Council Directive 92/80/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxes on manufactured tobacco other than cigarettes
TEXTE consolidé: 31992L0080 — FR — 20.12.2003

DIRECTIVE 92/80/CEE DU CONSEIL

du 19 octobre 1992

concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la directive 72/464/CEE ( 4 ) prévoit, à son titre Ier, des dispositions générales en matière d'accises, applicables à tous les tabacs manufacturés; que, à son titre II, des dispositions particulières ont déjà été arrêtées en ce qui concerne les cigarettes; que des dispositions particulières doivent encore être arrêtées en ce qui concerne les autres tabacs manufacturés;

considérant que la directive 79/32/CEE ( 5 )a arrêté les définitions concernant les différents groupes de tabacs manufacturés;

considérant que, pour établir le marché intérieur le 1er janvier 1993, il est nécessaire de fixer des accises minimales pour les tabacs manufacturés autres que les cigarettes;

considérant qu'il convient d'établir une incidence harmonisée de taxation pour tous les produits appartenant à un même groupe de tabacs manufacturés;

considérant que la fixation d'une accise minimale globale exprimée en pourcentages ou en montant par kilogramme ou par nombre de pièces convient le mieux pour réaliser le marché intérieur;

considérant qu'il convient d'octroyer à la République italienne et au royaume d'Espagne, jusqu'au 31 décembre 1998, un taux réduit éventuel de taxation grevant les cigares et les cigarillos pour les rouleaux de tabacs qui sont constitués entièrement de tabac naturel et qui ne sont pas des cigarettes;

considérant qu'il convient d'instaurer une procédure permettant un examen périodique des taux ou montants prévus par la présente directive sur la base d'un rapport de la Commission tenant compte de tous les éléments appropriés;

considérant qu'ils convient de mettre en place un mécanisme permettant de convertir en monnaie nationale les montants spécifiques exprimés en écus,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Les groupes suivants de tabacs manufacturés fabriqués dans la Communauté ou importés de pays tiers sont soumis, dans chaque État membre, à une accise minimale fixée à l'article 3:

a) cigares et cigarillos;

b) tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes;

c) autres tabacs à fumer.

Article 2

Aux fins de l'application de la présente directive, les définitions des produits visés à l'article 1er sont celles prévues respectivement aux articles 2, 4 et 4 bis de la directive 79/32/CEE.

Article 3

1.  Les États membres appliquent une accise qui peut être:

a) soit ad valorem, calculée sur les prix maximaux de vente au détail de chaque produit librement fixés par les fabricants établis dans la Communauté et par les importateurs de pays tiers, conformément à l'article 9 de la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés ( 6 );

b) soit spécifique, exprimé en montant par kilogramme ou par nombre de pièces pour les cigares et cigarillos;

c) soit mixte, comprenant un élément ad valorem et un élément spécifique.

Les États membres peuvent établir un montant minimal d'accise pour les cas où l'accise est soit ad valorem, soit mixte.

L'accise globale, exprimée en pourcentage ou en montant par kilogramme ou par nombre de pièces, doit être au moins égale aux taux ou aux montants minimaux fixés pour:

 les cigares ou cigarillos: à 5 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises ou à 9 euros les 1 000 pièces ou à 9 euros par kilogramme,

 les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes: à 30 % des prix de vente au détail toutes taxes comprises ou à 24 euros par kilogramme,

 les autres tabacs à fumer: à 20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises ou à 18 euros par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2001, les montants de 9 euros, de 24 euros et de 18 euros visés aux trois tirets sont remplacés respectivement par les montants de 10 euros, 25 euros et 19 euros.

À partir du 1er juillet 2002, l'accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes est au moins égale à 32 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou à 27 euros par kilogramme.

À partir du 1er juillet 2003, l'accise globale est au moins égale aux taux ou aux montants minimaux suivants:

a) pour les cigares ou les cigarillos: 5 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 11 euros par 1 000 unités ou par kilogramme;

b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes: 33 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 29 euros par kilogramme;

c) pour les autres tabacs à fumer: 20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 20 euros par kilogramme.

À partir du 1er juillet 2004, l'accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes est au moins égale à 36 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 32 euros par kilogramme.

2.  Les taux ou montants visés au paragraphe 1 sont valables pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés concerné sans distinction au sein de chaque groupe selon la qualité, la présentation, l'origine des produits, les matières employées, les caractéristiques des entreprises ou tout autre critère.

3.  La République italienne et le royaume d'Espagne peuvent appliquer aux rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel et qui ne sont pas des cigarettes, durant une période s'achevant le 31 décembre 1998, un taux ou un montant qui peut être inférieur jusqu'à 50 % du taux national normal de l'accise pour les cigares et les cigarillos et qui peut descendre en dessous du taux minimal visé au paragraphe 1.

4.  Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, la République française peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2009, aux tabacs manufacturés autres que les cigarettes mis à la consommation en Corse, un taux d'accise réduit. Ce taux est fixé comme suit:

a) pour les cigares et les cigarillos, il doit au moins correspondre à 10 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises, appliqué en Corse;

b) pour les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes, il doit au moins correspondre à 25 % du prix de vente toutes taxes comprises, appliqué en Corse;

c) pour les autres tabacs à fumer, il doit au moins correspondre à 22 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises, appliqué en Corse.

Article 4

Tous les quatre ans, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition concernant les taux d'accises fixés par la présente directive. Le Conseil examine ce rapport et cette proposition et, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, adopte les mesures nécessaires. Le rapport de la Commission et l'examen du Conseil tiennent compte du fonctionnement correct du marché intérieur, de la valeur réelle des taux d'accises et des objectifs généraux du traité.

Article 5

1.  La valeur de l'écu dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée à la valeur des accises spécifiques est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d'octobre et publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Ils sont applicables à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.

2.  Les États membres ont la faculté de maintenir le montant des accises en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion des montants des accises exprimées en écus aboutissait à une augmentation de l'accise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou de moins de 5 écus, la somme la plus faible étant retenue.

Article 6

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO no C 12 du 18. 1. 1990, p. 8.

( 2 ) JO no C 94 du 13. 1. 1992, p. 38.

( 3 ) JO no C 225 du 10. 9. 1990, p. 56.

( 4 ) JO no L 303 du 31. 12. 1972, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/78/CEE (voir page 5 du présent Journal officiel).

( 5 ) JO no L 10 du 16. 1. 1979, p. 8.

( 6 ) JO L 291 du 6.12.1995, p. 40.