Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 535/97 du Conseil du 17 mars 1997, 31997R0535, 25 mars 1997
  • Règlement (CE) no 1068/97 de la Commission du 12 juin 1997, 31997R1068, 13 juin 1997
  • Règlement (CE) no 2796/2000 de la Commissiondu 20 décembre 2000portant modification de l'annexe II du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, 32000R2796, 21 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 692/2003 du Conseildu 8 avril 2003modifiant le règlement (CEE) no 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, 32003R0692, 17 avril 2003
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 510/2006 du Conseildu 20 mars 2006relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, 32006R0510, 31 mars 2006
Règlement (CEE) no 2081/92 du Conseildu 14 juillet 1992relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C du 6. 2. 1991, p. 9.JO no C 69 du 18. 3. 1992, p. 15.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 326 du 16. 12. 1991, p. 35.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 269 du 14. 10. 1991, p. 62.,considérant que la production, la fabrication et la distribution de produits agricoles et de denrées alimentaires occupent une place importante dans l'économie de la Communauté;considérant que, dans le cadre de la réorientation de la politique agricole commune, il convient de favoriser la diversification de la production agricole afin de réaliser sur le marché, un meilleur équilibre entre l'offre et la demande; que la promotion de produits présentant certaines caractéristiques peut devenir un atout important pour le monde rural, notamment dans les zones défavorisées ou éloignées, en assurant, d'une part, l'amélioration du revenu des agriculteurs et, d'autre part, la fixation de la population rurale dans ces zones;considérant, par ailleurs, qu'il a été constaté, au cours de ces dernières années, que les consommateurs ont tendance à privilégier, pour leur alimentation plutôt la qualité que la quantité; que cette recherche de produits spécifiques se traduit, entre autres, par une demande de plus en plus importante de produits agricoles ou de denrées alimentaires d'une origine géographique certaine;considérant que, face à la diversité des produits mis sur le marché et à la multitude des informations données à leur sujet, le consommateur doit, pour pouvoir mieux faire son choix, disposer d'une information claire et brève le renseignant de façon précise sur l'origine du produit;considérant que les produits agricoles et les denrées alimentaires sont soumis, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies dans la Communauté et notamment au respect de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que par la publicité faite à leur égardJO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/72/CEE (JO no L 42 du 15. 2. 1991, p. 27).; que, compte tenu de leur spécificité, il convient d'arrêter des dispositions particulières complémentaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires provenant d'une aire géographique délimitée;considérant que la volonté de protéger des produits agricoles ou denrées alimentaires identifiables quant à leur origine géographique a conduit certains États membres à la création d'"appellations d'origine contrôlée"; que celles-ci se sont développées à la satisfaction des producteurs qui obtiennent des meilleurs revenus en contrepartie d'un effort qualitatif réel et à la satisfaction des consommateurs qui disposent de produits spécifiques avec des garanties sur leur méthode de fabrication et leur origine;considérant, toutefois, que les pratiques nationales dans la mise en œuvre des appellations d'origine et des indications géographiques sont actuellement disparates; qu'il est nécessaire d'envisager une approche communautaire; que, en effet, un cadre de règles communautaires comportant un régime de protection permettra aux indications géographiques et aux appellations d'origine de se développer du fait que ce cadre garantira, à travers une approche plus uniforme, des conditions de concurrence égale entre les producteurs de produits bénéficiant de ces mentions et qu'il conduira à une meilleure crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs;considérant qu'il convient que la réglementation envisagée s'applique sans préjudice de la législation communautaire déjà existante relative aux vins et aux boissons spiritueuses qui vise à établir un niveau de protection plus élevé;considérant que le champ d'application du présent règlement se limite à certains produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique; que, toutefois, ce champ d'application pourrait être élargi, si nécessaire, à d'autres produits ou denrées;considérant que, compte tenu des pratiques existantes, il convient de définir deux niveaux différents de référence géographique, à savoir, les indications géographiques protégées et les appellations d'origine protégées;considérant qu'un produit agricole ou une denrée alimentaire bénéficiant d'une telle mention doit répondre à un certain nombre de conditions énumérées dans un cahier des charges;considérant que, pour bénéficier d'une protection dans tout État membre, les indications géographiques et les appellations d'origine doivent être enregistrées au niveau communautaire; que l'inscription dans un registre permet également d'assurer l'information des professionnels et des consommateurs;considérant que la procédure d'enregistrement doit permettre à toute personne individuellement et directement concernée de faire valoir ses droits en notifiant son opposition à la Commission à travers l'État membre;considérant qu'il convient de disposer de procédures permettant, après enregistrement, soit l'adaptation du cahier des charges, notamment face à l'évolution des connaissances technologiques, soit le retrait du registre de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire lorsque ce produit ou cette denrée n'est plus conforme au cahier des charges pour lequel il ou elle avait bénéficié de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine;considérant qu'il convient de permettre des échanges avec les pays tiers qui peuvent fournir des garanties équivalentes concernant l'octroi et le contrôle des indications géographiques ou des appellations d'origine délivrées sur leur territoire;considérant qu'il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité à caractère réglementaire créé à cet effet,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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