Council Directive 92/119/EEC of 17 December 1992 introducing general Community measures for the control of certain animal diseases and specific measures relating to swine vesicular disease
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N/ACT31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 2002/60/CE du Conseildu 27 juin 2002établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32002L0060, 20 juillet 2002
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Décision de la Commissiondu 5 décembre 2006modifiant les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE du Conseil et la décision 2001/618/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d'État[notifiée sous le numéro C(2006) 5856](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/911/CE), 32006D0911, 9 décembre 2006
  • Directive 2006/104/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0104, 20 décembre 2006
  • Directive 2007/10/CE de la Commissiondu 21 février 2007modifiant l'annexe II de la directive 92/119/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures à prendre à l'intérieur d'une zone de protection à la suite de l'apparition de la maladie vésiculeuse du porc(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007L0010, 1 mars 2007
  • Décision de la Commissiondu 7 novembre 2007modifiant les directives du Conseil 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE et les décisions 2001/618/CE et 2004/233/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d’État[notifiée sous le numéro C(2007) 5311](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2007/729/CE), 32007D0729, 13 novembre 2007
  • Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0073, 14 août 2008
  • Décision du Conseildu 25 mai 2009relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(version codifiée)(2009/470/CE), 32009D0470, 18 juin 2009
  • Décision d'exécution (UE) 2018/136 de la Commissiondu 25 janvier 2018désignant le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre aphteuse et modifiant l'annexe II de la directive 92/119/CEE du Conseil en ce qui concerne le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie vésiculeuse du porc[notifiée sous le numéro C(2018) 299](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018D0136, 27 janvier 2018
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  • Rectificatif à la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc, 31992L0119R(01), 10 juin 2009
Directive 92/119/CEE du Conseildu 17 décembre 1992établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc
Article premierLa présente directive définit les mesures communautaires générales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'une des maladies visées à l'annexe I.
Article 2Aux fins de la présente directive, on entend par:1)exploitation: tout établissement (agricole ou autre), situé sur le territoire d'un État membre, dans lequel les animaux sont détenus ou élevés;2)animal: tout animal domestique d'une espèce pouvant être directement affectée par la maladie en question ou tout animal vertébré sauvage susceptible de participer à l'épidémiologie de la maladie en jouant le rôle de véhicule ou de réservoir de l'infection;3)vecteur: tout animal, vertébré ou invertébré, qui, selon un mode mécanique ou biologique, peut transmettre et propager l'agent de la maladie en question;4)propriétaire ou détenteur: la ou les personnes, physiques ou morales, qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;5)période d'incubation: le laps de temps pouvant s'écouler entre l'exposition à l'agent de la maladie et l'apparition des symptômes cliniques. La durée de cette période est celle qui est indiquée à l'annexe I en regard de chacune des maladies visées;6)confirmation de l'infection: la déclaration, par l'autorité compétente, de la présence d'une des maladies visées à l'annexe I, fondée sur les résultats de laboratoire; toutefois, en cas d'épidémie, l'autorité compétente peut également confirmer la présence d'une maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques;7)autorité compétente: l'autorité centrale d'un État membre qui est compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à laquelle elle délègue cette compétence;8)vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
Article 3Les États membres veillent à ce que la suspicion de l'existence d'une des maladies visées à l'annexe I fasse l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.
Article 41.Lorsque, dans une exploitation, se trouvent des animaux suspects d'être infectés ou contaminés par une des maladies visées à l'annexe I, les États membres veillent à ce que le vétérinaire officiel mette en œuvre immédiatement les moyens d'investigation officielle visant à confirmer ou à infirmer la présence de la maladie en cause; en particulier, il effectue ou fait effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire. À cette fin, le transport d'animaux suspects jusqu'aux laboratoires peut être effectué sous le contrôle de l'autorité compétente, qui prendra les dispositions appropriées pour éviter toute propagation de la maladie.2.Dès la notification de la suspicion de la présence de la maladie, l'autorité compétente fait placer l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que:a)soit effectué un recensement de toutes les catégories d'animaux des espèces sensibles et que, pour chacune d'elles, le nombre d'animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés ou contaminés soit enregistré; le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement devront être mises à jour et produites sur demande, et pourront être contrôlées à chaque visite;b)tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux permettant leur isolement, compte tenu, le cas échéant, du rôle éventuel des vecteurs;c)tout mouvement des espèces sensibles en provenance ou à destination de l'exploitation soit interdit;d)soient subordonnés à l'autorisation de l'autorité compétente, qui en détermine les conditions nécessaires pour éviter tout risque de propagation de la maladie:tout mouvement de personnes, d'animaux d'autres espèces non sensibles à la maladie et de véhicules, en provenance ou à destination de l'exploitation,tout mouvement de viandes ou de cadavres d'animaux, d'aliments des animaux, de matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie en cause;e)les moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments, locaux ou endroits hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu'à celles de l'exploitation, soient mis en place;f)une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.3.En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect d'être atteint par la maladie prend toutes les mesures utiles pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, à l'exclusion du point f).4.L'autorité compétente peut appliquer l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 2 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination.5.Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de la présence de la maladie est infirmée par le vétérinaire officiel.
Article 51.Dès que la présence d'une des maladies visées à l'annexe I est officiellement confirmée dans une exploitation, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente ordonne, en complément des mesures prévues à l'article 4 paragraphe 2, l'application des mesures suivantes:a)la mise à mort sur place et sans délai de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation. Les animaux morts ou mis à mort sont soit brûlés ou enterrés sur place, si possible, soit détruits par équarrissage. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire à un minimum les risques de dissémination de l'agent de la maladie;b)la destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels que les aliments, litières, fumiers et lisiers, susceptibles d'être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel, devra assurer la destruction de tout agent ou vecteur de l'agent de la maladie;c)le nettoyage et la désinfection, après l'exécution des opérations visées aux points a) et b) et conformément à l'article 16, des bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d'être contaminé;d)l'exécution d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 8.2.Lorsqu'il est fait recours à l'enfouissement, celui-ci doit se faire à une profondeur suffisante pour empêcher les animaux carnivores de déterrer les cadavres ou déchets visés au paragraphe 1 points a) et b), et en terrain approprié, afin d'éviter une contamination des nappes phréatiques ou toute nuisance à l'environnement.3.L'autorité compétente peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 à des exploitations voisines dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la présence de la maladie a été confirmée conduisent à suspecter une contamination éventuelle.4.La réintroduction d'animaux dans l'exploitation est autorisée par l'autorité compétente, après que le vétérinaire officiel a inspecté, à sa satisfaction, les opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 16.
Article 6Lorsque des animaux vivant à l'état sauvage sont suspects d'être infectés ou sont infectés, les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en œuvre. Les États membres informent la Commission et les autres États membres, au sein du comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEEJO no L 255 du 18.10.1968, p. 23., des mesures qu'ils ont prises.
Article 71.Dans le cas d'exploitations composées de deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut déroger aux exigences de l'article 5 paragraphe 1 point a) en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation qui est infectée, pour autant que le vétérinaire officiel ait confirmé que la structure et l'importance de ces unités, ainsi que les opérations qui y sont effectuées, sont telles que ces unités sont complètement distinctes sur le plan de l'hébergement, de l'entretien, du personnel, du matériel et de l'alimentation des animaux, de manière à prévenir la propagation de l'agent de la maladie d'une unité à l'autre.2.En cas de recours au paragraphe 1, les règles prévues dans la décision 88/397/CEE de la CommissionDécision 88/397/CEE de la Commission, du 12 juillet 1988, coordonnant les modalités d'application de l'article 6 de la directive 85/511/CEE du Conseil arrêtées par les États membres (JO no L 189 du 20.7.1988, p. 25). sont applicables mutatis mutandis. Selon la procédure prévue à l'article 25, ces règles peuvent être modifiées pour la maladie en question, pour tenir compte de la nature spécifique de celle-ci.
Article 81.L'enquête épidémiologique porte sur:a)la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l'exploitation avant d'avoir été notifiée ou suspectée;b)l'origine possible de la maladie dans l'exploitation et l'identification d'autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux des espèces sensibles ayant pu être infectés ou contaminés;c)les mouvements de personnes, d'animaux, de cadavres, de véhicules, de tout matériel ou de toutes autres matières susceptibles d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou en direction des exploitations en cause;d)la présence et la distribution des vecteurs de la maladie, le cas échéant.2.Une cellule de crise est mise en place en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires pour garantir l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais et en vue de l'exécution de l'enquête épidémiologique.Les règles générales concernant les cellules de crise nationales et la cellule de crise communautaire sont arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 91.Lorsque le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la maladie a pu être introduite à partir d'autres exploitations dans l'exploitation visée à l'article 4 ou à partir de cette dernière dans d'autres exploitations à la suite de mouvements de personnes, d'animaux, de véhicules ou de toute autre manière, ces autres exploitations sont placées sous surveillance officielle conformément à l'article 4; cette surveillance n'est pas levée tant que la suspicion de la présence de la maladie dans l'exploitation n'a pas été officiellement infirmée.2.Lorsque le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la maladie a pu être introduite à partir d'autres exploitations dans l'exploitation visée à l'article 5 ou à partir de cette dernière dans d'autres exploitations à la suite de mouvements de personnes, d'animaux ou de véhicules ou de toute autre manière, ces autres exploitations sont placées sous surveillance officielle conformément à l'article 4; cette surveillance n'est pas levée tant que la suspicion de la présence de la maladie dans l'exploitation n'a pas été officiellement infirmée.3.Lorsqu'une exploitation a été soumise aux dispositions du paragraphe 2, l'autorité compétente maintient les dispositions de l'article 4 en vigueur dans l'exploitation pendant une période au moins égale à la période maximale d'incubation propre à chaque maladie à compter de la date probable d'introduction de l'infection établie dans le cadre de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8.4.Lorsqu'elle estime que les conditions le permettent, l'autorité compétente peut limiter les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 à une partie de l'exploitation et aux animaux qui s'y trouvent pour autant que l'exploitation puisse remplir les conditions énoncées à l'article 7 ou uniquement aux animaux des espèces sensibles.
Article 101.Dès que le diagnostic d'une des maladies en question est officiellement confirmé, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente délimite, autour de l'exploitation infectée, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres. La délimitation des zones doit tenir compte des facteurs d'ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à la maladie en cause et des structures de contrôle.2.Dans le cas où les zones se situent sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent afin de délimiter les zones visées au paragraphe 1. Toutefois, si nécessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont délimitées selon la procédure prévue à l'article 26.3.Sur demande dûment justifiée d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, une décision peut être prise, selon la procédure prévue à l'article 26, en vue d'une modification (consistant notamment en une réduction ou une augmentation, selon le cas) de la délimitation des zones définies au paragraphe 1 et de la durée des mesures de restriction, compte tenu:de leur situation géographique et des facteurs écologiques,des conditions météorologiques,de la présence, de la distribution et du type des vecteurs,des résultats des études épizootiologiques effectuées conformément à l'article 8,des résultats des examens de laboratoire,des mesures de lutte effectivement appliquées.
Article 111.Les États membres veillent à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans la zone de protection:a)identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone;b)visites périodiques aux exploitations détenant des animaux des espèces sensibles, examen clinique desdits animaux comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examen de laboratoire, étant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit être tenu, les fréquences de ces visites étant proportionnelles au caractère de gravité que revêt l'épizootie dans les exploitations qui présentent les plus grands risques;c)interdiction de circulation et de transport des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion des chemins de desserte des exploitations; l'autorité compétente peut toutefois déroger à cette interdiction pour le transit d'animaux par la route ou le rail sans déchargement ni arrêt;d)maintien des animaux des espèces sensibles dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent, sauf pour être transportés directement sous contrôle officiel en vue d'un abattage d'urgence dans un abattoir situé dans cette zone ou, si cette zone ne comporte pas d'abattoirs sous contrôle vétérinaire, dans un abattoir de la zone de surveillance désigné par l'autorité compétente. Un tel transport ne peut être autorisé par l'autorité compétente qu'après un examen pratiqué par le vétérinaire officiel sur tous les animaux des espèces sensibles dans l'exploitation et confirmant qu'aucun des animaux n'est suspect d'être infecté. L'autorité compétente responsable de l'abattoir est informée de l'intention d'envoyer des animaux vers ledit abattoir.2.Les mesures appliquées dans la zone de protection sont maintenues pendant une durée au moins égale à une période maximale d'incubation propre à la maladie en question, après l'élimination des animaux de l'exploitation infectée conformément à l'article 5, et après l'exécution des opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 16. Toutefois, lorsque la maladie est transmise par un insecte vecteur, l'autorité compétente peut fixer la durée d'application des mesures et déterminer les dispositions relatives à une éventuelle introduction d'animaux sentinelles. Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, des mesures qu'ils ont prises.À l'expiration de la période visée au premier alinéa, les règles appliquées à la zone de surveillance s'appliquent également à la zone de protection.
Article 121.Les États membres veillent à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans la zone de surveillance:a)identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles;b)interdiction de circulation des animaux des espèces sensibles sur des voies publiques, sauf pour les mener aux pâturages ou aux bâtiments réservés à ses animaux; l'autorité compétente peut toutefois déroger à cette interdiction pour le transit d'animaux par la route ou le rail sans déchargement ni arrêt;c)subordination à l'autorisation de l'autorité compétente du transport des animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone de surveillance;d)maintien des animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone de surveillance pendant au moins une période maximale d'incubation après le dernier cas recensé. Par la suite, les animaux peuvent quitter cette zone pour être transportés, sous contrôle officiel, directement vers un abattoir désigné par l'autorité compétente en vue d'un abattage immédiat. Un tel transport ne peut être autorisé par l'autorité compétente qu'après un examen pratiqué par le vétérinaire officiel sur tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation et confirmant qu'aucun des animaux n'est suspect d'être infecté. L'autorité compétente responsable de l'abattoir est informée de l'intention d'envoyer des animaux vers ledit abattoir.2.Les mesures appliquées dans la zone de surveillance sont maintenues pendant une durée au moins égale à une période maximale d'incubation après l'élimination de l'exploitation de tous les animaux visés à l'article 5, et après exécution des opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 16. Toutefois, lorsque la maladie est transmise par un insecte vecteur, l'autorité compétente peut fixer la durée d'application des mesures et déterminer les dispositions relatives à une éventuelle introduction d'animaux sentinelles. Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, des mesures qu'ils ont prises.
Article 13Lorsque les interdictions prévues à l'article 11 paragraphe 1 point d) et à l'article 12 paragraphe 1 point d) sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l'apparition de nouveaux cas de maladie, et créent des problèmes d'hébergement des animaux, l'autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des animaux d'une exploitation située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance, selon les cas, pour autant que:a)le vétérinaire officiel ait constaté la réalité des faits;b)tous les animaux présents dans l'exploitation aient été inspectés;c)les animaux à transporter aient subi un examen clinique avec un résultat négatif;d)chaque animal ait été individuellement muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé;e)l'exploitation de destination soit située dans la zone de protection ou à l'intérieur de la zone de surveillance.Toutes les précautions nécessaires doivent être prises, notamment par le nettoyage et la désinfection des camions après le transport, pour éviter le risque de propagation de l'agent de la maladie au cours de ce transport.
Article 141.Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente prenne toutes les mesures nécessaires afin d'informer au moins les personnes établies dans les zones de protection et de surveillance des restrictions en vigueur et prenne toutes les dispositions qui s'imposent aux fins de la mise en œuvre appropriée de ces mesures.2.Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie en question présente un caractère d'exceptionnelle gravité, toutes les mesures supplémentaires à prendre par les États membres concernés sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 26.
Article 15Par dérogation aux dispositions générales prévues par la présente directive, les dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication propres à chacune des maladies visées:sont, pour ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc, celles qui figurent à l'annexe II,sont arrêtées, pour ce qui concerne chacune des autres maladies visées à l'annexe I, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 161.Les États membres veillent à ce que:a)les désinfectants ou les insecticides à utiliser et, selon le cas, leur concentration soient officiellement approuvés par l'autorité compétente;b)les opérations de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation soient effectuées sous contrôle officiel:conformément aux instructions données par le vétérinaire officieletde manière à éliminer tout risque de propagation ou de survie de l'agent de la maladie;c)après exécution des opérations visées au point b), le vétérinaire officiel s'assure que les mesures ont été convenablement appliquées et qu'une période adéquate, qui ne peut être inférieure à vingt et un jours, se soit écoulée pour garantir l'élimination complète de la maladie en question avant la réintroduction des animaux des espèces sensibles.2.Les procédures de nettoyage et de désinfection d'une exploitation infectée:sont, pour ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc, celles qui figurent à l'annexe II,sont déterminées, dans le cadre de l'élaboration des mesures spécifiques propres à chacune des maladies visées à l'annexe I, selon la procédure prévue à l'article 15 deuxième tiret.
Article 171.Les États membres veillent à ce que dans chaque État membre soient désignés:a)un laboratoire national disposant d'installations et d'un personnel spécialisé qui lui permettent de faire apparaître à tout moment, et notamment lors des premières manifestations de la maladie concernée, le type, le sous-type et la variante du virus en cause et de confirmer les résultats obtenus par des laboratoires régionaux de diagnostic;b)un laboratoire national chargé de contrôler les réactifs utilisés par les laboratoires régionaux de diagnostic.2.Les laboratoires nationaux désignés pour chacune des maladies visées sont responsables de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic, ainsi que de l'utilisation de réactifs.3.Les laboratoires nationaux désignés pour chacune des maladies visées sont responsables de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic fixées par chaque laboratoire de diagnostic de la maladie en cause dans l'État membre. À cette fin, ils:a)peuvent fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires régionaux;b)contrôlent la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans l'État membre;c)organisent périodiquement des tests comparatifs;d)conservent des isolats du virus de la maladie en question provenant de cas confirmés dans l'État membre;e)veillent à confirmer les résultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostic régionaux.4.Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui ne disposent pas de laboratoire national compétent pour la maladie en question peuvent avoir recours aux services du laboratoire national compétent en la matière d'un autre État membre.5.Chaque État membre tient à jour les listes des laboratoires nationaux visés au paragraphe 1 et les communique aux autres États membres et au public.6.Les laboratoires nationaux désignés pour chacune des maladies visées coopèrent avec les laboratoires communautaires de référence respectifs visés à l'article 18.7.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 25.
Article 181.Le laboratoire communautaire de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est indiqué à l'annexe II.2.Les laboratoires communautaires de référence pour chacune des autres maladies visées à l'annexe I sont désignés selon la procédure prévue à l'article 15 deuxième tiret dans le cadre de l'élaboration des mesures spécifiques propres à chaque maladie.3.Sans préjudice des dispositions de la décision 90/424/CEE, et notamment de son article 28, les compétences et tâches des laboratoires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont celles qui figurent à l'annexe III.
Article 191.La vaccination contre les maladies visées à l'annexe I ne peut être pratiquée qu'en complément des mesures de lutte prises lors de l'apparition de la maladie en question et conformément aux dispositions suivantes:a)la décision d'introduire la vaccination en complément des mesures de lutte est prise, en collaboration avec l'État membre concerné, par la Commission, statuant selon la procédure prévue à l'article 26;b)cette décision se fonde en particulier sur les critères suivants:concentration des animaux des espèces concernées dans la zone touchée,caractéristiques et composition de chaque vaccin utilisé,modalités de contrôle de la distribution, du stockage et de l'utilisation des vaccins,espèce et âge des animaux pouvant ou devant être soumis à la vaccination,zones dans lesquelles la vaccination peut ou doit être pratiquée,durée de la campagne de vaccination.2.Dans le cas prévu au paragraphe 1:a)la vaccination ou la revaccination des animaux des espèces sensibles dans les exploitations visées à l'article 4 est interdite;b)l'injection de sérum hyperimmun est interdite.3.En cas de recours à la vaccination, les règles applicables sont les suivantes:a)tous les animaux vaccinés doivent être identifiés par une marque claire et lisible selon une méthode agréée selon la procédure prévue à l'article 25;b)tous les animaux vaccinés doivent rester dans la zone de vaccination, sauf s'ils sont envoyés à un abattoir désigné par l'autorité compétente, en vue d'un abattage immédiat, auquel cas le mouvement d'animaux ne peut être autorisé qu'après un examen pratiqué par un vétérinaire officiel sur tous les animaux sensibles de l'exploitation et confirmant qu'aucun des animaux n'est suspect d'être infecté.4.Lorsque les opérations de vaccination ont été achevées, les mouvements, à partir de la zone de vaccination, d'animaux appartenant à des espèces sensibles peuvent être autorisés selon la procédure prévue à l'article 26 et après une période de temps à déterminer selon la même procédure.5.Les États membres informent régulièrement la Commission, au sein du comité vétérinaire permanent, de l'état d'avancement des mesures de vaccination.6.Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence peut être prise par l'État membre concerné après notification à la Commission, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté. Cette décision, qui tiendra notamment compte du degré de concentration des animaux dans certaines régions, de la nécessité de protéger des races particulières ainsi que de la zone géographique où la vaccination est pratiquée, sera immédiatement réexaminée, selon la procédure prévue à l'article 26, dans le cadre du comité vétérinaire permanent, qui peut décider de maintenir, de modifier, d'étendre les mesures ou d'y mettre un terme.
Article 201.Chaque État membre établit un plan d'urgence applicable à toutes les maladies visées à l'annexe I et spécifiant les mesures nationales à mettre en œuvre en cas d'apparition d'une de ces maladies.Ce plan doit permettre l'accès aux installations, à l'équipement, au personnel et à tout autre matériel approprié nécessaires pour une éradication rapide et efficace du foyer.2.Les critères généraux à appliquer pour l'établissement des plans d'urgence sont énoncés à l'annexe IV points 1 à 5 et 10, les points 6 à 9 représentant les critères à adapter en fonction de la maladie concernée. Les États membres peuvent toutefois se limiter à l'application des critères prévus aux points 6 à 9 lorsque les critères des points 1 à 5 et 10 ont déjà fait l'objet d'une adoption lors de la soumission de plans relatifs à l'application de mesures de lutte à l'égard d'une autre maladie.3.Les plans d'urgence établis conformément aux critères énoncés à l'annexe IV sont soumis à la Commission:i)au plus tard six mois après la mise en application de la présente directive en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc;ii)au plus tard six mois après la mise en œuvre des mesures spécifiques propres à chacune des autres maladies visées à l'annexe I.4.La Commission examine les plans d'urgence afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif visé et propose à l'État membre concerné toute modification nécessaire, notamment en vue de garantir qu'ils sont compatibles avec ceux des autres États membres.La Commission approuve les plans, éventuellement modifiés, selon la procédure prévue à l'article 25.Les plans peuvent être modifiés ou complétés ultérieurement selon la même procédure pour tenir compte de l'évolution de la situation ainsi que de la nature spécifique de la maladie en cause.
Article 21Par dérogation aux conditions prévues aux articles 19 et 20 quant aux mesures d'urgence à adopter par les États membres et afin de tenir compte des contraintes naturelles et géographiques particulières aux départements d'outre-mer, aux Açores et à Madère et de leur éloignement par rapport à la partie centrale du territoire de la Communauté, l'État membre concerné est autorisé à appliquer des dispositions spécifiques particulières en matière de lutte propre à chacune des maladies énumérées à l'annexe I de la présente directive.L'État membre concerné informe la Commission et les autres États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, des mesures qu'il a prises en la matière, et notamment des mesures de contrôle mises en œuvre pour éviter que les animaux des territoires en question ou les produits issus de ces animaux ne soient expédiés vers le reste des territoires de la Communauté.À la suite de la procédure d'information visée à l'alinéa précédent, l'article 20 s'applique mutatis mutandis.
Article 22Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'application uniforme de la présente directive et en collaboration avec les autorités compétentes, effectuer des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent vérifier par le contrôle d'un pourcentage représentatif d'exploitations si les autorités compétentes contrôlent le respect de la présente directive par les exploitations. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25.
Article 231.Les conditions de participation financière de la Communauté aux actions liées à la mise en œuvre de la présente directive sont définies par la décision 90/424/CEE.2.L'article 3 de la décision 90/424/CEE est modifié comme suit:a)à la liste de maladies spécifiées au paragraphe 1, la maladie suivante est ajoutée:"maladie hémorragique épizootique des cerfs";b)le paragraphe 2 bissuivant est ajouté:"2 bis.L'État membre concerné bénéficie également de la participation financière de la Communauté lorsque, lors de l'apparition d'un foyer d'une des maladies énumérées au paragraphe 1, deux ou plusieurs États membres collaborent étroitement à la réalisation du contrôle de cette épidémie, notamment lors de la mise en œuvre de l'enquête épidémiologique et des mesures de surveillance de la maladie. La participation financière spécifique de la Communauté est, sans préjudice des mesures prévues dans le cadre des organisations communes de marchés concernées, décidée selon la procédure prévue à l'article 41."
Article 241.Les annexes I, III et IV sont modifiées, en tant que de besoin, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, notamment pour tenir compte de l'évolution des recherches et des procédures de diagnostic.2.Selon la procédure prévue à l'article 25, la Commission peut modifier l'annexe II, notamment pour tenir compte de l'évolution technique et scientifique ainsi que des méthodes de diagnostic.
Article 251.La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002JO L 31 du 1.2.2002, p. 1..2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 261.Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.2.Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesure à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.3.a)La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.b)Lorsque les mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 271.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.3.La fixation de la date limite de transposition au 1er octobre 1993 ne porte pas préjudice à l'abolition des contrôles vétérinaires aux frontières prévue à la directive 90/425/CEE.
Article 28Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE ILISTE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
MaladiePériode maximale d'incubation
Peste bovine21 jours
Peste des petits ruminants21 jours
Maladie vésiculeuse du porc28 jours
Fièvre catarrhale du mouton40 jours
Maladie hémorragique épizootique des cerfs40 jours
Clavelée et variole caprine21 jours
Stomatite vésiculeuse21 jours
Peste porcine africaine40 jours
Dermatose nodulaire contagieuse28 jours
Fièvre de la vallée du Rift30 jours
ANNEXE IIMESURES SPÉCIFIQUES DE LUTTE ET D'ÉRADICATION CONTRE CERTAINES MALADIESOutre les dispositions générales prévues par la présente directive, les dispositions spécifiques suivantes sont applicables en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc.1.Description de la maladieMaladie du porc qu'il est cliniquement impossible de distinguer de la fièvre aphteuse. Elle provoque des vésicules sur le groin, les lèvres, la langue et sur les bourrelets des onglons. La gravité de la maladie est très variable; la maladie peut infecter un troupeau de porcs sans se manifester par des lésions cliniques. Le virus est capable de survivre pendant de longues périodes en dehors du corps, même dans les viandes fraîches; il est extrêmement résistant aux désinfectants normaux et a la propriété d'être persistant; il est stable dans une zone de pH comprise entre 2,5 et 12, ce qui rend nécessaires un nettoyage et une désinfection très poussée.2.Période d'incubationAux fins de la présente directive, la période d'incubation maximale est considérée comme étant de vingt-huit jours.3.Procédures de diagnostic pour la confirmation du diagnostic différentiel de la maladie vésiculeuse du porcLe détail des méthodes de collecte de matériaux pour le diagnostic, les épreuves de diagnostic en laboratoire, le dépistage des anticorps et l'évaluation des résultats des épreuves de laboratoire sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 25 avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive.4.Confirmation de la présence de la maladie vésiculeuse du porcPar dérogation à l'article 2 point 6 de la présente directive, la présence de la maladie est confirmée:a)dans les exploitations dans lesquelles le virus de la maladie vésiculeuse du porc est isolé soit chez les porcs, soit dans l'environnement;b)dans les exploitations qui contiennent des porcs qui sont séropositifs à la maladie vésiculeuse du porc, pour autant que ces porcs ou d'autres porcs dans l'exploitation montrent des lésions caractéristiques de la maladie vésiculeuse du porc;c)dans les exploitations qui contiennent des porcs qui présentent des signes cliniques ou sont séropositifs, à condition qu'il y ait un lien épidémiologique direct avec un foyer confirmé;d)dans d'autres troupeaux dans lesquels des porcs séropositifs ont été détectés. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente effectuera des examens complémentaires, notamment le retestage par échantillonnage avec un intervalle d'au moins vingt-huit jours entre les collectes d'échantillons, avant de confirmer la présence de la maladie. Les dispositions de l'article 4 restent d'application jusqu'à l'achèvement de ces examens complémentaires. Si les examens ultérieurs ne révèlent pas d'évidence de la maladie et que la séropositivité des porcs est toujours présente, l'autorité compétente veille à ce que les porcs testés soient mis à mort et détruits sous son contrôle ou abattus sous son contrôle dans un abattoir qu'elle aura désigné sur son territoire national.L'autorité compétente veille à ce que, dès leur arrivée à l'abattoir, les porcs concernés soient maintenus et abattus séparément des autres porcs et que leurs viandes soient exclusivement réservées au marché national.5.Laboratoires de diagnostic
ATAGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection-Institute for veterinary investigations Mödling)Robert Koch-Gasse 17A-2340 MödlingTel.: +43 (0) 505 55-38112Fax: + 43(0) 505 55-38108E-mail: vetmed.moedling@ages.at
BECODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels
BGНационален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете, бул. Пенчо Славейков 15, София 1606(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);
CYState Veterinary LaboratoryVeterinary Services1417 AthalassaNicosia
CZState Veterinary Institute PrahaSídlištní 136/24165 03 Praha 6
DEFriedrich-Loeffler-InstitutBundesforschungsinstitut für TiergesundheitBoddenblick 5a17493 Greifswald — Insel RiemsTel. (49-38351) 7-0Fax (49-38351) 7-219E-Mail: poststelle@fli.bund.de
DKNational Veterinary Institute, Technical University of DenmarkLindholmDK-4771 Kalvehave
EEVeterinaar- ja ToidulaboratooriumKreutzwaldi 30, 51006 Tartu, EstoniaTel.: +372 7 386 100Faks: +372 7 386 102E-post: info@vetlab.ee
ESCentro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISACarretera de Algete-El Casar, km 8,Valdeolmos E-28130 (Madrid)Tel.: +34 916 202 216/202 300Fax: +34 916 202 247E-mail: arias@inia.es
FIFinnish Food Safety AuthorityAnimal Diseases and Food Safety ResearchMustialankatu 3FI-00790 Helsinki, FinlandE-mail: info@evira.fiTel: +358 20 772 003 (exchange)Fax: +358 20 772 4350
FRLaboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonosesAFSSA-LERPAZ23, avenue du Général-de-GaulleF-94703 Maisons-Alfort Cedex
GBInstitute for Animal HealthPirbright LaboratoryAsh RoadPirbright, WokingSurrey GU12 6DG, UKE-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk
GRCentre of Athens Veterinary Institutes25 Neapoleos Street,GR-153 10 Agia Paraskevi AttikiTel.: +30.2106010903
HUMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai IgazgatóságCentral Agricultural Office, Veterinary Diagnostic DirectorateAddress: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.Tel.: +36 1 460-6300Fax: +36 1 252-5177E-mail: titkarsag@oai.hu
IEInstitute for Animal HealthPirbright LaboratoryAsh RoadPirbright, WokingSurrey GU24 ONF, UKE-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk
ITCentro di Referenza Nazionale per lo studio e la diagnosi delle malattie vescicolari c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna,Via Bianchi, 925124 Brescia
LTNational Veterinary Laboratory(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)J. Kairiūkščio 10LT-08409 Vilnius
LUCODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels
LV
MTInstitute for Animal Health,Pirbright LaboratoryAsh Road,Pirbright, WokingSurrey GU24 ONF, UKE-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk
NLCentraal Instituut voor DierziekteControleCIDC-LelystadHoofdvestiging: Houtribweg 39Nevenvestiging: Edelhertweg 15Postbus 20048203 AA Lelystad
PLLaboratory Department of Foot-and-Mouth DiseasePaństwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczyul. Wodna 7, 98-220 Zduńska WolaTel.: +48.43.823.51.34Fax: +48.43.823.52.75
PTLaboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)Estrada de Benfica, 701P-1549-011 Lisboa
ROInstitutul de Diagnostic și Sănătate Animală,Dr. Staicovici nr. 63, sector 5,codul 050557, București
SEStatens Veterinärmedicinska AnstaltDepartment of VirologySE-751 89 UppsalaTel (46-18) 674000Fax (46-18) 674467
SIInstitute for Animal Health,Pirbright LaboratoryAsh Road,Pirbright, WokingSurrey GU24 ONF, UKE-pošta: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk
SKŠtátny veterinárny ústav,Pod dráhami 918,960 86 Zvolen
6.Laboratoire communautaire de référenceAFRC Institute for Animal Health,Pirbright Laboratory,Ash Road,Pirbright,Woking,Surrey,GU24ONF,United Kingdom.7.Zone de protection1.Les dimensions de la zone de protection sont celles définies à l'article 10 de la présente directive.2.Dans le cas de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues à l'article 11 de la présente directive sont, par dérogation, remplacées par les mesures suivantes:a)il est procédé à l'identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone;b)il est procédé à des visites périodiques aux exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et à un examen clinique de ces animaux, comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examen de laboratoire, étant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit être tenu, les fréquences de ces visites étant proportionnelles au caractère de gravité que revêt l'épizootie dans les exploitations qui présentent les plus grands risques;c)il est instauré une interdiction de circulation et de transport des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion des chemins de desserte des exploitations. L'autorité compétente peut toutefois déroger à cette interdiction pour le transit d'animaux par la route ou le rail sans déchargement ni arrêt;d)toutefois, selon la procédure prévue à l'article 25, une dérogation peut être accordée dans le cas des porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans cette zone;e)les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés, à l'intérieur de la zone de protection, pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées, notamment les aliments, le fumier ou le lisier, ne peuvent quitter:i)une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection;ii)la zone de protection;iii)un abattoir;sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures prévues par l'autorité compétente. Ces procédures prévoient notamment qu'aucun camion ou véhicule ayant servi au transport des porcs ne peut quitter la zone sans être inspecté par l'autorité compétente;f)les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des vingt et un jours suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection del'exploitation infectée prévues à l'article 16; après vingt et un jours, une autorisation peut être accordée pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés:i)directement vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que:tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés,les porcs à transporter pour abattage aient subi un examen clinique,chaque porc ait été individuellement muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé,le transport s'effectue dans des véhicules scellés par l'autorité compétente.L'autorité compétente responsable de l'abattoir est informée de l'intention d'y envoyer des porcs.À l'arrivée à l'abattoir, les porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs. Les véhicules et équipements ayant servi au transport des porcs seront nettoyés et désinfectés avant de quitter l'abattoir.Pendant l'inspection avant abattage et post mortem effectuée à l'abattoir désigné, l'autorité compétente tient compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la maladie vésiculeuse du porc.Dans le cas de porcs abattus selon ces dispositions, des échantillons statistiquement représentatifs de sang seront prélevés. En cas de résultats positifs confirmant l'existence de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues au point 9.3 s'appliquent;ii)dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que:tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés,les porcs à transporter aient subi un examen clinique avec un résultat négatif,chaque porc ait été individuellement muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé;g)Les viandes issues de porcs visés au point f) i):i)n'entrent pas dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et portent la marque de salubrité utilisée pour les viandes fraîches prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE du ConseilJO L 18 du 23.1.2003, p. 11.;ii)sont obtenues, découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande destinés auxdits échanges, sauf si elles ont subi un traitement prévu à l'annexe III de la directive 2002/99/CE;h)i)Par dérogation au point g), pour les viandes issues de porcs visés au point f) i), les États membres peuvent décider d'utiliser une autre marque d'identification que la marque d'identification spéciale prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE, pour autant qu'elle se distingue clairement des autres marques d'identification qui doivent être appliquées aux viandes de porc conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du ConseilJO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. ou au règlement (CE) no 2076/2005 de la CommissionJO L 338 du 22.12.2005, p. 83..Les États membres qui décident d'utiliser cette autre marque d'identification en informent la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale;ii)aux fins de l'application du point i), la marque d'identification doit être lisible et indélébile, les caractères doivent se lire facilement et être affichés clairement. La marque d'identification doit avoir la forme ci-dessous et contenir les indications suivantes:01992L0119-20190101_fr_img_1La mention "XY" renvoie au code de pays correspondant prévu à l'annexe II, section I, partie B, point 6), du règlement (CE) no 853/2004.La mention "1234" renvoie au numéro d'agrément de l'établissement visé à l'annexe II, section I, partie B, point 7), du règlement (CE) no 853/2004.3.L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que:a)toutes les mesures prévues à l'article 16 de la présente directive aient été menées à bien;b)toutes les exploitations de la zone aient fait l'objet:i)d'un examen clinique des porcs permettant d'établir qu'ils ne présentent aucun signe de maladie suggérant la présence de la maladie vésiculeuse du porcetii)d'un examen sérologique d'un échantillon statistique de porcs n'ayant pas révélé la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc. Le programme de dépistage sérologique tient compte de la transmission de la maladie vésiculeuse du porc et de la manière dont les porcs sont hébergés. Le programme est fixé selon la procédure prévue à l'article 25 de la présente directive, avant la date de mise en application de celle-ci.L'examen et l'échantillonnage visés aux points i) et ii) ne peuvent être pratiqués avant que vingt-huit jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.4.À l'expiration de la période visée au point 3, les règles appliquées à la zone de surveillance s'appliquent également à la zone de protection.5.Lorsque les interdictions prévues au point 2 f) sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l'apparition de nouveaux cas de maladie, et créent des problèmes d'hébergement des animaux, l'autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des animaux d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que le vétérinaire officiel ait constaté la réalité des faits. Les points 2 f) et 2 h) s'appliquent mutatis mutandis.8.Zone de surveillance1.La dimension de la zone de surveillance est celle définie à l'article 10.2.Dans le cas de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues à l'article 12 sont remplacées par les mesures suivantes:a)identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles;b)tout mouvement de porcs autre qu'un acheminement direct vers l'abattoir à partir d'une exploitation de la zone de surveillance est autorisé pour autant qu'aucun porc n'ait été introduit dans cette exploitation au cours des vingt et un jours précédents; un enregistrement de tous les mouvements des porcs devra être par le propriétaire des animaux ou la personne qui en a la charge;c)le transport des porcs de la zone de surveillance peut être autorisé par l'autorité compétente pour autant que:tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés dans les quarante-huit heures qui précèdent le transport,un examen clinique, avec résultat négatif, des porcs à transporter ait été effectué dans les quarante-huit heures qui précèdent le transport,un examen sérologique d'un échantillon statistique des porcs à transporter n'ayant pas révélé la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc ait été effectué dans les quatorze jours qui précèdent le transport. Toutefois, en ce qui concerne les porcs de boucherie, l'examen sérologique peut être effectué sur la base d'échantillons de sang prélevés à l'abattoir de destination désigné par l'autorité compétente sur son territoire. Dans le cas de résultats positifs qui confirment la présence de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues au point 9.3 s'appliquent,chaque porc ait été individuellement muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé,les camions ainsi que les autres véhicules et autres équipements utilisés pour le transport de ces porcs aient été nettoyés et désinfectés après chaque transport;d)les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées et qui sont utilisés à l'intérieur de la zone de surveillance, ne peuvent quitter ladite zone sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures prévues par l'autorité compétente.3.a)La dimension de la zone de surveillance peut être modifiée conformément aux dispositions prévues à l'article 10 paragraphe 3.b)Les mesures pour la zone de surveillance s'appliquent au moins jusqu'à ce que:i)toutes les mesures prévues à l'article 16 aient été menées à bien;ii)toutes les mesures requises dans la zone de protection aient été menées à bien.9.Mesures générales communesOutre les mesures précédentes, il convient d'appliquer les dispositions communes suivantes.1)Dans le cas où la présence de la maladie vésiculeuse du porc est officiellement confirmée, les États membres veillent à ce que, en plus des mesures prévues à l'article 4 paragraphe 2 et à l'article 5 de la présente directive, les viandes de porcs abattus en cours de la période entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et la mise en œuvre de mesures officielles, soient, dans la mesure du possible, retrouvées et détruites, sous surveillance officielle, de manière à éliminer toute possibilité de propagation du virus de la maladie vésiculeuse du porc.2)Lorsque le vétérinaire officiel a des raisons de soupçonner que les porcs d'une exploitation ont été contaminés par suite d'un mouvement de personnes, d'animaux ou de véhicules ou de toute autrefaçon, les porcs de l'exploitation restent soumis aux restrictions de mouvements visés à l'article 9 de la présente directive, au moins jusqu'à ce que l'exploitation ait fait l'objet:a)d'un examen clinique des porcs avec un résultat négatif;b)d'un examen sérologique d'un échantillon statistique de porcs n'ayant pas révélé la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc, conformément au point 7.3 b) ii).L'examen visé aux points a) et b) ne peut être pratiqué avant que vingt-huit jours se soient écoulés depuis la contamination éventuelle des locaux par des mouvements de personnes, animaux, véhicules ou autres agents.3)En cas de confirmation de la présence de la maladie vésiculeuse du porc dans un abattoir, l'autorité compétente veille à ce que:a)tous les porcs présents dans l'abattoir soient abattus sans délai;b)les carcasses et abats des porcs infectés et contaminés soient détruits, sous surveillance officielle, de façon à éviter le risque de propagation du virus de la maladie vésiculeuse du porc;c)le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous contrôle du vétérinaire officiel, conformément aux instructions prévues par l'autorité compétente;d)une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8 de la présente directive;e)la réintroduction de porcs aux fins d'abattage n'a pas lieu avant que vingt-quatre heures au moins se soient écoulées depuis l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément au point c).10.Nettoyage et désinfection des exploitations infectéesOutre les dispositions prévues à l'article 16 de la présente directive, les mesures suivantes sont applicables.1)Procédure de nettoyage préliminaire et de désinfectiona)Dès que les carcasses de porcs ont été enlevées pour être détruites, les parties des locaux ayant hébergé les porcs et toute autre partie de locaux contaminés pendant l'abattage doivent être aspergées de désinfectant approuvé conformément à l'article 16, à la concentration voulue pour la maladie vésiculeuse du porc. Le désinfectant utilisé doit être à la surface pendant au moins vingt-quatre heures.b)Tout tissu, tout sang répandu, le cas échéant, pendant l'abattage, doit être soigneusement récolté et détruit avec les carcasses (l'abattage doit toujours être pratiqué sur une surface étanche).2)Procédures de nettoyage et de désinfection intermédiairesa)Tout le fumier, les litières, les aliments contaminés doivent être enlevés des bâtiments, empilés et aspergés au moyen d'un désinfectant agréé. Les lisiers doivent être traités par une méthode apte à tuer le virus.b)Tous les accessoires mobiles doivent être retirés des locaux et nettoyés et désinfectés séparément.c)La graisse et autres souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces par application d'un dégraissant, puis lavées à l'eau sous pression.d)Une nouvelle application de désinfectant doit alors être faite par aspersion de toutes les surfaces.e)Les salles étanches doivent être désinfectées par fumigation.f)Les réparations du sol, des murs et des autres parties endommagées doivent faire l'objet d'un accord à la suite d'une inspection d'un vétérinaire officiel et réalisées immédiatement.g)Une fois terminées, les réparations doivent être inspectées pour vérifier si elles ont été réalisées de manière satisfaisante.h)Toutes les parties des locaux entièrement libres de matériaux combustibles peuvent subir un traitement thermique à l'aide d'un lance-flammes.i)Toutes les surfaces doivent être pulvérisées avec un désinfectant alcalin dont le pH est supérieur à 12,5 ou tout autre désinfectant agréé. Le désinfectant doit être enlevé à l'eau quarante-huit heures plus tard.3)Procédure finale de nettoyage et de désinfectionLe traitement au lance-flammes ou au désinfectant alcalin [point 2 h) ou i)] doit être renouvelé après quartorze jours.11.Repeuplement des exploitations infectéesOutre les mesures prévues à l'article 5 paragraphe 4 de la présente directive, les dispositions suivantes sont applicables.1)Le repeuplement ne doit pas commencer avant que quatre semaines se soient écoulées depuis la première désinfection complète des locaux, c'est-à-dire depuis l'étape 3 des procédures de nettoyage et de désinfection.2)La réintroduction des porcs tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit être conforme aux dispositions suivantes.a)Lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, le repeuplement commence par l'introduction d'un nombre limité de porcelets sentinelles ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc. Les porcelets sentinelles sont répartis, conformément aux exigences de l'autorité compétente, dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un examen clinique vingt-huit jours après avoir été placés dans l'exploitation et subissent un examen sérologique par échantillonnage.Si aucun des porcelets n'a présenté de manifestation clinique de la maladie vésiculeuse du porc ou n'a produit d'anticorps contre le virus de la maladie, la repopulation complète peut avoir lieu.b)Pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des porcs s'effectue soit selon les mesures prévues au point a), soit par une repopulation totale, à condition que:tous les porcs arrivent dans une période de huit jours, proviennent d'exploitations situées en dehors des zones de restriction en raison de la maladie vésiculeuse du porc et soient séronégatifs,aucun porc ne puisse quitter l'exploitation pendant une période de soixante jours après l'arrivée des derniers porcs,le troupeau repeuplé fasse l'objet d'un examen clinique et sérologique conformément aux dispositions fixées par l'autorité compétente. Cet examen pourra être effectué au plus tôt vingt-huit jours après.12.Au plus tard le 1er octobre 1997, la Commission soumet au Conseil un rapport élaboré sur la base d'un avis du comité scientifique et vétérinaire sur l'évolution des recherches et des procédures de diagnostic ainsi que l'évolution technique et scientifique en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc, assorti des éventuelles propositions appropriées tenant compte des conclusions de ce rapport. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur ces propositions au plus tard six mois après qu'elles ont été présentées.
ANNEXE IIILABORATOIRES COMMUNAUTAIRES DE RÉFÉRENCE POUR LES MALADIES EN QUESTIONLes laboratoires communautaires de référence pour les maladies en question ont pour compétences et tâches:1)de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la maladie en question dans les États membres, notamment par:a)la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la maladie en question en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum;b)la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre;c)l'établissement et la conservation d'une collection de souches et d'isolats du virus de la maladie en question;d)l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic;e)la collecte et la collation des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté;f)la caractérisation des isolats du virus de la maladie en question par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la maladie;g)le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de la maladie en question;h)le maintien d'une expertise sur le virus de la maladie en question et sur d'autres virus concernés afin de permettre un diagnostic différentiel rapide;i)l'acquisition d'une connaissance approfondie dans la préparation et l'utilisation des produits de médecine véterinaire immunologique utilisés pour l'éradication et le contrôle de la maladie en question;2)d'apporter une aide active à l'identification des foyers de la maladie en question dans les États membres par l'étude des isolats de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épizootiologiques;3)de faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté.ANNEXE IVCRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX PLANS D'URGENCELes plans d'intervention doivent prévoir au moins:1)la création, au niveau national, d'une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'État membre concerné;2)une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats pour coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local;3)des renseignements détaillés sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités;4)la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou organisations directement ou indirectement concernées par une infestation;5)la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence;6)des instructions précises concernant les actions à adopter lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés, comprenant des moyens de destruction des carcasses;7)des programmes de formation pour la mise à jour et le développement des connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives;8)pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc., et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons);9)des précisions relatives à la quantité de vaccins contre la maladie en question jugée nécessaire en cas de recours à la vaccination d'urgence;10)des dispositions réglementaires pour la mise en œuvre des plans d'intervention.
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