Council Directive 92/79/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxes on cigarettes
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Directive 1999/81/CE du Conseildu 29 juillet 1999modifiant la directive 92/79/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, la directive 92/80/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes, et la directive 95/59/CE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, 31999L0081, 11 août 1999
Directive 2002/10/CE du Conseildu 12 février 2002modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, 32002L0010, 16 février 2002
Directive 2003/117/CE du Conseildu 5 décembre 2003modifiant les directives 92/79/CEE et 92/80/CEE en vue d'autoriser la République française à proroger l'application d'un taux d'accise réduit sur les produits du tabac mis à la consommation en Corse, 32003L0117, 20 décembre 2003
Directive 2010/12/UE du Conseildu 16 février 2010modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la directive 2008/118/CE, 32010L0012, 27 février 2010
Directive 2011/64/UE du Conseildu 21 juin 2011concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés(texte codifié), 32011L0064, 5 juillet 2011
Directive 92/79/CEE du Conseildu 19 octobre 1992concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettesLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,vu la proposition de la CommissionJO no C 12 du 18.1.1990, p. 4.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 94 du 13.4.1992, p. 35.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 225 du 10. 9. 1990, p. 56.,considérant que la directive 72/464/CEEJO no L 303 du 31.12.1972, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/78/CEE (voir page 5 du présent Journal officiel). prévoit des dispositions générales en matière d'accises frappant les tabacs manufacturés ainsi que des dispositions particulières concernant la structure des accises applicables aux cigarettes;considérant que la directive 79/32/CEEJO no L 10 du 16.1.1979, p. 8. a arrêté les définitions des différents groupes de tabacs manufacturés;considérant que, pour la réalisation du marché intérieur, le 1er janvier 1993, il est nécessaire de fixer une accise minimale globale pour les cigarettes;considérant qu'il est nécessaire que le royaume d'Espagne dispose d'une période transitoire de deux ans pour atteindre cette accise minimale globale;considérant qu'il convient d'octroyer à la République portugaise un taux réduit éventuel pour les cigarettes fabriquées par des petits producteurs et consommées dans les régions ultrapériphériques des Açores et de Madère;considérant qu'il convient d'instaurer une procédure permettant, en ce qui concerne l'incidence globale ainsi que la structure des droits d'accises grevant les cigarettes, d'effectuer, tous les deux ans, les adaptations nécessaires pour tenir compte du bon fonctionnement du marché intérieur et des objectifs du traité en général,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.Le 1er janvier 1993 au plus tard, les États membres appliquent sur les cigarettes des taxes de consommation minimales selon les règles prévues par la présente directive.2.Le paragraphe 1 s'applique aux impositions qui, en vertu de la directive 72/464/CEE, sont perçues sur les cigarettes et qui comprennent:a)une accise spécifique par unité de produit;b)une accise proportionnelle calculée sur le prix maximal de vente au détail;c)une TVA proportionnelle au prix de vente au détail.Article 21.L'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) sur les cigarettes représente au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Cette accise n'est pas inférieure à 64 EUR par 1000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.Toutefois, les États membres qui perçoivent une accise d'au moins 101 EUR par 1000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail ne sont pas tenus de respecter l'exigence de 57 % établie au premier alinéa.2.À compter du 1er janvier 2014, l'accise globale sur les cigarettes représente au moins 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Cette accise n'est pas inférieure à 90 EUR par 1000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.Toutefois, les États membres qui perçoivent une accise d'au moins 115 EUR par 1000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail ne sont pas tenus de respecter l'exigence de 60 % établie au premier alinéa.Une période transitoire expirant le 31 décembre 2017 est accordée à la Bulgarie, l'Estonie, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie pour leur permettre de se conformer aux exigences définies aux premier et deuxième alinéas.3.Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente.4.Les États membres augmentent progressivement l'accise afin d'atteindre les niveaux minimaux établis au paragraphe 2 aux dates qui y sont fixées.5.La Commission publie une fois par an la valeur de l'euro dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée aux montants de l'accise globale.Les taux de change à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d'octobre et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Ils sont applicables à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.6.Les États membres ont la faculté de maintenir le montant des accises en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 5, si la conversion des montants des accises exprimées en euros aboutissait à une augmentation de l'accise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou de moins de 5 EUR, la somme la plus faible étant retenue.Article 2 bis1.Quand un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l'accise globale en dessous des niveaux fixés à l'article 2, paragraphes 1 et 2, première phrase, respectivement, l'État membre en question peut s'abstenir d'adapter cette accise jusqu'au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle du changement.2.Quand un État membre augmente le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux cigarettes, il peut réduire l'accise globale jusqu'à un montant qui, exprimé en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, est équivalent à l'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, également exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, même si un tel ajustement a pour effet de ramener l'accise globale en dessous des niveaux, exprimés en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, fixés à l'article 2, paragraphes 1 et 2, première phrase, respectivement.Toutefois, l'État membre concerné augmente à nouveau l'accise afin d'atteindre au moins ces niveaux au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la réduction a eu lieu.Article 31.Le royaume d'Espagne dispose d'une période transitoire de deux ans, à partir du 1er janvier 1993, pour atteindre l'accise minimale fixée à l'article 2.2.La République portugaise peut appliquer un taux réduit, inférieur jusqu'à 50 % de celui qui est établi à l'article 2, aux cigarettes consommées dans les régions ultrapériphériques des Açores et de Madère, fabriquées par des petits producteurs, dont la production annuelle effectuée par chacun d'eux n'excède pas 500 tonnes.3.Nonobstant l'article 2, le Royaume de Suède peut différer jusqu'au 31 décembre 2002 l'application de l'accise minimale globale équivalant à 57 % du prix de vente au détail (toutes taxes comprises) des cigarettes de la classe de prix la plus demandée. En outre, le Royaume de Suède ne peut réduire l'accise globale en dessous du niveau appliqué au 1er août 1998.4.Par dérogation à l'article 2, la France peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2015, aux cigarettes mises à la consommation dans les départements de la Corse, un taux d'accise réduit. L'application de ce taux est limitée à un contingent annuel de 1200 tonnes. Le taux réduit doit correspondre:jusqu'au 31 décembre 2012, à au moins 44 % du prix de la cigarette de la classe de prix la plus demandée dans ces départements,à partir du 1er janvier 2013, à au moins 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. L'accise n'est pas inférieure à 88 EUR par 1000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail,à partir du 1er janvier 2015, à au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. L'accise n'est pas inférieure à 90 EUR par 1000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.Article 41.Tous les quatre ans, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition concernant les taux d'accises fixés par la présente directive et la structure des droits d'accises définie à l'article 16 de la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturésJO L 291 du 6.12.1995, p. 40..Le rapport de la Commission tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des taux d'accises et des objectifs généraux du traité.2.Le rapport visé au paragraphe 1 est notamment fondé sur les informations fournies par les États membres.3.La Commission dresse, conformément à la procédure visée à l'article 43 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'acciseJO L 9 du 14.1.2009, p. 12., une liste des données statistiques nécessaires aux fins du rapport, à l'exclusion de données concernant des personnes physiques ou morales. Hormis les données que les États membres peuvent obtenir aisément, la liste contient seulement des données dont la collecte et le rassemblement n'entraînent pas une charge administrative disproportionnée pour les États membres.4.La Commission ne publie pas ou ne divulgue pas d'une autre manière ces données dans le cas où cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel.Article 51.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.Article 6Les États membres sont destinataires de la présente directive.null