Council Regulation (EEC) No 3911/92 of 9 December 1992 on the export of cultural goods
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  • Règlement (CE) no 2469/96 du Conseildu 16 décembre 1996modifiant l'annexe du règlement (CEE) no 3911/92 concernant l'exportation de biens culturels, 31996R2469, 24 décembre 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 974/2001 du Conseildu 14 mai 2001modifiant le règlement (CEE) no 3911/92 concernant l'exportation de biens culturels, 32001R0974, 19 mai 2001
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Règlement (CE) no 116/2009 du Conseildu 18 décembre 2008concernant l'exportation de biens culturels(version codifiée), 32009R0116, 10 février 2009
Règlement (CEE) no 3911/92 du Conseildu 9 décembre 1992concernant l'exportation de biens culturels LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,vu la proposition de la CommissionJO no C 53 du 28. 2. 1992, p. 8.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 176 du 13. 7. 1992, p. 31.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 223 du 31. 8. 1992, p. 10.,considérant que, en vue de l'achèvement du marché intérieur, il est nécessaire d'avoir des règles concernant les échanges avec les pays tiers pour assurer la protection des biens culturels;considérant que, à la lumière des conclusions du Conseil du 19 novembre 1990, il est nécessaire de prendre des mesures notamment pour assurer un contrôle uniforme des exportations des biens culturels aux frontières extérieures de la Communauté;considérant qu'un tel système devrait exiger la présentation d'une autorisation délivrée par l'État membre compétent préalablement à l'exportation de biens culturels relevant du présent règlement; que, à cet effet, il est nécessaire d'avoir une définition claire du champ d'application desdites mesures et de leurs modalités d'application; que la mise en œuvre du système devrait être aussi simple et efficace que possible; que, afin d'assister la Commission dans l'exercice des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, il convient d'instituer un comité;considérant que, compte tenu de l'expérience considérable des autorités des États membres dans l'application du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricoleJO no L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 945/87 (JO no L 90 du 2. 4. 1987, p. 3)., il y a lieu d'appliquer ledit règlement au présent domaine;considérant que l'annexe du présent règlement vise à préciser les catégories de biens culturels qui doivent faire l'objet d'une protection particulière lors des échanges avec les pays tiers, sans préjuger de la définition, par les États membres, des trésors nationaux au sens de l'article 36 du traité,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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