Commission Regulation (EEC) No 1729/92 of 30 June 1992 laying down detailed implementing rules for the specific measures for supplying the Canary Islands with products from the eggs and poultry meat sectors
RÈGLEMENT (CEE) No 1729/92 DE LA COMMISSION du 30 juin 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 4 paragraphe 4,
considérant que, en application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 1601/92, il y a lieu de déterminer pour les secteurs des oeufs et de la viande de volaille et pour la campagne de commercialisation 1992/1993, d'une part, les quantités d'oeufs et de viandes du bilan d'approvisionnement spécifique qui bénéficient d'une exonération du prélèvement à l'importation directe des pays tiers ou d'une aide pour les expéditions originaires du reste de la Communauté, d'autre part, les quantités du matériel de reproduction originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du développement du potentiel de production de l'archipel des Canaries;
considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement de l'archipel, d'une part, en viandes et oeufs, d'autre part, en poussins et oeufs à couver originaires du reste de la Communauté; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique de l'archipel et la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers pour les animaux ou produits considérés;
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des îles Canaries en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (2); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats d'exonération et d'aide, le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs;
considérant que, en vue de pratiquer une bonne gestion administrative du régime d'approvisionnement, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers;
considérant que, en application du règlement (CEE) no 1601/92, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir une application des modalités de son application à partir de la même date;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1601/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille qui bénéficient de l'exonération du prélèvement à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe I.
Article 2
1. L'aide prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1601/92, pour les produits compris dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et provenant du marché de la Communauté, est fixée à l'annexe II.
2. Les produits bénéficiant de l'aide sont désignés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3) et notamment les annexes 8 et 9.
Article 3
L'aide prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1601/92, pour la fourniture dans les îles Canaries du matériel de reproduction des coqs et poules originaire de la Communauté ainsi que le nombre de poussins et d'oeufs à couver qui en bénéficient sont fixés à l'annexe III.
Article 4
L'Espagne désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance du certificat d'exonération prévu par l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1695/92;
b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 4 paragraphe 1 du même règlement ;
c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.
Article 5
Les dispositions du règlement (CEE) no 1695/92 sont applicables.
Article 6
1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque groupe de produits publiée par l'Espagne;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de:
- 20 écus par cent kilogrammes pour les produits visés à l'annexe I et relevant des codes NC 0207 et 1602,
- 50 écus par cent kilogrammes pour les produits visés à l'annexe I et relevant du code NC 0408,
- 2 écus par cent pièces pour les produits visés à l'annexe III.
2. Les certificats sont délivrés le dixième jour ouvrable de chaque mois.
Article 7
1. La durée de validité des certificats d'importation expire le dernier jour du mois suivant celui de leur délivrance.
2. La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.
Article 8
Le paiement des aides prévues aux articles 2 et 3 est opéré pour les quantités effectivement fournies.
Article 9
Les montants des aides visées aux articles 2 et 3 sont modifiés lorsque la situation du marché le rend nécessaire.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1992.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(3) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.
ANNEXE I
Bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 en produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille
Code NC Désignation des marchandises
Quantité
(en tonnes) (1) ex 0207 Viandes et abats comestibles, congelés, des volailles du no 0105, à l'exclusion des produits relevant de la sous-position 0207 23 30 000 ex 0408 OEufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'oeufs, séchés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires. 400 1602 31 Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats de dindes 600
(1) Poids produits.
ANNEXE II
Montants d'aide octroyés aux produits visés à l'annexe I et provenant du marché de la Communauté
Code des produits Montant de l'aide
(en écu/100 kg) 0207 21 10 000 34 0207 21 90 100 38 0207 21 90 900 25 0207 22 10 000 28 0207 22 90 000 28 0207 41 10 110 8 0207 41 10 990 50 0207 41 11 000 43 0207 41 21 000 10 0207 41 41 000 37 0207 41 51 000 54 0207 41 71 100 43 0207 41 71 200 43 0207 41 71 300 43 0207 41 71 400 5 0207 42 10 110 8 0207 42 10 990 50 0207 42 11 000 28 0207 42 21 000 13 0207 42 41 000 37 0207 42 51 000 18 0207 42 59 000 36 0207 42 71 100 13 0207 43 15 110 8 0207 43 15 990 54 0207 43 21 000 44 0207 43 31 000 15 0207 43 53 000 44 0207 43 63 000 43 0408 11 10 000 96 0408 91 10 000 90
NB: Les codes produits ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) no 3846/87, modifié.
ANNEXE III
Fourniture dans les îles Canaries du matériel de reproduction originaire de la Communauté pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993
Poussins et oeufs à couver
Code NC Désignation des marchandises
Nombre Aide (en écus
par 100 pièces) ex 0105 11 00 Poussins de multiplication ou de reproduction (1) 525 000 4,20 ex 0407 00 19 OEufs à couver destinés à la production des poussins de multiplication ou de reproduction (1) 525 000 3,00
(1) Conformément à la définition reprise à l'article 1er du règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil.