Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 535/97 du Conseil du 17 mars 1997, 31997R0535, 25 mars 1997
  • Règlement (CE) no 1068/97 de la Commission du 12 juin 1997, 31997R1068, 13 juin 1997
  • Règlement (CE) no 2796/2000 de la Commissiondu 20 décembre 2000portant modification de l'annexe II du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, 32000R2796, 21 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 692/2003 du Conseildu 8 avril 2003modifiant le règlement (CEE) no 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, 32003R0692, 17 avril 2003
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 510/2006 du Conseildu 20 mars 2006relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, 32006R0510, 31 mars 2006
Règlement (CEE) no 2081/92 du Conseildu 14 juillet 1992relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C du 6. 2. 1991, p. 9.JO no C 69 du 18. 3. 1992, p. 15.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 326 du 16. 12. 1991, p. 35.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 269 du 14. 10. 1991, p. 62.,considérant que la production, la fabrication et la distribution de produits agricoles et de denrées alimentaires occupent une place importante dans l'économie de la Communauté;considérant que, dans le cadre de la réorientation de la politique agricole commune, il convient de favoriser la diversification de la production agricole afin de réaliser sur le marché, un meilleur équilibre entre l'offre et la demande; que la promotion de produits présentant certaines caractéristiques peut devenir un atout important pour le monde rural, notamment dans les zones défavorisées ou éloignées, en assurant, d'une part, l'amélioration du revenu des agriculteurs et, d'autre part, la fixation de la population rurale dans ces zones;considérant, par ailleurs, qu'il a été constaté, au cours de ces dernières années, que les consommateurs ont tendance à privilégier, pour leur alimentation plutôt la qualité que la quantité; que cette recherche de produits spécifiques se traduit, entre autres, par une demande de plus en plus importante de produits agricoles ou de denrées alimentaires d'une origine géographique certaine;considérant que, face à la diversité des produits mis sur le marché et à la multitude des informations données à leur sujet, le consommateur doit, pour pouvoir mieux faire son choix, disposer d'une information claire et brève le renseignant de façon précise sur l'origine du produit;considérant que les produits agricoles et les denrées alimentaires sont soumis, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies dans la Communauté et notamment au respect de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que par la publicité faite à leur égardJO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/72/CEE (JO no L 42 du 15. 2. 1991, p. 27).; que, compte tenu de leur spécificité, il convient d'arrêter des dispositions particulières complémentaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires provenant d'une aire géographique délimitée;considérant que la volonté de protéger des produits agricoles ou denrées alimentaires identifiables quant à leur origine géographique a conduit certains États membres à la création d'"appellations d'origine contrôlée"; que celles-ci se sont développées à la satisfaction des producteurs qui obtiennent des meilleurs revenus en contrepartie d'un effort qualitatif réel et à la satisfaction des consommateurs qui disposent de produits spécifiques avec des garanties sur leur méthode de fabrication et leur origine;considérant, toutefois, que les pratiques nationales dans la mise en œuvre des appellations d'origine et des indications géographiques sont actuellement disparates; qu'il est nécessaire d'envisager une approche communautaire; que, en effet, un cadre de règles communautaires comportant un régime de protection permettra aux indications géographiques et aux appellations d'origine de se développer du fait que ce cadre garantira, à travers une approche plus uniforme, des conditions de concurrence égale entre les producteurs de produits bénéficiant de ces mentions et qu'il conduira à une meilleure crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs;considérant qu'il convient que la réglementation envisagée s'applique sans préjudice de la législation communautaire déjà existante relative aux vins et aux boissons spiritueuses qui vise à établir un niveau de protection plus élevé;considérant que le champ d'application du présent règlement se limite à certains produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique; que, toutefois, ce champ d'application pourrait être élargi, si nécessaire, à d'autres produits ou denrées;considérant que, compte tenu des pratiques existantes, il convient de définir deux niveaux différents de référence géographique, à savoir, les indications géographiques protégées et les appellations d'origine protégées;considérant qu'un produit agricole ou une denrée alimentaire bénéficiant d'une telle mention doit répondre à un certain nombre de conditions énumérées dans un cahier des charges;considérant que, pour bénéficier d'une protection dans tout État membre, les indications géographiques et les appellations d'origine doivent être enregistrées au niveau communautaire; que l'inscription dans un registre permet également d'assurer l'information des professionnels et des consommateurs;considérant que la procédure d'enregistrement doit permettre à toute personne individuellement et directement concernée de faire valoir ses droits en notifiant son opposition à la Commission à travers l'État membre;considérant qu'il convient de disposer de procédures permettant, après enregistrement, soit l'adaptation du cahier des charges, notamment face à l'évolution des connaissances technologiques, soit le retrait du registre de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire lorsque ce produit ou cette denrée n'est plus conforme au cahier des charges pour lequel il ou elle avait bénéficié de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine;considérant qu'il convient de permettre des échanges avec les pays tiers qui peuvent fournir des garanties équivalentes concernant l'octroi et le contrôle des indications géographiques ou des appellations d'origine délivrées sur leur territoire;considérant qu'il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité à caractère réglementaire créé à cet effet,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Le présent règlement établit les règles relatives à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles destinés à l'alimentation humaine visés à l'annexe I du traité et des denrées alimentaires visées à l'annexe I du présent règlement ainsi que des produits agricoles visés à l'annexe II du présent règlement.Toutefois, le présent règlement ne s'applique ni aux produits relevant du secteur vitivinicole sauf les vinaigres de vin, ni aux boissons spiritueuses. Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.Les annexes I et II du présent règlement peuvent être modifiées, conformément à la procédure prévue à l'article 15.2.Le présent règlement s'applique sans préjudice d'autres dispositions communautaires particulières.3.La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniquesJO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifié enm dernier lieu par la décision 90/230/CEE (JO no L 128 du 18. 5. 1990, p. 15)., ne s'applique ni aux appellations d'origine ni aux indications géographiques faisant l'objet du présent règlement.
Article 21.La protection communautaire des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires est obtenue conformément au présent règlement.2.Aux fins du présent règlement, on entend par:a)"appellation d'origine": le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce paysetdont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;b)"indication géographique": le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce paysetdont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.3.Sont également considérées comme des appellations d'origine, certaines dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire d'une région ou d'un lieu déterminé et qui remplit les conditions visées au paragraphe 2 point a) deuxième tiret.4.Par dérogation au paragraphe 2 point a), sont assimilées à des appellations d'origine certaines désignations géographiques dont les matières premières des produits concernés proviennent d'une aire géographique plus vaste ou différente de l'aire de transformation, à condition:que l'aire de production de la matière première soit délimitéeetqu'il existe des conditions particulières pour la production des matières premièresetqu'il existe un régime de contrôle assurant le respect de ces conditions.5.Aux fins du paragraphe 4, ne sont considérés comme matières premières que les animaux vivants, les viandes et le lait. L'utilisation d'autres matières premières peut être admise selon la procédure prévue à l'article 15.6.Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 4, les désignations en cause doivent être reconnues ou bien avoir déjà été reconnues comme appellations d'origine bénéficiant d'une protection nationale par l'État membre concerné ou, si un tel régime n'existe pas, avoir justifié d'un caractère traditionnel ainsi que d'une réputation et d'une notoriété exceptionnelles.7.Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 4, les demandes d'enregistrement doivent être effectuées dans un délai de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, le délai visé ci-dessus est à compter à partir de la date de leur adhésion.Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, le délai visé ci-dessus est à compter à partir de la date de leur adhésion.
Article 31.Les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées.Aux fins du présent règlement, on entend par "dénomination devenue générique", le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire.Pour déterminer si un nom est devenu générique, il est tenu compte de tous les facteurs et notamment:de la situation existant dans l'État membre où le nom a son origine et dans les zones de consommation,de la situation existant dans d'autres États membres,des législations nationales ou communautaires pertinentes.Si, au terme de la procédure définie aux articles 6 et 7, une demande d'enregistrement est rejetée parce qu'une dénomination est devenue générique, la Commission publie cette décision au Journal officiel des Communautés européennes.2.Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il est en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et que, de ce fait, il est susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.3.Avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, établit et publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste indicative non exhaustive des noms des produits agricoles ou des denrées alimentaires qui relèvent du présent règlement et qui sont considérés, aux termes du paragraphe 1, comme génériques et ne peuvent, de ce fait, être enregistrés au titre du présent règlement.
Article 41.Pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP), un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges.2.Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:a)le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;b)la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques du produit ou de la denrée;c)la délimitation de l'aire géographique et, le cas échéant, les éléments indiquant le respect des conditions prévues à l'article 2 paragraphe 4;d)les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée alimentaire sont originaires de l'aire géographique, au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) ou b), selon le cas;e)la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes ainsi que les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur détermine et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, d'assurer la traçabilité ou d'assurer le contrôle;f)les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) ou b), selon le cas;g)les références concernant la ou les structures de contrôle prévues à l'article 10;h)les éléments spécifiques de l'étiquetage liés à la mention "AOP" ou "IGP", selon le cas, ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes;i)les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires et/ou nationales.
Article 51.Seul un groupement ou, sous certaines conditions à arrêter selon la procédure prévue à l'article 15, une personne physique ou morale, est habilité à introduire une demande d'enregistrement.Aux fins du présent article, on entend par "groupement", toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire. D'autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement.2.Un groupement, ou une personne physique ou morale, ne peut introduire une demande d'enregistrement que pour les produits agricoles ou denrées alimentaires qu'elle produit ou obtient, au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) ou b).3.La demande d'enregistrement comprend notamment le cahier des charges visé à l'article 4.4.La demande d'enregistrement est adressée à l'État membre dans lequel est située l'aire géographique.5.L'État membre vérifie que la demande est justifiée et la transmet à la Commission, accompagnée du cahier des charges visé à l'article 4 et des autres documents sur lesquels il a fondé sa décision, lorsqu'il estime que les exigences du présent règlement sont remplies.Une protection au sens du présent règlement, au niveau national ainsi que, le cas échéant, une période d'adaptation, ne peuvent être accordées que transitoirement par cet État membre à la dénomination ainsi transmise à partir de la date de cette transmission; elles peuvent également être accordées transitoirement, dans les mêmes conditions, dans le cadre d'une demande de modification du cahier des charges.La protection nationale transitoire cesse d'exister à partir de la date à laquelle une décision sur l'enregistrement en vertu du présent règlement est prise. Lors de cette décision, une période d'adaptation limitée à cinq ans maximum peut être fixée, à condition que les entreprises concernées aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées durant au moins cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6 paragraphe 2.Les conséquences d'une telle protection nationale, dans le cas où la dénomination ne serait pas enregistrée au sens du présent règlement, sont de la seule responsabilité de l'État membre concerné.Les mesures prises par les États membres en vertu du deuxième alinéa ne produisent leur effet que sur le plan national et ne doivent pas affecter les échanges intracommunautaires.L'État membre saisi de la demande, avant de transmettre la demande d'enregistrement et lorsque celle-ci concerne une dénomination désignant également une aire géographique frontalière ou une dénomination traditionnelle liée à cette aire géographique située dans un autre État membre ou un pays tiers reconnu selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 3, consulte l'État membre ou le pays tiers en question.Lorsque, suite aux consultations, les groupements ou les personnes physiques ou morales concernés desdits États se mettent d'accord sur une solution d'ensemble les États concernés peuvent présenter à la Commission une demande d'enregistrement commune.Des règles spécifiques peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15.6.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au respect du présent article.
Article 61.La Commission vérifie, dans un délai de six mois, par un examen formel, que la demande d'enregistrement comprend tous les éléments prévus à l'article 4.La Commission informe l'État membre concerné de ses conclusions.La Commission rend publiques les demandes d'enregistrement introduites et leur date de dépôt.2.Si, compte tenu des dispositions du paragraphe 1, la Commission est parvenue à la conclusion que la dénomination réunit les conditions pour être protégée, elle publie au Journal officiel des Communautés européennes le nom et l'adresse du demandeur, le nom du produit, les éléments principaux de la demande, les références aux dispositions nationales qui régissent son élaboration, sa production ou sa fabrication et, au besoin, les considérants à la base de ses conclusions.3.Si aucune déclaration d'opposition n'est notifiée à la Commission conformément à l'article 7, la dénomination est inscrite dans un registre tenu par la Commission, intitulé "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées", qui contient les noms des groupements et des organismes de contrôle concernés.4.La Commission procède à la publication au Journal officiel des Communautés européennes des:dénominations inscrites au registre,modifications apportées au registre conformément aux articles 9 et 11.5.Si, compte tenu de l'examen prévu au paragraphe 1, la Commission est parvenue à la conclusion que la dénomination ne réunit pas les conditions pour être protégée, elle décide, selon la procédure prévue à l'article 15, de ne pas procéder à la publication prévue au paragraphe 2 du présent article.Avant les publications prévues aux paragraphes 2 et 4 et l'enregistrement prévu au paragraphe 3, la Commission peut demander l'avis du comité prévu à l'article 15.6.Lorsque la demande concerne une dénomination homonyme d'une dénomination déjà enregistrée de l 'Union européenne ou d'un pays tiers reconnu selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 3, la Commission peut demander l'avis du comité prévu à l'article 15 avant l'enregistrement prévu au paragraphe 3 du présent article.L'enregistrement d'une dénomination homonyme conforme au présent règlement tient dûment compte des usages locaux et traditionnels et des risques effectifs de confusion. En particulier:une dénomination homonyme qui donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire n'est pas enregistrée, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits agricoles ou les denrées alimentaires sont originaires,l'usage d'une dénomination homonyme enregistrée n'est autorisé que dans les conditions pratiques qui assurent que la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est bien différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur les consommateurs.
Article 71.Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes, prévue à l'article 6 paragraphe 2, tout État membre peut se déclarer opposé à l'enregistrement.2.Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que toute personne pouvant justifier d'un intérêt économique légitime soit autorisée à consulter la demande. En outre, conformément à la situation existant dans les États membres, ceux-ci peuvent prévoir que d'autres parties ayant un intérêt légitime peuvent y avoir accès.3.Toute personne physique ou morale légitimement concernée peut s'opposer à l'enregistrement envisagé par l'envoi d'une déclaration dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie. L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour prendre en considération ces remarques ou cette opposition dans les délais requis.4.Pour être recevable, toute déclaration d'opposition doit:soit démontrer le non-respect des conditions visées à l'article 2,soit démontrer que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou à l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6 paragraphe 2.soit préciser les éléments permettant de conclure au caractère générique du nom dont l'enregistrement est demandé.5.Lorsque une opposition est recevable au sens du paragraphe 4, la Commission invite les États membres intéressés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes, dans un délai de trois mois. Si:a)un tel accord intervient, lesdits États membres notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, ainsi que l'avis du demandeur et celui de l'opposant. Si les informations reçues en vertu de l'article 5 n'ont pas subi de modifications, la Commission procède conformément à l'article 6 paragraphe 4. Dans le cas contraire, elle réengage la procédure prévue à l'article 7;b)aucun accord n'intervient, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 15, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion. S'il est décidé de procéder à l'enregistrement, la Commission procède à la publication conformément à l'article 6 paragraphe 4.
Article 8Les mentions "AOP", "IGP" ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes ne peuvent figurer que sur les produits agricoles et les denrées alimentaires conformes au présent règlement.
Article 9L'État membre concerné peut demander la modification d'un cahier des charges, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation géographique.La procédure de l'article 6 s'applique mutatis mutandis.Toutefois, la Commission peut décider, selon la procédure de l'article 15, de ne pas appliquer la procédure prévue à l'article 6, lorsque la modification est mineure.
Article 101.Les États membres veillent à ce que les structures de contrôle soient en place au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la mission de ces structures étant d'assurer que les produits agricoles et denrées alimentaires portant une dénomination protégée répondent aux exigences du cahier des charges. Pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, le délai visé ci-dessus est à compter à partir de la date de leur adhésion.Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, le délai visé ci-dessus est à compter à partir de la date de leur adhésion.2.Une structure de contrôle peut comporter un ou plusieurs services de contrôle désignés et/ou organismes privés agréés à cet effet par l'État membre. Les États membres communiquent à la Commission les listes de services et/ou organismes agréés ainsi que leurs compétences respectives. La Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes.3.Les services de contrôle désignés et/ou les organismes privés doivent, d'une part, offrir des garanties suffisantes d'objectivité et d'impartialité à l'égard de tout producteur ou transformateur soumis à leur contrôle et, d'autre part, avoir en permanence à leur disposition des experts et les moyens nécessaires pour assurer les contrôles des produits agricoles et des denrées alimentaires portant une dénomination protégée.Si une structure de contrôle fait appel à un organisme tiers pour réaliser certains contrôles, ce dernier doit présenter les mêmes garanties. Dans ce cas, les services de contrôle désignés et/ou les organismes privés agréés demeurent, toutefois, responsables vis-à-vis de l'État membre en ce qui concerne tous les contrôles.À partir du 1er janvier 1998, pour être agréés par un État membre aux fins de l'application du présent règlement, les organismes doivent remplir les conditions définies dans la norme EN 45011 du 26 juin 1989.La norme ou la version à appliquer de la norme EN 45011, dont les conditions doivent être remplies par les organismes de contrôle afin d'être agréés, est établie ou modifiée conformément à la procédure prévue à l'article 15.La norme équivalente ou la version à appliquer de la norme équivalente lorsqu'il s'agit des pays tiers prévus à l'article 12, paragraphe 3, dont les conditions doivent être remplies par les organismes de contrôle afin d'être agréés, est établie ou modifiée conformément à la procédure prévue à l'article 15.4.Lorsque les services de contrôle désignés et/ou les organismes privés d'un État membre constatent qu'un produit agricole ou une denrée alimentaire portant une dénomination protégée originaire de son État membre ne répond pas aux exigences du cahier des charges, ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. Ils informent l'État membre des mesures prises dans l'exercice de leurs contrôles. Les parties intéressées doivent recevoir notification de toutes les décisions prises.5.Un État membre doit retirer l'agrément d'un organisme de contrôle lorsque les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies. Il en informe la Commission qui publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste révisée des organismes agréés.6.Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer qu'un producteur qui respecte le présent règlement ait accès au système de contrôle.7.Les coûts occasionnés par les contrôles prévus par le présent règlement sont supportés par les producteurs utilisant la dénomination protégée.
Article 111.Tout État membre peut faire valoir qu'une condition prévue dans le cahier des charges d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire bénéficiant d'une dénomination protégée n'est pas remplie.2.L'État membre visé au paragraphe 1 fait part de ses observations à l'État membre concerné. Ce dernier examine la plainte et informe l'autre État membre de ses conclusions et des mesures prises.3.Au cas où les irrégularités se répètent et où les États membres concernés ne peuvent parvenir à un accord, une requête dûment motivée doit être adressée à la Commission.4.La Commission examine la plainte en consultant les États membres concernés. Le cas échéant, après consultation du comité prévu à l'article 15, la Commission prend les mesures nécessaires. Parmi celles-ci peut figurer l'annulation de l'enregistrement.L'annulation est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 11 bisSelon la procédure prévue à l'article 15, la Commission peut procéder à l'annulation de l'enregistrement d'une dénomination dans les cas suivants:a)Lorsque l'État qui avait transmis la demande d'enregistrement originale vérifie qu'une demande d'annulation, introduite par le groupement ou par une personne physique ou morale concernés, est justifiée et la transmet à la Commission.b)Pour des raisons bien justifiées, dans lesquelles le respect des conditions du cahier des charges d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire bénéficiant d'une dénomination protégée ne serait plus assuré.Des règles spécifiques peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15.L'annulation est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 121.Sans préjudice des accords internationaux, le présent règlement s'applique aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires en provenance d'un pays tiers, à condition:que le pays tiers soit en mesure de donner des garanties identiques ou équivalentes à celles qui sont visées à l'article 4,qu'il existe dans le pays tiers concerné un régime de contrôle et un droit d'opposition équivalents à ceux définis par le présent règlement,que le pays tiers concerné soit disposé à accorder une protection équivalente à celle existant dans la Communauté, aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires correspondants provenant de la Communauté.2.Lorsqu'une dénomination protégée d'un pays tiers et une dénomination protégée communautaire sont homonymes, l'enregistrement est accordé en tenant dûment compte des usages locaux et traditionnels et des risques effectifs de confusion.L'usage de telles dénominations n'est autorisé que si le pays d'origine du produit est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette.3.La Commission constate, à la demande du pays concerné et conformément à la procédure prévue à l'article 15, si un pays tiers remplit les conditions d'équivalence et offre les garanties au sens du paragraphe 1, en raison de sa législation interne. Lorsque la décision de la Commission est affirmative, la procédure de l'article 12 bis s'applique.
Article 12 bis1.Dans le cas prévu à l'article 12, paragraphe 3, lorsqu'un groupement ou une personne physique ou morale, visée à l'article 5, paragraphes 1 et 2, d'un pays tiers souhaite faire enregistrer une dénomination au titre du présent règlement, il adresse une demande d'enregistrement aux autorités du pays tiers dans lequel est située l'aire géographique. La demande est accompagnée pour chaque dénomination d'un cahier des charges visé à l'article 4.Avant de transmettre la demande d'enregistrement et lorsque celle-ci concerne une dénomination désignant également une aire géographique frontalière ou une dénomination traditionnelle liée à cette aire géographique située dans un État membre, le pays tiers saisi de la demande consulte l'État membre en question.Lorsque, à la suite des consultations, les groupements ou les personnes physiques ou morales concernés desdits États se mettent d'accord sur une solution d'ensemble, les États concernés peuvent présenter à la Commission une demande d'enregistrement commune.Des règles spécifiques peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15.2.Si le pays tiers visé au paragraphe 1 estime que les exigences du présent règlement sont remplies, il transmet la demande d'enregistrement à la Commission accompagnée:a)d'une description du cadre juridique et de l'usage sur base desquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique est protégée ou consacrée dans le pays;b)d'une déclaration que les éléments prévus à l'article 10 sont remplis sur son territoire, etc)des autres documents sur lesquels il a fondé son estimation.3.La demande et tous les documents transmis à la Commission sont rédigés dans une langue officielle de la Communauté ou accompagnés d'une traduction dans une langue officielle de la Communauté.
Article 12 ter1.La Commission vérifie, dans un délai de six mois, que la demande d'enregistrement transmise par un pays tiers comprend tous les éléments nécessaires. La Commission informe le pays concerné de ses conclusions.Si la Commission:a)est parvenue à la conclusion que la dénomination réunit les conditions pour être protégée, elle procède à la publication de la demande conformément à l'article 6, paragraphe 2. Avant la publication la Commission peut demander l'avis du comité prévu à l'article 15;b)est parvenue à la conclusion que la dénomination ne réunit pas les conditions pour être protégée, elle décide après consultation de l'État ayant transmis la demande, selon la procédure prévue à l'article 15, de ne pas procéder à la publication prévue au point a).2.Dans un délai de six mois à compter de la date de publication prévue au paragraphe 1, point a), toute personne physique ou morale légitimement concernée, peut s'opposer à la demande publiée conformément au paragraphe 1, point a), dans les conditions suivantes:a)lorsque l'opposition provient d'un État membre ou d'un membre OMC, l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, ou, respectivement, l'article 12 quinquies s'applique;b)lorsque l'opposition provient d'un pays tiers remplissant les conditions d'équivalence au titre de l'article 12, paragraphe 3, la déclaration d'opposition dûment motivée est adressée à l'État dans lequel la personne physique ou morale susmentionnée réside ou est établie, qui la transmet à la Commission.La déclaration d'opposition et tous les documents transmis à la Commission sont rédigés dans une langue officielle de la Communauté ou accompagnés d'une traduction dans une langue officielle de la Communauté.3.La Commission examine la recevabilité conformément aux critères prévus à l'article 7, paragraphe 4. Ces critères doivent être prouvés et appréciés par rapport au territoire communautaire Lorsqu'une ou plusieurs oppositions sont recevables, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 15, après consultation de l'État ayant transmis la demande, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion dans le territoire communautaire. S'il est décidé de procéder à l'enregistrement, la dénomination est inscrite dans le registre prévu à l'article 6, paragraphe 3, et est publiée conformément à l'article 6, paragraphe 4.4.Si aucune déclaration d'opposition n'est notifiée à la Commission, celle-ci procède à l'inscription de la ou des dénominations en question au registre prévu à l'article 6, paragraphe 3, et à la publication conformément au paragraphe 4 dudit article.
Article 12 quaterLe groupement ou la personne physique ou morale, visée à l'article 5, paragraphes 1 et 2, concernée, peut demander la modification d'un cahier des charges d'une dénomination enregistrée au titre des articles 12 bis et 12 ter, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation géographique.La procédure conformément aux articles 12 bis et 12 ter s'applique.Toutefois, la Commission peut décider, selon la procédure de l'article 15, de ne pas appliquer la procédure prévue aux articles 12 bis et 12 ter lorsque la modification est mineure.
Article 12 quinquies1.Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, prévue à l'article 6, paragraphe 2, et concernant une demande d'enregistrement introduite par un État membre, toute personne physique ou morale légitimement concernée d'un membre de l'OMC ou d'un pays tiers reconnu selon la procédure de l'article 12, paragraphe 3, peut s'opposer à l'enregistrement envisagé par l'envoi d'une déclaration dûment motivée à l'État dans lequel elle réside ou est établie qui la transmet à la Commission, rédigée ou traduite dans une langue de la Communauté. Les États membres veillent à ce que toute personne d'un membre de l'OMC ou d'un pays tiers reconnu selon la procédure de l'article 12, paragraphe 3, pouvant justifier d'un intérêt économique légitime soit autorisée à consulter la demande d'enregistrement.2.La Commission examine la recevabilité des oppositions conformément aux critères prévus à l'article 7, paragraphe 4. Ces critères doivent être prouvés et appréciés par rapport au territoire de la Communauté.3.Lorsqu'une opposition est recevable, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 15, après consultation de l'État ayant transmis la demande d'opposition, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion. S'il est décidé de procéder à l'enregistrement, la Commission procède à la publication conformément à l'article 6, paragraphe 4.
Article 131.Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:a)utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;b)usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation" ou d'une expression similaire;c)autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;d)autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.Lorsqu'une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n'est pas considérée comme contraire au premier alinéa point a) ou b).2.Par dérogation au paragraphe 1 points a) et b), les États membres peuvent maintenir les régimes nationaux permettant l'utilisation des dénominations enregistrées au titre de l'article 17 pendant une période limitée à cinq ans au maximum après la date de la publication de l'enregistrement, à condition que:les produits aient été commercialisés légalement sous ces dénominations durant au moins cinq ans avant la date de publication du présent règlement,les entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations pendant la période visée au premier tiret,l'étiquetage fasse clairement apparaître l'origine véritable du produit.Cependant, cette dérogation ne peut pas conduire à commercialiser librement les produits sur le territoire d'un État membre pour lequel ces dénominations étaient interdites.3.Les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques.4.Pour ce qui concerne les dénominations dont l'enregistrement est demandé au titre de l'article 5 ou de l'article 12 bis, une période transitoire de cinq ans au maximum peut être prévue, respectivement dans le cadre de l'article 7, paragraphe 5, point b), de l'article 12 ter, paragraphe 3, et de l'article 12 quinquies, paragraphe 3, uniquement dans le cas où une opposition a été déclarée recevable au motif que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2.Cette période transitoire ne peut être prévue qu'à condition que les entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées durant au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2.5.Sans préjudice de l'application de l'article 14, la Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 15, la coexistence d'une dénomination enregistrée et d'une dénomination non enregistrée désignant un lieu d'un État membre ou d'un pays tiers reconnu selon la procédure de l'article 12, paragraphe 3, lorsque cette dénomination est identique à la dénomination enregistrée, sous réserve que les conditions suivantes sont remplies:la dénomination identique non enregistrée a été utilisée légalement pendant vingt-cinq ans au moins avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2081/92, sur la base des usages loyaux et constants, etil est prouvé que cette utilisation n'a pas eu pour objet de profiter à aucun moment de la réputation de la dénomination enregistrée et qu'elle n'a pas induit ni n'a pu induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit, etle problème soulevé par la dénomination identique a été évoqué avant l'enregistrement de la dénomination.Cette coexistence de la dénomination enregistrée et de la dénomination identique non enregistrée concernée ne peut excéder une période d'une durée maximale de quinze ans, après laquelle la dénomination non enregistrée ne peut continuer à être utilisée.L'usage de la dénomination géographique non enregistrée concernée n'est autorisé que si l'État d'origine est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette.
Article 141.Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au présent règlement, la demande d'enregistrement d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 13 et concernant la même classe de produit est refusée, à condition que la demande d'enregistrement de la marque soit présentée après la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou l'indication géographique à la Commission.Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées.2.Dans le respect du droit communautaire, l'usage d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 13, déposée, enregistrée ou, dans les cas où cela est prévu par la législation concernée, acquise par l'usage de bonne foi sur le territoire communautaire, soit avant la date de protection dans le pays d'origine, soit avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique à la Commission, peut se poursuivre nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus respectivement par la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marquesJO L 40 du 11.2.1989, p. 1. et/ou par le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaireJO L 11 du 14.1.1994, p. 1..3.Une appellation d'origine ou une indication géographique n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.
Article 151.La Commission est assistée par un comité.2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 16Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15.
Article 171.Dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n'existe pas, consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement. Pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, le délai visé ci-dessus est à compter à partir de la date de leur adhésion.2.La Commission enregistre, selon la procédure prévue à l'article 15, les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L'article 7 ne s'applique pas. Toutefois, les dénominations génériques ne sont pas enregistrées.3.Les États membres peuvent maintenir la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 1 jusqu'à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise.
Article 18Le présent règlement entre en vigueur douze mois après la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IDenrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1:BièresBoissons à base d'extraits de plantesProduits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterieGommes et résines naturellesPâte de moutardePâtes alimentaires.ANNEXE IIProduits agricoles visés à l'article 1er, paragraphe 1:FoinHuiles essentiellesLiègeCochenille (produit brut d'origine animal)Fleurs et plantes ornementalesLaineOsier.