Commission Regulation (CEE) No 1914/92 of 10 July 1992 amending Regulation (CEE) No 3664/91 laying down transitional measures for aromatized wines, aromatized wine-based drinks and aromatized wine-product cocktails

RÈGLEMENT (CEE) No 1914/92 DE LA COMMISSION du 10 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3664/91 établissant les mesures transitoires relatives aux vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktail aromatisés de produits viti-vinicoles (1), et notamment son article 16,

considérant que le règlement (CEE) no 3664/91 de la Commission (2) a établi des mesures transitoires relatives aux vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles;

considérant qu'il convient de proroger le délai prévu pour l'achèvement de l'élaboration des produits communautaires et importés visés par le règlement (CEE) no 1601/91 et pouvant être mis en première commercialisation jusqu'au 16 décembre 1992 sous une présentation conforme aux dispositions en vigueur avant le 17 décembre 1991, car ce délai s'est révélé trop bref;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité d'application pour les vins aromatisés, les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3664/91 est remplacé par le texte suivant.

« Les produits communautaires et importés, visés par le règlement (CEE) no 1601/91, mis en élaboration avant le 17 décembre 1991 et dont l'élaboration sera achevée avant le 17 octobre 1992 en conformité avec les dispositions en vigueur avant le 17 décembre 1991, peuvent être mis en première commercialisation jusqu'au 16 décembre 1992 sous une présentation conforme à ces dispositions. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 17 juin 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 149 du 14. 6. 1991, p. 1. (2) JO no L 348 du 17. 12. 1991, p. 53.