Council Regulation (EEC) No 1332/92 of 18 May 1992 introducing specific measures for table olives
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  • Règlement (CEE) no 587/93 de la Commissiondu 12 mars 1993modifiant le code d'un produit repris au règlement (CEE) no 1332/92 instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des olives de table, 31993R0587, 13 mars 1993
  • Règlement (CE) no 1267/95 du Conseildu 29 mai 1995modifiant le règlement (CEE) no 1332/92 instituant des mesures spécifiques dans le secteur des olives de table, 31995R1267, 3 juin 1995
  • Règlement (CE) no 2826/2000 du Conseildu 19 décembre 2000relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur, 32000R2826, 23 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 865/2004 du Conseildu 29 avril 2004portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68, 32004R0865, 30 avril 2004
Règlement (CEE) no 1332/92 du Conseildu 18 mai 1992instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des olives de table LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu les propositions de la CommissionJO no C 213 du 28. 8. 1990, p. 14.JO no C 162 du 21. 6. 1991, p. 6., vu l'avis du Parlement européenJO no C 67 du 16. 3. 1992., considérant que la production des olives de table constitue une activité économique très importante, surtout dans certaines régions méditerranéennes de la Communauté; considérant que la situation du marché des olives de table laisse apparaître une inadaptation aux besoins commerciaux en ce qui concerne tant les conditions de production que les conditions de transformation et de commercialisation; considérant que cette situation a entraîné un déséquilibre entre l'offre et la demande, qui a conduit, au cours des dernières années, à la formation d'excédents; considérant qu'il existe des possibilités d'augmenter la consommation, notamment par une meilleure information des utilisateurs existants ou potentiels et par une adéquation plus étroite de la production aux exigences des consommateurs; considérant que les différentes catégories professionnelles du secteur ont à jouer un rôle particulier dans la mise en œuvre des moyens tendant au développement de la consommation; considérant qu'il convient de prévoir l'encouragement d'actions spécifiques d'accroissement de la consommation d'olives de table par une participation financière de la Communauté à ces actions; considérant que, pour permettre aux groupements ou unions de groupements de producteurs qui produisent et commercialisent des olives de table de réaliser une concentration de l'offre et d'échelonner les mises sur le marché moyennant notamment une capacité de stockage appropriée, il convient de favoriser la constitution d'un fonds de roulement par ces organisations ou unions; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir des contributions financières de l'État membre et de la Communauté qui soient plafonnées en fonction de la valeur de la production commercialisée par les groupements et unions de groupements de producteurs au cours d'une campagne donnée; considérant que, compte tenu de la situation existant dans les États membres producteurs, il convient d'admettre, pour une période limitée, les coopératives et leurs unions au bénéfice de l'aide précitée; considérant que les mesures ainsi prévues visent à réaliser les objectifs de l'article 39 du traité; qu'il convient de prévoir une participation de la Communauté au financement des actions en question dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier La Communauté participe à concurrence de 60 % au financement d'actions visant à développer la consommation d'olives de table dans la Communauté, présentées et mises en œuvre par des groupements représentatifs associant différentes branches d'activité du secteur. La représentativité des groupements est appréciée en fonction de l'objectif poursuivi.
Article 2 1. Les actions visées à l'article 1eront pour objectif: la promotion de la qualité du produit, notamment par l'exécution d'études de marchés et de travaux de recherche en matière de production d'olives ayant une faible teneur en sel, la mise au point de nouveaux modes de conditionnement, la diffusion de conseils de marketing aux différents opérateurs économiques du secteur, la publicité et les relations publiques, y compris l'organisation et la participation à des foires et autres manifestations commerciales. 2. Les actions visées à l'article 1erne doivent pas être orientées en fonction de marques commerciales et ne doivent pas faire référence à un État membre.
Article 3 1. Les États membres octroient une aide spécifique aux groupements ou unions de groupements de producteurs d'olives de table relevant des codes NC 07099031, 07099039, 07108010, 071120, ex07129090, 20019065, ex20049030 et 20057000, qui répondent aux conditions énoncées à l'article 5 et à l'article 6 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1360/78Règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3763/91 (JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1) et qui constituent un fonds de roulement ayant pour objectif de regulariser l'offre en assurant notamment le financement du stockage nécessaire à une mise sur le marché appropriée du produit. 2. L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée une seule fois pour autant que le financement du fonds est assuré: pour 45 % par le groupement ou l'union de groupements de producteurs, pour 10 % par un concours de l'État membre. Le financement communautaire s'élève à 45 % du capital des fonds. Toutefois, la participation financière globale de l'État membre et de la Communauté ne peut pas dépasser 10 % de la valeur de la production commercialisée par le groupement ou l'union de groupements de producteurs pendant une campagne de commercialisation. 3. Aux fins de l'octroi de l'aide visée au paragraphe 1, les coopératives et unions de coopératives constituées conformément à la législation en vigueur dans le secteur concerné sont assimilées, pendant une période de quatre ans au maximum, aux groupements ou unions de groupements visés au paragraphe 1. Dans ce cas, les coopératives ou unions de coopératives procèdent à la constitution d'une garantie assurant le remboursement des aides reçues, en cas de non-respect des obligations visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 4 La participation au financement des actions visées à l'article 1er et de l'aide visée à l'article 3 est considérée comme une mesure d'intervention destinée à régulariser les marchés agricoles, au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70Règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO noL 185 du 15. 7. 1988, p. 1). Elles sont financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie".
Article 5 Selon la procédure visée à l'article 38 du règlement no 136/66/CEERèglement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO no L 172 du 3. 9. 1966, p. 3025/66). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 356/92 (JO no L 39 du 15. 2. 1992, p. 1), la Commission: a)définit les mesures prévues à l'article 2 du présent règlement, b)arrête les modalités d'application du présent règlement, qui comporteront notamment les mesures propres à assurer le contrôle de l'utilisation de l'aide financière de la Communauté.
Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.