Council Directive 92/80/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxes on manufactured tobacco other than cigarettes
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  • NB:Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro - Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).NB:, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Directive 1999/81/CE du Conseildu 29 juillet 1999modifiant la directive 92/79/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, la directive 92/80/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes, et la directive 95/59/CE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, 31999L0081, 11 août 1999
  • Directive 2002/10/CE du Conseildu 12 février 2002modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, 32002L0010, 16 février 2002
  • Directive 2003/117/CE du Conseildu 5 décembre 2003modifiant les directives 92/79/CEE et 92/80/CEE en vue d'autoriser la République française à proroger l'application d'un taux d'accise réduit sur les produits du tabac mis à la consommation en Corse, 32003L0117, 20 décembre 2003
  • Directive 2010/12/UE du Conseildu 16 février 2010modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la directive 2008/118/CE, 32010L0012, 27 février 2010
  • Directive 2011/64/UE du Conseildu 21 juin 2011concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés(texte codifié), 32011L0064, 5 juillet 2011
Directive 92/80/CEE du Conseildu 19 octobre 1992concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,vu la proposition de la CommissionJO no C 12 du 18. 1. 1990, p. 8.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 94 du 13. 1. 1992, p. 38.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 225 du 10. 9. 1990, p. 56.,considérant que la directive 72/464/CEEJO no L 303 du 31. 12. 1972, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/78/CEE (voir page 5 du présent Journal officiel). prévoit, à son titre Ier, des dispositions générales en matière d'accises, applicables à tous les tabacs manufacturés; que, à son titre II, des dispositions particulières ont déjà été arrêtées en ce qui concerne les cigarettes; que des dispositions particulières doivent encore être arrêtées en ce qui concerne les autres tabacs manufacturés;considérant que la directive 79/32/CEEJO no L 10 du 16. 1. 1979, p. 8.a arrêté les définitions concernant les différents groupes de tabacs manufacturés;considérant que, pour établir le marché intérieur le 1er janvier 1993, il est nécessaire de fixer des accises minimales pour les tabacs manufacturés autres que les cigarettes;considérant qu'il convient d'établir une incidence harmonisée de taxation pour tous les produits appartenant à un même groupe de tabacs manufacturés;considérant que la fixation d'une accise minimale globale exprimée en pourcentages ou en montant par kilogramme ou par nombre de pièces convient le mieux pour réaliser le marché intérieur;considérant qu'il convient d'octroyer à la République italienne et au royaume d'Espagne, jusqu'au 31 décembre 1998, un taux réduit éventuel de taxation grevant les cigares et les cigarillos pour les rouleaux de tabacs qui sont constitués entièrement de tabac naturel et qui ne sont pas des cigarettes;considérant qu'il convient d'instaurer une procédure permettant un examen périodique des taux ou montants prévus par la présente directive sur la base d'un rapport de la Commission tenant compte de tous les éléments appropriés;considérant qu'ils convient de mettre en place un mécanisme permettant de convertir en monnaie nationale les montants spécifiques exprimés en écus,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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