Council Regulation (EEC) No 1332/92 of 18 May 1992 introducing specific measures for table olives
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  • Règlement (CEE) no 587/93 de la Commissiondu 12 mars 1993modifiant le code d'un produit repris au règlement (CEE) no 1332/92 instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des olives de table, 31993R0587, 13 mars 1993
  • Règlement (CE) no 1267/95 du Conseildu 29 mai 1995modifiant le règlement (CEE) no 1332/92 instituant des mesures spécifiques dans le secteur des olives de table, 31995R1267, 3 juin 1995
  • Règlement (CE) no 2826/2000 du Conseildu 19 décembre 2000relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur, 32000R2826, 23 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 865/2004 du Conseildu 29 avril 2004portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68, 32004R0865, 30 avril 2004
Règlement (CEE) no 1332/92 du Conseildu 18 mai 1992instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des olives de table LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu les propositions de la CommissionJO no C 213 du 28. 8. 1990, p. 14.JO no C 162 du 21. 6. 1991, p. 6., vu l'avis du Parlement européenJO no C 67 du 16. 3. 1992., considérant que la production des olives de table constitue une activité économique très importante, surtout dans certaines régions méditerranéennes de la Communauté; considérant que la situation du marché des olives de table laisse apparaître une inadaptation aux besoins commerciaux en ce qui concerne tant les conditions de production que les conditions de transformation et de commercialisation; considérant que cette situation a entraîné un déséquilibre entre l'offre et la demande, qui a conduit, au cours des dernières années, à la formation d'excédents; considérant qu'il existe des possibilités d'augmenter la consommation, notamment par une meilleure information des utilisateurs existants ou potentiels et par une adéquation plus étroite de la production aux exigences des consommateurs; considérant que les différentes catégories professionnelles du secteur ont à jouer un rôle particulier dans la mise en œuvre des moyens tendant au développement de la consommation; considérant qu'il convient de prévoir l'encouragement d'actions spécifiques d'accroissement de la consommation d'olives de table par une participation financière de la Communauté à ces actions; considérant que, pour permettre aux groupements ou unions de groupements de producteurs qui produisent et commercialisent des olives de table de réaliser une concentration de l'offre et d'échelonner les mises sur le marché moyennant notamment une capacité de stockage appropriée, il convient de favoriser la constitution d'un fonds de roulement par ces organisations ou unions; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir des contributions financières de l'État membre et de la Communauté qui soient plafonnées en fonction de la valeur de la production commercialisée par les groupements et unions de groupements de producteurs au cours d'une campagne donnée; considérant que, compte tenu de la situation existant dans les États membres producteurs, il convient d'admettre, pour une période limitée, les coopératives et leurs unions au bénéfice de l'aide précitée; considérant que les mesures ainsi prévues visent à réaliser les objectifs de l'article 39 du traité; qu'il convient de prévoir une participation de la Communauté au financement des actions en question dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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