Commission Regulation (EEC) No 584/92 of 6 March 1992 laying down detailed rules for the application to milk and milk products of the arrangements provided for in the Interim Agreements between the Community and the Republic of Poland, the Republic of Hungary and the Czech and Slovak Federal Republic

RÈGLEMENT (CEE) No 584/92 DE LA COMMISSION du 6 mars 1992 établissant les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans les accords intérimaires d'association entre la Communauté et la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 518/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 519/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie d'autre part (2), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 520/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque d'autre part (3), et notamment son article 1er,

considérant que lesdits règlements ont instauré un régime de réduction de prélèvements à l'importation de certains produits, entre autres, dans le secteur du lait et des produits laitiers; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application, afin de permettre la gestion de ce régime; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportations et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1599/90 (5);

considérant que, pour assurer une gestion correcte du volume des importations, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives à l'introduction des demandes de certificats; qu'il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du volume des montants fixes durant l'année et de définir la procédure d'attribution des certificats ainsi que leur durée de validité;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès de tous les importateurs de la Communauté audit régime et l'application, sans interruption, du taux réduit du prélèvement à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à écoulement des quantités prévues; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ces quantités; que, en particulier, le risque de spéculation amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion, du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime prévu à l'article 14 paragraphe 4 des accords intérimaires avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie des produits laitiers relevant des codes visés à l'annexe I est soumise à la présentation d'un certificat d'importation demandé et délivré suivant les conditions du présent règlement.

Les quantités des produits bénéficiant de ce régime ainsi que le taux de réduction des prélèvements figurent dans ladite annexe I.

Article 2

À partir du 1er mars 1992 le volume des quantités visées à l'annexe I est échelonné durant l'année comme suit:

- 40 % pendant la période allant de l'entrée en vigueur du présent règlement au 30 juin 1992,

- 30 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1992,

- 30 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1992.

À partir du 1er janvier 1993 et jusqu'en 1996, le volume des quantités visées à l'annexe I est échelonné durant l'année comme suit:

- 25 % pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars,

- 25 % pendant la période allant du 1er avril au 30 juin,

- 25 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre,

- 25 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre.

Article 3

En vue de bénéficier du régime à l'importation cité à l'article 1er, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) le demandeur d'un certificat d'importation doit, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé depuis au moins les douze derniers mois une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur du lait ou des produits laitiers. Toutefois, les détaillants ou restaurateurs vendant leurs produits au consommateur final ne peuvent pas bénéficier du régime;

b) la demande de certificat ne peut comporter qu'un des codes NC visés à l'annexe I du présent règlement pour un produit originaire d'un seul des trois pays prévus par le présent règlement;

La demande de certificat doit porter au minimum sur dix tonnes et au maximum sur 25 % de la quantité disponible pour le produit concerné pour chaque période visée à l'article 2, pour laquelle la demande de certificat est déposée;

c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;

d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

Reglamento (CEE) no 584/92;

Forordning (EOEF) nr. 584/92;

Verordnung (EWG) Nr. 584/92;

Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 584/92;

Regulation (EEC) No 584/92;

Règlement (CEE) no 584/92;

Regolamento (CEE) n. 584/92;

Verordening (EEG) nr. 584/92;

Regulamento (CEE) no 584/92;

e) le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

Reducción de la exacción reguladora establecida en el Reglamento (CEE) no 584/92;

Nedsaettelse, jf. forordning (EOEF) nr. 584/92, af importafgiften;

Ermaessigung der Abschoepfung gemaess der Verordnung (EWG) Nr. 584/92;

Ìaassùóç ôïõ aeáóìïý ueðùò ðñïâëÝðaaôáé áðue ôïí êáíïíéóìue (AAÏÊ) áñéè. 584/92;

Levy reduced in accordance with Regulation (EEC) No 584/92;

Réduction du prélèvement prévue par le règlement (CEE) no 584/92;

Riduzione del prelievo a norma del regolamento (CEE) n. 584/92;

Heffing verlaagd overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 584/92;

Reduçao do direito nivelador prevista no Regulamento (CEE) no 584/92.

Article 4

1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période visée à l'article 2.

Toutefois, pour la première période visée à l'article 2 premier alinéa, les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour la période en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter, d'autres demandes concernant le même produit par code et pays d'origine dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres; en cas de présentation par le même intéressé de différentes demandes concernant le même produit, toutes ses demandes sont irrecevables.

3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits repris dans l'annexe I. Cette communication comprend la liste des demandeurs, les quantités demandées par code NC, ainsi que les pays d'origine. Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable stipulé, conformément au modèle repris à l'annexe II, si aucune demande n'a été déposée, et aux modèles repris aux annexes II et III, si des demandes ont été introduites.

4. Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés le vingt-troisième jour de chaque période visée à l'article 2.

5. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.

Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent par code et par pays d'origine les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Si la quantité résultant de l'application de ce pourcentage est considérée comme insuffisante par le demandeur, celui-ci peut renoncer à l'utilisation du certificat. Dans ce cas, il communique sa décision à l'autorité compétente avant l'échéance du délai visé au paragraphe 4.

Lorsqu'en application de l'alinéa précédent, des quantités sont libérées et/ou la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure par code et par pays d'origine à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.

Article 5

En application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de soixante jours à partir de la date de leur délivrance effective.

Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.

Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

Article 6

Les demandes de certificats d'importation sont assorties de la constitution d'une garantie de 30 écus par 100 kilogrammes pour tous les produits visés à l'article 1er.

Article 7

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables.

Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée dans le cadre du présent règlement ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 8

Les produits sont mis en libre pratique sur présentation du certificat EUR. 1 délivré par le pays exportateur conformément aux dispositions du protocole no 4 annexé à l'accord intérimaire conclu avec lesdits pays.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 7 mars 1992.

Il est applicable à partir du 1er mars 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 3. (2) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 6. (3) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9. (4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (5) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 29.

ANNEXE I

A. Produits originaires de Pologne Réduction du prélèvement de:

- 20 % du 1er mars au 31 décembre 1992,

- 40 % pour l'année 1993,

- 60 % à partir du 1er janvier 1994.

(en tonnes)

Code NC Produit du 1er mars au 31 décembre 1992 du 1er janvier au 31 décembre 1993 du 1er janvier au 31 décembre 1994 du 1er janvier au 31 décembre 1995 du 1er janvier au 31 décembre 1996 0402 10 19 Lait écrémé en poudre 0402 21 19 Lait entier en poudre 2 500 3 250 3 550 3 800 4 100 0402 21 99 Lait entier en poudre 0405 00 10 Beurre 833 1 100 1 200 1 300 1 400 0406 Fromage 1 666 2 200 2 400 2 600 2 800

B. Produits originaires de Tchécoslovaquie Réduction du prélèvement de:

- 20 % du 1er mars au 31 décembre 1992,

- 40 % pour l'année 1993,

- 60 % à partir du 1er janvier 1994.

(en tonnes)

Code NC Produit du 1er mars au 31 décembre 1992 du 1er janvier au 31 décembre 1993 du 1er janvier au 31 décembre 1994 du 1er janvier au 31 décembre 1995 du 1er janvier au 31 décembre 1996 0402 10 19 Lait écrémé en poudre 0402 21 19 Lait entier en poudre 2 083 2 700 3 000 3 200 3 400 0402 21 91 Lait entier en poudre 0405 00 10 Beurre 833 1 100 1 200 1 300 1 400 ex 0406 40 Niva ex 0406 90 Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Kashkaval Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec 833 1 100 1 200 1 300 1 400

C. Produits originaires de Hongrie Réduction du prélèvement de:

- 20 % du 1er mars au 31 décembre 1992,

- 40 % pour l'année 1993,

- 60 % à partir du 1er janvier 1994.

(en tonnes)

Code NC Produit du 1er mars au 31 décembre 1992 du 1er janvier au 31 décembre 1993 du 1er janvier au 31 décembre 1994 du 1er janvier au 31 décembre 1995 du 1er janvier au 31 décembre 1996 ex 0406 90 89 Balaton, Cream-white Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista 833 1 100 1 200 1 300 1 400

ANNEXE II

Application du règlement (CEE) no 584/92

(Page / )

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DG VI/D/1 - SECTEUR LAIT ET PRODUITS LAITIERS

DEMANDE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION À PRÉLÈVEMENT RÉDUIT . . . TRIMESTRE 1992

Date:

État membre: Règlement (CEE) no . . . . /92 de la Commission

Expéditeur:

Responsable à contacter:

Téléphone:

Téléfax:

Nombre de pages:

Numéro d'ordre des demandes:

Quantité totale demandée (en tonnes):

ANNEXE III

Application du règlement (CEE) no 584/92

(Page / )

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DG VI/D/1 - SECTEUR LAIT ET PRODUITS LAITIERS

DEMANDES DE CERTIFICATS D'IMPORTATION À PRÉLÈVEMENT RÉDUIT . . . TRIMESTRE 1992

Numéro d'ordre: État membre:

Code NC no Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes) Pays d'origine Total en tonnes par numéro d'ordre . . . . . . . . . . . .