Council Regulation (EEC) No 3911/92 of 9 December 1992 on the export of cultural goods
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  • Règlement (CE) no 2469/96 du Conseildu 16 décembre 1996modifiant l'annexe du règlement (CEE) no 3911/92 concernant l'exportation de biens culturels, 31996R2469, 24 décembre 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 974/2001 du Conseildu 14 mai 2001modifiant le règlement (CEE) no 3911/92 concernant l'exportation de biens culturels, 32001R0974, 19 mai 2001
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Règlement (CE) no 116/2009 du Conseildu 18 décembre 2008concernant l'exportation de biens culturels(version codifiée), 32009R0116, 10 février 2009
Règlement (CEE) no 3911/92 du Conseildu 9 décembre 1992concernant l'exportation de biens culturels LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,vu la proposition de la CommissionJO no C 53 du 28. 2. 1992, p. 8.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 176 du 13. 7. 1992, p. 31.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 223 du 31. 8. 1992, p. 10.,considérant que, en vue de l'achèvement du marché intérieur, il est nécessaire d'avoir des règles concernant les échanges avec les pays tiers pour assurer la protection des biens culturels;considérant que, à la lumière des conclusions du Conseil du 19 novembre 1990, il est nécessaire de prendre des mesures notamment pour assurer un contrôle uniforme des exportations des biens culturels aux frontières extérieures de la Communauté;considérant qu'un tel système devrait exiger la présentation d'une autorisation délivrée par l'État membre compétent préalablement à l'exportation de biens culturels relevant du présent règlement; que, à cet effet, il est nécessaire d'avoir une définition claire du champ d'application desdites mesures et de leurs modalités d'application; que la mise en œuvre du système devrait être aussi simple et efficace que possible; que, afin d'assister la Commission dans l'exercice des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, il convient d'instituer un comité;considérant que, compte tenu de l'expérience considérable des autorités des États membres dans l'application du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricoleJO no L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 945/87 (JO no L 90 du 2. 4. 1987, p. 3)., il y a lieu d'appliquer ledit règlement au présent domaine;considérant que l'annexe du présent règlement vise à préciser les catégories de biens culturels qui doivent faire l'objet d'une protection particulière lors des échanges avec les pays tiers, sans préjuger de la définition, par les États membres, des trésors nationaux au sens de l'article 36 du traité,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierSans préjudice des pouvoirs des États membres au titre de l'article 36 du traité, on entend par "biens culturels", aux fins du présent règlement, les biens figurant à l'annexe.
TITRE ILicence d'exportation
Article 21.L'exportation de biens culturels hors du territoire douanier de la Communauté est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation.2.L'autorisation d'exportation est délivrée sur demande de l'intéressé:par une autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le bien culturel en question se trouvait, légalement et à titre définitif, au 1er janvier 1993,ou, après cette date, par une autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il se trouve après envoi légal et définitif d'un autre État membre, ou importation d'un pays tiers, ou réimportation d'un pays tiers après envoi légal d'un État membre audit pays tiers.Toutefois, sans préjudice du paragraphe 4, l'État membre qui est compétent conformément au premier alinéa premier et deuxième tirets, peut ne pas exiger d'autorisation d'exportation pour les biens culturels visés aux premier et deuxième tirets de la catégorie A.1 de l'annexe, lorsqu'ils offrent un intérêt archéologique ou scientifique limité, et à condition qu'ils ne soient pas le produit direct de fouilles, de découvertes et de sites archéologiques dans un État membre, et que leur présence sur le marché soit légale.L'autorisation d'exportation peut être refusée, aux fins du présent règlement, lorsque les biens culturels en question sont couverts par une législation protégeant des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique dans l'État membre concerné.Si nécessaire, l'autorité visée au deuxième tiret du premier alinéa entre en contact avec les autorités compétentes de l'État membre d'où provient le bien culturel en question, notamment les autorités compétentes au sens de la directive 93/…/CEE du Conseil, du…, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membreNon encore adoptée au moment de la publication du présent règlement; conformément à l'article 11 ci-dessous, le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la directive..3.L'autorisation d'exportation est valable dans toute la Communauté.4.Sans préjudice des dispositions du présent article, les exportations directes en provenance du territoire douanier de la Communauté de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, qui ne sont pas des biens culturels au sens du présent règlement sont régies par la législation nationale de l'État membre d'exportation.
Article 31.Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'exportation de biens culturels.2.La Commission publie la liste de ces autorités, ainsi que toute modification de cette liste, au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Article 4L'autorisation d'exportation est présentée, à l'appui de la déclaration d'exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration.
Article 51.Les États membres peuvent limiter le nombre des bureaux de douane compétents pour l'accomplissement des formalités d'exportation des biens culturels.2.Les États membres qui font usage de la possibilité offerte au paragraphe 1 informent la Commission des bureaux de douane dûment habilités.La Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
TITRE IICoopération administrative
Article 6Aux fins de l'application du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 1468/81, notamment les dispositions relatives à la confidentialité des informations, sont applicables mutatis mutandis.Outre la coopération prévue au premier alinéa, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour établir, dans le cadre de leurs relations mutuelles, une coopération entre les administrations douanières et les autorités compétentes visées à l'article 4 de la directive 93/…/CEEVoir note de bas de page figurant à la fin de l'article 2 paragraphe 2..
TITRE IIIDispositions générales et finales
Article 7Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, notamment celles concernant le formulaire à utiliser (par exemple le modèle et les caractéristiques techniques), sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 2.
Article 81.La Commission est assistée par un comité.2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 9Chaque État membre établit les sanctions à appliquer en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions doivent être suffisantes pour inciter au respect de ces dispositions.
Article 10Chaque État membre informe la Commission des mesures qu'il prend en application du présent règlement.La Commission communique ces informations aux autres États membres.La Commission adresse tous les trois ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport concernant l'application du présent règlement.Le Conseil réexamine l'efficacité du règlement après une période d'application de trois ans et, sur proposition de la Commission, il procède aux adaptations nécessaires.En tout état de cause, le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les trois ans à l'examen et, le cas échéant, à l'actualisation des montants visés à l'annexe, en fonction des indices économiques et monétaires dans la Communauté.
Article 11Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la directive 93/…/CEELa directive relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illégalement le territoire d'un État membre, déjà visée à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 6, n'a pas encore été adoptée au moment de la publication du présent règlement..
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXECATÉGORIES DE BIENS CULTURELS VISÉS À L'ARTICLE 1erA.
Ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs.Telles que définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84, comme suit: "Les objets pour collections au sens de la position 9705 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée."1.Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge et provenant de:14.Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories A.1 à A.13:a)ayant entre 50 et 100 ans d'âge:
fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines97050000
sites archéologiques97060000
collections archéologiques
2.Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge97050000
97060000
3.Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 3 A ou 4, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières9701
3 A.Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support
4.Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières 97016914
5.Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originalesChapitre 49
97020000
84425099
6.Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original, autres que celles qui entrent dans la catégorie A.197030000
7.Photographies, films et leurs négatifs3704
3705
3706
49119180
8.Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections97020000
97060000
49011000
49019900
49040000
49059100
49059900
49060000
9.Livres ayant plus de 100 ans d'âge, isolés ou en collection97050000
97060000
10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d'âge97060000
11.Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel soit leur support3704
3705
3706
4901
4906
97050000
97060000
12. a)Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, ou d'anatomie97050000
b)Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique97050000
13.Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge97050000
Chapitres 86 à 89
jouets, jeuxChapitre 95
verrerie7013
articles d'orfèvrerie7114
meubles et objets d'ameublementChapitre 94
instruments d'optique, de photographie ou de cinématographieChapitre 90
instruments de musiqueChapitre 92
horlogerieChapitre 91
ouvrages en boisChapitre 44
poteriesChapitre 69
tapisseries58050000
tapisChapitre 57
papiers peints4814
armesChapitre 93
b)de plus de 100 ans d'âge97060000
Les biens culturels visés aux catégories A.1 à A.14 ne sont couverts par le présent règlement que si leur valeur est égale ou supérieure aux seuils financiers figurant au point B.
B.Seuils financiers applicables à certaines catégories visées au point A (en écus)VALEUR:quelle que soit la valeur1 (objets archéologiques)2 (démembrement de monuments)8 (incunables et manuscrits)11 (archives)150004 (mosaïques et dessins)5 (gravures)7 (photographies)10 (cartes géographiques imprimées)300003 A (Aquarelles, gouaches et pastels)500006 (statuaire)9 (livres)12 (collections)13 (moyens de transport)14 (tout autre objet)1500003 (tableaux)Le respect des conditions relatives aux valeurs financières doit être jugé au moment où la demande d'autorisation d'exportation est introduite. La valeur financière est celle du bien culturel dans l'État membre visé à l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement.Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Cette contre-valeur en monnaies nationales est révisée tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaie nationale sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet.