Council Regulation (EEC) No 1765/92 of 30 June 1992 establishing a support system for producers of certain arable crops

RÈGLEMENT (CEE) N° 1765/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la politique agricole commune vise à la réalisation des objectifs visés à l'article 39 du traité compte tenu de la situation du marché;

considérant que, pour garantir un meilleur équilibre du marché, il convient d'instituer un nouveau régime de soutien; que le meilleur moyen d'atteindre cet ofjectif est de rapprocher les prix communautaires de certaines cultures arables des prix du marché mondial et de compenser la perte de revenu résultant de la réduction des prix institutionnels par un paiement compensatoire aux producteurs qui sèment ces produits; qu'il conviendrait donc de ne reconsidérer comme zones éligibles que les zones enblavées en cultures arables ou qui ont bénéficié d'un régime d'aides publiques en tant que terres mises en jachère; que l'application de ce principe au niveau de chaque producteur pourrait créer des problèmes divers selon les États membres; qu'il conviendrait donc que les États membres aient la possibilité de choisir entre les références individuelles passées et les références régionales à la lumière des circonstances spécifiques;

considérant que le nouveau régime de soutien s'appliquera à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994;

considérant que les paiements compensatoires devraient être institués pour les exploitations existantes et que la participation au régime de soutien devrait être volontaire;

considérant que ces paiements compensatoires devraient prendre en considération les caractéristiques structurelles spécifiques qui influencent les rendements et qu'il appartiendrait aux États membres d'établir un plan de régionalisation fondé sur des critères objectifs; qu'un rendement moyen uniforme en céréales devrait ressortir des plans de régionalisation; que ces plans doivent être conformes aux rendements moyens obtenus dans chaque région durant une période déterminée; qu'une procédure particulière devrait être prévue pour analyser ces plans au niveau communautaire;

considérant que le maïs a un rendement différent des autres céréales, ce qui pourrait justifier un traitement distinct;

considérant que, pour calculer un paiement compensatoire en faveur des céréales, il conviendrait de multiplier un montant de base à la tonne par le rendement moyen en céréales déterminé pour la région considérée;

considérant que la politique actuelle en ce qui concerne le blé dur est de décourager la production, surtout en dehors des zones de production traditionnelles, et que cette politique devrait être poursuivie; que, toutefois, un supplément au paiement compensatoire en faveur des céréales devrait être versé aux producteurs de blé dur dans les zones de production traditionnelle selon la définition courante; que ce supplément devrait représenter l'indemnisation des producteurs de blé dur établis dans ces régions au titre de leur perte de revenu due à l'alignement du prix de cette céréale sur celui des autres céréales;

considérant que, pour calculer un paiement compensatoire en faveur des graines oléagineuses, il convient d'établir un prix de référence prévisionnel, un montant de référence communautaire, la méthode de calcul et les mesures de correction appropriées;

considérant que des règles doivent être établies pour tenir compte de la situation particulière de l'Espagne et du Portugal, y compris les rythmes d'intégration différents, tels que prévus par l'acte d'adhésion de 1985;

considérant que, pour faciliter les opérations de gestion et de contrôle, les paiements compensatoires devraient être accordés en vertu d'un «régime général» pour tous les producteurs et d'un «régime simplifié» pour les seuls petits producteurs;

considérant que la définition des petits producteurs devrait être fondée sur une superficie équivalant à une production annuelle maximale de 92 tonnes de céréales; que les rendements moyens en céréales dans les diverses régions, qui ont été déterminés dans les plans de régionalisation en vue de l'octroi de l'aide, devraient aussi être utilisés pour établir la qualité de petit producteur;

considérant que, pour bénéficier des paiements compensatoires au titre du régime général, les producteurs sont tenus de geler un pourcentage préétabli de leurs terres arables; que le gel devrait normalement être pratiqué sur la base d'une rotation des terres; que la mise en jachère non rotative devrait être autorisée mais à un degré plus élevé à déterminer sur la base d'une étude scientifique de l'efficacité comparative en termes de maîtrise de la production de terres gelées de façon rotative ou non rotative; que les terres gelées devraient être entretenues de telle manière qu'elles continuent à remplir certaines conditions minimales compatibles avec l'environnement; que les superficies gelées sous forme de jachère temporaire peuvent aussi être affectées à des usages non alimentaires, sous réserve que des mesures de contrôle efficaces puissant être appliquées;

considérant que l'obligation de gel devrait porter dans un premier temps sur 15 % des terres de l'exploitation pour lesquelles des demandes de paiement sont faites; que ce pourcentage devrait être révisé en fonction de l'évolution de la production et du marché;

considérant que l'obligation de gel devrait donner lieu à une compensation raisonnable; que la compensation devrait être équivalente à l'aide compensatoire définitive régionalisée, accordée par hectare de céréales;

considérant que, conformément au régime simplifié pour les petits producteurs, aucune obligation de gel n'est prévue et que le paiement compensatoire pour les céréales est versé pour toutes les superficies, quelles que soient les cultures effectivement emblavées; que, cependant, les producteurs demandant le bénéfice de ce régime sont tenus d'accepter certaines procédures visant à faciliter les contrôles;

considérant que les paiements compensatoires devraient être versés une fois par an pour une superficie déterminée; que les superficies non cultivées antérieurement ne devraient pas ouvrir droit à l'aide, à l'exception de toute superficie ayant été gelée au cours d'années précédentes en vertu des dispositions existantes concernant le gel volontaire;

considérant qu'il est nécessaire de fixer certaines conditions relatives à la demande de paiements compensatoires et de préciser la date de versement aux producteurs;

considérant qu'il convient de maintenir une politique de la qualité pour le colza;

considérant que les dépenses engagées par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement seront financées par la Communauté conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (2);

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires et d'autoriser la Commission à arrêter, si nécessaire, des mesures transitoires supplémentaires;

considérant que le nouveau régime de soutien ne sera pas totalement appliqué avant la campagne de commercialisation 1995/1996; que, pour la période d'application transitoire ainsi que pour la période d'application définitive, la législation communautaire existante relative aux produits considérés devrait être adaptée; que ces adaptations devraient faire l'objet de règlements séparés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement institue un régime de paiements compensatoires en faveur de producteurs dans le secteur des grandes cultures.

2. Aux fins du présent règlement:

- la campagne de commercialisation couvre la période du 1er juillet au 30 juin,

- on entend par «cultures arables» celles figurant sur la liste de l'annexe I.

TITRE PREMIER

Paiement compensatoire

Article 2

1. Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire dans les conditions fixées dans le présent titre.

2. Le paiement compensatoire est fixé à l'hectare et il est régionalisé.

Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres en conformité avec l'article 7 du présent règlement, et qui ne dépassent pas une superficie de base régionale. Celle-ci est établie en tant que nombre moyen d'hectares d'une région, qui, en 1989, 1990 et 1991, ont été consacrés à des cultures arables ou, le cas échéant, mis en jachère conformément à un régime d'aides publiques. Par «région», on entend un État membre ou une région à l'intérieur d'un État membre, au choix de l'État membre concerné.

Lorsqu'une superficie ne fait pas l'objet d'une demande d'aide au titre du présent règlement, mais est utilisée pour justifier une demande d'aide au titre du règlement (CEE) n° 805/68 (3), cette superficie est déduite de la superficie de base régionale pour la période en question.

3. Au lieu d'un système de superficie de base régionale, un État membre peut appliquer un système de superficie de base individuelle pour tout son territoire. Une superficie de base pour chaque exploitation est établie en tant que moyenne des hectares qui, en 1989, 1990 et 1991, ont été consacrés à des cultures arables ou mis en jachère conformément à un régime d'aide publique. Toutefois, dans le cas ou un producteur modifie l'utilisation de ses surfaces, sa superficie de base est réduite à sa demande.

Pour l'établissement de la superficie de base individuelle, les superficies utilisées en vue de bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 805/68 ne sont pas prises en compte.

4. En cas de choix initial du régime visé au paragraphe 2, le recours ultérieur au régime visé au paragraphe 3 est autorisé.

5. Le paiement compensatoires est versé en vertu:

a) d'un régime général ouvert à tous les producteurs

ou

b) d'un régime simplifié ouvert aux petits producteurs.

Les producteurs demandant le paiement compensatoire en vertu du régime général sont tenus de geler une partie des terres de leur exploitation moyennant une compensation.

6. Dans le cas d'une superficie de base régionale, lorsque la somme des superficies individuelles pour lesquelles l'aide est demandée au titre du régime des producteurs de cultures arables, y compris le retrait de terres prévu par ce régime, et au titre du régime de retrait de terres conformément au règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), est supérieure à la superficie de base régionale, les mesures suivantes sont appliquées dans la région en question:

- au cours de la même campagne, la superficie éligible par producteur sera réduite proportionnellement pour toutes les aides octroyées en vertu du présent titre,

- au cours de la campagne suivante, les producteurs bénéficiant du régime général devront, sans aucune compensation, procéder à un gel extraordinaire des terres. Le pourcentage du gel extraordinaire doit être égal au pourcentage de dépassement de la superficie de base régionale. Ceci s'ajoute à l'obligation de gel des terres prévue à l'article 7.

Article 3

1. Chaque État membre élabore un plan de régionalisation indiquant les critères de détermination des différentes régions de production. Les critères utilisés doivent être pertinents et objectifs et assurer la souplesse nécessaire à la reconnaissance de zones homogènes distinctes d'une taille minimale et permettre la définition des caractéristiques structurelles spécifiques qui influencent les rendements, telles que la fertilité du sol, y compris, le cas échéant, une différenciation appropriée entre les superficies irriguées et non irriguées. Ces régions ne doivent pas déborder les frontières des superficies de base régionales visées à l'article 2 paragraphe 2.

Les États membres peuvent, dans leurs plans de régionalisation, appliquer un taux de rendement différent pour le maïs par rapport aux autres céréales. Dans ce cas, les superficies de base régionales ou individuelles, telles que visées à l'article 2 paragraphes 2 et 3 qui ont les mêmes frontières, doivent être établies séparément pour le maïs et d'autres cultures arables.

2. Pour chaque région de production, l'État membre fournit les données détaillées relatives aux superficies et aux rendements des céréales, des graines oléagineuses et des protéagineux, produits dans cette région au cours de la période quinquennale 1986/1987-1990/1991. Un rendement moyen en céréales et, si possible, les rendements des graines oléagineuses doivent être calculés séparément pour chaque région en excluant, pour cette période, l'année où le rendement a été le plus élevé et l'année où il a été le plus faible.

Toutefois, cette obligation peut être remplie dans le cas des céréales portugaises en fournissant les données ayant été fournies dans le cadre de l'application du règlement (CEE) n° 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal (2), et dans le cas des cinq nouveaux Laender allemands en fournissant le rendement moyen des cultures applicable dans les autres Laender allemands.

Lorsqu'un État membre décide de traiter le maïs séparément des autres céréales, le rendement moyen des céréales, qui ne doit pas être modifié, doit également être éclaté entre le maïs seul et les céréales sans le maïs.

3. Les États membres présentent à la Commission, pour le 1er août 1992, leur plan de régionalisation, accompagné de tous les éléments probants disponibles. Pour répondre à cette exigence, ils peuvent se référer à leur plan de régionalisation proposé à la Commission conformément au règlement (CEE) n° 3766/91 du Conseil, du 12 décembre 1991, instaurant un régime de soutien pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol (3).

4. La Commission examine les plans de régionalisation présentés par les États membres et s'assure que chaque plan est fondé sur des critères objectifs appropriés et est conforme aux données disponibles. La Commission peut refuser les plans qui ne sont pas compatibles avec les critères importants susmentionnés, en particulier avec le rendement moyen dans l'État membre considéré. Dans ce cas, les plans sont ajustés par l'État membre après consultation de la Commission.

5. Le plan de régionalisation peut être révisé par l'État membre considéré, à la demande de la Commission ou à l'initiative dudit État membre, selon la procédure définie aux paragraphes 1 à 4.

Article 4

1. Le paiement compensatoire pour les céréales est calculé par multiplication du montant de base par tonne par le rendement moyen en céréales calculé dans le plan de régionalisation relatif à la région considérée. Lorsque le maïs est traité séparément, le rendement moyen respectif du maïs et des autres céréales doit être utilisé.

2. Le montant de base est fixé à:

- 25 écus pour la campagne de commercialisation 1993/1994,

- 35 écus pour la campagne de commercialisation 1994/1995

et

- 45 écus à partir de la campagne de commercialisation 1995/1996.

3. Un supplément au paiement compensatoire est versé pour la superficie emblavée en blé dur dans les zones de production traditionnelles figurant sur la liste de l'annexe II, à concurrence du nombre d'hectares ayant été emblavés en blé dur et éligibles pour l'aide au blé dur au cours des campagnes 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 ou 1991/1992. C'est le producteur qui détermine la campagne de commercialisation à prendre en considération.

Le supplément est fixé à 297 écus par hectare à partir de la campagne 1993/1994.

Article 5

1. Le paiement compensatoire par hectare pour les graines oléagineuses est calculé de la manière suivante:

a) un prix de référence prévisionnel pour les graines oléagineuses est fixé a 163 écus par tonne;

b) un montant de référence communautaire pour les graines oléagineuses est fixé à 359 écus par hectare à partir de la campagne 1993/1994;

c) pour chaque région de production indiquée dans le plan de régionalisation, un montant de référence régional prévisionnel est fixé par la Commission pour les graines oléagineuses qui tient compte du rapport existant entre le rendement en céréales de cette région et le rendement moyen communautaire en céréales (4,6 tonnes par hectare) ou entre le rendement en graines oléagineuses de cette région et le rendement moyen communautaire en graines oléagineuses (2,36 tonnes par hectare). Pour chaque région, chaque État membre indique, sur la base de critères objectifs appropriés, quelle formule devrait être utilisée. En effectuant ce choix, l'État membre ne peut arriver à un résultat global qui serait plus élevé que celui qu'il obtiendrait s'il utilisait exclusivement soit le rendement des céréales soit le rendement des graines oléagineuses.

d) Avant le 30 janvier de chaque campagne de commercialisation, la Commission fixe, conformément à la procédure de l'article 38 du règlement 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), un montant de référence régional final calculé sur le prix de référence noté pour les graines oléagineuses. Ce montant est calculé par substitution du prix de référence noté au prix de référence prévisionnel; il n'est pas tenu compte des variations de prix se situant dans une limite de 8 % du prix de référence prévisionnel.

2. Pour l'Espagne et le Portugal, un montant de référence national prévisionnel sera fixé pour les producteurs de graines de tournesol en tant que base de la régionalisation dans ces États membres. Le montant pour le Portugal est fixé à 272 écus par hectare. Le montant pour l'Espagne est fixé à 295 écus par hectare pour 1993/1994 et à 311 écus par hectare pour 1994/1995.

Jusqu'à la fin de la campagne 1994/1995, la compensation payée aux producteurs non professionnels de graines de tournesol en Espagne et au Portugal sera fixée par la Commission de façon à éviter toute distorsion pouvant résulter des mesures transitoires pour les producteurs de graines de tournesol dans ces États membres.

3. La Commission publie les montants susmentionnés au Journal officiel. Cette publication comporte une explication sommaire des calculs effectués.

Article 6

À partir de la campagne de commercialisation 1993/1994, le paiement compensatoire à l'hectare pour les protéagineux est de 65 écus multiplié par le rendement régional des céréales, établi en excluant le rendement du maïs, dans les régions où un rendement séparé est appliqué pour le maïs.

Article 7

1. L'obligation de gel de terres, applicable à chaque producteur revendiquant des paiements compensatoires en application du régime général est fixé:

- dans le cas d'une superficie de base régionale, en proportion de sa superficie emblavée en cultures arables concernées et pour laquelle une demande est faite, et laissée en jachère, conformément au présent règlement,

- dans le cas d'une superficie de base individuelle, comme une réduction en pourcentage de sa superficie de base, concernée.

L'obligation de gel des terres qui doit s'appliquer à partir des emblavements pour la campagne de commercialisation 1993/1994 est de 15 %. Le gel des terres doit être fondé sur une rotation. Toutefois, un gel des terres non fondé sur la rotation est autorisé en contrepartie d'un pourcentage plus élevé de gel. Ce pourcentage sera fixé avant le 31 juillet 1993 par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, et il peut varier dans les diverses régions de la Communauté.

2. Dans le cas d'une exploitation gelant des terres conformément à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2328/91, celles-ci ne peuvent être comptabilisées au titre de l'obligation de retrait visé au paragraphe 1.

3. Les États membres appliquent des mesures environnementales appropriées à la situation particulière des terres gelées.

4. Les terres gelées peuvent être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve que des systèmes de contrôle efficaces soient appliqués.

5. La compensation pour l'obligation de gel des terres est fixée au niveau du paiement compensatoire qui serait versé à partir de la campagne de commercialisation 1995/1996 pour les mêmes superficies cultivées en céréales. Cette compensation sera versée pour le nombre d'hectares requis pour satisfaire l'obligation fixée au paragraphe 1. Dans le cas du Portugal, la compensation prend en compte le système d'aide prévu par le règlement (CEE) n° 3653/90.

6. Lorsque la réglementation nationale sur l'environnement a pour effet qu'un producteur qui gèle certaines de ses terres arables est obligé de réduire son cheptel, ce producteur peut transférer son obligation de gel à un autre producteur dans le même État membre. Son droit à compensation dépendra de la pleine exécution de cette obligation par le producteur auquel elle a été transférée. Si le transfert est fait vers une autre région de rendement, la surface à geler doit être ajustée en conséquence. Ces obligations transférées seront soumises aux règles générales sur le gel non fondé sur la rotation, à moins qu'elles ne prévoient la rotation sur l'exploitation sur laquelle la responsabilité s'exerce. L'État membre peut exiger que de tels transferts restent à l'intérieur de la même région au sens de l'article 2 paragraphe 2.

Article 8

1. Les petits producteurs des cultures arables peuvent opter pour le paiement compensatoire selon le régime simplifié.

2. Les petits producteurs sont des producteurs qui font une demande pour des paiements compensatoires pour une superficie qui n'excède pas celle qui serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales s'ils atteignaient le rendement moyen en céréales calculé pour leur région, ou, dans le cas des États membres qui appliquent le système des superficies de base individuelles, dont la superficie de base individuelle n'excède pas cette superficie.

3. Le régime simplifié:

- n'impose aucune obligation de gel,

- prévoit le versement du paiement compensatoire au taux applicable aux céréales pour toutes les superficies emblavées en cultures arables.

Article 9

Les demandes concernant le paiement compensatoire et le gel ne peuvent être présentées pour des terres qui ont été consacrées au paturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles jusqu'au 31 décembre 1991.

Article 10

1. Les paiements compensatoires pour les céréales et les cultures protéagineuses ainsi que la compensation au titre de l'obligation de gel sont versés entre le 16 octobre et le 31 décembre suivant la récolte.

2. Pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire un producteur doit, au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause:

- avoir mis la semence en terre,

- avoir introduit une demande.

3. La demande doit être accompagnée des documents de référence permettant d'identifier les terres considérées. Les terres emblavées en cultures arables et les terres gelées conformément au présent règlement doivent être mises en évidence séparément.

4. Conformément à la procédure fixée à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 (1), la Commission peut décider que certaines variétés de blé dur sont inéligibles au supplément visé à l'article 4 paragraphe 3.

5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour rappeler aux demandeurs que la législation existante sur l'environnement doit être respectée.

Article 11

1. Le droit au paiement compensatoire pour les producteurs de colza et de navette est réservé aux producteurs utilisant des semences dont la qualité et la variété ont été approuvées. Conformément à la procédure fixée à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE, la Commission détermine les graines de colza et de navette qui peuvent bénéficier de l'aide.

2. Les producteurs qui demandent le paiement compensatoire pour les graines oléagineuses, ont droit à un paiement d'acompte de 50 % au plus du montant de référence régional prévisionnel. Les États membres effectuent les contrôles nécessaires pour s'assurer que le droit à l'avance est fondé. Dès que le droit au paiement est établi, le paiement de l'avance doit être effectué.

3. Pour avoir droit au paiement d'une avance, le producteur doit, au plus tard à la date fixée pour la région en question, avoir semé les graines et avoir déposé, auprès de l'organisme compétent de l'État membre un plan de culture détaillé de l'exploitation faisant état des superficies affectées à la culture des graines oléagineuses.

4. Si une avance a été versée, un solde égal à la différence entre le montant de l'avance éventuelle et le montant de référence régional définitif est payé.

5. Lorsque un producteur prouve qu'il a conservé la propriété du produit pour une période à fixer, une prime de commercialisation ordonnée peut être versée. Le montant et les critères d'octroi de cette prime sont arrêtés par la Commission selon la procédure fixée à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE.

6. Le calendrier du système régionalisé pour les paiements aux demandeurs est fixé par la Commission selon la procédure visée à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE.

Article 12

Les modalités d'application concernant le présent titre sont arrêtées conformément à la procédure fixée respectivement à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE, à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1117/78 (1), et à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 et notamment:

- celles concernant l'établissement et la gestion des superficies de base ainsi que celles concernant l'application de l'article 2 paragraphe 4,

- celles concernant l'établissement des plans régionaux de production, y compris la détermination de la taille minimale d'une région,

- celles concernant la détermination du montant et le paiement de l'aide compensatoire,

- celles concernant la superficie minimale à cultiver; ces règles prennent particulièrement en considération les exigences de contrôle et l'efficacité recherchée du régime en cause,

- celles fixant les conditions d'éligibilité au titre du supplément pour le blé dur,

- celles concernant le contrôle; sans préjudice des dispositions particulières relatives à un système de gestion et de contrôle intégré, cas règles comprennent l'utilisation de la télédétection et/ou du contrôle de plausibilité sur la base des documents officiels contraignants, qui existent déjà dans les administrations nationales,

- celles permettant que les dates visées à l'article 10 paragraphe 2 et à l'article 11 paragraphe 3 puissent varier dans certaines zones où les conditions climatiques exceptionnelles rendent inapplicables les dates normales,

- celles concernant les obligations de gel extraordinaire et normal; ces règles définissent en particulier la notion de rotation, la période de gel annuel minimal et les mesures à prendre en faveur de l'environnement et fixent les régions où, pour des raisons climatiques, ces mesures peuvent être remplacées par d'autres mesures plus appropriées,

- celles concernant les conditions d'application de l'article 7 paragraphe 4 et de l'article 9,

- celles concernant les procédures administratives particulières visant à faciliter les contrôles relatifs au régime simplifié,

- celles concernant les incidences de changement de propriété et de jouissance sur l'application du régime.

Selon la même procédure, la Commission peut ajouter des cultures d'importance mineure sur la liste de l'annexe I et en calculer les conséquences, en particulier en ce qui concerne les superficies de base et les exigences de gel.

Article 13

Les mesures définies dans le présent titre sont considérées comme étant des interventions visant à stabiliser les marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70.

TITRE II

Dispositions générales et transitoires

Article 14

1. La récolte 1992 est la dernière pour laquelle de nouvelles demandes peuvent être déposées en vue de la participation au régime de gel des terres visé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2328/91. Les producteurs qui continuent à participer à ce régime après cette date ont la possibilité de se retirer entre le 1er septembre et le 15 décembre des années 1992 à 1996. Cette option est limitée aux exploitations soumises à l'obligation de gel visée à l'article 7.

2. L'autorisation visée à l'article 2 paragraphe 3 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 2328/91 qui concerne l'utilisation de terres arables retirées de la production:

- comme pâturages aux fins d'un élevage extensif,

- pour la production de lentilles, pois chiches et vesces,

est prorogée.

Article 15

1. Le montant des paiements compensatoires et l'indemnisation relative à l'obligation de gel ainsi que le pourcentage de la superficie à retirer, fixés dans le présent règlement, peuvent être modifiés en fonction de l'évolution de la production, de la productivité et des marchés conformément à la procédure de l'article 43 paragraphe 2 du traité.

2. À partir de la campagne de commercialisation 1994/1995, le Conseil peut décider, conformément à la procédure de l'article 43 paragraphe 2 du traité, que les dispositions relatives aux paiements compensatoires applicables aux oléagineux s'appliquent aussi aux protéagineux.

3. Les paiements visés au présent règlement doivent être versés intégralement aux bénéficiaires.

Article 16

Si des mesures spécifiques sont nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui établi par le présent règlement, en particulier si l'introduction de ce régime donne lieu à de graves difficultés pour certains produits, des mesures seront adoptées conformément à la procédure fixée à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE, à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1117/78, ou à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92.

Article 17

1. Les dispositions du présent règlement concernant les aides aux producteurs des graines oléagineuses remplacent celles du règlement (CEE) n° 3766/91 pour les graines oléagineuses semées pour la récolte postérieure au 1er juillet 1993.

2. Les dispositions du présent règlement concernant les aides aux cultures protéagineuses remplacent celles du règlement (CEE) n° 1431/82 pour les cultures protéagineuses semées en vue de la récolte postérieure au 1er juillet 1993.

Les dispositions du règlement (CEE) n° 1431/82 (1) et les dispositions correspondantes dans les règlements en vigueur au 30 juin 1993 continuent à s'appliquer après cette date aux protéagineux récoltés dans la Communauté et identifiés au 30 juin 1993.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1992.

Le présent réglement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.

Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO n° C 303 du 22. 11. 1991, p. 1.

(2) JO n° C 125 du 18. 5. 1992.

(3) JO n° C 98 du 21. 4. 1992, p. 15.

(1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

(3) JO n° L 148 du 28. 6. 1968.

(1) JO n° L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.

(2) JO n° L 362 du 27 12. 1980, p. 28.

(3) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 17.

(1) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(1) Voir page 21 du présent Journal officiel.

(1) JO n° L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.

(1) JO n° L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

ANNEXE I

Définition des produits

>TABLE>

ANNEXE II

Zones de production traditionnelle de blé dur

ITALIE

Régions

Abruzzes

Basilicate

Calabre

Campanie

Latium

Marches

Molise

Pouilles

Sardaigne

Sicile

Toscane

FRANCE

Régions

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Languedoc-Roussillon

GRÈCE

Régions

Grèce centrale

Péloponèse

Îles ioniennes

Thessalie

Macédoine

Îles de la mer Égée

Thrace

ESPAGNE

Communes autonomes

Andalousie

Navarre

Provinces

Badajoz

Burgos

Salamanque

Tolède

Zamora

Zaragosse

PORTUGAL

Districts

Santarém

Lisbonne

Setúbal

Portalegre

Évora

Beja

Faro