globale concernant le Danemark et de la note en bas de tableau concernant l'Allemagne, 31996R1109, 21 juin 1996
Règlement (CE) no 614/97 de la Commissiondu 8 avril 1997portant adaptation des quantités globales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31997R0614, 9 avril 1997
Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 551/98 du Conseildu 9 mars 1998modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31998R0551, 12 mars 1998
Règlement (CE) no 903/98 de la Commissiondu 28 avril 1998portant adaptation des quantités globales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31998R0903, 29 avril 1998
Règlement (CE) no 751/1999 de la Commissiondu 9 avril 1999portant adaptation des quantités globales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31999R0751, 10 avril 1999
Règlement (CE) no 1256/1999 du Conseildu 17 mai 1999modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiersRectificatif au règlement (CE) no 1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(Journal officiel des Communautés européennes L 160 du 26 juin 1999), 31999R125631999R1256R(01), 26 juin 1999
Règlement (CE) no 749/2000 de la Commissiondu 11 avril 2000portant adaptation des quantités globales visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32000R0749, 12 avril 2000
Règlement (CE) no 603/2001 de la Commissiondu 28 mars 2001portant adaptation des quantités globales visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32001R0603, 29 mars 2001
Règlement (CE) no 582/2002 de la Commissiondu 4 avril 2002portant adaptation des quantités globales visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32002R0582, 5 avril 2002
Règlement (CE) no 2028/2002 du Conseildu 11 novembre 2002modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32002R2028, 16 novembre 2002
Règlement (CE) no 572/2003 de la Commissiondu 28 mars 2003portant adaptation des quantités globales visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32003R0572, 29 mars 2003
Règlement (CE) no 1788/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32003R1788, 21 octobre 2003
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Rectificatif au règlement (CE) no 1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31999R1256R(01), 5 janvier 2000
Règlement (CEE) no 3950/92 du Conseildu 28 décembre 1992établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiersLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 337 du 31. 12. 1991, p. 35.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 94 du 13. 4. 1992, p. 101.,considérant que, par le règlement (CEE) no 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10., il a été institué, à partir du 2 avril 1984, un régime de prélèvement supplémentaire dans ledit secteur; que le régime établi pour neuf années, venant à échéance le 31 mars 1993, a pour objectif de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande de lait et de produits laitiers et les excédents structurels en résultant; que ce régime demeure nécessaire à l'avenir pour parvenir à un meilleur équilibre du marché; qu'il convient, dès lors, de prévoir sa poursuite pour sept nouvelles périodes de douze mois consécutives à partir du 1er avril 1993;considérant que, tant pour mettre à profit l'expérience acquise en la matière, que par souci de simplification et de clarification en vue de mieux assurer la sécurité juridique des producteurs et des autres agents concernés, il convient, par un règlement autonome, d'établir les règles de base du régime prorogé en les réduisant dans leur ampleur et leur diversité et d'abroger, d'une part, le règlement (CEE) no 2074/92 du Conseil, du 30 juin 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 69., adopté à titre conservatoire par le Conseil, et, d'autre part, le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 817/92 (JO no L 86 du 1. 4. 1992, p. 85)., sans préjudice du respect des obligations contractées et des engagements pris au titre dudit règlement;considérant que la méthode adoptée en 1984 consistant à instaurer un prélèvement sur les quantités de lait collectées ou vendues directement, au-delà d'un seuil de garantie, doit être maintenue; que ledit seuil s'exprime, pour chacun des États membres, par la fixation d'une quantité globale garantie que la somme des quantités individuelles attribuées ne peut dépasser tant pour les livraisons que pour les ventes directes; que les quantités sont établies pour les sept périodes à partir du 1er avril 1993 et tiennent compte des divers éléments du régime antérieur;considérant en particulier qu'une réserve communautaire a été créée dès l'origine pour tenir compte de la position difficile de certains États membres eu égard à la mise en œuvre d'un régime de maîtrise de la production laitière; que ladite réserve a été augmentée à diverses reprises pour répondre à des besoins spécifiques, tant de certains États membres que de certains producteurs; qu'il est opportun d'en tirer définitivement les conséquences et d'intégrer les différentes parties de la réserve communautaire, dès lors supprimée, dans les quantités globales garanties;considérant que le Conseil a décidé, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, de prendre une décision définitive sur le niveau des quantités globales à appliquer au cours de la première des deux périodes de douze mois, à la lumière, en particulier, d'un rapport sur la situation du marché qui sera présenté par la Commission avant chacune de ces périodes;considérant que le dépassement de l'une ou l'autre des quantités globales garanties pour l'État membre entraîne le paiement du prélèvement par les producteurs qui ont contribué au dépassement; que le prélèvement doit être fixé pour les livraisons et pour les ventes directes à 115 % du prix indicatif du lait; que, en effet, une différence de taux n'est plus justifiée, dès lors que les producteurs sont placés dans une situation comparable quant au calcul du prélèvement;considérant que, dans le but de maintenir une forme assez souple de gestion du régime, il convient de prévoir la péréquation des dépassements sur l'ensemble des quantités de référence individuelles de même nature à l'intérieur du territoire de l'État membre; que, en ce qui concerne les livraisons, qui représentent la presque totalité des quantités commercialisées, la nécessité d'assurer la pleine efficacité du prélèvement dans l'ensemble de la Communauté justifie, en son principe, le maintien de la possibilité pour les États membres d'opter entre deux modes de péréquation des dépassements des quantités de référence individuelles, compte tenu de la diversité des structures de production et de collecte laitières; que, à cet égard, il convient d'autoriser les États membres à ne pas réallouer les quantités de référence inutilisées en fin de période, au niveau national ou entre acheteurs, et à affecter le montant perçu qui dépasse le prélèvement dû au financement de programmes nationaux de restructuration et/ou à le restituer aux producteurs de certaines catégories ou qui se trouvent dans une situation exceptionnelle;considérant que, afin d'éviter, comme par le passé, de longs retards dans la perception et le paiement du prélèvement, incompatibles avec l'objectif du régime, il convient d'établir que l'acheteur, qui apparaît le mieux à même d'effectuer les opérations nécessaires, est le redevable du prélèvement et de lui donner les moyens d'en assurer la perception auprès des producteurs qui en sont les débiteurs;considérant qu'il convient de définir la quantité de référence individuelle comme étant la quantité disponible, indépendamment des quantités qui ont pu faire l'objet d'une cession temporaire, au 31 mars 1993, date d'échéance des neuf premières périodes d'application du régime de prélèvement, et de préciser les principes ou les dispositions en vertu desquels ladite quantité devra ou pourra être diminuée ou augmentée dans le cadre du régime prorogé;considérant ainsi que, aux termes des règles de détermination des quantités de référence individuelles, il convient de tenir compte des producteurs qui ont reçu provisoirement une quantité spécifique dans le cadre du régime antérieur;considérant qu'il a été admis que l'application du régime de maîtrise de la production laitière ne devait pas mettre en cause la restructuration des exploitations agricoles sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande; que les difficultés rencontrées nécessitent la prolongation, pour une période supplémentaire, des assouplissements apportés au régime pour ledit territoire, tout en assurant que seul ce territoire en est le bénéficiaire;considérant qu'il convient d'adapter les quantités de référence pour les livraisons et les ventes directes aux réalités économiques et que, par conséquent, il est opportun de donner le droit au producteur d'obtenir l'augmentation ou l'établissement d'une quantité de référence, avec baisse ou suppression corrélative de l'autre, dès lors que pour faire face à des changements de ses besoins de commercialisation la demande en est dûment justifiée;considérant que l'expérience acquise a montré que la mise en œuvre du présent régime suppose l'existence d'une réserve nationale destinée à recevoir toutes les quantités qui, quelle qu'en soit la raison, n'ont pas ou plus d'affectation individuelle; que l'État membre peut se trouver dans la nécessité de disposer de quantités de référence pour répondre à des situations particulières, déterminées par des critères objectifs; qu'il convient, à cette fin, de l'autoriser à alimenter la réserve nationale, notamment à la suite d'une réduction linéaire de l'ensemble des quantités de référence;considérant que les cessions temporaires d'une partie de la quantité de référence individuelle dans les États membres qui les ont autorisées ont constitué une amélioration du régime; qu'il convient donc d'en étendre en principe le bénéfice à l'ensemble des producteurs; que la mise en œuvre de ce principe ne doit, toutefois, pas s'opposer à la poursuite des évolutions et adaptations structurelles, ni méconnaître les difficultés administratives en résultant;considérant que, lors de l'instauration du régime du prélèvement supplémentaire en 1984, le principe a été établi que la quantité de référence correspondant à une exploitation était transférée à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier en cas de vente, location ou transmission par héritage de l'exploitation; qu'il serait inopportun de modifier ce choix initial; qu'il convient cependant de prévoir que soient mises en œuvre, dans tous les cas de transfert, les dispositions nationales nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes des parties, en l'absence d'accord entre celles-ci;considérant que, afin de poursuivre la restructuration de la production laitière et d'améliorer l'environnement, il convient d'élargir certaines dérogations au principe du lien de la quantité de référence à l'exploitation et d'autoriser les États membres à maintenir la possibilité de mettre en œuvre des programmes nationaux de restructuration et à organiser une certaine mobilité des quantités de référence à l'intérieur d'un cadre géographique déterminé et sur la base de critères objectifs;considérant que le prélèvement prévu pour le présent règlement est destiné à régulariser et à stabiliser le marché des produits laitiers; qu'il convient dès lors d'affecter le produit dudit règlement au financement des dépenses dans le secteur laitier,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPendant huit nouvelles périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 2000, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache sur les quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation pendant la période de douze mois en question et qui dépassent une quantité à déterminer.Le prélèvement est fixé à 115 % du prix indicatif du lait.Article 21.Le prélèvement est dû sur toutes les quantités de lait ou d'équivalent-lait commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent l'une ou l'autre des quantités visées à l'article 3. Il est réparti entre les producteurs qui ont contribué au dépassement.Selon la décision de l'État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie, après réallocation ou non des quantités de référence inutilisées, soit au niveau de l'acheteur en fonction du dépassement subsistant après avoir réparti, proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose, les quantités de référence inutilisées, soit au niveau national en fonction du dépassement de la quantité de référence dont chacun de ces producteurs dispose.2.En ce qui concerne les livraisons, l'acheteur redevable du prélèvement paie à l'organisme compétent de l'État membre, avant une date et selon des modalités à déterminer, le montant dû qu'il retient sur le prix du lait payé aux producteurs débiteurs du prélèvement et, à défaut, qu'il perçoit par tout moyen approprié.Si un acheteur se substitue en tout ou en partie à un ou plusieurs acheteurs, les quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs sont prises en compte pour l'achèvement de la période de douze mois en cours, déduction faite des quantités déjà livrées et compte tenu de leur teneur en matières grasses. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de passage d'un producteur d'un acheteur à un autre.Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la quantité de référence dont il dispose, l'acheteur est autorisé à retenir à titre d'avance sur le prélèvement dû, selon des modalités déterminées par l'État membre, un montant du prix du lait sur toute livraison de ce producteur qui excède la quantité de référence dont il dispose.3.En ce qui concerne les ventes directes, le producteur paie le prélèvement dû à l'organisme compétent de l'État membre avant une date et selon des modalités à déterminer.4.Lorsque le prélèvement est dû et que le montant perçu est supérieur, l'État membre peut affecter le trop perçu au financement des mesures visées à l'article 8 premier tiret et/ou le rembourser aux producteurs qui entrent dans les catégories prioritaires établies par l'État membre sur la base de critères objectifs à déterminer ou qui sont confrontés à une situation exceptionnelle résultant d'une disposition nationale n'ayant aucun lien avec ce régime.Article 31.La somme des quantités de référence individuelles de même nature ne peut dépasser les quantités globales correspondantes pour chaque État membre.2.Les quantités totales figurant à l'annexe sont fixées sous réserve d'une éventuelle révision en fonction de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres.La quantité globale relative au quota des livraisons finlandaises peut être augmentée pour compenser les producteurs "SLOM" finlandais, jusqu'à concurrence de 200000 t, à affecter conformément à la législation communautaire. Cette réserve doit être incessible et être utilisée exclusivement en faveur de producteurs dont le droit à une reprise de la production sera affecté par suite de l'adhésion.L'augmentation des quantités globales et les conditions auxquelles les quantités de référence individuelles visées à l'alinéa ci-dessus sont accordées sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 11.
Total des quantités de référence applicable du 1er avril 1999 au 31 mars 2000Dont 6242276 tonnes pour les livraisons des producteurs sur les territoires des nouveaux Länder et 11091 tonnes pour les ventes directes dans les nouveaux Länder.
(en tonnes)
États membres
Livraisons
Ventes directes
Belgique
3152062
158369
Danemark
4454411
937
Allemagne
27768016
96800
Grèce
629817
696
Espagne
5469725
97225
France
23816298
419500
Irlande
5236758
9006
Italie
9703974
226086
Luxembourg
268098
951
Pays-Bas
10990667
84025
Autriche
2563309
186092
Portugal
1862977
9484
Finlande
2396730
9462
Suède
3300000
3000
Royaume-Uni
14394532
195515
L'augmentation des quantités globales pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni est accordée pour permettre l'attribution de quantités de référence supplémentaires:aux producteurs qui, en vertu de l'article 3 bis paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) no 857/84JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13., avaient été exclus de l'attribution d'une quantité de référence spécifique,aux producteurs situés dans les zones de montagne, telles que définies à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEEJO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1., ou aux producteurs visés à l'article 5 du présent règlement ou à tous les producteurs.L'augmentation de la quantité globale pour le Portugal est accordée en priorité pour contribuer à satisfaire les demandes de quantités de référence supplémentaires des producteurs dont la production pendant l'année de référence 1990 a été sensiblement affectée par des événements exceptionnels survenus au cours de la période 1988-1990 ou aux producteurs visés à l'article 5.L'augmentation des quantités globales des livraisons accordée pour la période 1993/1994 pour la Grèce, l'Espagne et l'Italie est consolidée pour l'Espagne et reconduite pour la période 1994/1995 pour la Grèce et l'Italie. La quantité globale des livraisons pour l'Italie comprend une réserve de 347701 tonnes pour allouer, en tant que de besoin et en accord avec la Commission, des quantités de référence aux producteurs qui ont introduit un recours contentieux à l'encontre de l'administration nationale à la suite du retrait de leurs quantités de référence et ont obtenu une décision favorable.L'augmentation des quantités globales des livraisons accordée pour la période 1994/1995 à la Grèce et à l'Italie est consolidée à partir de la période 1995/1996.La quantité globale pour les quotas de livraison autrichiens peut être augmentée, à titre de compensation pour les producteurs "SLOM" autrichiens, jusqu'à un maximum de 180000 tonnes, à allouer conformément à la législation communautaire. Cette réserve doit être non transférable et utilisée exclusivement au profit de producteurs dont le droit de reprendre la production sera affecté par suite de l'adhésion.La quantité globale pour les quotas de livraison finlandais peut être augmentée, à titre de compensation pour les producteurs "SLOM" finlandais, jusqu'à un maximum de 200000 tonnes, à allouer conformément à la législation communautaire. Cette réserve doit être non transférable et utilisée exclusivement au profit de producteurs dont le droit de reprendre la production sera affecté par suite de l'adhésion.L'augmentation des quantités globales et les conditions dans lesquelles les quantités de référence individuelles prévues aux deux alinéas précédents sont accordées sont décidées suivant la procédure visée à l'article 11.3.Lorsque le Conseil décide d'adapter les quantités globales susvisées à la situation du marché, les adaptations sont exprimées sous forme d'un pourcentage des quantités globales à respecter pour la période précédente.Article 41.La quantité de référence individuelle disponible sur l'exploitation est égale à la quantité disponible le 31 mars 2000. Cette quantité est adaptée, le cas échéant, pour chacune des périodes concernées, afin que la somme des quantités de référence individuelles de même nature ne dépasse pas la quantité globale correspondante visée à l'article 3, compte tenu des réductions éventuelles imposées pour alimenter la réserve nationale visée à l'article 5.2.Les quantités de référence individuelles sont augmentées ou établies à la demande du producteur, dûment justifiée, pour tenir compte des modifications affectant ses livraisons et/ou ses ventes directes. L'augmentation ou l'établissement d'une quantité de référence est subordonnée à la baisse correspondante ou à la suppression de l'autre quantité de référence dont dispose le producteur. Ces adaptations ne peuvent pas entraîner pour l'État membre concerné une augmentation de la somme des quantités de livraisons et ventes directes visées à l'article 3.En cas de modifications définitives des quantités de référence individuelles, les quantités visées à l'article 3 sont adaptées en conséquence selon la procédure visée à l'article 11.Article 5À l'intérieur des quantités visées à l'article 3, l'État membre peut alimenter la réserve nationale, à la suite d'une réduction linéaire de l'ensemble des quantités de référence individuelles, pour accorder des quantités supplémentaires ou spécifiques à des producteurs déterminés selon des critères objectifs établis en accord avec la Commission.Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale et susceptibles d'être réallouées conformément au premier alinéa. Lorsque le producteur reprend la production de lait ou d'autres produits laitiers dans un délai à déterminer par l'État membre, il lui est accordé une quantité de référence conformément à l'article 4, paragraphe 1, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande.Lorsque, pendant au moins une période de douze mois, un producteur n'utilise pas 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, l'État membre peut, dans le respect des principes généraux du droit communautaire:décider s'il y a lieu, et à quelles conditions, de verser à la réserve nationale tout ou partie de la quantité de référence non utilisée. Les quantités de référence non utilisées ne sont toutefois pas versées à la réserve nationale en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente,fixer les conditions auxquelles une quantité de référence est réallouée aux producteurs concernés.Article 61.Avant une date qu'ils fixent et en tout état de cause pour le 31 mars au plus tard, les États membres autorisent, pour la période de douze mois concernée, la cession temporaire de la quantité de référence individuelle qui n'est pas destinée à être utilisée par le producteur qui en dispose.Les États membres peuvent réglementer les opérations de cession en fonction des catégories de producteurs ou des structures de la production laitière, les limiter au niveau de l'acheteur ou à l'intérieur des régions et déterminer dans quelle mesure le cédant peut renouveler les opérations de cession.2.Chaque État membre peut décider de ne pas mettre en œuvre le paragraphe 1 sur la base de l'un ou des critères suivants:la nécessité de faciliter les évolutions et les adaptations structurelles,des nécessités administratives impérieuses.Article 71.La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l'exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties.La partie de la quantité de référence qui, le cas échéant, n'est pas transférée avec l'exploitation est ajoutée à la réserve nationale. Toutefois, si lors du transfert des quantités de référence une partie a été ajoutée à la réserve nationale, il n'y a pas de réduction lors du transfert en sens inverse.Les mêmes dispositions s'appliquent aux autres cas de transferts qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs.Toutefois, en cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour la cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles, les États membres prévoient que les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes des parties sont mises en œuvre, et notamment que le producteur sortant est en mesure de continuer la production laitière, s'il entend le faire.2.En l'absence d'accord entre les parties, dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration sans reconduction possible à des conditions analogues, ou dans des situations qui comportent des effets juridiques comparables, les quantités de référence disponibles sur les exploitations concernées sont transférées en tout ou en partie aux producteurs qui les reprennent, selon les dispositions arrêtées ou à arrêter par les États membres, en tenant compte des intérêts légitimes des parties.Article 8Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière ou afin d'améliorer l'environnement, les États membres peuvent mettre en œuvre une ou plusieurs des dispositions suivantes, selon des modalités qu'ils déterminent en tenant compte des intérêts légitimes des parties:a)accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière, une indemnité, versée en une ou plusieurs annuités, et alimenter la réserve nationale avec les quantités de référence ainsi libérées;b)déterminer, sur la base de critères objectifs, les conditions selon lesquelles les producteurs peuvent obtenir au début d'une période de douze mois, contre paiement, la réaffectation par l'autorité compétente ou par l'organisme qu'elle a désigné, de quantités de référence libérées définitivement à la fin de la période de douze mois précédente par d'autres producteurs contre le versement, en une ou plusieurs annuités, d'une indemnité égale au paiement précité;c)prévoir, dans le cas d'un transfert de terres destiné à améliorer l'environnement, la mise à disposition du producteur partant, s'il entend continuer la production laitière, de la quantité de référence disponible sur l'exploitation concernée;d)déterminer, sur la base de critères objectifs, les régions et les zones de collecte à l'intérieur desquelles sont autorisés, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière, les transferts définitifs de quantités de référence sans transfert de terres correspondant;e)autoriser, sur demande du producteur à l'autorité compétente ou à l'organisme qu'elle a désigné, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière au niveau de l'exploitation ou de permettre l'extensification de la production, le transfert définitif de quantités de référence sans transfert de terres correspondant ou vice versa.Les dispositions visées sous a), b), c) et e) peuvent être mises en œuvre à l'échelle nationale, à l'échelon territorial approprié ou dans les zones de collecte.Article 8 bisAfin que les quantités de référence soient attribuées exclusivement aux producteurs en activité, les États membres peuvent prendre, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, les mesures suivantes:a)sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, lorsque les quantités de référence ont été ou sont transférées avec ou sans les terres correspondantes dans le cadre de baux ou par d'autres moyens impliquant des effets juridiques comparables, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs, si tout ou partie des quantités de référence sont versées à la réserve nationale et à quelles conditions.Cette disposition ne s'applique pas aux cessions temporaires visées à l'article 6;b)les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions relatives au transfert des quantités de référence, exposées à l'article 7, paragraphe 1.Article 9Aux fins du présent règlement, on entend par:a)"lait": le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches;b)"autres produits laitiers": la crème de lait, le beurre et les fromages, notamment;c)"producteur": l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un État membre:qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateuret/ouqui livre à l'acheteur;d)"exploitation": l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique d'un État membre;e)"acheteur": une entreprise ou un groupement qui achète du lait ou d'autres produits laitiers auprès du producteur:pour les traiter ou les transformer,pour les céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.Toutefois, est considéré comme acheteur un groupement d'acheteurs, situés dans une même zone géographique, qui effectue pour le compte de ses adhérents les opérations de gestion administrative et comptable nécessaires au versement du prélèvement. Pour l'application de la présente disposition, la Grèce est considérée comme une seule zone géographique et peut assimiler un organisme public au groupement d'acheteurs susvisé;f)"entreprise traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers": une entreprise ou un groupement qui procède à des opérations de collecte, d'emballage, de stockage et de refroidissement et de transformation du lait ou qui limite son activité laitière à l'une de ces opérations;g)"livraison": toute livraison de lait ou d'autres produits laitiers, que le transport soit assuré par le producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers;h)"lait ou équivalent-lait vendus directement à la consommation": le lait ou les produits laitiers convertis en équivalent-lait, vendus ou cédés gratuitement sans l'intermédiaire d'une entreprise traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.Article 10Le prélèvement est considéré comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier.Article 11Les modalités d'application du présent règlement et notamment les caractéristiques du lait, dont les matières grasses, considérées comme représentatives afin d'établir les quantités de lait livrées ou achetées sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64)..Toutefois, pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, les caractéristiques du lait considérées comme représentatives sont celles de l'année civile 1992 et la teneur représentative moyenne nationale en matière grasse du lait livré est fixée à 4,03 % pour l'Autriche, à 4,34 % pour la Finlande et à 4,33 % pour la Suède.Article 12Les règlements (CEE) no 857/84 et (CEE) no 2074/92 sont abrogés.Article 13Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er avril 1993.Le présent règlement est applicable dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEa)Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1eravril 2000 au 31 mars 2001
Augmentation spécifique de quota pour attribution à l'Irlande du Nord.
(en tonnes)
États membres
Livraisons
Ventes directes
Belgique
3171279,539
139151,461
Danemark
4454616,417
731,583
Allemagne
27768686,841
96129,159
Grèce
674471,000
842,000
Espagne
5828977,475
87972,525
France
23832232,240
403565,760
Irlande
5332448,840
9315,160
Italie
10100482,000
213578,000
Luxembourg
268254,000
795,000
Pays-Bas
10992901,000
81791,000
Autriche
2583251,804
166149,196
Portugal
1863166,000
9295,000
Finlande
2397527,921
9120,645
Suède
3300000,000
3000,000
Royaume-Uni
14420829,479
181825,521
b)Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1eravril 2001 au 31 mars 2002
Sauf Madère.Augmentation spécifique de quota pour attribution à l'Irlande du Nord.
(en tonnes)
États membres
Livraisons
Ventes directes
Belgique
3188202,403
122228,597
Danemark
4454709,217
638,783
Allemagne
27769228,612
95587,388
Grèce
699626,000
887,000
Espagne
6035564,833
81385,167
France
23844318,264
391479,736
Irlande
5386176,780
9587,220
Italie
10316482,000
213578,000
Luxembourg
268554,000
495,000
Pays-Bas
11001277,000
73415,000
Autriche
2599130,467
150270,533
Portugal
1861171,000
9290,000
Finlande
2398275,179
8685,339
Suède
3300000,000
3000,000
Royaume-Uni
14437481,500
172265,500
c)Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1eravril 2002 au 31 mars 2005
Sauf Madère.
(en tonnes)
États membres
Livraisons
Ventes directes
Belgique
3201362,123
109068,877
Danemark
4454792,582
555,418
Allemagne
27769340,687
95475,313
Grèce
699730,000
783,000
Espagne
6040044,766
76905,234
France
23853793,108
382004,892
Irlande
5386269,231
9494,769
Italie
10316482,000
213578,000
Luxembourg
268554,000
495,000
Pays-Bas
10994730,000
79962,000
Autriche
2614482,344
134918,656
Portugal
1860406,000
10055,000
Finlande
2398447,939
8555,385
Suède
3300000,000
3000,000
Royaume-Uni
14448036,993
161710,007
d)Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1eravril 2005 au 31 mars 2006
Sauf Madère.
(en tonnes)
États membres
Livraisons
Ventes directes
Belgique
3217914,123
109068,877
Danemark
4477069,582
555,418
Allemagne
27908664,687
95475,313
Grèce
699730,000
783,000
Espagne
6040044,766
76905,234
France
24096151,108
382004,892
Irlande
5386269,231
9494,769
Italie
10316482,000
213578,000
Luxembourg
269899,000
495,000
Pays-Bas
11050103,000
79962,000
Autriche
2628229,344
134918,656
Portugal
1869768,000
10055,000
Finlande
2410470,939
8555,385
Suède
3316515,000
3000,000
Royaume-Uni
14520986,993
161710,007
e)Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1eravril 2006 au 31 mars 2007
Sauf Madère.
(en tonnes)
États membres
Livraisons
Ventes directes
Belgique
3234466,123
109068,877
Danemark
4499345,582
555,418
Allemagne
28047988,687
95475,313
Grèce
699730,000
783,000
Espagne
6040044,766
76905,234
France
24096151,108
382004,892
Irlande
5386269,231
9494,769
Italie
10316482,000
213578,000
Luxembourg
271244,000
495,000
Pays-Bas
11105477,000
79962,000
Autriche
2641976,344
134918,656
Portugal
1879131,000
10055,000
Finlande
2422492,939
8555,385
Suède
3333030,000
3000,000
Royaume-Uni
14593936,993
161710,007
f)Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1eravril 2007 au 31 mars 2008